La réforme du droit pénal sexuel est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Elle est portée par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, M.B. 30/03/22.
Cette réforme introduit explicitement la notion de consentement en le définissant.
Ainsi, « le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.
Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie » (article 417/5)
La réforme intègre aussi la notion d’inceste à l’égard d’un mineur d’âge, qui n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si l’auteur est un parent ou une personne ayant autorité sur lui :
« Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si :
1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si
2° l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur, ou si
3° l’acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution » (article 417/6).
La majorité sexuelle
La Belgique maintient la majorité sexuelle à 16 ans. Cela signifie qu’à partir de cet âge-là, un mineur peut entretenir une relation sexuelle sans que cela ne soit punissable. A partir de 16 ans, un mineur peut donc légalement avoir des rapports sexuels (hétéro ou homo).
La majorité civile est reste toutefois bien fixée à 18 ans. Entre 16 et 18 ans, un mineur peut avoir des relations sexuelles mais il est toujours mineur civilement et donc soumis à l’autorité parentale. Celle-ci permet notamment aux parents d’avoir, au moins théoriquement, un contrôle sur les relations de leur enfant.
A partir de 16 ans, les relations sexuelles sont autorisées si le jeune est consentant.
L’art. 417/11 du nouveau code pénal définit le viol en ces termes : « On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ».
Conséquences
En-dessous de 16 ans, les relations sexuelles sont interdites. « Un mineur qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis n’est pas réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement » (article 417/6). L’absence de consentement du mineur est une présomption qu’on ne peut contredire.
Un changement important concerne les relations sexuelles des mineurs de plus de 14 ans et de moins de 16 ans. Auparavant, une personne ayant des relations sexuelles avec un mineur consentant entre 14 et 16 ans n’était pas passible d’une condamnation pour viol, mais d’une condamnation pour attentat à la pudeur. Désormais, il y aura viol chaque fois que des relations sexuelles ont lieu avec un mineur de moins de 16 ans, même âgé de plus de 14 ans.
Seule exception : « Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans. Il n’y pas d’infraction entre mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans » (article 417/6).
Exploitation sexuelle des mineurs
Une avancée de la réforme de 2022 consiste dans le fait que le législateur regroupe dans une seule et même section l’ensemble des dispositions relatives à l’exploitation sexuelle des mineurs.
Cette nouvelle section regroupe dorénavant les comportements infractionnels suivants :
- L’approche de mineurs à des fins sexuelles ;
- La débauche de mineurs et la prostitution enfantine ;
- Les images d’abus sexuels de mineurs (pédopornographie).
A. L’approche de mineurs à des fins sexuelles
Art. 417/24 : L’approche d’un mineur à des fins sexuelles.
– « l’approche d’un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels pouvant conduire à la dite rencontre. »
– « Cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans à 5ans »
B. La débauche de mineurs et la prostitution enfantine
Articles 417/25 à 417/42.
Ces articles traitent :
- de l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution
- du recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution,
- de la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution,
- de la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution,
- de l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur,
- de l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur (pénalisation du client),
- de l’organisation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur en association,
- du fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur,
- de la publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur,
- de l’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité,
- de la confiscation de l’instrument de l’infraction.
C. Les images d’abus sexuels de mineurs
Art. 417/43 : « La définition d’images d’abus sexuels de mineurs »
On entend par images d’abus sexuels de mineurs :
- tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles ;
- tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles ;
- des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles. ».
Porter plainte
La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable. Cela signifie qu’une victime dispose d’un certain délai pour porter plainte.
Depuis le 30 décembre 2019, lorsqu’une infraction sexuelle grave a été commise sur une personne mineure, ces infractions sont imprescriptibles : les auteurs de telles infractions pourront être poursuivis à tout moment.
Les délais de prescription restent d’application pour les infractions commises à l’encontre des personnes majeures. Pour le viol, le délai de prescription est de 10 ans à dater de la commission de l’infraction, 15 ans si la victime est décédée.
MAJ 2022
Bonjour si une mineure veux sortir avec un majeur mes qui n’a pas de relation sexuelle est ce que le majeur risque des problème ?
Bonjour, Asr.
Une personne mineure peut entretenir une relation saine avec une personne majeure.
Mais si la personne majeure nourrit des intentions sexuelles, elle risque de commettre une des infractions sexuelles.
Les infractions sexuelles sont très diversifiées et ne requièrent pas nécessairement la pénétration sexuelle. Il en est ainsi par exemple des infractions comme l’atteinte à l’intégrité sexuelle et le voyeurisme.
Autant donc éviter d’entraîner une personne mineure dans une relation dans laquelle les intentions sexuelles sont présentes, car on finira par tomber sous le coup de la loi.
Bien à vous.
INFOR JEUNES
339, Chée de Louvain
1030 Schaerbeek
02/733.11.93
inforjeunes@jeminforme.be
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Il faut quand même admettre que l’exception n’est pas très logique en soit…
Nous sommes actuellement dans le cas, sur base de l’ancienne loi nous aurions pu faire condamner le copain de notre fille, qui au moment des faits en 02/2022, elle avait 15 et lui 18, et avec la nouvelle loi, c’est toléré… aucun recours possible ??
Seule exception : « Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans. Il n’y pas d’infraction entre mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans » (article 417/6).
Bonjour, Eastback
Nous allons vous renvoyer vers les juristes des centres de planning familiaux pour une analyse précise de la situation:https://www.jeminforme.be/centres-de-planning-familial/
L’esprit de cette « exception » semble se cibler sur les relations entre « mineurs », c’est pour cela qu’il faudrait voir avec un juriste spécialisé ce qu’il en est dans le cas de figure que vous évoquez.
Bonne démarche.
Bien à vous,
Infor Jeunes asbl
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