Drogues à l’école

De temps en temps, on voit dans la presse que des opérations policières de contrôle et de fouille de groupes d’élèves sont menées dans les écoles à la demande des directions. Cela pose toute une série de questions au niveau des droits fondamentaux notamment sur le respect de la vie privée (Constitution belge à l’article 22 pour les majeurs et Convention internationale des droits de l’enfant, article 16 pour les mineurs). Nous essayons ici de faire un résumé des droits et devoirs de chacun.

En ce qui concerne les drogues, il est évidemment interdit d’en détenir ou d’en consommer à l’école tout comme le tabac ou l’alcool. La détention de cannabis à l’école, en présence de mineurs, est considérée comme une nuisance publique. D’ailleurs cela peut constituer un motif d’exclusion définitive (Article 25,8° du Décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves les mêmes chances d’émancipation sociale)

Le principe est qu’une direction d’une école doit autoriser la police à entrer dans l’école ou l’internat. Ce qui veut dire qu’en dehors des hypothèses prévues par la loi, le chef d’établissement peut refuser l’accès aux policiers.

Une école est un bâtiment privé, ce n’est pas un lieu public, l’école bénéfice donc de la protection attachée au domicile privé. Cette protection s’attache aux bâtiments occupés par les élèves et à leurs effets personnels.

Remarques :  Certaines parties d’un campus universitaire sont accessibles au public. Rien n’empêche alors la police d’y entrer.

La police ne peut donc entrer et faire des fouilles dans un établissement scolaire que dans des conditions très précises :

  • Sur réquisition ou avec l’accord des personnes (la direction) qui ont la jouissance des lieux.
    Attention : Même si l’autorisation du directeur est donnée aux policiers, cela ne veut pas dire que toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’école sont légales.
    Par exemple, venir avec des chiens renifleurs et immobiliser tous les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école, ce n’est pas légal.

    De simples suspicions de détention ou trafic de drogues à l’intérieur de l’école ne peuvent jamais suffire à autoriser le reniflage et la fouille des élèves. Dans ce cas de figure, les policiers ne disposent d’aucune base légale pour procéder à des actes portant atteinte aux droits et libertés des élèves ou qui impliquent un acte de contrainte.

    Un Directeur peut par contre autoriser la police à entrer dans son école pour y dispenser une séance d’information relative aux drogues, il s’agit alors d’une action de prévention éducative. Le recours à d’autres acteurs que des policiers peut être toutefois privilégié eu égard au rôle répressif de ces derniers. Un Directeur d’école devrait également obtenir l’autorisation des parents avant de faire venir des policiers pour ce genre d’information.

Sans l’accord de la Direction, seules les hypothèses suivantes permettent à la police d’entrer dans une école :

  • Sur mandat du juge d’instruction. Les hypothèses de délivrance de mandat d’arrêt, d’amener ou de perquisition sont rares dans ce cadre. Dans le cas où la police détient un mandat de perquisition, la fouille ne peut concerner que la personne visée par ce mandat ;
  • Dans les cas de flagrant délit ;
  • S’il y a un danger grave et imminent ;
  • Si la police dispose d’indices sérieux que des majeurs font usage de drogues en présence de mineurs ou encore que l’école sert de lieu où des drogues y sont fabriquées ou entreposées. De simples suspicions ne suffisent pas : la police doit avoir des indices sérieux de culpabilité avant qu’elle entre dans l’école et envers des personnes individualisées.

Si une opération de police a lieu à l’école, le directeur de l’établissement doit veiller à ce que les droits des élèves soient respectés. Il doit informer les élèves de leur droit de se taire face à la police sur base de la présomption d’innocence, du droit de connaître les raisons de leur éventuelle arrestation. Toute décision à l’égard d’un élève mineur doit également être immédiatement portée à la connaissance des parents.

Si une fouille est effectuée, il s’agit ici d’une fouille judiciaire. On admet qu’un policier du même sexe que la personne fouillée l’oblige à se déshabiller complètement mais il lui est interdit de toucher la personne. Si une fouille corporelle doit être pratiquée, elle ne peut l’être que par un médecin. Cette fouille doit être faite individuellement, pas en groupe et pas en présence de la direction de l’école.

