Que faire si votre droit à l’image n’est pas respecté?

Que faire en cas de violation du droit à l’image ?

Lorsqu’une personne estime que son droit à l’image a été bafoué, la première chose à faire est de demander à la personne ayant posté la vidéo/photo en question de la retirer (sur base du droit à l’effacement ou droit à l’oubli par l’article 17 de la RGPD ou l’article 37 de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
L’autorité belge de protection des données (APD) a prévu à cet effet un : Modèle de lettre : Droit à l’effacement.

Si la personne ne donne pas suite à cette demande, il est également possible de demander à l’hébergeur du site de retirer la photo/vidéo contestée. Facebook et Instagram ont par exemple mis en place un formulaire pour signaler la violation des droits de leurs usagers.

Sur Facebook

« Que dois-je faire si je vois quelque chose qui me plaît par sur Facebook ? »

Sur YouTube

Lors du visionnement d’une vidéo vous concernant : Signaler (via les trois petits points) => non-respect de mes droits => sélectionner le problème rencontré (problème de confidentialité s’il est question de droit à l’image) => YouTube vous renverra sur une page avec les informations relatives aux « Consignes YouTube en matière de confidentialité » sur laquelle vous pourrez remplir un formulaire pour lancer une procédure de réclamation pour atteinte à la vie privée.

Sur Instagram

Vous avez deux solutions :

  • Vous trouverez, aux abords de la photo que vous désirez retirer, trois petits points (. . .), cliquez dessus et sélectionner « Signaler ». Choisissez ensuite le motif qui correspond le mieux à votre situation et envoyez.
  • Vous pouvez également signaler via le formulaire en ligne.

Sur TikTok

  • Vous trouverez, aux abords de la photo que vous désirez retirer, trois petits points (. . .), cliquez dessus et sélectionner « Signaler ». Choisissez ensuite le motif qui correspond le mieux à votre situation et envoyez.
  • Vous pouvez également signaler un formulaire.

Si une photo a été publiée par les élèves de votre classe sans votre accord, prévenez vos parents pour qu’ils contactent un.e professeur.e ou la direction de l’école.
Vous pouvez contacter des services comme le nôtre, le Service droits des jeunes, Ecoute enfants, Child Focus, Télé-Accueil.

Il est également possible de porter plainte auprès de lAutorité de protection des données – APD (ex-Commission vie privée) dont vous trouverez le formulaire ici.

Enfin, en dernier recours, vous pouvez également décider de saisir les tribunaux civils pour réclamer réparation du dommage moral qui a été subi. Il faudra s’adresser au juge de paix pour trancher un litige d’un montant allant jusqu’à 5.000€. Si le montant demandé est supérieur à 5.000€, il faudra vous adresser au Tribunal de première instance.

Notons également que le voyeurisme ou la diffusion non consensuelle d’image et d’enregistrements à caractère sexuel est puni par le Code pénal (art. 371 à 378). Enfin, la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel prévoit, au Chapitre II,  des sanctions pénales (art. 222 à 230).

Publier une photo de quelqu’un pose aussi des problèmes par rapport à sa géolocalisation, en quelque seconde on sait où on se trouve. Il existe sur internet un domaine spécifique de « hacking » qui s’appelle l’OSINT (« Open Source Intelligence » en anglais). Il s’agit d’une méthode qui permet, sur base de données publiques disponibles dans les médias (journaux papiers…), auprès d’administration, et bien entendu, sur internet. Cette méthode permet, entre autres,  de retrouver des données personnelles sur base d’une photo par exemple : https://www.jeminforme.be/nos-donnees-personnelles/

