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Drogues: les infractions
Est une infraction:
la détention, la vente, la fabrication, la culture...
- L’importation, l’exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l’offre en vente, la délivrance et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
Loi 24 février 1921-dernières modifications juillet 2006.
Rappelons ici qu'aucune mention n'est faite du consommateur lui-même, on parle de détenteur ...et dans la pratique le consommateur est considéré comme détenteur.
En ce qui concerne le cannabis, l'article 16 de la loi du 3 mai 2003 a été annulé par la Cour d'arbitrage.
La directive du 25/01/2005 introduit de nouvelles règles en matière de poursuites en cas de détention de cannabis.
La détention de cannabis reste une infraction.
Cependant, cette directive introduit une différence entre les personnes majeures et mineures.
- si une personne majeure (+ de 18 ans), en possession de 3 grammes maximum de cannabis ou d'une plante cultivée, destiné à son usage personnel, est interpellée par la police. un procès-verbal simplifié (PVS) sera dressé, indiquant: le lieu, la date des faits, le type et la quantité de produit, l'identité de l'auteur et sa version des faits. Ce PVS est gardé par la police, sur support électronique mais n'est pas communiqué au parquet. Le ministère public n'entame, donc, pas de poursuites pénales. Les PVS ne seront pas introduits dans le système informatique comptabilisant les dossiers infractionnels.
Le cannabis, découvert durant le contrôle, ne sera pas saisi et restera en possession de son propriétaire
- Aucune détention de cannabis, n'est autorisée pour les moins de 18 ans.
l'incitation à l'usage:
Seront punies des peines prévues à l'article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage.
Art 3 § 1
Les exploitants d'établissements (bars, boîtes de nuit, ...) qui y tolèrent l'usage de drogue sont concernés par cet article.
L’usage en groupe n’est plus considéré comme punissable mais la notion d’usage en présence de mineurs est indiquée dans la loi. Une personne majeure qui fume du cannabis en présence de mineurs pourra être poursuivie pour nuisances publiques.
la création, l'entretien d'une dépendance
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance
Art 3 § 3
Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un médecin.
On entend par « traitement de substitution » tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d’une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient.
Art 3 § 4.
Un arrêté royal du 6 octobre 2006 réglemente davantage les traitements de substitution. Le but est de s'assurer du suivi des ces traitements, de l'enregistrement des patients, de mettre fin aux doubles prescriptions. Par ailleurs, les médecins qui prescrivent les traitements de substitution (méthadone et parfois buprénorphine commercialisé sous le nom de Subutex) et qui s'occupent de plus de 2 patients simultanément, devront soit suivre une formation spécifique à la prise en charge d'usagers de drogue par traitement de substitution soit avoir une expertise en la matière. L'institut pharmaco-épidémiologique collectera les données envoyées par les médecins et les pharmacies et elles seront traitées de façon anonyme. L'Ipheb alertera les médecins en cas de double prescription.
la récidive
En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du code pénal.
Art. 5.
Les peines seront donc plus lourdes en cas de récidive, c'est-à-dire lorsqu'une personne commet une deuxième infraction après une condamnation pénale.
la conduite d'un véhicule sous l'influence d'alcool ou de produits stupéfiants
Le conducteur d'un véhicule peut-être contrôlé en ce qui concerne sa consommation d'alcool mais aussi de drogues illégales.
Comme il n'y a pas d'équivalent à l'alcootest pour les drogues, les services de police pourront procéder:
1. à des tests standardisés (marcher sur une ligne droite, etc...)
2. à un prélèvement d'urine, s'il y a des signes extérieurs d'usage de drogue
On peut détecter la prise de drogue dans l'urine pendant:
- jusqu'à 3 mois pour le cannabis lorsqu'il y a une consommation régulière
- de 2 à 5 jours pour la cocaïne, les amphétamines
- de 2 à 7 jours pour la codéine, les opiacés
- de 2 à 4 jours pour l'héroïne, la morphine, l'XTC, la kétamine
- de 1 à 10 jours pour le LSD
- de 6 à 12 heures pour l'alcool
3. à une prise de sang,.si le test d'urine est positif
AR 4 juin 1999
Refuser d'effectuer ces tests ou prélèvements, est une infraction aussi, punie par la loi.
le refus de visite, d'inspection ou de prise d'échantillon
Seront punis ..., ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents (et les membres du personnel contractuel ou statutaire), lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis (ou à l’article 2quater).
