L’émancipation

Est-il possible d’être émancipé ?

L’émancipation est une mesure exceptionnelle accordée très rarement et uniquement dans les circonstances telles que définies ci-dessous.

L’émancipation permet à un mineur d’être assimilé à un majeur de manière anticipée. Le mineur pourra ainsi poser toute une série d’actes sans le consentement de ses parents. Un jeune mineur ne pourrait pas, par exemple, demander l’émancipation pour échapper à l’autorité de ses parents afin de pouvoir faire ce qu’il veut ni uniquement parce qu’il y a mésentente entre eux. Les parents non plus ne pourraient demander l’émancipation de leur enfant à un juge de la famille pour se dégager des devoirs et obligations qu’ils ont envers lui. Le mineur est soumis à l’autorité de ses parents et ce jusqu’à l’âge de 18 ans.

Attention : Il faut bien différencier entre l’émancipation qui ne peut pas être décidée librement : elle résulte du mariage ou d’une décision judiciaire exceptionnelle, et rend le mineur juridiquement presque majeur (rare avant 18 ans) ET la mise en autonomie qui, elle est une mesure d’aide décidée par le SAJ (souvent à partir de 16 ans), encadrée et réversible. La mise en autonomie (décidée par le SAJ ou le SPJ) n’a aucune valeur juridique d’émancipation : le jeune reste mineur, sous la responsabilité de ses parents ou du service, même s’il vit seul ou gère son budget.

Il existe deux voies qui mènent à l’émancipation :

1/Par le mariage

Un jeune qui se marie sera automatiquement émancipé. Le mariage n’est en principe pas accessible aux mineurs. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles et des raisons sérieuses le justifient, le tribunal de la famille peut accorder à un mineur l’autorisation de se marier.

2/Par voie judiciaire

Si le mineur fait preuve d’une maturité suffisante, qu’il se conduit dans les faits déjà comme un majeur… la loi prévoit des circonstances dans lesquelles le juge pourrait lui accorder l’émancipation et par conséquent ne plus être soumis à l’autorité des parents. Il sera alors considéré comme un majeur dans la vie quotidienne.

C’est par une décision du Tribunal de la famille qu’il sera émancipé à condition de démontrer au préalable l’utilité de son émancipation au juge.

Le juge convoque les parties (mineur, parents/tuteur, procureur du Roi etc) et peut demander des visites, enquêtes, attestations (revenus, logement, scolarité). Il examine : la maturité du mineur, son autonomie, l’utilité de l’émancipation, l’intérêt de l’enfant. Il rend ensuite une décision accordant ou refusant l’émancipation. La durée de la procédure n’est pas fixée par la loi.

Les textes légaux concernant l’émancipation se trouvent dans le Code civil Titre X, Ch. III.

Informations nécessaires dans la requête

La requête doit être adressée au Tribunal de la famille compétent. Elle doit comporter :

  • Le nom, prénom, date de naissance et domicile du mineur.
  • L’état civil des parents ou tuteur(s).
  • L’exposé des faits : situation du jeune, niveau de maturité, ressources (travail, logement, autonomie), raisons pour lesquelles l’émancipation est utile.
  • La preuve ou indication que le mineur est déjà, dans les faits, en situation d’autonomie / quasi-majeur.
  • Le consentement des parents ou la mention que l’un ou l’autre ne consent pas et est entendu.
  • Si pertinent, l’avis du tuteur ou subrogé-tuteur.
  • Le cas échéant, la demande par le Procureur du Roi.
  • Demande explicite d’ « émancipation » aux fins de l’article 477 ss du Code civil.

Conditions

A partir de 15 ans, un mineur peut être émancipé par le Tribunal de la famille.

C’est l’un des deux parents ou les deux parents ou le tuteur ou le procureur du Roi (qui agit à la demande de quiconque) qui doit demander son émancipation. Si la démarche est à l’initiative d’un seul parent, l’autre doit être entendu. L’utilité de l’émancipation devra être prouvée au juge de la famille.

Si un des parents est décédé ou si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, le mineur peut être émancipé si l’autre parent en fait la demande au juge, notamment en raison de sa maturité. Si le parent n’accepte pas de faire cette demande, l’émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.

Si le mineur est orphelin, il peut également obtenir l’émancipation à condition d’avoir 15 ans accomplis et le consentement de son tuteur, si ce dernier estime que le jeune est suffisamment mûr et responsable. Si le tuteur d’un mineur orphelin ne fait aucune demande d’émancipation, le mineur peut la demander directement au procureur du Roi.

Si le mineur se marie, l’émancipation est automatique. Chacun des époux majeur est curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens) de son conjoint mineur et dans le cas où les deux sont mineurs, c’est le juge de la famille qui désigne le curateur.

Ce qui va changer

Si le mineur est émancipé sur décision du Tribunal de la famille, il est assimilé à une personne majeure. Ceci concerne essentiellement ce qu’on appelle « les droits civils ». Il n’est, notamment, plus soumis à l’autorité parentale. Cependant, s’il commet une infraction, il sera toujours considéré comme mineur et renvoyé devant le Tribunal de la jeunesse.