En effet, sur certaines photos, il est très facilement possible de déterminer l’endroit où l’on se trouve (surtout si on indique nous-même la géolocalisation). Mais dans d’autres cas, c’est plus compliqué et c’est là que l’OSINT intervient. Par exemple, imaginez que vous publiez une photo d’un paysage prise depuis le hublot d’un avion et que l’on aperçoit l’aile de l’avion sur celle-ci… Il sera possible, pour celui qui sait chercher, de trouver l’endroit exact où a été prise la photo – on parlera spécifiquement ici de GEOINT pour « Geospatial Intelligence » qui est une branche particulière de l’OSINT mais également, la compagnie aérienne, le modèle de l’avion, la place d’où a été prise la photo (numéro de siège), l’heure et la date du vol, le numéro de vol. Alors, si vous vous intéressez un minimum à votre vie privée: https://www.jeminforme.be/category/cyberharcelement-et-discriminations/le-respect-de-la-vie-privee/

N’hésitez pas à refuser une photo ou un selfie.

Pour plus d’informations sur le droit à l’image, tu peux aussi aller voir les pages suivantes :

MAJ 2022


Mes photos sur Snapchat : et le droit à l’image?

Tu as publié des photos de toi et de tes amis?. Ne les mets pas toutes sur Snapchat mais choisis les ! Attention au droit à l’image des personnes dont tu prends et publies des photos.
Tes photos personnelles, tu peux bien entendu en faire ce que tu veux, mais réfléchis avant de publier certaines photos qui pourraient te porter préjudice. Cela peut avoir de nombreuses conséquences si quelqu’un de malveillant les enregistre et les diffuse sur les réseaux sociaux.

Attention si tu publies des photos de tes amis/amies ! As-tu leur accord ?
Il existe ce qu’on appelle un « droit à l’image », c’est-à-dire que chacun/e a le droit d’utiliser, de présenter, de gérer son image.droit à l'image
Même sur Snapchat, tu ne peux publier n’importe quelle photo car avant de disparaître la simple capture d’écran est possible. Il existe de nombreuses applications qui permettent de sauvegarder les snaps.
La photo peut donc être réutilisée, diffusée sans aucun contrôle de ta part

Que dit la loi ?

Les photos de personnes sont considérées comme des données personnelles particulières et leur protection est prévue par la Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins : il s’agit du droit à l’image. Ce droit encadre l’utilisation de toutes formes d’images (par exemple photos, films, DVD, Internet, lettres d’information électroniques, GSM, MMS, etc…).

Comment mon image est-elle protégée ?

Le principe général est qu’on ne peut reproduire ou diffuser un portrait de quelqu’un sans avoir obtenu le consentement de la personne concernée. La loi étend même ce droit  pendant 20 ans après le décès de la personne concernée, le consentement devant alors être donnée par les héritiers.

Donner son consentement pour qu’une photo de moi soit diffusée, ça veut dire quoi ?