La police oblige parfois les élèves à rester dans un local. Ils sont en quelque sorte victimes d’une arrestation puisqu’ils sont privés provisoirement de liberté. Cette pratique en amont n’est pas légale. La police doit se comporter de manière réactive et non préventive : elle doit d’abord être en possession d’indices sérieux d’infraction avant de pouvoir procéder à une arrestation et fouille.

Le 7 juillet 2006, une circulaire du Ministre de l’intérieur renforçant la sécurité locale avec, en particulier, un point de contact pour les écoles avait été publiée.
Elle prévoit notamment que la police locale crée un point de contact permanent pour les écoles de son territoire. Les missions de la police vont ici au-delà de la loi sur la fonction de police, le risque de dérive sécuritaire est grand si on renforce le rôle de la police dans les établissements scolaires dont le rôle, utile, d’intervention d’urgence doit être maintenu.

La circulaire du 16 novembre 2010 de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique relative aux “Ressources à disposition des établissements scolaires en matière de prévention des assuétudes en milieu scolaire”
Cette circulaire donne aux directions les outils et détaille avec précisions les partenaires de référence qui peuvent mettre en œuvre l’obligation de prévention. Elle ne porte pas uniquement sur les drogues, mais sur tous types d’assuétudes, tels que l’alcool, le tabac, le GSM et des conduites à risques en général. Elle précise qu’il est “essentiel de poser une limite claire par un rappel au règlement d’ordre intérieur et via des sanctions lorsque cela est nécessaire, ou de renvoyer à la loi de la société et aux sanctions pénales en cas de transgression grave“, il est “tout aussi essentiel d’agir en amont, en mettant en place un programme de prévention adapté au sein de l’école“. L’école doit privilégier une approche préventive qui “doit aller plus loin qu’une information ou une mise en garde contre les effets nocifs de la consommation de substances illicites (et licites), par exemple. La personne est au centre de la démarche (et non pas le produit et sa consommation). Ce qui est important, c’est de considérer le jeune dans sa globalité et tenter de comprendre le sens des consommations pour les adolescents, en tenant compte de leurs représentations. Cela permet de mieux appréhender ce que le jeune vit, sa réalité, son bien-être, le plaisir qu’il recherche en consommant, et de favoriser une prise de conscience des influences de son environnement (amis, famille, médias). Ce type de prévention ou d’accompagnement doit pouvoir aider le jeune à se situer par rapport à sa propre consommation et à réfléchir sur la liberté de ses choix“.

En termes de ressources disponibles, les dispositifs qui s’inscrivent dans une optique de prévention non répressive sont :

  • les Centres psycho-médico-social (CPMS) ;
  • les Services de promotion de la santé à l’école (SPSE) ;
  • les Points d’appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes (PAA) ;
  • les Services de prévention des assuétudes subventionnés par la FWB ;
  • les autres Services (certains AMO) ;
  • les Centres de documentation.

On le voit, les écoles ont à leur disposition des services et partenaires tant pour une aide individuelle d’élèves qui présenteraient des difficultés que d’un point de vue collectif en vue de mettre sur pied des dispositifs de prévention. Du côté de la gestion, la Circulaire rappelle que le cadre des sanctions disciplinaires est celui du règlement d’ordre intérieur. La collaboration avec les Services de police doit être encadrée mais, dans le cadre d’une transgression de la loi et de sanctions pénales, “le chef d’établissement n’a pas à être amené à sortir de son rôle d’éducateur. Il n’est pas non plus tenu de mettre en cause sa responsabilité en dehors de ses obligations légales“. En autorisant, par exemple, des interventions policières musclées et des fouilles collectives, les directions sortent de leur rôle d’éducateur et mettent en cause leur responsabilité alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale. Enfin, la Circulaire dénonce expressément la confusion entre prévention et opérations sécuritaires. Elle précise ainsi qu’une clarification des rôles de chacun est indispensable : “L’école éduque et la police sanctionne” et “la prévention est une compétence des Communautés et non pas du fédéral. Le secteur psycho-médico-social est responsable de la prévention de l’abus de drogues » tandis que « les Services de police sont quant à eux responsables de la prévention de la criminalité (éventuellement liée à la drogue) ». La Circulaire attire dès lors l’attention des établissements scolaires “sur la grande prudence à observer quant au recours à des services de police pour des activités de prévention dans l’école. Ce type de programme reflète une confusion des rôles prévention – sécuritaire qui risque de compromettre l’objectif poursuivi“.
Source : Infor Drogues 