Il pourra

  • Changer de domicile et conclure un bail locatif (de moins de 9 ans) ;
  • Accomplir tous les actes administratifs ;
  • Percevoir ses revenus ;
  • Recevoir les allocations familiales, s’il a des frères et sœurs, elles sont recalculées au taux d’un premier enfant et, par conséquent, beaucoup moins élevées.

Il ne pourra pas

  • Quitter l’école : le mineur émancipé par le Tribunal de la famille reste soumis à l’obligation scolaire ;
  • Faire un emprunt ou vendre un immeuble. Il faut l’autorisation du juge de paix ;
  • Utiliser son capital, acheter ou vendre des titres. Il faut que le Tribunal de la famille désigne un curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens).
    Le mineur émancipé incapable d’administrer sa personne sera mis sous tutelle jusqu’à sa majorité et ne bénéficiera plus de son émancipation.

Attention : le mineur émancipé qui fait preuve d’incapacité ou d’immaturité peut être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer.

Même émancipé, le jeune reste mineur pénalement : en cas d’infraction, il relève toujours du Tribunal de la jeunesse.

Sources légales : Articles 476 à 486 du Code civil

Voir aussi :

MAJ 2025

Drogues à l’école

De temps en temps, on voit dans la presse que des opérations policières de contrôle et de fouille de groupes d’élèves sont menées dans les écoles à la demande des directions. Cela pose toute une série de questions au niveau des droits fondamentaux notamment sur le respect de la vie privée (Constitution belge à l’article 22 pour les majeurs et Convention internationale des droits de l’enfant, article 16 pour les mineurs). Nous essayons ici de faire un résumé des droits et devoirs de chacun.

En ce qui concerne les drogues, il est évidemment interdit d’en détenir ou d’en consommer à l’école tout comme le tabac ou l’alcool. La détention de cannabis à l’école, en présence de mineurs, est considérée comme une nuisance publique. D’ailleurs cela peut constituer un motif d’exclusion définitive (Article 25,8° du Décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves les mêmes chances d’émancipation sociale)

Le principe est qu’une direction d’une école doit autoriser la police à entrer dans l’école ou l’internat. Ce qui veut dire qu’en dehors des hypothèses prévues par la loi, le chef d’établissement peut refuser l’accès aux policiers.

Une école est un bâtiment privé, ce n’est pas un lieu public, l’école bénéfice donc de la protection attachée au domicile privé. Cette protection s’attache aux bâtiments occupés par les élèves et à leurs effets personnels.

Remarques :  Certaines parties d’un campus universitaire sont accessibles au public. Rien n’empêche alors la police d’y entrer.

La police ne peut donc entrer et faire des fouilles dans un établissement scolaire que dans des conditions très précises :

  • Sur réquisition ou avec l’accord des personnes (la direction) qui ont la jouissance des lieux.
    Attention : Même si l’autorisation du directeur est donnée aux policiers, cela ne veut pas dire que toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’école sont légales.
    Par exemple, venir avec des chiens renifleurs et immobiliser tous les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école, ce n’est pas légal.

    De simples suspicions de détention ou trafic de drogues à l’intérieur de l’école ne peuvent jamais suffire à autoriser le reniflage et la fouille des élèves. Dans ce cas de figure, les policiers ne disposent d’aucune base légale pour procéder à des actes portant atteinte aux droits et libertés des élèves ou qui impliquent un acte de contrainte.

    Un Directeur peut par contre autoriser la police à entrer dans son école pour y dispenser une séance d’information relative aux drogues, il s’agit alors d’une action de prévention éducative. Le recours à d’autres acteurs que des policiers peut être toutefois privilégié eu égard au rôle répressif de ces derniers. Un Directeur d’école devrait également obtenir l’autorisation des parents avant de faire venir des policiers pour ce genre d’information.

Sans l’accord de la Direction, seules les hypothèses suivantes permettent à la police d’entrer dans une école :

  • Sur mandat du juge d’instruction. Les hypothèses de délivrance de mandat d’arrêt, d’amener ou de perquisition sont rares dans ce cadre. Dans le cas où la police détient un mandat de perquisition, la fouille ne peut concerner que la personne visée par ce mandat ;
  • Dans les cas de flagrant délit ;
  • S’il y a un danger grave et imminent ;
  • Si la police dispose d’indices sérieux que des majeurs font usage de drogues en présence de mineurs ou encore que l’école sert de lieu où des drogues y sont fabriquées ou entreposées. De simples suspicions ne suffisent pas : la police doit avoir des indices sérieux de culpabilité avant qu’elle entre dans l’école et envers des personnes individualisées.

Si une opération de police a lieu à l’école, le directeur de l’établissement doit veiller à ce que les droits des élèves soient respectés. Il doit informer les élèves de leur droit de se taire face à la police sur base de la présomption d’innocence, du droit de connaître les raisons de leur éventuelle arrestation. Toute décision à l’égard d’un élève mineur doit également être immédiatement portée à la connaissance des parents.