Art. 8
.C'est donc une infraction que de refuser une contrôle d'urine.
circonstances aggravantes:
* circonstances aggravantes en cas de détention de cannabis:
La directive du 25/01/2005 prévoit qu'il y aura des poursuites systématiques pour une détention de cannabis accompagnée de circonstances aggravantes (article 2bis de la loi du 24 février 1921) ou d'un trouble de l'ordre public. Ici, qu'on soit mineur ou majeur, rien n'est permis.
Il s'agit de:
- détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaires ou dans ses environs immédiats (arrêt de transport en commun, parc proche d'une école, ...)
- détention de cannabis en prison ou dans une institution de protection de la jeunesse
- en cas de détention "ostentatoire" dans un lieu public ou accessible au public (gare, poste, hôpital, Cpas ...)
Lors d'un rassemblement de masse (festival, concert ...), le procureur du Roi concerné, pourra diffuser une directive particulière et provisoire, motivée par les circonstances.
* circonstances aggravantes en fonction des conséquences sur la victime:
- si l'usage de substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
- si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.
Art. 2bis
* circonstances aggravantes en fonction de l'âge des victimes:
la durée de la peine sera différente :
- si les infractions ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis
- si les infractions ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis
- si les infractions ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis
* infraction liée à une association:
- si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;
- si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.
Art. 2bis
Autres informations contenues dans la loi
* Liste des substances interdites
L'arrêté royal du 31 décembre1930 (dernière modification 2004) détaille la liste des produits stupéfiants et définit les modalités de répression du trafic de substances soporifiques et stupéfiantes.
Il énumère la liste des substances illicites. Cette liste contient des produits aussi divers que : le cannabis, sa résine et sa teinture, la fuille de coca et la cocaïne, l'opium et certains de ses alacaloïdes (morphine, ...) ou ses dérivés semi-synthétiques (héroïne, ...) ou divers stupéfiants synthétiques comme la méthadone.
* Définitions de ce qu'est un médicament
L'Arrêté royal du 6 juin 1960 (dernière modification 2006) se rapporte à la fabrication (...) et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation.
...Le matériel stérile d'injection, de perfusion, de transfusion ou de drainage ainsi que les sondes et les cathéters, c'est-à-dire tout récipient, tuyauterie, aiguille, stilligoutte et tout objet présenté comme stérile et destiné à l'injection, à la perfusion, à la transfusion au drainage ainsi que tout matériel destiné aux interventions médicales et obstétricales présenté comme stérile
Les seringues et aiguilles stériles sont donc considérées comme un médicament et leur fabrication et distribution est réglementée.
Cependant, la vente des seringues et aiguilles est libre en pharmacie.
La prévention et la réduction des risques est favorisée par la vente d'un kit "stérifix" (seringues, tampons alcoolisés, eau stérile) et par la création de comptoirs d'échanges de seringues.
Quelques définitions insérées dans la loi:
* On entend par usage problématique : un usage qui s’accompagne d’un degré de dépendance qui ne permet plus à l’utilisateur de contrôler son usage, et qui s’exprime par des symptômes psychiques ou physiques
Autrement dit, l'usage régulier de drogues n'est pas, automatiquement, par définition, problématique mais il y a désormais une référence à son état personnel. La situation socio-économique de l'utilisateur (chômeur, dépendant du Cpas, sans logement, etc...) n'est plus un critère pour déterminer si une consommation est problématique ou non.
* On entend par nuisances publiques : les nuisances publiques visées à l’article 135, §2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l’article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotrope, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d’un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales.)
Précisions concernant les lieux où les policiers peuvent pénétrer sans mandat
Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin.... peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public. Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’ entreposage de ces substances.Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’ égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’ âge, des substances visées à l’ article 2bis, § 1er.)
Ils peuvent visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (---) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. (---)
Modification de la peine en cas de divulgation de l'identité des auteurs d'infraction
Ceux qui révèlent aux autorités, avant ou après le commencement des poursuites, les auteurs d’infraction en matière de drogue ou l’existence de celle-ci, peuvent être exemptés de peine ou voir celle-ci diminuée.
Art 6
Petit rappel en ce qui concerne l'alcool
Pour rappel, l'alcool est en vente libre.
Un arrêté loi du 14 novembre 1939 concerne la répression de l'ivresse. Il aborde la question de la vente aux mineurs en réprimant les vendeurs, pas les acheteurs.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende ou d'une de ces peines seulement, quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre. Si celle-ci est âgée de moins de 18 ans, la peine est doublée.
- Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende, ou de l'une de ces peines seulement, les cabaretiers et débitants, ainsi que leurs préposés, qui, sans motif plausible, servent des boissons enivrantes à un mineur âgé de moins de 16 ans.
MAJ 2010
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