  • Le consentement doit être double. La personne doit consentir pour la prise de vue mais également pour la diffusion de l’image. Ce n’est donc pas parce qu’une personne a consenti à ce qu’on la prenne en photo qu’elle a aussi consenti à la diffusion de cette photo. Le consentement peut être tacite (c’est-à-dire qui n’est pas formellement exprimé, qui est sous-entendu, convenu entre plusieurs personnes). Le consentement ne peut, par ailleurs, pas être général. Il doit être spécifique ce qui signifie qu’il doit être donné pour une utilisation précise de l’image en question. Ce n’est donc pas parce qu’une personne a consenti à la diffusion de son image dans un certain contexte que cette image peut être utilisée/diffusée dans un autre. Un consentement spécifique doit à chaque fois être obtenu.
  • Le consentement doit-il toujours être formulé de manière explicite ?
    Une personne qui prend clairement la pose pour une photo peut être considérée comme donnant implicitement son consentement pour que la photo soit prise. Ce n’est cependant pas parce qu’une personne pose, qu’elle consent implicitement à la diffusion de l’image. Pour la diffusion, le consentement explicite de la personne concernée s’impose donc.
    Dans certains cas, le consentement explicite de la personne concernée n’est pas requis. Lorsqu’il s’agit d’une foule, par exemple, sans qu’il y ait de zoom sur une personne en particulier. La jurisprudence considère aussi que le consentement des personnes participant à des évènements public, comme une manifestation n’est pas requis. En cas de contestation néanmoins, une analyse au cas par cas, sera toujours réalisée devant les tribunaux.
    Les personnes publiques (par exemple, les hommes politiques, les vedettes du monde sportif, les chanteurs, …) ne doivent pas non plus donner leur consentement préalable. En effet, le droit à l’information est d’application, moyennant le respect de quelques conditions. Ainsi, l’image d’une personne publique doit poursuivre une finalité d’information (donc, pas d’usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au respect de la vie privée. Pour en juger, il faut tenir compte des circonstances concrètes (ainsi, il ne saurait y avoir violation de la vie privée si les images ont été prises lors de l’exercice d’une activité publique).
    Les finalités journalistiques constituent une dernière exception à la règle de base selon laquelle il faut toujours demander le consentement des personnes pour les filmer/photographier ou pour utiliser ou diffuser ces images ultérieurement. Cette exception est en partie liée à ce que l’on appelle la fonction de veille informative de la presse, dans une société démocratique. Mais il y a néanmoins toujours une pondération à effectuer entre les droits de la personne filmée/photographiée et l’intérêt social de l’information. Notons qu’une revue scolaire ou de la revue d’un club sportif ne sera pas nécessairement considérée comme journalistique.
  • Et les mineurs ?
    La jurisprudence considère le plus souvent que le consentement d’un mineur est valable lorsque celui est doté de la capacité de discernement. Généralement, le juge évalue cette capacité, en fonction des circonstances concrète entre 12 et 14 ans. Pour les enfants dépourvus de capacité de discernement, le consentement des parents est alors nécessaire

Que faire en cas de violation du droit à l’image ?

Lorsqu’une personne estime que son droit à l’image a été violé, la première chose à faire est de demander à la personne ayant posté la vidéo/photo en question de la retirer. Si la personne ne donne pas suite à cette demande, il est également possible de demander à l’hébergeur du site de retirer la photo/vidéo contestée. Facebook a par exemple mis en place un formulaire pour signaler la violation des droits de ces usagers.
Il est également toujours possible de signaler des abus à la Commission de la vie privée ou de saisir les tribunaux civils pour réclamer réparation du dommage moral qui a été subi.
Notons également que le voyeurisme (c’est-à-dire un comportement basé sur l’attirance à épier autrui à son insu dans l’intimité) est puni par le code pénal. 
Enfin, la Loi sur la protection des données personnelles à l’égard du traitement des données personnelles prévoit des sanctions pénales.

En conclusion, il faut absolument sécuriser ton profil sur les réseaux sociaux que tu utilises et ne pas publier n’importe quoi !. Et si tu rencontres un problème de harcèlement, d’injures, de discriminations, n’hésites pas à en parler autour de toi.

MAJ 2016


La loi et la sexualité

La réforme du droit pénal sexuel est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Elle est portée par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, M.B. 30/03/22.

Cette réforme introduit explicitement la notion de consentement en le définissant.

Ainsi, « le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie » (article 417/5)

La réforme fait expressément mention de situations dans lesquelles le mineur d’âge n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement, notamment dans le cas d’inceste : « Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si :

1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si
2° l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur, ou si
3° l’acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution » (article 417/6).

La majorité sexuelle

La Belgique maintient la majorité sexuelle à 16 ans. Cela signifie qu’à partir de cet âge-là, un mineur peut entretenir une relation sexuelle sans que cela ne soit punissable.  A partir de 16 ans, un mineur peut donc légalement avoir des rapports sexuels (hétéro ou homo).

La majorité civile est toutefois bien fixée à 18 ans.

Entre 16 et 18 ans, un mineur peut avoir des relations sexuelles mais il est toujours mineur civilement et donc soumis à l’autorité parentale. Celle-ci permet notamment aux parents d’avoir, au moins théoriquement, un contrôle sur les relations de leur enfant.

A partir de 16 ans, les relations sexuelles sont autorisées si le jeune est consentant.

L’art. 417/11 du nouveau code pénal définit le viol en ces termes : « On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ».

