Tribunal compétent

19 Déc 2023 | Drogues | 0 commentaires

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Si une personne majeure est en garde à vue, la police en réfère au Procureur du Roi qui peut décider de le relâcher ou de la déférer devant le juge d’instruction.
Durant l’instruction, la personne sera en détention préventive ou en liberté sous conditions selon la gravité des faits.

Quel sera le tribunal compétent ?

Il existe trois types d’infractions en droit pénal. Cette classification est réalisée sur base de la gravité des faits :

  • Les contraventions (punies par une peine de police : emprisonnement de 1 à 7 jours, amende, confiscation)
  • Les délits (punis par une peine correctionnelle : privation de liberté de 8 jours à 5 ans, amendes, confiscation)
  • Les crimes (punis par une peine criminelle : privation de liberté de minimum 5 ans, des travaux forcés, amendes, confiscation)

En fonction de la nature de l’infraction et de son âge, la personne qui a commis l’infraction sera citée devant le tribunal compétent (nous parlons ici de juridiction pénale et non de juridiction civile) :

  • Le Tribunal de la jeunesse (c’est une sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Ce dernier est lui-même une section du Tribunal de première instance) est compétent pour les infractions commises par les mineurs (voir ci-dessous) ;
  • Le Tribunal de police connaît des contraventions ;
  • le Tribunal correctionnel (chambres correctionnelles du Tribunal de 1ère instance) traite des délits et des crimes correctionnalisés (c’est-à-dire des crimes qui en raisons de circonstances atténuantes sont renvoyés par le juge d’instruction vers une instance correctionnelle) ;
  • La Cour d’assises est compétente pour les affaires criminelles, les délits politiques et de presse.

Les condamnations

Les infractions « (…) qui concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

  • d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille € ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
  • d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de trois mille à cent mille€ ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l’offre en vente et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit » (article 2 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Les infractions « (…) qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à cent mille € » (article 2 bis de la loi du 24 février 1921).

La sévérité des peines variera en fonction :

• De l’âge des personnes à l’égard de qui l’infraction a été commise (mineur de moins de 12 ans, de 12 à 16 ans, de plus de 16 ans) ;
• Des conséquences de l’infraction (si l’usage de produits stupéfiants a provoqué une maladie incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave, la mort).

Réduction des peines

Pour « (…) les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, (…) » (article 9 de la loi du 24 février 1921) le juge peut appliquer différentes mesures :

  • Suspension du prononcé du jugement : le juge ne prononce pas de peine mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, celui ou celle qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature ;
  • Sursis : le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’une personne, peut décider qu’il ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin, si dans un délai de 5 ans, celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction grave.
  • Probation : la suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui (par exemple trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux…). Le respect de ces conditions est contrôlé par un agent de probation.

Exemption ou diminution de peine (article 6 de la loi du 24 février 1921)

  • Les personnes qui, avant toute poursuite, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, sont exemptés des peines correctionnelles.
  • Les personnes qui, après le commencement des poursuites, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, verront leur peine réduite.

En cas de récidive (article 5 de la loi du 24 février 1921)

  • Dans l’année qui suit une première condamnation : amende de 26 à 50€ ;
  • Dans l’année depuis la deuxième condamnation : un emprisonnement de huit jours à un mois et amende de 50 à 100€ ;
  • Dans le délai de cinq ans après une condamnation : les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal.

En cas de circonstances aggravantes

Les peines seront plus sévères. Ce ne sont plus des délits mais des crimes. Les peines peuvent être doublées (donc de six  mois à dix ans), portées à la réclusion criminelle (5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (10 à 20 ans) et/ou une amende.
La sévérité des peines varie en fonction de l’âge des victimes de l’infraction, en fonction des conséquences de l’infraction, en fonction des nuisances publiques engendrées en cas de détention de cannabis  (à l’école, dans un lieu public…).

Autres formes de peines pouvant être prononcées

Les peines alternatives

Une peine alternative peut être prononcée en remplacement d’une peine d’emprisonnement en fonction du délit et de la personnalité de l’auteur. S’il s’agit d’un mineur, on parlera de mesure alternative, s’il s’agit d’un majeur, on parlera de peine alternative.
Une mesure alternative est une mesure de réparation.
Une peine alternative est une condamnation.
Une peine alternative est soit une peine de travail (ou travail d’intérêt général) soit une peine de probation soit une combinaison des deux.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées dans certains cas

  • Interdiction temporaire ou définitive d’exercer une branche de l’art de guérir, l’art vétérinaire ou une profession paramédicale ;
  • Interdiction temporaire ou définitive pour un condamné d’exploiter un débit de boissons ou tout autre établissement et/ou fermeture temporaire ou définitive de l’établissement où les infractions ont été commises ;
  • Interdiction de certains droits : être juré, expert, témoin, éligible.

En cas d’infraction commise par un mineur (fait qualifié infraction)

Si un mineur est en garde à vue, la police doit en référer au Procureur du Roi.

Celui-ci peut prendre deux types de décisions :

  • Relâcher le mineur ;
  • Le déférer au Tribunal de la jeunesse.

Le Tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de préservation, de garde, d’éducation à l’égard d’un mineur ayant commis un fait qualifié infraction :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le service de protection de la jeunesse ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • Et, en dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Ces mesures se termineront à la majorité (sauf requête du ministère public).

Lorsqu’un mineur de plus de 16 ans a commis une infraction, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de son cas afin qu’il soit poursuivi devant une juridiction pour adulte. Il devra, au préalable, faire réaliser un examen médico-psychologique et une étude sociale.

Le casier judiciaire

Toutes les décisions prises par un juge au pénal qui concernent une personne, figurent au casier judiciaire : les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, les peines accessoires, le sursis, la suspension du prononcé de la condamnation, les décisions d’internement, les décisions d’octroi de la liberté conditionnelle, les déchéances de l’autorité parentale, etc.
Les acquittements, mesure de sursis ou suspension du prononcé ne sont pas inscrits au casier judiciaire.

Avoir un casier judiciaire entraine de nombreuses conséquences. Cela peut notamment impliquer des difficultés à trouver un emploi.

La peine est automatiquement effacée après 3 ans, s’il s’agit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, qui a été prononcée par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Après un certain temps (il faut avoir subi les peines prononcées ainsi qu’un temps d’épreuve de 3, 5 ou 6 ans), la personne condamnée peut demander au Procureur du Roi la réhabilitation afin de retrouver un casier judiciaire vierge.

MAJ 2023

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