La prévention par la crainte est une des stratégies les moins efficaces. L’insécurité, l’angoisse, la stigmatisation peuvent pousser à la consommation. L’évaluation des programmes de prévention montre que les plus efficaces sont ceux qui s’articulent autour d’un travail sur l’estime de soi, qui se centrent sur les personnes et leurs réalités, sur l’éducation par les pairs et sur la promotion de la santé. Il est important de maintenir le dialogue entre les élèves et le corps enseignant. L’objectif est de construire un espace de confiance.

Voir aussi :

MAJ 2024




En cas d’infraction, que peut-il se passer?

Si vous êtes contrôlé par la police, fouillé, arrêté, perquisitionné, il est important que vous connaissiez vos droits. Comprendre quels sont vos droits mais aussi ceux de la police et leurs limites est essentiel pour éviter les malentendus ou constater les éventuels abus.

La Ligue des humains (LDH), percevant qu’il existe des abus dans les actions policières, a créé un site web permettant aux victimes de violences policières ou aux policiers témoins de raconter anonymement leur histoire : https://policewatch.be

La LDH entend en effet avoir une vision globale et réelle des abus de l’autorité policière et souhaite ainsi faire évoluer les politiques publiques.

Le contrôle d’identité

Le contrôle d’identité sert à vérifier l’état civil d’une personne, c’est-à-dire ses nom(s), prénom(s) et adresse. Les policiers peuvent obliger quelqu’un à donner sa carte d’identité si la personne a plus de 15 ans. Les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas obligés d’avoir leur carte d’identité sur eux. Seul un policier en civil (s’il a justifié son statut) ou en uniforme peut contrôler l’identité d’une personne (donc pas un gardien privé ou un vigile).

Ce contrôle ne peut pas le faire sans motif raisonnable :

  • Arrestation ;
  • Flagrant délit d’infraction, tentative d’infraction ;
  • Trouble de l’ordre public, personne recherchée, comportement suspect ;
  • Pour maintenir l’ordre public ;
  • Avant d’entrer dans un lieu où l’ordre public est menacé ou participer à un rassemblement public qui présente une menace pour l’ordre public ;
  • Pour faire respecter la loi sur les étrangers et contrôler d’éventuels sans-papiers ;
  • Franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen (aéroport, port, terminal Eurostar…).

En dehors de ces cas prévus par la loi, les policiers ne sont pas autorisés à réclamer la présentation de la carte d’identité. Le contrôle de « routine » souvent mis en avant par les policiers n’est pas une justification suffisante. Cependant, les policiers ne sont pas obligés d’expliquer les raisons pour lesquelles ils contrôlent quelqu’un. Il est même possible de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Une fois la vérification de l’identité terminée, les fonctionnaires de police doivent remettre immédiatement la carte d’identité à son propriétaire.

La fouille

La police peut vous fouiller dans certains cas mais vous pouvez aussi être fouillé superficiellement par d’autres personnes qualifiées pour le faire : des gardiens de sécurité qui donnent accès à un lieu, des gardiens à la sortie d’un magasin, des agents de sécurité d’une société de transport, des douaniers, des fonctionnaires compétents avant que vous preniez l’avion, des agents de sécurité de l’Office des étrangers.

Les policiers ne sont pas obligés de vous expliquer les raisons précises de la fouille. Plusieurs types de fouilles existent :