Conséquences

En-dessous de 16 ans, les relations sexuelles sont interdites. « Un mineur qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis n’est pas réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement » (article 417/6). L’absence de consentement du mineur est une présomption qu’on ne peut contredire. Par conséquent, la personne majeure qui a des relations avec une personne mineure commet un viol.

Un changement important concerne les relations sexuelles des mineurs de plus de 14 ans et de moins de 16 ans. Auparavant, une personne ayant des relations sexuelles avec un mineur consentant entre 14 et 16 ans n’était pas passible d’une condamnation pour viol, mais d’une condamnation pour attentat à la pudeur. Désormais, il y aura viol chaque fois que des relations sexuelles ont lieu avec un mineur de moins de 16 ans, même âgé de plus de 14 ans.

Seule exception : « Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans. Il n’y pas d’infraction entre mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans » (article 417/6).

Les actes à caractère sexuels non consentis

A. L’atteinte à l’intégrité sexuelle

Article 417/7 : « L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer. »

B. Le voyeurisme

Art. 417/8 : « Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

– directement ou par un moyen technique ou autre ;
– sans le consentement de cette personne ou à son insu ;
– alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite ; et
– alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio. » 

C. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Art. 417/9 : « La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. »

Dans le langage courant, on parle de « revenge porn ».

D. Le viol

L’art. 417/11 du nouveau code pénal définit le viol en ces termes : « On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ».

E. Sanctions

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit :

– l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
– le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans ;
– la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
– la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ;
– le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit :

– l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ;
– le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans ;
– la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ;
– la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ;
– le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Exploitation sexuelle des mineurs

Une avancée de la réforme de 2022 consiste dans le fait que le législateur regroupe dans une seule et même section l’ensemble des dispositions relatives à l’exploitation sexuelle des mineurs.

Cette nouvelle section regroupe dorénavant les comportements infractionnels suivants :

  • L’approche de mineurs à des fins sexuelles ;
  • La débauche de mineurs et la prostitution enfantine ;
  • Les images d’abus sexuels de mineurs (pédopornographie).

A. L’approche de mineurs à des fins sexuelles

Art. 417/24 : L’approche d’un mineur à des fins sexuelles.
– « l’approche d’un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels pouvant conduire à la dite rencontre. »
– « Cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans à 5ans »

B. La débauche de mineurs et la prostitution enfantine

Articles 417/25 à 417/42.
Ces articles traitent :

  • de l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution
  • du recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution,
  • de la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution,
  • de la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution,
  • de l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur,
  • de l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur (pénalisation du client),
  • de l’organisation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur en association,
  • du fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur,
  • de la publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur,
  • de l’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité,
  • de la confiscation de l’instrument de l’infraction.

C. Les images d’abus sexuels de mineurs

Art. 417/43 : « La définition d’images d’abus sexuels de mineurs »
On entend par images d’abus sexuels de mineurs :

  • tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles ;
  • tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles ;
  • des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles. ».

Porter plainte

La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable. Cela signifie qu’une victime dispose d’un certain délai pour porter plainte.

Depuis le 30 décembre 2019, lorsqu’une infraction sexuelle grave a été commise sur une personne mineure, ces infractions sont imprescriptibles : les auteurs de telles infractions pourront être poursuivis à tout moment.

Les délais de prescription restent d’application pour les infractions commises à l’encontre des personnes majeures. Pour le viol, le délai de prescription est de 10 ans à dater de la commission de l’infraction, 15 ans si la victime est décédée.

Contacts utiles

  • Centres de planning familial  : la liste des centre de planning familial agréés en Wallonie et à Bruxelles
  • Child Focus : 116 000. Child Focus est compétent en cas d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle, de revenge porn, …
  • Maintenant j’en parle : tchat d’aide aux victimes d’abus sexuel
  • La ligne téléphonique Ecoute-Enfant : 103 (24 heures sur 24). Numéro d’appel gratuit à destination des jeunes pour parler, pour être écouté, dans l’anonymat.

MAJ 2023