Restart : une aide pour rebondir dans le supérieur

Une deuxième édition de la formation de réorientation ReStart débutera en mars à juin 2024. Si tu souhaites te réorienter, cette formation est pour toi !

La formation ReStart accompagne les étudiants de l’enseignement supérieur en situation d’échec et/ou décrochage scolaire qui souhaite se réorienter. L’objectif de cette formation est d’offrir une aide dans la réorientation de l’étudiant, suivi d’un développement de leur méthode de travail.

Que retrouvez-vous dans cette formation ?

La formation se compose de quatre cours transversaux. Le premier cours vise à développer les compétences nécessaires à la réussite d’études. Parmi les thèmes abordés dans cette formation, on retrouve la prise de notes, la recherche documentaire, la compréhension. Par ailleurs, les modes d’évaluation et la planification du travail comptent également dans les thèmes abordés.

Lors des trois cours suivants, l’étudiant sera capable de se situer en tant qu’apprenant responsable dans le système de l’enseignement supérieur. Ces cours permettront de construire un projet d’études et de formation personnel et fondé, ainsi qu’à confronter ce projet avec la réalité socioprofessionnelle.

A côté de ces cours, les étudiants disposent de plages horaires libres pour réaliser des observations ou des stages en milieu professionnel ou académique. Cela leur permet de rencontrer divers acteurs pertinents, mais également, de suivre des cours disciplinaires utiles à leur future orientation.

Informations pratiques

La formation s’effectue de mars à juin 2024. Elle dure environ 15 semaines. Le coût est de 200 euros.

Le formation aura lieu sur le Campus d’Erasme (bâtiment de l’Institut Ilya Prigogine) Cette initiative est organisée par le Pôle académique de Bruxelles.

Attention : le nombre de places est limité. Elle peut accueillir environ 25 étudiants.

Consultez le site internet pour obtenir plus d’informations. Vous pouvez envoyer un mail à restart@institut-prigogine.be ou téléphoner au 02 560 29 59.

N’hésitez pas à consulter notre thématique Enseignement et Formation pour toute question relative à votre formation.




Extension flexi-job : 12 nouveaux secteurs concernés

Depuis ce 1er janvier, de nouveaux secteurs sont ajoutés à la liste déjà existante comprenant dix secteurs. Pour rappel, un flexi-job est une forme d’emploi qui permet à un travailleur déjà occupé auprès d’un – ou de plusieurs – employeurs, d’exercer un emploi à des conditions avantageuses.

Avant le 1er janvier 2024, 10 secteurs étaient concernés par les flexi-jobs :

  • Horeca,
  • Commerce de détail,
  • Salon de coiffure, soins de beauté et centres de fitness,
  • Boulangerie et pâtisserie,
  • Commerce alimentaire,
  • Grands magasins,
  • Spectacle,
  • Sports,
  • Exploitation de salle de cinéma,
  • Etablissements et services de santé.

Depuis ce début d’année 2024, 12 secteurs s’ajoutent à la liste :

  • Transport en bus/autocar,
  • Enseignement/éducation,
  • Sports et culture,
  • Pompes funèbres,
  • Garde d’enfants,
  • Evénementiel,
  • Alimentation,
  • Automobile,
  • Immobilier,
  • Déménagement,
  • Agriculture et horticulture,
  • Ecole de conduite et centres de formation.

Désormais, le flexi-job est au même barème que celui appliqué pour les travailleurs ordinaires dans le secteur (à l’exception de l’Horeca où le salaire minimum reste 11,81 euros/heure). Un plafond de 12 000 euros par an est prévu pour toute personne engagée dans un flexi-job.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur cette page de la Sécurité Sociale Entreprise.




Troubles alimentaires : les consultations bientôt remboursées

Dès le 1er février 2024, les jeunes âgés de moins de 23 ans qui souffrent de troubles alimentaires pourront bénéficier du remboursement de 15 séances par an par l’INAMI. Les séances concernent les diététiciens spécialisés, le médecin traitant, mais encore, les prestataires de soins impliqués dans les consultations multidisciplinaires ou à l’élaboration d’un plan de traitement multidisciplinaire.