Si une fouille est effectuée, il s’agit ici d’une fouille judiciaire. On admet qu’un policier du même sexe que la personne fouillée l’oblige à se déshabiller complètement mais il lui est interdit de toucher la personne. Si une fouille corporelle doit être pratiquée, elle ne peut l’être que par un médecin. Cette fouille doit être faite individuellement, pas en groupe et pas en présence de la direction de l’école.

La police oblige parfois les élèves à rester dans un local. Ils sont en quelque sorte victimes d’une arrestation puisqu’ils sont privés provisoirement de liberté. Cette pratique en amont n’est pas légale. La police doit se comporter de manière réactive et non préventive : elle doit d’abord être en possession d’indices sérieux d’infraction avant de pouvoir procéder à une arrestation et fouille.

Le 7 juillet 2006, une circulaire du Ministre de l’intérieur renforçant la sécurité locale avec, en particulier, un point de contact pour les écoles avait été publiée.
Elle prévoit notamment que la police locale crée un point de contact permanent pour les écoles de son territoire. Les missions de la police vont ici au-delà de la loi sur la fonction de police, le risque de dérive sécuritaire est grand si on renforce le rôle de la police dans les établissements scolaires dont le rôle, utile, d’intervention d’urgence doit être maintenu.

La circulaire du 16 novembre 2010 de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique relative aux “Ressources à disposition des établissements scolaires en matière de prévention des assuétudes en milieu scolaire”
Cette circulaire donne aux directions les outils et détaille avec précisions les partenaires de référence qui peuvent mettre en œuvre l’obligation de prévention. Elle ne porte pas uniquement sur les drogues, mais sur tous types d’assuétudes, tels que l’alcool, le tabac, le GSM et des conduites à risques en général. Elle précise qu’il est “essentiel de poser une limite claire par un rappel au règlement d’ordre intérieur et via des sanctions lorsque cela est nécessaire, ou de renvoyer à la loi de la société et aux sanctions pénales en cas de transgression grave“, il est “tout aussi essentiel d’agir en amont, en mettant en place un programme de prévention adapté au sein de l’école“. L’école doit privilégier une approche préventive qui “doit aller plus loin qu’une information ou une mise en garde contre les effets nocifs de la consommation de substances illicites (et licites), par exemple. La personne est au centre de la démarche (et non pas le produit et sa consommation). Ce qui est important, c’est de considérer le jeune dans sa globalité et tenter de comprendre le sens des consommations pour les adolescents, en tenant compte de leurs représentations. Cela permet de mieux appréhender ce que le jeune vit, sa réalité, son bien-être, le plaisir qu’il recherche en consommant, et de favoriser une prise de conscience des influences de son environnement (amis, famille, médias). Ce type de prévention ou d’accompagnement doit pouvoir aider le jeune à se situer par rapport à sa propre consommation et à réfléchir sur la liberté de ses choix“.

En termes de ressources disponibles, les dispositifs qui s’inscrivent dans une optique de prévention non répressive sont :

  • les Centres psycho-médico-social (CPMS) ;
  • les Services de promotion de la santé à l’école (SPSE) ;
  • les Points d’appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes (PAA) ;
  • les Services de prévention des assuétudes subventionnés par la FWB ;
  • les autres Services (certains AMO) ;
  • les Centres de documentation.

On le voit, les écoles ont à leur disposition des services et partenaires tant pour une aide individuelle d’élèves qui présenteraient des difficultés que d’un point de vue collectif en vue de mettre sur pied des dispositifs de prévention. Du côté de la gestion, la Circulaire rappelle que le cadre des sanctions disciplinaires est celui du règlement d’ordre intérieur. La collaboration avec les Services de police doit être encadrée mais, dans le cadre d’une transgression de la loi et de sanctions pénales, “le chef d’établissement n’a pas à être amené à sortir de son rôle d’éducateur. Il n’est pas non plus tenu de mettre en cause sa responsabilité en dehors de ses obligations légales“. En autorisant, par exemple, des interventions policières musclées et des fouilles collectives, les directions sortent de leur rôle d’éducateur et mettent en cause leur responsabilité alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale. Enfin, la Circulaire dénonce expressément la confusion entre prévention et opérations sécuritaires. Elle précise ainsi qu’une clarification des rôles de chacun est indispensable : “L’école éduque et la police sanctionne” et “la prévention est une compétence des Communautés et non pas du fédéral. Le secteur psycho-médico-social est responsable de la prévention de l’abus de drogues » tandis que « les Services de police sont quant à eux responsables de la prévention de la criminalité (éventuellement liée à la drogue) ». La Circulaire attire dès lors l’attention des établissements scolaires “sur la grande prudence à observer quant au recours à des services de police pour des activités de prévention dans l’école. Ce type de programme reflète une confusion des rôles prévention – sécuritaire qui risque de compromettre l’objectif poursuivi“.
Source : Infor Drogues 

La prévention par la crainte est une des stratégies les moins efficaces. L’insécurité, l’angoisse, la stigmatisation peuvent pousser à la consommation. L’évaluation des programmes de prévention montre que les plus efficaces sont ceux qui s’articulent autour d’un travail sur l’estime de soi, qui se centrent sur les personnes et leurs réalités, sur l’éducation par les pairs et sur la promotion de la santé. Il est important de maintenir le dialogue entre les élèves et le corps enseignant. L’objectif est de construire un espace de confiance.

