Lois et arrêtés royaux

Drogues : liste des arrêtés royaux et des lois belges

En ce qui concerne les mineurs

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MAJ 2025




Drogues à l’école

De temps en temps, on voit dans la presse que des opérations policières de contrôle et de fouille de groupes d’élèves sont menées dans les écoles à la demande des directions. Cela pose toute une série de questions au niveau des droits fondamentaux notamment sur le respect de la vie privée (Constitution belge à l’article 22 pour les majeurs et Convention internationale des droits de l’enfant, article 16 pour les mineurs). Nous essayons ici de faire un résumé des droits et devoirs de chacun.

En ce qui concerne les drogues, il est évidemment interdit d’en détenir ou d’en consommer à l’école tout comme le tabac ou l’alcool. La détention de cannabis à l’école, en présence de mineurs, est considérée comme une nuisance publique. D’ailleurs cela peut constituer un motif d’exclusion définitive (Article 25,8° du Décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves les mêmes chances d’émancipation sociale)

Le principe est qu’une direction d’une école doit autoriser la police à entrer dans l’école ou l’internat. Ce qui veut dire qu’en dehors des hypothèses prévues par la loi, le chef d’établissement peut refuser l’accès aux policiers.

Une école est un bâtiment privé, ce n’est pas un lieu public, l’école bénéfice donc de la protection attachée au domicile privé. Cette protection s’attache aux bâtiments occupés par les élèves et à leurs effets personnels.

Remarques :  Certaines parties d’un campus universitaire sont accessibles au public. Rien n’empêche alors la police d’y entrer.

La police ne peut donc entrer et faire des fouilles dans un établissement scolaire que dans des conditions très précises :

  • Sur réquisition ou avec l’accord des personnes (la direction) qui ont la jouissance des lieux.
    Attention : Même si l’autorisation du directeur est donnée aux policiers, cela ne veut pas dire que toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’école sont légales.
    Par exemple, venir avec des chiens renifleurs et immobiliser tous les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école, ce n’est pas légal.

    De simples suspicions de détention ou trafic de drogues à l’intérieur de l’école ne peuvent jamais suffire à autoriser le reniflage et la fouille des élèves. Dans ce cas de figure, les policiers ne disposent d’aucune base légale pour procéder à des actes portant atteinte aux droits et libertés des élèves ou qui impliquent un acte de contrainte.

    Un Directeur peut par contre autoriser la police à entrer dans son école pour y dispenser une séance d’information relative aux drogues, il s’agit alors d’une action de prévention éducative. Le recours à d’autres acteurs que des policiers peut être toutefois privilégié eu égard au rôle répressif de ces derniers. Un Directeur d’école devrait également obtenir l’autorisation des parents avant de faire venir des policiers pour ce genre d’information.

Sans l’accord de la Direction, seules les hypothèses suivantes permettent à la police d’entrer dans une école :

  • Sur mandat du juge d’instruction. Les hypothèses de délivrance de mandat d’arrêt, d’amener ou de perquisition sont rares dans ce cadre. Dans le cas où la police détient un mandat de perquisition, la fouille ne peut concerner que la personne visée par ce mandat ;
  • Dans les cas de flagrant délit ;
  • S’il y a un danger grave et imminent ;
  • Si la police dispose d’indices sérieux que des majeurs font usage de drogues en présence de mineurs ou encore que l’école sert de lieu où des drogues y sont fabriquées ou entreposées. De simples suspicions ne suffisent pas : la police doit avoir des indices sérieux de culpabilité avant qu’elle entre dans l’école et envers des personnes individualisées.

Si une opération de police a lieu à l’école, le directeur de l’établissement doit veiller à ce que les droits des élèves soient respectés. Il doit informer les élèves de leur droit de se taire face à la police sur base de la présomption d’innocence, du droit de connaître les raisons de leur éventuelle arrestation. Toute décision à l’égard d’un élève mineur doit également être immédiatement portée à la connaissance des parents.

Si une fouille est effectuée, il s’agit ici d’une fouille judiciaire. On admet qu’un policier du même sexe que la personne fouillée l’oblige à se déshabiller complètement mais il lui est interdit de toucher la personne. Si une fouille corporelle doit être pratiquée, elle ne peut l’être que par un médecin. Cette fouille doit être faite individuellement, pas en groupe et pas en présence de la direction de l’école.