Concrètement, à partir du 1er février 2024, le jeune patient souffrant de troubles alimentaires peut consulter son médecin traitant afin d’élaborer un trajet de soins. Une équipe ambulatoire de soignants supervise ce trajet de soins pour définir par la suite, un plan de traitement après une consultation multidisciplinaire.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la convention de l’INAMI.




A partir du 29 janvier 2024 : les Inscriptions en première année secondaire débutent

Vous devez inscrire votre enfant en 1ère année secondaire pour l’année scolaire 2024 – 2025 ? Les inscriptions débutent à partir du 29 janvier 2024 jusqu’au 16 février. Le calendrier ci-dessous des dates devra être respecté et seul le formulaire unique d’inscription complété sera exigé.

Avant d’inscrire votre enfant, n’hésitez pas à prendre contact avec les écoles choisies, à vous familiariser avec leur projet pédagogique ou à rencontrer leurs enseignants lors des journées portes ouvertes.

Vous trouverez plus d’informations sur les différentes écoles ici.

Une séance d’information en visioconférence est organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le mercredi 24 janvier 2024 à 18h00.

Petit carnet pratique

Le vendredi 28 janvier 2024 au plus tard

Un formulaire unique d’inscription (FUI) et nominatif vous sera remis par l’école primaire de votre enfant.

Du lundi 29 janvier 2024 au vendredi 16 février inclus (période d’inscription)

Durant cette période, le formulaire d’inscription unique et nominatif devra être complété (10 écoles maximum classées par ordre de préférence) et remis auprès de l’école de votre 1er choix. Durant ces 4 semaines, l’ordre d’arrivée des formulaires d’inscription n’a aucune importance.

A partir du 19 février 2024

Les écoles annoncent la situation d’inscription : les écoles secondaires sont soit incomplètes ou complètes. Dans celles incomplètes, tous les enfants sont inscrits et la procédure d’inscription est terminée. Dans les écoles complètes, un classement est réalisé pour départager les élèves.

Dans le courant de la semaine du 19 février, l’école secondaire de 1ère préférence envoie un courrier ou un email pour vous informer de la situation d’inscription de l’enfance. Deux situations sont possibles :

  • si votre enfant obtient une place dans l’école secondaire de 1ère préférence. La procédure d’inscription se termine à ce stade : à la fin de l’annnée scolaire, vous devrez transmettre à l’école le C.E.B de votre enfant pour confirmer son inscription ;
  • si votre enfant n’a pas obtenu de place, l’école doit effectuer un classement pour départager ses places. Vous recevez un courrier si votre enfant n’est pas repris vous informant de sa participation au classement de la CoGI.

A la mi-mars 2024

La CoGI (Commission de Gouvernance des inscriptions) vous informe par courrier et/ou par email la situation dans laquelle votre enfant se trouve.

  • soit il obtient une place dans l’école secondaire de votre 1ère préférence. Il y est inscrit et est assuré de faire sa rentrée ;
  • soit il obtient une place dans une école secondaire de moindre préférence ou est en liste d’attente, il est alors assuré d’avoir la place dans cette école, mais il peut obtenir une place dans une école de meilleure préférence ;
  • soit il est classé en liste d’attente dans l’ensemble des écoles secondaires choisies.

À partir du lundi 22 avril 2024 (Reprise des inscriptions)

À partir de cette date, les inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique (premier arrivé, premier inscrit). L’élève ne bénéficiera plus d’aucune priorité. Les enfants concernés par cette reprise d’inscription sont ceux

  • non-inscrits entre le 29 janvier et le 16 février ;
  • n’ayant pas obtenu de place dans une école suite au classement de la CoGI ;
  • pour lesquels les parents souhaitent finalement une inscription dans une autre école.

Le 19 août 2024 (Suppression des listes d’attentes)

En août 2024, il se peut que votre enfant soit encore sur liste d’attente dans une ou plusieurs écoles. Plusieurs éléments peuvent faire évoluer les listes d’attente :  

  • le choix d’autres parents de renoncer à une place obtenue ou à des listes d’attente ;
  • les résultats aux épreuves du C.E.B. : les élèves qui ne l’obtiennent pas ne peuvent pas s’inscrire en 1ère année commune ;
  • les éventuelles augmentations de places des écoles secondaires. Du 22 avril au 19 août 2024, une école secondaire peut décider d’augmenter librement son nombre de places. A partir du 3 septembre, les écoles secondaires n’y sont plus autorisées.