Voir aussi :

MAJ 2025

Les mineurs et la justice

N’hésitez pas à lire notre page « Responsabilité civile et mineur » en parallèle.

Un mineur commet une infraction

Pour la justice, si vous êtes mineur, vous n’êtes pas considéré comme un adulte et ne serez pas sanctionné comme tel. Cela ne veut évidemment pas dire que vous n’aurez pas de sanction. La loi considère le mineur comme irresponsable pénalement.

Un mineur qui commet un fait qualifié d’infraction est avant tout considéré comme un mineur en danger. Ce sera le Tribunal de la jeunesse qui prendra une décision. La loi oblige le Juge à privilégier des mesures dites restauratrices. Elles ont pour objectif de mettre l’accent sur la réinsertion et l’éducation. Le but est d’amener le jeune à réfléchir à l’acte qu’il a commis, les conséquences de celui-ci et faire en sorte qu’il ne recommence plus.

Cependant, à partir de 16 ans, vous pouvez être renvoyé devant une juridiction pour adultes. C’est ce qu’on appelle le dessaisissement.

En tant que mineur, vous ne pouvez pas intenter une action en justice car vous êtes considéré comme “incapable juridiquement”.

Décret du 18 janvier 2018 portant le code de prévention, de l’aide à la jeunesse et protection de la jeunesse

Les Sanctions administratives communales (SAC)

Les communes peuvent sanctionner certains comportements qu’elles estiment perturbateurs (jeter des mégots, crachats, uriner sur la voie publique, tapage nocturne, vol, injure, graffiti…). Ces sanctions peuvent être prises à l’encontre des majeurs et des mineurs âgés au minimum de 14 ans. L’infraction est constatée par un « agent constateur ». Un PV sera dressé et envoyé au fonctionnaire sanctionnateur de la commune où les faits se sont produits.

Dans le cas où le fait est commis par un mineur, un courrier recommandé sera envoyé aux parents si le fonctionnaire souhaite infliger une sanction administrative. Avant de donner une amende à un mineur, le fonctionnaire devra prendre d’autres mesures alternatives :

  • La procédure d’implication parentale par laquelle les parents du mineur conviennent avec le fonctionnaire des mesures éducatives à prendre ;
  • La médiation locale qui vise à réparer le dommage commis en dialoguant, recherchant des solutions ;
  • La prestation citoyenne, une sorte de travail d’intérêt général dont la durée ne peut dépasser 15 heures pour les mineurs et 30 heures pour les personnes majeures.

Si une de ces mesures alternatives fonctionne, le dossier du mineur sera clôturé par le fonctionnaire sanctionnateur. Si le mineur n’accepte aucune de ces mesures alternatives ou si elles ne fonctionnent pas, le fonctionnaire donnera une amende administrative au mineur.

Ce sont les parents du mineur qui devront payer l’amende puisqu’ils sont civilement responsables de lui. L’amende ne peut être payée directement par le mineur. Le montant de cette sanction administrative communale est de maximum 500€, maximum ramené à 175€ si le contrevenant est mineur au moment des faits. Voir : https://www.besafe.be/fr/sanctions-administratives-communales-sac/generalites-0
Chaque commune applique le dispositif comme elle le veut, les comportements perturbateurs ne seront donc pas punis de la même manière d’une commune à l’autre.

La loi autorise le mineur à se faire assister d’un avocat dans le cadre de cette procédure.

Ce sanctions n’apparaitront pas dans un casier judiciaire mais seront retenues dans le registre communal des sanctions administratives. Elles y restent pendant 5 ans.

Vous êtes contrôlé ou fouillé par la police

La police peut toujours contrôler votre identité : si elle soupçonne que vous êtes recherché, si elle pense que vous avez commis un délit, s’il y a délit de fuite, si elle croit que vous n’avez pas l’âge requis pour fréquenter certains lieux, etc.

Elle peut aussi vous fouiller mais en respectant certaines procédures :

  • La fouille de sécurité est destinée au maintien de l’ordre public et consiste à palper tes vêtements, à contrôler ton sac.
  • La fouille judiciaire pour rechercher des indices, des preuves, des pièces à conviction relatives à une infraction
  • La fouille dite au corps avant mise en cellule, pour vérifier que la personne ne possède pas d’objet ou de substance dangereuse.
  • La fouille corporelle totale qui doit être pratiquée par un médecin

Vous commettez une infraction

Un vol, consommer des stupéfiants, agresser violemment quelqu’un, racketter, etc.

Vous êtes arrêté mais vous ne pourrez être enfermé que pour une période de 12h en cas d’arrestation administrative, jusqu’à 48h en cas d’arrestation judiciaire, avant décision du magistrat. La police doit avertir vos parents si vous êtes mineur. Ensuite, vous serez entendu par la police et votre dossier sera transféré chez le Procureur du Roi qui analysera le procès-verbal. Éventuellement, il vous convoquera vous et vos parents. Le Procureur décide, alors, soit de classer votre dossier sans suite soit de le transmettre au Tribunal de la jeunesse si les faits sont assez graves ou si ce n’est pas la 1ère fois que vous commettez une infraction.