  • La fouille de sécurité : palpation du corps, des vêtements, des bagages. Elle peut se faire suite à un contrôle d’identité, à une arrestation, s’il y a menace pour l’ordre public ou pour vérifier que la personne n’a pas d’arme ou d’objet dangereux. Elle doit, en principe, être effectuée par une personne du même sexe. Elle peut durer au maximum une heure. Les policiers ne peuvent pas vous demander de vider vos poches ou votre sac.
  • La fouille à corps : avant la mise en cellule au commissariat, cette fouille peut avoir lieu si vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction, si la police pense que vous avez sur vous des pièces à conviction ou des preuves d’un crime ou d’un délit. Elle doit se faire dans un lieu discret et peut aller jusqu’au déshabillage complet.
  • L’exploration corporelle : doit être faite obligatoirement par un médecin sur mandat de justice.
  • La fouille judiciaire : elle se différencie des autres fouilles par son caractère judiciaire. Cela signifie qu’elle s’effectue quand une infraction a été constatée ou qu’il y a présomption suffisante d’infraction ou si vous faites l’objet d’une arrestation judiciaire. C’est la recherche de preuves relatives aux infractions. La police ne peut vous fouiller à corps ou effectuer une fouille judiciaire que si elle a des indices sérieux (par exemple, si on a trouvé de la drogue sur vous). Elle peut durer au maximum six heures, le temps maximal pour organiser la fouille, vous amener au commissariat. Les policiers peuvent vous demander de vider vos poches. Si vous refusez, ils insisteront et utiliseront éventuellement la force.

En principe, la police ne peut fouiller au hasard toutes les personnes qui descendent d’un train ou d’un avion, pour rechercher de la drogue par exemple. Pour cela, ils doivent avoir avant la fouille des indices sérieux. Ce type de fouille pourrait donc être abusif mais certains juges se montrent tolérants avec ce type de méthode.

La fouille d’un véhicule peut se faire :

  • Sur mandat du juge d’instruction ;
  • Sans mandat, lorsqu’un véhicule est sur la voie publique ou en stationnement, dans un lieu public ou accessible au public et que les policiers recherchent des objets dangereux et soupçonnent une infraction à la loi. Rien n’oblige les policiers à vous donner les raisons précises de cette fouille.

Les tests ADN, tests salivaires et tests d’haleine

Tests ADN

Des tests ADN peuvent être faits dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une personne ayant atteint l’âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité, ou qui présente un lien direct avec l’affaire.

Le procureur du roi demande à un officier de police ou un médecin d’effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux. Pour un prélèvement de sang, il faut obligatoirement un médecin.

Pour les faits punissables de moins de 5 ans d’emprisonnement, l’accord écrit de la personne est nécessaire.

Pour des faits punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde, l’accord de la personne n’est pas requis. Le test ADN peut être exécuté sous la contrainte physique en cas de refus. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Si la personne visée n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, elle doit se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Tests salivaires

Un test salivaire peut être imposé à :

  • l’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;
  • toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ;
  • toute personne qui, dans un lieu public, s’apprête à conduire un véhicule ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.

En cas de refus du test sans motif légitime, la personne se verra imposer un retrait de permis pour une durée de douze heures. Avant d’être autorisé à conduire à nouveau un véhicule, elle devra se soumettre au test salivaire. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l’analyse de salive, les policiers devront se référer à un médecin pour juger du motif invoqué.

Test d’haleine

Un test d’haleine peut être imposé à tout conducteur de véhicule sur la voie publique. En effet, il est interdit de conduire ou de s’apprêter à conduire un véhicule en état d’ivresse.

C’est le taux d’imprégnation alcoolique qui devient punissable dès lors qu’un certain seuil est dépassé :

  • l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,22 mg/l.
  • l’analyse du sang révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5 gr/l

Il s’agit approximativement de deux verres d’alcool pour un homme et un verre et demi pour une femme. Cela dépend toutefois de nombreux autres facteurs : morphologie (poids, taille) si l’alcool est consommé à jeun ou pendant le repas, etc.

On ne peut pas le refuser. En cas de refus, vous serez automatiquement considéré comme étant « positif ».

Si les résultats se révèlent positifs, il sera procédé à une analyse plus précise de l’haleine ou à une prise de sang (en cas d’incapacité physique à souffler et/ou dans le cadre d’accident).

La convocation

Vous pouvez être convoqué par la police pour de nombreuses raisons plus ou moins graves. Il ne doit pas être précisé dans la convocation que vous serez entendu comme témoin, plaignant, suspect. Les raisons de la convocation ne doivent pas être précisées. Cependant, parfois, la convocation contient différentes informations (les faits sur lesquels les policiers veulent vous entendre, le fait que vous ne pouvez être obligé de vous accuser vous-même, etc.).