Le 26 août 2024

Rentrée scolaire en 1ère secondaire.

Si votre enfant est sur liste d’attente, vous pouvez consulter la liste des écoles qui ont des places disponibles.

Pour en savoir davantage sur les inscriptions en 1ère commune, consultez le site des inscriptions ou notre page Décret inscription.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : inforjeunes@jeminforme.be

Vous pouvez également joindre le Service d’aide aux inscriptions de la Fédération Wallonie-Bruxelles au 0800/188.55 ou par e-mail :  inscription@cfwb.be




Le soutien à l’emploi des femmes

Un arrêté du 22 novembre 2023 adopté par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vise à encourager et soutenir l’emploi des femmes dans toutes les structures communautaires.

Concrètement, tout employeur pourra mener des « actions positives » pour favoriser l’engagement ou la promotion de candidates. Des campagnes de recrutement visant certains groupes-cibles pourront aussi voir le jour, ainsi que des programmes de soutien lors des procédures de candidature.

L’employeur ne pourra intervenir que dans le champ des compétences FWB et qu’en cas de sous-représentation manifeste.

Nous vous informerons sur ce même site, dès que l’arrêté sera publié.




DAcce : un guide d’utilisation pour accompagner les parents

La Fédération Wallonie-Bruxelles a publié un nouveau guide d’utilisation du DAccE. Pour rappel, le DAccE (dossier d’accompagnement de l’élève) est un outil du tronc commun. Il a été mis en œuvre dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence. Le dossier d’accompagnement est rempli par ses professeurs ou sa direction, mais il peut être aussi consulté par les parents. Il permet alors aux parents d’avoir accès à une information synthétique qui retrace les actions mises en place au cours de l’année, et les ajustements qui y sont apportés si nécessaires.

Que peut-on trouver dans ce guide ?

Comme son nom l’indique, ce guide sert à accompagner les parents qui n’arrivent pas à gérer cet outil. Dans ce guide, les parents pourront trouver une introduction au DAccE, l’outil essentiel de l’approche évolutive des difficultés d’apprentissage dans le cadre du nouveau tronc commun, des informations sur la navigation dans l’application, à travers ses divers écrans et fonctionnalités. Les parents trouveront également les aspects pédagogiques liés à l’utilisation du DAccE et un glossaire vers des ressources utiles et les contacts des helpdesks des services de l’Administration.

Dans le DAccE, les parents trouvent trois volets :

  • Le premier volet « parcours scolaire » contient toutes les données relatives aux années suivies et aux écoles fréquentées.
  • Le deuxième volet concerne « le suivi de l’élève » et contient toutes les données sur le suivi des apprentissages.
  • Le troisième volet se penche sur « la procédure ». Il vise la numérisation des procédures du parcours scolaire des élèves. Ce volet permet également de simplifier la réalisation de certaines formalités en récupérant automatiquement les informations utiles.



Présidence belge du Conseil de l’UE du 1er janvier au 30 juin 2024

Présidence belge du Conseil UE

La Belgique assurera la présidence du Conseil de l’UE durant les six premiers mois de 2024.

La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois. Pendant cette période de six mois, la présidence préside des réunions à tous les niveaux au sein du Conseil.

Sur une période de 18 mois, les États membres qui assurent la présidence travaillent en étroite coopération par groupes de trois, appelés « trios ». Le trio fixe les objectifs à long terme et élabore un programme commun définissant les thèmes et les grandes questions qui seront traités par le Conseil au cours d’une période de dix-huit mois. Sur la base de ce programme, chacun des trois pays élabore son propre programme semestriel plus détaillé.

La Belgique fait ainsi partie d’un trio avec :

  • La présidence espagnole qui s’est tenue du du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
  • La présidence hongroise qui prendra le relais de la Belgique du 1er juillet au 31 décembre 2024.