En fonction de la situation, le juge de la jeunesse peut prendre une décision provisoire de placement, d’éloignement de la famille, etc. Devant le Tribunal de la jeunesse, vous devez obligatoirement être assisté gratuitement par un avocat qui est désigné d’office par le bâtonnier. Vous pouvez choisir vous-même un avocat mais il ne sera accepté que s’il prouve son indépendance totale (il ne peut être aussi l’avocat de vos parents, de votre famille d’accueil ou de votre institution). Si vous avez moins de 12 ans, l’avocat représente vos intérêts ; si vous avez plus de 12 ans, il vous assiste dans votre défense. Quelqu’un qui est arrêté par la police a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat. Le Tribunal de la jeunesse va aussi convoquer vos parents qui peuvent être représentés par un avocat de leur choix.

Les sanctions

Le Juge de la jeunesse dispose de plusieurs mesures qu’il peut prendre à l’égard du mineur délinquant. Il privilégiera toujours les mesures restauratrices (médiation restauratrice), c’est-à-dire des mesures qui vont dans le sens d’une réparation du dommage et l’établissement d’un projet écrit proposé par le jeune. Le Tribunal pourra par après avoir recours aux mesures suivantes :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • En dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Lorsque vous avez plus de 16 ans, dans les cas les plus graves, le Juge de la Jeunesse peut décider de se dessaisir, ce qui signifie que vous serez jugé comme un adulte devant un Juge pour adulte. Cela n’a lieu que dans deux hypothèses : Si toutes les mesures correctionnelles prises par le tribunal de la jeunesse ont échoué, ou si les actes commis par le mineur sont d’une nature tellement grave, comme par un exemple un viol , un meurtre. Dans ces, il est possible que le mineur soit puni d’une peine pénale

Par ailleurs, il peut aussi y avoir une demande de réparation des dommages matériels subis par la victime (par exemple si vous avez agressé quelqu’un dans un train et que vous avez démoli plusieurs banquettes), lors du jugement devant le Tribunal de la jeunesse (ou une autre juridiction, si le Tribunal de la jeunesse s’est dessaisi). On est ici dans ce qu’on appelle la responsabilité civile. Il faut savoir que selon la réforme du nouveau Code civil, la responsabilité civile du mineur dépend désormais de son discernement, et n’est plus automatiquement transférée aux parents.

Vous ou vos parents pouvez ne pas être d’accord avec la sanction prise et faire appel, les délais sont assez courts : 30 jours pour faire appel d’un jugement, 15 jours pour faire opposition et seulement 48h pour faire appel en cas de placement en centre fermé.

La capacité juridique

Au sens du droit, les mineurs sont considérés comme incapables de discernement, cette incapacité va jusqu’à l’incapacité juridique. Si vous voulez porter une affaire devant un tribunal, ce sont donc vos parents ou votre tuteur qui doivent vous représenter pour intenter une action en justice. Ils devront dans certains cas obtenir l’accord d’un juge de paix (par exemple pour la vente d’un immeuble vous appartenant). Exceptionnellement, le mineur peut agir seul en justice lorsqu’il y a un conflit d’intérêt avec les parents et que ceux-ci ne peuvent plus défendre les intérêts de leur enfant de façon objective.

C’est souvent le cas lorsqu’il est question de réclamer une contribution alimentaire ou en cas d’abus sexuels. Le mineur pourra donc agir seul en justice à l’encontre de ses parents à condition que :

  • Il y ait conflit d’intérêt ;
  • Il y ait un état de nécessité ;
  • Le mineur soit capable de discernement (c’est le juge qui évalue).

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025

Les biens

Quels sont vos droits par rapport à votre argent, quelle est la valeur de votre signature ?

Un mineur veut ouvrir un compte en banque et déposer ou retirer de l’argent quand il en a envie, il veut s’acheter une tablette à crédit. En a-t ‘il le droit ?

L’argent

La loi autorise l’ouverture d’un compte en banque par un mineur sous certaines conditions. Les conditions diffèrent en fonction de son âge et du type de compte qu’il veut ouvrir.

Le compte à vue

La loi n’évoque aucune restriction d’âge. Néanmoins, la plupart des banques imposent des conditions d’âge :

  • Si le mineur a – de 16 ans, il faut toujours l’autorisation des parents.
  • Si le mineur a + de 16 ans, il peut l’ouvrir seul si la banque est d’accord.

Si le mineur souhaitant ouvrir un compte ne peut pas faire intervenir ses parents, il peut demander à en discuter avec un conseiller de l’agence bancaire. Il peut s’y rendre accompagné par une autre personne majeure de confiance s’il le souhaite.

 Si le conseilleur ou directeur de l’établissement bancaire refuse d’ouvrir un compte à son nom, le mineur a encore la possibilité de s’adresser au service de médiation interne de la banque dont les coordonnées se retrouvent sur le site internet de la banque en question.

