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Drogues: en cas d'infraction ou d'infraction supposée, que peut-il se passer?
le contrôle d'identité
Le contrôle d'identité sert à vérifier l'état civil d'une personne c'est-à-dire ses nom, prénom et adresse. Il n'y a qu'un policier en civil (s'il a justifié son statut) ou en uniforme qui puisse contrôler l'identité d'une personne (donc pas un gardien privé ou un vigile).
Il ne peut le faire sans motifs raisonnables (par exemple la personne a commis ou a tenté de commettre une infraction ou a troublé l'ordre public ou a un comportement suspect, etc...). Il y a alors obligation de présenter sa carte d'identité.
Une fois la vérification de l'identité terminée, les fonctionnaires de police doivent remettre, immédiatement, la carte d'identité à son propriétaire.
la fouille
- fouille de sécurité: palpation du corps, des vêtements, des bagages. Elle peut se faire suite à un contrôle d'identité, à une arrestation, s'il y a menace pour l'ordre public ou pour vérifier que la personne n'a pas d'arme ou d'objet dangereux. Elle doit, en principe, être effectuée par une personne du même sexe
- fouille à corps: avant la mise en cellule, elle doit se faire dans un lieu discret et peut aller jusqu'au déshabillage complet.
- l'exploration corporelle: doit être faite obligatoirement par un médecin sur mandat de justice
- fouille judiciaire: se différencie des autres fouilles par son caractère judiciaire: elle s'effectue quand une infraction a été constatée ou qu'il y a présomption suffisante d'infraction, c'est la recherche de preuves relatives aux infractions.
La fouille d'un véhicule peut se faire:
- sur mandat du juge d'instruction
- sans mandat, lorsqu'un véhicule est sur la voie publique ou en stationnement dans un lieu public ou accessible au public et que les fonctionnaires de police recherchent des objets dangereux et soupçonnent une infraction à la loi.
l'interrogatoire
La police fédérale peut convoquer quelqu'un pour interrogatoire. Il n'y a pas de durée maximale, fixée pour les interrogatoires, cependant les procès-verbaux doivent mentionner les heures de début et de fin d'interrogatoire.
Chacun a le droit de ne rien dire et de ne signer aucune déclaration.
Chacun a le droit de relire le procès-verbal et d'y faire apporter des modifications.
l'arrestation administrative
L’arrestation administrative ne peut se faire qu'en cas d'absolue nécessité, s'il n'y a pas de moyens moins contraignants.
Elle peut être définie comme «une mesure de contrainte qui entraîne la privation provisoire, par un fonctionnaire de police, de la liberté d’aller et venir à sa guise» et ce dans les cas et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour maintenir ou rétablir l’ordre public ou pour maintenir la sécurité publique. La loi énumère les cas où un fonctionnaire de police peut procéder à une arrestation administrative. Les forces de l'ordre, doivent faire signer à la personne arrêtée un registre des arrestations qui mentionne l'heure et la durée de l'arrestation.
En aucun cas, une arrestation administrative ne peut dépasser 12 heures.
La personne arrêtée peut demander à ce que quelqu'un de son entourage soit averti de son arrestation, le fonctionnaire de police peut refuser mais ce refus doit être motivé.
l'arrestation judiciaire
L'arrestation judiciaire suppose l'existence d'un flagrant délit ou d'une décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction si il y a des indices de culpabilité par rapport à un crime ou un délit.
Une personne soupçonnée d'un délit sera privée provisoirement de la liberté, d’aller et venir à sa guise, pour qu'elle soit présentée au magistrat compétent (procureur du roi ou juge d’instruction). La procédure en ce qui concerne l'arrestation judiciaire est fixée par la loi sur la détention préventive. L'arrestation judiciaire ne peut dépasser 24 heures.
Au delà, le juge d'instruction devra délivrer un mandat d'arrêt s'il y a de sérieux indices de culpabilité, l'arrestation se transforme alors en détention.
Après les 5 premiers jours de la délivrance du mandat d'arrêt, l'inculpé passe tous les mois devant la Chambre du Conseil qui peut décider de sa libération ou de son maintien en détention. L'inculpé peut faire appel de la décision dans les 24 heures.
Si la personne arrêtée demande à avertir quelqu'un de son entourage, le policier peut refuser s'il y a risque de fuites de complices, de destruction de preuves ou de déclenchement de nouvelles infractions.
Cependant, si un(e) mineur(e) est arrêté(e), le fonctionnaire de police doit, dans les meilleurs délais, avertir les parents ou le tuteur .
la perquisition
Il est inscrit dans la Constitution belge que le domicile est un lieu inviolable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de force.
Les fonctionnaires de police ne peuvent effectuer un perquisition que lorsque le juge d'instruction délivre un mandat de perquisition. La perquisition ne pourra se faire entre 21 heures et 5 heures du matin.
Cependant, une perquisition sans mandat peut se faire à toute heure du jour et de la nuit dans les cas suivants:
- en matière de stupéfiants
- flagrant délit
- suite à un appel arrivé du lieu en question
- en cas de sinistre: incendie ou inondation
La notion de domicile peut être assez étendue: un mandat de perquisition sera nécessaire ainsi que l'autorisation du propriétaire du lieu pour fouiller une chambre d'hôtel, une tente dans un camping, un gîte rural.
... Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’ entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’ égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’ âge, des substances visées à l’ article 2bis, § 1er.
loi-programme 9 juillet 2004
... visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public.
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent ( visiter ) les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance (loi programme 9 juillet 2004)
MAJ 2010
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