La présidence des différentes formations du Conseil (Environnement (ENV), Justice Affaires intérieures (JAI) , EJCS ( éducation , jeunesse, culture et  sport), …etc) a été répartie entre le niveau fédéral, les entités fédérées et les entités communautaires. La Communauté flamande présidera le Groupe de travail Jeunesse, en bonne coopération avec la Communauté française et la Communauté germanophone.

La présidence européenne de la jeunesse se concentrera sur les thèmes suivants :

  1. Promouvoir l’inclusion sociale des jeunes et mettre en œuvre l’objectif européen de la jeunesse en vue de créer des sociétés inclusives ;
  2. Contribuer au développement du travail de jeunesse en Europe en mettant l’accent sur le travail de jeunesse au niveau local et la démocratie ;
  3. Examiner les agendas politiques européens et internationaux sur les enfants, les jeunes et les droits de l’enfant.

Le thème des sociétés inclusives avait été formulé par les jeunes dans le cadre du processus participatif du Dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse.

A l’occasion de la Présidence belge 2024 de l’Union Européenne, l’AJC Festival se tiendra du 20 février au 09 mars 2024, à la Gare du Nord de Bruxelles.




Les infractions

La loi générique en matière de drogues

La législation belge de base en matière de drogues est la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (mise à jour : 29 août 2023).

Cette loi a été précisée au fur et à mesure par des textes réglementaires et a subi plusieurs réformes. Elle définit les types d’infractions relatives aux substances interdites et les peines leur correspondant.

Article 1 : « Le Roi peut réglementer et surveiller, dans l’intérêt de l’hygiène et de la santé publique, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c’est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l’étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l’offre en vente, la prescription, la délivrance et l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. Le Roi a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d’engendrer une dépendance. Le Roi peut exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes »

Le cannabis

Le 1er arrêté royal qui en parle paraît en 1930 : l’arrêté royal concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes. Le « chanvre » indien entre ainsi dans la liste des stupéfiants interdits par la loi.

Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques du 6 septembre 2017 (mise à jour : 7 mars 2023).

« La culture de plants de cannabis, de plants de coca et de plants de l’espèce Papaver somniferum L. est interdite » (article 6). Une exception est prévue pour la culture de cannabis ayant lieu dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1307/2013 concernant la politique agricole commune : la culture de variétés de cannabis pour un usage industriel, dont la somme des concentrations de THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et de THCA (delta-9-acide tétrahydrocannabinolique) ne dépasse pas 0,2%.

L’article 61 de l’Arrêté de 2017 se réfèrent à la loi de 1921 concernant les peines en cas d’infraction :

  • Pour toute infraction d’importations, de fabrication, de transport, d’acquisition, de détention, de culture et de production de stupéfiants et psychotropes : un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 8.000 à 800.000€.
  • Pour « les infractions d’importation, de fabrication, de transport, d’acquisition, de détention, de culture et de production de cannabis, pour l’usage personnel sans circonstance aggravante » :

1° d’une amende de 120 à 200€ pour la première infraction ;
2° d’une amende de 208 à 400€ en cas de récidive dans l’année depuis la première condamnation ;
3° d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 400 à 800 EUR en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la deuxième condamnation ;

Les tribunaux correctionnels sont toutefois compétents (et non le tribunal de police).

  • Pour la détention de cannabis en vue d’usage personnel « dans un établissement pénitentiaire, une institution de protection de la jeunesse ou un établissement scolaire, sur la voie publique ou en tout lieu accessible au public » : un emprisonnement de trois mois à un an, et une amende de 8.000 à 800.000€, ou de l’une de ces peines seulement.

L’incitation à l’usage

Article 3§1 de la loi de 1921 : « Seront punis des peines prévues à l’article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l’usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage ».

Les exploitants d’établissements (bars, boîtes de nuit …) qui y tolèrent l’usage de drogue sont concernés par cet article.

La création, l’entretien d’une dépendance

Article 3§3 de la loi de 1921 : « Seront punis des peines prévues à l’article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l’art de guérir, de l’art vétérinaire ou d’une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance ».

Article 3§4 de la loi de 1921 : « Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l’art de guérir. On entend par traitement de substitution : « tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d’une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient ».