Enfin, s’il n’obtient toujours pas de réponse favorable à sa demande, une dernière possibilité est de contacter le Service de médiation des services financiers

Après l’ouverture d’un compte à vue, le mineur est libre de gérer et retirer de l’argent seul, dans les limites imposées par la banque. Les banques appliquent souvent des limites d’utilisation plus strictes pour les mineurs, mais ces limites varient entre les banques et ne sont pas appliquées partout. Ces limites bancaires relatives aux mineurs sautent dès leur majorité.

De plus en plus de banques proposent d’ailleurs maintenant des « comptes jeunes » avec des tarifs préférentiels par rapport à ceux appliqués aux comptes ordinaires. Ces comptes jeunes peuvent même perdurer au-delà de la majorité, le temps que le jeune perçoive des revenus.

En aucun cas, ne sont autorisés les négatifs en compte, les chèques, et les cartes de crédit.
Si le mineur travaille, ses rémunérations doivent lui être payées directement sur son compte à vue.

Le compte d’épargne

L’ouverture d’un compte d’épargne est contrairement au compte à vue réglementée par la loi.

Le mineur peut ouvrir un compte d’épargne seul s’il est considéré comme étant doué de discernement peu importe son âge. Dans les faits, quand un mineur ouvre un compte d’épargne, c’est qu’il ouvre aussi un compte à vue puisque les deux vont généralement de pair. Il aura donc besoin de l’autorisation d’un parent s’il a moins de 16 ans ou si la banque impose cette autorisation. S’il s’agit d’un compte d’épargne, le mineur ne peut effectuer des retraits qu’à partir de ses 16 ans et avec un plafond maximum de 125 €/mois. Si les parents et la banque l’acceptent, un jeune pourrait effectuer des retraits avant ses 16 ans ou retirer plus que 125 €. Mais il existe des variantes selon la banque ou la région.

Les parents conservent souvent le droit de gérer le compte d’épargne de leur enfant dans son intérêt (versements, transferts, retraits). Cependant, certaines banques interdisent le retrait par le parent du mineur ayant atteint l’âge de 16 ans. Les parents ont aussi le droit de mettre des conditions suspensives à l’utilisation du compte pour que le mineur ne puisse disposer de cet argent par exemple que lorsqu’il aura 30 ans ou quand il aura terminé ses études. Si le jeune conteste ces conditions, on peut imaginer qu’une fois majeur, il saisisse le Juge de la famille. Entre-temps, les parents peuvent disposer de cette épargne et effectuer des retraits sur ce compte si cela sert à l’entretien de l’enfant. Chaque parent doit être bien conscient que s’il verse de l’argent sur le compte d’épargne de son enfant, il devra pouvoir en justifier tout retrait ultérieur. Si l’un des parents dépasse ses prérogatives parentales, l’autre parent ou le jeune lui-même pourrait ainsi le poursuivre en justice.

Il peut arriver que des jeunes se retrouvent à leur majorité avec un compte vide contrairement à ce qu’ils avaient espéré. Il est aussi possible que ce compte soit bloqué jusqu’à la majorité et dans ce cas, ni le mineur, ni ses parents ne pourront retirer de l’argent de ce compte.

Le mineur est propriétaire

Le devoir des parents de gérer les biens de leur enfant mineur s’inscrit au sens large : dans les devoirs d’éducation, de surveillance et de protection.

Si le mineur est l’héritier d’un bien immobilier, ses parents peuvent se servir de l’argent que le bien rapporte pour son éducation et son entretien. Ils peuvent y habiter ou en percevoir le loyer (dans ce cas, le bail qu’ils peuvent conclure avec un locataire est de maximum 9 ans). Ils ne peuvent pas vendre cet immeuble sauf sur décision judiciaire. Tant que leur enfant est mineur, ce sont eux qui gèrent ses biens.

Le mineur a hérité d’une somme d’argent

En ce qui concerne l’argent reçu personnellement en héritage, il doit être placé sur un compte bloqué au nom de l’enfant. Les parents ne peuvent utiliser cet argent, pour l’éducation de leur enfant que sur décision d’un juge de paix.

Interdiction des achats à crédit

Un mineur ne peut rien acheter à crédit, c’est interdit. Les jeunes sont évidemment un public cible pour les banques. Le marketing bancaire leur fait croire à leur entrée dans le monde des adultes à travers la carte bancaire, à leur indépendance financière, à leur gestion financière autonome. Le public est curieusement ciblé pour certains produits, certaines banques laissent entendre aux jeunes que l’argent de poche est un droit et qu’ils doivent en persuader leurs parents. Le surendettement est aussi une des problématiques sur lesquelles peut déboucher un marketing bancaire trop offensif.

En juillet 2004, ont été promues des “Règles de conduite en matière de publicité et de marketing bancaires à l’égard des mineurs” par le Conseil de la consommation. Ces règles ont été intégrées dans le Code de bonne conduite de l’Association Belge des Banques. Résumé de ces règles de conduite :

  • Interdiction de la publicité adressée directement aux jeunes de moins de 12 ans.
  • Il ne faut pas tromper le jeune ou l’inciter à l’achat en abusant de sa crédulité ou de son inexpérience ; l’autorité parentale doit être respectée ; la publicité ne doit pas comporter de pornographie, de violence gratuite, d’incitations à la haine, ni porter atteinte à la dignité humaine. Ces règles ne sont actuellement pas reprises dans une loi mais le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie considère que leur non-respect est une pratique déloyale au sens de la loi sur les pratiques de commerce. S’il y avait trop d’infractions, ces règles pourraient être converties dans un arrêté royal.