Il s’agit d’une invitation à vous présenter au commissariat. Vous n’êtes pas obligés d’y aller, mais en cas de refus un juge pourrait vous obliger à venir par un mandat d’amener.

Si la date de la convocation ne vous convient pas, il est possible de la reporter.

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix (famille, ami,avocat, travailleur social). Toutefois, le policier n’est pas obligé d’accepter.

Le mineur interrogé comme suspect doit bénéficier de la présence d’un avocat, sans possibilité d’y déroger.

Le mineur victime ou témoin de certaines infractions, peut se faire accompagner par une personne de confiance majeure de son choix. Dans ce cas, la police peut refuser uniquement si un magistrat décide qu’il doit être interrogé seul.

Le mineur étranger non‐accompagné peut toujours être assisté par son tuteur à qui la police doit envoyer la convocation de son audition.

L’interrogatoire

La police fédérale peut convoquer quelqu’un pour interrogatoire. Il n’y a pas de durée maximale, fixée pour les interrogatoires. Cependant les procès-verbaux doivent mentionner les heures de début et de fin d’interrogatoire. Chacun a le droit de relire le procès-verbal et d’y faire apporter des modifications. La loi ne prévoit pas de durée maximale pour l’interrogatoire. La seule obligation est de vous présenter à un juge dans les 48 heures de votre arrestation. Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, vous pouvez quitter le commissariat même pendant l’interrogatoire.

Depuis le 1er janvier 2012, une personne entendue par la police a des droits complémentaires grâce à la loi dite « Loi Salduz » :

Ces droits dépendent de la personne interrogée :

S’il s’agit d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée (témoin, victime…)

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué

1) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;

2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;

3) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés ;

4) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;

5) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

S’il s’agit d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et doit l’avertir des éléments suivants (en plus de ceux mentionnés ci-dessus) :

1) qu’elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, qu’elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister ;

2) qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3) le cas échéant qu’elle n’est pas privée de sa liberté et qu’elle peut aller et venir à tout moment.

La personne a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Si elle est majeure, elle peut renoncer à la présence d’un avocat. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat.

Si une personne entendue en qualité de témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l’audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal si les policiers refusent d’acter vos déclarations par exemple, ou si les heures de début et de fin de l’interrogatoire ne correspondent pas à la réalité.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les déclarations de droits en tant que personne suspectée non privée de liberté ou en tant que personne suspectée privée de liberté.

L’arrestation administrative

L’arrestation administrative est réglée par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Elle ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité, s’il n’y a pas de moyens moins contraignants. Elle peut être définie comme « une mesure de contrainte qui entraîne la privation provisoire, par un policier, de la liberté d’aller et venir à sa guise » et ce dans les cas et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour maintenir ou rétablir l’ordre public ou pour maintenir la sécurité publique. La loi énumère les cas où un policier peut procéder à une arrestation administrative. En pratique, cela arrive souvent lors des manifestations ou gros rassemblements.

Les forces de l’ordre doivent faire signer à la personne arrêtée un registre des arrestations qui mentionne l’heure et la durée de l’arrestation. La personne arrêtée est en droit d’exiger des services de police d’indiquer la base légale de leurs accusations d’infractions et/ou délits. Si la personne constate une erreur ou une mention incomplète, elle n’est pas obligée de signer. Un extrait de ce registre doit être donné à la personne arrêtée si elle en fait la demande.

En aucun cas, une arrestation administrative ne peut dépasser 12 heures. Si vous êtes mineur, votre arrestation doit être aussi brève que possible.

La personne arrêtée administrativement possède plusieurs droits :

  • Droit à être informée, par écrit ou oralement, dans une langue compréhensible (motifs de l’arrestation, durée maximum, mise en cellule, usage de la force) ;
  • Droit à prévenir une personne de confiance : refus possible si cela comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité. Ce refus ne peut jamais être appliqué à une personne mineure ;
  • Droit à de l’eau potable, nourriture et sanitaires ;
  • Droit à une assistance médicale.