Un arrêté royal 19 mars 2004 (dernière mise à jour : 21 novembre 2006) réglemente davantage les traitements de substitution. Le but est de s’assurer du suivi de ces traitements, de l’enregistrement des patients et de mettre fin aux doubles prescriptions. Par ailleurs, les médecins qui prescrivent les traitements de substitution (méthadone et parfois buprénorphine commercialisé sous le nom de Subutex) et qui s’occupent de plus de deux patients simultanément, devront soit suivre une formation spécifique à la prise en charge d’usagers de drogue par traitement de substitution soit avoir une expertise en la matière.
Tout médecin qui prescrit des traitements de substitution à plus de deux patients simultanément doit être enregistré auprès d’un centre d’accueil agréé, d’un réseau de prise en charge pour usagers de drogue agréé ou d’un centre spécialisé agréé. Le centre d’accueil, le réseau de prise en charge pour usagers de drogue ou le centre spécialisé communique sans délai cet enregistrement à l’Institut Pharmaco-Epidémiologique Belge (IPhEB), qui le communique ensuite sans délai à la Direction générale Médicaments du Service public fédéral Santé publique et à la commission médicale compétente.

La récidive

Article 5 de la loi de 1921 : « En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal ».

Les peines seront donc plus lourdes en cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’une personne commet une deuxième infraction après une condamnation pénale.

La conduite d’un véhicule sous l’influence d’alcool ou de produits stupéfiants

Le conducteur d’un véhicule peut être contrôlé afin de vérifier s’il a consommé de l’alcool mais aussi des drogues illégales.
La loi qui permet d’utiliser des tests salivaires afin de détecter une éventuelle consommation de drogue par des conducteurs est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2010 (Loi relative à l’introduction de tests salivaires en matière de drogues dans la circulation).
Les tests salivaires détectent le THC (composant actif du cannabis, du haschisch et de la marijuana), les amphétamines (speed) et méthamphétamines (XTC), la morphine, l’héroïne, la codéine, la cocaïne, le crack et le free base.
L’Arrêté Royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l’analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l’influence de certaines substances psychotropes ainsi que l’agrément des laboratoires fixe les modalités du prélèvement sanguin et de l’analyse de salive, qui s’effectuent après un test salivaire positif.

La procédure de contrôle d’un conducteur par la police comprend trois grandes étapes :

  • 1ère étape : Le check-list de signes extérieurs.
    La check-list standardisée est utilisée afin de déterminer si le conducteur présente les signes extérieurs d’un usage récent de drogue(s). Les tests de psychomotricité qui prenaient beaucoup de temps ont été abolis. L’évaluation des caractéristiques extérieures peut déjà se faire en abordant la personne. La présence d’au moins trois caractéristiques de la check-list est considérée comme indicatrice d’un usage récent de drogue(s).
  • 2ème étape : Le test salivaire.
    Le conducteur reçoit un appareil avec lequel il doit frotter sa langue plusieurs fois. L’appareil indique ensuite si une drogue a été utilisée et laquelle. Contrairement au test urinaire le test salivaire est facile et rapide à effectuer.
  • 3ème étape : L’analyse de la salive.
    La police devra prélever un échantillon de salive si le test salivaire s’avère être positif. Cet échantillon sera ensuite analysé en laboratoire.

Les services de police peuvent aussi procéder à :

1° Un prélèvement d’urine, s’il y a des signes extérieurs d’usage de drogue.

On peut détecter la prise de drogue dans l’urine :
– jusqu’à 3 mois pour le cannabis lorsqu’il y a une consommation régulière ;
– de 1 à 5 jours pour la cocaïne, les amphétamines ;
– de 2 à 7 jours pour la codéine, les opiacés ;
– de 1 à 4 jours pour l’héroïne, la morphine, l’XTC, la kétamine ;
– de 1 à 10 jours pour le LSD ;
– de 6 à 12 heures pour l’alcool.

2° Une prise de sang, si le test d’urine est positif.

Refuser d’effectuer ces tests ou prélèvements est une infraction également punie par la loi. (Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière – dernière mise à jour : 21 avril 2023).

Le refus de visite, d’inspection ou de prise d’échantillon

Article 8 de la loi de 1921 : « Seront punis (…), ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d’échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents (et les membres du personnel contractuel ou statutaire), lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l’article 2bis (ou à l’article 2quater) ».