La signature

La règle générale scinde la minorité en deux catégories d’âge en fonction desquelles la signature/l’engagement d’un jeune mineur prendra de l’importance :

En dessous de 7 ans

La signature d’un enfant n’a aucune valeur.

Au-delà de 7 ans

L’engagement du mineur aura de la valeur en fonction de l’importance de l’engagement. Concrètement cela veut dire que les engagements importants (emprunter de l’argent, vendre un immeuble) sont d’office nuls. On va dans ce cas vérifier si le mineur a pu faire preuve de discernement, c’est-à-dire s’il était bien conscient des implications et des enjeux de l’acte signé.

En ce qui concerne les engagements moins importants, ils pourront être annulés par le juge à la seule condition que cet engagement porte préjudice au mineur. C’est donc au cas par cas que le juge appréciera le discernement, en fonction de la maturité du mineur et de l’importance de l’engagement.

Toutefois, même s’il a fait preuve de discernement, le mineur reste protégé. Il ne peut en aucun cas se léser, c’est-à-dire prendre des engagements qui lui causeraient du tort. C’est le cas lorsque le mineur a pris un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières, ou s’il a conclu un contrat abusif.

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MAJ 2025

La santé du mineur

Quels sont vos droits par rapport à votre santé ?

Les mineurs d’âge ont des droits en matière de soins de santé et peuvent faire des choix.

Les soins de santé et droits du patient

Comme tout citoyen, un mineur d’âge dispose de ce qu’on appelle « les droits du patient » ce qui implique de pouvoir prendre des décisions et obtenir des informations quant à son état de santé. A la différence des personnes majeures, un mineur ne peut en principe pas exercer ses droits du patient de manière autonome. En effet, ce sont ses parents, son tuteur légal ou toute personne ayant l’exercice de l’autorité parentale du mineur qui exercent ces droits à sa place.

Mais ce principe n’est pas absolu, la loi prévoit la possibilité pour le mineur de pouvoir exercer ses droits dans certaines situations :

– En effet, il se peut que le médecin ou personnel médical qui s’occupe du mineur le reconnaisse comme étant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts lorsqu’il a la capacité de discernement pour prendre des décisions et qu’il comprend la décision et les choix à faire. Dans ce cas, le mineur est alors considéré comme ayant la majorité médicale ce qui implique de pouvoir exercer ses droits seul et sans l’accord de ses parents : accepter et refuser des soins, recevoir lui-même les informations qui le concernent. La majorité médicale implique que le mineur puisse demander au médecin de ne pas communiquer certaines informations à ses parents, ce dernier doit respecter son choix parce qu’il est tenu au secret médical.

Cette majorité médicale ne dépend pas d’un âge fixe, c’est une appréciation qui se fait au cas par cas par le(s) médecin(s) selon différents critères comme la maturité du mineur concerné, sa capacité intellectuelle, l’urgence de la situation, etc.

– Si le mineur n’est pas considéré comme étant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, ce sont alors ses parents qui exercent ses droits. Cela n’empêche toutefois pas le mineur d’avoir son mot à dire, il peut exprimer son opinion et demander à recevoir les informations qui le concernent. Le degré de participation du mineur dépendra de son âge et de sa maturité. In fine, la décision finale reviendra toute de même à ses parents.

Le mineur peut aussi aller consulter un médecin sans avertir ses parents, mais il se peut que le médecin demande l’autorisation d’en avertir ses parents. S’il refuse, il devra payer les frais du médecin lui-même, à moins que le médecin renoncer à ses honoraires.  S’il accepte, et que les parents une fois contactés, acceptent que leur enfant mineur se fasse soigner par ce professionnel, ils doivent alors payer les soins. En revanche, s’ils refusent, cela dépendra de l’urgence de la situation. Lorsque le jeune sera majeur, on ne peut pas lui facturer des soins qui lui ont été donnés pendant sa minorité. Ce sont ses parents qui doivent payer. Cela dépend également des accords mutuelle/tarif médecin/conventions.

En ce qui concerne la mutuelle, le mineur est couvert par celle de ses parents d’office jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (18 ans) et s’il poursuit des études jusqu’à ses 25 ans. Il bénéficie de cette manière du remboursement des soins de santé. Il peut aussi demander au médecin qu’il leur envoie la facture. Cependant, dans beaucoup de cas, s’il s’agit d’une simple consultation, les médecins exigent le paiement immédiat.

Et l’autorité parentale ?

Dans le cadre de leur autorité parentale, les parents doivent s’assurer que leur enfant est en bonne santé et pour cela ils doivent utiliser les différents moyens qui existent : consultations ONE, visites chez le médecin, etc.