L’arrestation judiciaire

L’arrestation judiciaire est réglée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Elle suppose l’existence d’un flagrant délit ou d’une décision du procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité par rapport à un crime ou un délit. Une personne soupçonnée d’un délit sera privée provisoirement de la liberté, d’aller et venir à sa guise, pour qu’elle soit présentée au magistrat compétent (procureur du Roi ou juge d’instruction). La procédure relative à l’arrestation judiciaire est fixée par la loi sur la détention préventive.

L’arrestation judiciaire ne peut dépasser 48 heures (au total, avec le nombre d’heures d’arrestation administrative s’il y en a). Elle peut être prolongée par décision motivée du juge d’instruction.

Outre la mention de l’arrestation dans le registre, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal. A nouveau, si elle constate une erreur ou une mention incomplète, la personne arrêtée n’est pas obligée de signer le PV. La personne a droit à une copie gratuite de ce dernier.

La personne arrêtée judiciairement a les mêmes droits que les personnes arrêtées administrativement (voir ci-dessus), mais si la personne arrêtée demande à avertir quelqu’un de son entourage, le policier peut refuser s’il y a risque de fuites de complices, de destruction de preuves ou de déclenchement de nouvelles infractions. Si un mineur est arrêté, le fonctionnaire de police doit, dans les meilleurs délais, avertir les parents ou le tuteur.

En plus de ces droits, la personne arrêtée devra être informée de la possibilité de voir un avocat.

Quiconque est privé de sa liberté a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué.

Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Après la concertation confidentielle, l’audition peut commencer. Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l’audition peut débuter.

Si vous êtes mineur, un juge de la jeunesse peut vous envoyer en centre fermé.

Au-delà, le juge d’instruction devra délivrer un mandat d’arrêt s’il y a de sérieux indices de culpabilité, l’arrestation se transforme alors en détention.
Après les 5 premiers jours de la délivrance du mandat d’arrêt, l’inculpé passe tous les mois devant la Chambre du Conseil qui peut décider de sa libération ou de son maintien en détention.

L’inculpé peut faire appel de la décision.

La perquisition

Il est inscrit dans la Constitution belge (article 15) que le domicile est un lieu inviolable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y entrer de force.

Les policiers ne peuvent effectuer une perquisition que lorsque le juge d’instruction délivre un mandat de perquisition. La perquisition ne pourra pas se faire entre 21 heures et 5 heures du matin. Ce principe est énoncé dans l’article 1er de la Loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires (M.B. 28/06/1969).

Cependant, une perquisition sans mandat peut se faire à toute heure du jour et de la nuit dans les cas suivants :

  • En matière de stupéfiants ;
  • En cas de flagrant délit ;
  • Suite à un appel arrivé du lieu en question ;
  • En cas de sinistre : incendie ou inondation ;
  • Lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne des crimes ou délits contre la sûreté de l’État ou lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.

Si les policiers trouvent de la drogue sur vous suite à un contrôle dans la rue, ils peuvent perquisitionner votre domicile. Par ailleurs, s’ils pensent qu’il y a de la drogue chez vous :  » Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visées (…) » (article 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants) visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle  même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance  » (article 90 de la loi programme 9 juillet 2004 apportant des modifications à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Si vous avez moins de 18 ans, les policiers peuvent entrer dans votre chambre uniquement avec l’accord de vos parents.

Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer l’agent de quartier, qui contrôle votre adresse, pour votre inscription à la commune. En pratique, ce sera difficile puisqu’il doit contrôler la réalité de votre résidence.

Quant à l’école, ce n’est pas un lieu public. Les policiers ne peuvent y entrer sans l’autorisation du chef d’établissement. Ce n’est pas pour cela que toutes les opérations effectuées dans l’école sont légales. Fouiller tous les élèves avec des chiens renifleurs et immobiliser les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école est illégal. Ils ne peuvent fouiller votre casier. Les fouilles ou les reniflages canins ne doivent donc jamais être générales. Si de telles opérations ont lieu, elles doivent être personnalisées et se baser sur des indices sérieux de culpabilité.

La notion de domicile peut être assez étendue. Un mandat de perquisition sera nécessaire ainsi que l’autorisation du propriétaire du lieu pour fouiller une chambre d’hôtel, une tente dans un camping, un gîte rural.

Sources légales :

Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
Loi Salduz 

Voir aussi :

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