Refuser un contrôle d’urine constitue donc une infraction.

Circonstances aggravantes

La loi prévoit une série de circonstances aggravantes. Ce sont des éléments objectifs qui entraînent un accroissement de la gravité des faits.

1° Les circonstances aggravantes en cas de détention de cannabis.
La directive du 25/01/2005 prévoit qu’il y aura des poursuites systématiques pour une détention de cannabis si cette détention est accompagnée de circonstances aggravantes stipulées dans l’article 2bis de la loi du 24 février 1921 (voir infra, 2 à 4) ou d’un trouble de l’ordre public.

Les troubles de l’ordre public sont (pont 3 de la directive) :
– La détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaires ou dans ses environs immédiats (arrêt de transport en commun, parc proche d’une école …) ;
– La détention de cannabis en prison ou dans une institution de protection de la jeunesse ;
– La détention « ostentatoire » dans un lieu public ou accessible au public (gare, poste, hôpital, CPAS …).

Lors d’un rassemblement de masse (festival, concert …), le procureur du Roi concerné pourra diffuser une directive particulière et provisoire, motivée par les circonstances.

2° Les circonstances aggravantes en fonction des conséquences sur la victime (article 2 bis de la loi de 1921) :
– Si l’usage de substances spécifiées qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave ;
– Si l’usage qui a été fait des substances spécifiées à la suite des infractions, a causé la mort.

3° Les circonstances aggravantes en fonction de l’âge des victimes (article 2 bis de la loi de 1921)

La durée de la peine sera différente :
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis ;
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis ;
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur âgé de 16 ans accomplis.

4° Les infractions liées à une association (article 2 bis de la loi de 1921) :
– Si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ;
– Si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association.

Autres informations contenues dans la loi

Liste des substances interdites

Les Annexes I à V de l’Arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques (voir à partir de la page 88167) détaille la liste des produits stupéfiants et définit les modalités de répression du trafic de substances soporifiques et stupéfiantes.
Il énumère la liste des substances illicites. Cette liste contient des produits aussi divers que le cannabis, sa résine et sa teinture, la feuille de coca et la cocaïne, l’opium et certains de ses alcaloïdes (morphine…) ou ses dérivés semi-synthétiques (héroïne…) ou divers stupéfiants synthétiques comme la méthadone.

Quelques définitions insérées dans la loi

  • On entend par usage problématique : « un usage qui s’accompagne d’un degré de dépendance qui ne permet plus à l’utilisateur de contrôler son usage, et qui s’exprime par des symptômes psychiques ou physiques (article 11 de la loi de 1921).
  • On entend par nuisances publiques : « les nuisances publiques visées à l’article 135, §2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l’article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotrope, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d’un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales » (article 11 de la loi de 1921).

Les lieux où les policiers peuvent pénétrer sans mandat

« Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public. Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visée (article 6 bis de la loi de 1921).

« Ils peuvent visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (—) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public » (article 7 de loi de 1921).

Divulgation de l’identité des auteurs d’infraction

« Ceux qui révèlent aux autorités, avant ou après le commencement des poursuites, les auteurs d’infraction en matière de drogue ou l’existence de celle-ci, peuvent être exemptés de peine ou voir celle-ci diminuée » (article 6 de la loi de 1921).

L’alcool

La Loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé (dernière mise à jour : 6 avril 2012) stipule (article 14) les règles suivantes :

  • Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans ;
  • Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans ;
  • Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses (comme défini à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées) aux jeunes de moins de dix-huit ans ;
  • Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.

Cette loi a été critiquée car elle opère une distinction entre les alcools obtenus par fermentation (bières, vins, mousseux…) et la boisson alcoolisée obtenue par distillation (kirsch, cognac, rhum, vodka, whisky, pastis, gin, liqueurs…) qui est obscure pour le consommateur lambda et encore plus un jeune.

Le principe est donc l’interdiction de la vente, du service et de l’offre de boissons alcoolisées aux jeunes de moins 18 ans. Une exception est prévue. La bière et le vin, y compris le vin mousseux, sont autorisés à partir de 16 ans. Les « pré-mixes » à base de bière auxquels a été ajouté un arôme de fruit, un autre produit ou une boisson non alcoolisée sont aussi autorisés à partir de 16 ans.