Si des problèmes sont constatés à ce niveau par l’entourage, l’école, les voisins, des mesures de protection peuvent être prises : encadrement par un service social, intervention du Service d’aide à la jeunesse et/ou d’une équipe SOS-Enfants, confier l’hébergement de l’enfant à d’autres membres de la famille, etc.

Choisir un traitement ou consulter un médecin sans le consentement des parents

Le médecin a toujours besoin du consentement du mineur ainsi que celui des parents pour un traitement médical ou une intervention chirurgicale. Si on considère qu’il est doué de discernement, le consentement des parents n’est pas obligatoire, l’accord du mineur suffit. Le mineur peut consulter librement le médecin de son choix, accepter mais également refuser un acte médical, imposer le respect du secret médical. Par contre, tant qu’il n’est pas considéré comme étant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, le consentement des parents est indispensable. Ainsi, si les parents refusent que le mineur subisse un acte médical (non-urgent) et qu’il n’a pas cette aptitude, le médecin peut le faire même si ses parents ne sont pas d’accord. Si le mineur n’a ni cette aptitude et n’est pas encore doué de discernement et que ses parents refusent une intervention médicale, le médecin peut saisir le Procureur du roi, dans son intérêt. C’est le cas, par exemple, lorsque des parents, pour des raisons religieuses, refusent les transfusions sanguines ou des opérations. D’autre part, il est fait exception pour les cas d’urgence. Là si le médecin estime que son intervention est primordiale, il pourra intervenir sans le consentement des parents ni celui du mineur (ex : le mineur est victime d’un grave accident de moto et il est inconscient).

Le médecin est tenu au secret médical même pour un mineur, tout comme les psychologues, les assistants sociaux, les avocats, sont tenus au secret professionnel. Par exemple, un médecin, que la mineure a choisi, n’a pas le droit de révéler à ses parents si elle est encore vierge ou pas, même s’ils en font la demande avec insistance. Il ne peut rien leur révéler au-delà du fait que le mineur l’a consulté, sauf si le mineur l’y autorise. Le secret médical ne peut être levé que lorsqu’il y a témoignage en justice ou obligation de révélation ou état de nécessité (par exemple en cas d’abus sexuels). L’obligation du secret médical concerne deux niveaux : l’un, légal, est régi par l’article 458 du Code pénal de 1867, tandis que l’autre, déontologique, est exprimé dans le chapitre V du Code de Déontologie Médicale émis par l’Ordre des médecins de Belgique. Si le secret médical n’a pas été respecté, le mineur pourrait porter plainte, intenter une action en justice s’il est dans les conditions et le médecin qui a levé le secret médical pourrait être condamné à une amende et/ou un emprisonnement.

Les frais médicaux

Les parents ont le devoir de veiller à la bonne santé de leur enfant, ils sont donc tenus de payer ses frais de soins de santé. Il est toutefois possible qu’un mineur soit amené à payer ses frais médicaux lui-même, notamment lorsqu’il consulte un médecin sans vouloir en informer ses parents (voir situations reprises ci-dessus).

Une mineure est enceinte et voudrait avorter

La majorité n’est pas une condition requise par la loi pour pouvoir avorter en Belgique. Une mineure peut dont avorter et ce, sans l’accord de ses parents. Ainsi, si la mineure décide de ne pas en parler à ses parents, le médecin devra respecter ce choix car il est tenu au secret médical. Autrement dit, même une jeune fille pas encore majeure peut se faire avorter sans l’accord de ses parents. Souvent le médecin préfèrera que la mineure soit accompagnée d’un adulte, cette personne ne doit pas nécessairement être de sa famille mais plutôt une personne en qui elle a confiance. Bien entendu, se faire accompagner n’est pas une obligation, la mineure a le droit de faire cette démarche toute seule. Un médecin généraliste, un planning familial ou un service hospitalier peuvent aider la mineure dans cette démarche. Mais si elle doit recourir à une IVG, c’est qu’il y a eu un problème dans sa contraception, et là aussi elle pourra être conseillée pour éviter ces situations.

Le dossier médical

Dans le dossier médical du mineur se trouvent tous les renseignements concernant ses données personnelles en matière de santé et son suivi médical. Ce dossier est strictement confidentiel c’est-à-dire que n’importe qui ne peut pas y avoir accès, il est en possession d’un professionnel de la médecine qui en a la responsabilité. Les données médicales peuvent, éventuellement, être transmises à un autre médecin avec le consentement du mineur ou en cas d’urgence. Le mineur a également le droit de consulter toutes les informations contenues dans son dossier mais il y a des procédures à respecter. Il doit demander oralement ou par écrit de consulter son dossier. Le médecin a 15 jours pour présenter le dossier au patient. Le patient peut aussi demander, dans les mêmes conditions, une copie de son dossier. La première copie est gratuite mais les suivantes sont payantes. Pour les copies supplémentaires, des “frais administratifs raisonnables et justifiés” peuvent s’appliquer. Le coût de cette procédure ne peut dépasser 25€. Depuis mars 2024, le patient a également accès aux notes personnelles de son médecin indiquées dans son dossier médical.

Sources légales : Article 12, §1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

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MAJ 2025