Partant, les boissons suivantes sont interdites aux jeunes en dessous de 18 ans :

  • Les « pré-mixes » à base de bière auxquels a été ajouté un (arôme de) spiritueux ;
  • Les bières qui sont étiquetées, présentées ou commercialisées avec une référence à un spiritueux ;
  • Les « pré-mixes » à base de vin auxquels ont été ajoutés d’autres boissons ou produits.

Cette réglementation implique également qu’un caissier, un serveur ou un commerçant peut demander à l’acheteur de présenter une pièce d’identité valable afin de contrôler son âge.

La loi initiale est la Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits du 24-01-1977 (dernière mise à jour : 9 décembre 2022).
« Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans. Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses comme définies à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson a été vendue, servie ou offerte peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans » (article 6).

Un Arrêté-Loi du 14 novembre 1939 (dernière mise à jour : 6 juin 2023) concerne la répression de l’ivresse. Il aborde la question de la vente aux mineurs en réprimant les vendeurs, pas les acheteurs.
« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement, quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre. Si celle-ci est âgée de moins de 18 ans, la peine est doublée » (article 4).

MAJ 2023




Les artistes mieux protégés dès janvier 2024 !

travail des arts artistes

À partir de 2024, la réforme du statut social des travailleurs des arts sera d’application en Belgique !

Le statut des artistes a été revu en profondeur pour coller davantage aux nouvelles réalités du secteur.

Un travailleur des arts est quelqu’un qui exerce une pratique professionnelle rémunérée dans le secteur artistique. Les activités artistiques-techniques et artistiques de soutien entrent également dans cette catégorie.

La nouvelle Commission du travail des arts remplace l’ancienne Commission Artiste. Elle est composée pour moitié de représentants du secteur artistique, et pour l’autre moitié de représentants des syndicats et des employeurs, des administrations et des Communautés. C’est elle qui décide de l’octroi des attestations du travail des arts (ATA).

Ces attestations donnent droit à de nombreux avantages sociaux, conçus spécifiquement pour les travailleurs des arts :  le contrat de travail des arts (article 1bis), le régime primostarter pour les travailleurs indépendants, le régime fiscal spécifique applicable aux droits d’auteurs ou encore à l’allocation du travail des arts.

Le tout nouveau site https://www.workinginthearts.be permettra de gérer son dossier en ligne. Il est déjà possible de commencer la constitution d’un dossier, mais l’envoi du dossier complet ne sera possible qu’à partir du 1er janvier 2024. Les travailleurs des arts qui relèvent déjà aujourd’hui du régime de l’ancien statut d’artiste sont automatiquement éligibles à la nouvelle attestation du travail des arts.

Les artistes et travailleurs des arts amateurs pourront avoir recours à l’indemnité des arts en amateur (IAA), une rémunération simple et rapide des prestations artistiques sur commande. Ce système remplace l’ancien « Régime des petites indemnités » (RPI).

La sécurité sociale des travailleurs des arts fera encore l’objet d’améliorations en 2024. Le volet chômage (Allocation du travail des arts) a, quant à lui, déjà fait l’objet de modifications en 2022.




Journée de lutte contre la sida ce vendredi 1er décembre 2023

Journée lutte contre le sida

Chaque année durant Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, des milliers de personnes dans de nombreuses villes partout dans le monde participent aux actions de solidarité du 1er décembre.

Pour manifester votre solidarité avec les personnes séropositives et malades du sida et afficher votre rejet de toutes formes de discrimination à l’égard des personnes atteintes par le sida, portez le ruban rouge avec vos amis, à l’école, au travail !

En 2022, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a diminué de 17% par rapport à 2021. Sciensano, l’institut belge de la santé, a enregistré 597 diagnostics de VIH en 2022, ce qui correspond à une moyenne de 1,6 nouveaux diagnostics par jour.

Cette année, parmi le programme d’actions et d’évènements à Bruxelles, citons notamment l’évènement de la Plateforme Prévention Sida sur le piétonnier à gare Centrale.

Au programme

N’hésitez pas à consulter, également, nos différentes pages « Sida » :