La police oblige parfois les élèves à rester dans un local. Ils sont en quelque sorte victimes d’une arrestation puisqu’ils sont privés provisoirement de liberté. Cette pratique en amont n’est pas légale. La police doit se comporter de manière réactive et non préventive : elle doit d’abord être en possession d’indices sérieux d’infraction avant de pouvoir procéder à une arrestation et fouille.

Le 7 juillet 2006, une circulaire du Ministre de l’intérieur renforçant la sécurité locale avec, en particulier, un point de contact pour les écoles avait été publiée.
Elle prévoit notamment que la police locale crée un point de contact permanent pour les écoles de son territoire. Les missions de la police vont ici au-delà de la loi sur la fonction de police, le risque de dérive sécuritaire est grand si on renforce le rôle de la police dans les établissements scolaires dont le rôle, utile, d’intervention d’urgence doit être maintenu.

La circulaire du 16 novembre 2010 de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique relative aux “Ressources à disposition des établissements scolaires en matière de prévention des assuétudes en milieu scolaire”
Cette circulaire donne aux directions les outils et détaille avec précisions les partenaires de référence qui peuvent mettre en œuvre l’obligation de prévention. Elle ne porte pas uniquement sur les drogues, mais sur tous types d’assuétudes, tels que l’alcool, le tabac, le GSM et des conduites à risques en général. Elle précise qu’il est “essentiel de poser une limite claire par un rappel au règlement d’ordre intérieur et via des sanctions lorsque cela est nécessaire, ou de renvoyer à la loi de la société et aux sanctions pénales en cas de transgression grave“, il est “tout aussi essentiel d’agir en amont, en mettant en place un programme de prévention adapté au sein de l’école“. L’école doit privilégier une approche préventive qui “doit aller plus loin qu’une information ou une mise en garde contre les effets nocifs de la consommation de substances illicites (et licites), par exemple. La personne est au centre de la démarche (et non pas le produit et sa consommation). Ce qui est important, c’est de considérer le jeune dans sa globalité et tenter de comprendre le sens des consommations pour les adolescents, en tenant compte de leurs représentations. Cela permet de mieux appréhender ce que le jeune vit, sa réalité, son bien-être, le plaisir qu’il recherche en consommant, et de favoriser une prise de conscience des influences de son environnement (amis, famille, médias). Ce type de prévention ou d’accompagnement doit pouvoir aider le jeune à se situer par rapport à sa propre consommation et à réfléchir sur la liberté de ses choix“.

En termes de ressources disponibles, les dispositifs qui s’inscrivent dans une optique de prévention non répressive sont :

  • les Centres psycho-médico-social (CPMS) ;
  • les Services de promotion de la santé à l’école (SPSE) ;
  • les Points d’appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes (PAA) ;
  • les Services de prévention des assuétudes subventionnés par la FWB ;
  • les autres Services (certains AMO) ;
  • les Centres de documentation.

On le voit, les écoles ont à leur disposition des services et partenaires tant pour une aide individuelle d’élèves qui présenteraient des difficultés que d’un point de vue collectif en vue de mettre sur pied des dispositifs de prévention. Du côté de la gestion, la Circulaire rappelle que le cadre des sanctions disciplinaires est celui du règlement d’ordre intérieur. La collaboration avec les Services de police doit être encadrée mais, dans le cadre d’une transgression de la loi et de sanctions pénales, “le chef d’établissement n’a pas à être amené à sortir de son rôle d’éducateur. Il n’est pas non plus tenu de mettre en cause sa responsabilité en dehors de ses obligations légales“. En autorisant, par exemple, des interventions policières musclées et des fouilles collectives, les directions sortent de leur rôle d’éducateur et mettent en cause leur responsabilité alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale. Enfin, la Circulaire dénonce expressément la confusion entre prévention et opérations sécuritaires. Elle précise ainsi qu’une clarification des rôles de chacun est indispensable : “L’école éduque et la police sanctionne” et “la prévention est une compétence des Communautés et non pas du fédéral. Le secteur psycho-médico-social est responsable de la prévention de l’abus de drogues » tandis que « les Services de police sont quant à eux responsables de la prévention de la criminalité (éventuellement liée à la drogue) ». La Circulaire attire dès lors l’attention des établissements scolaires “sur la grande prudence à observer quant au recours à des services de police pour des activités de prévention dans l’école. Ce type de programme reflète une confusion des rôles prévention – sécuritaire qui risque de compromettre l’objectif poursuivi“.
Source : Infor Drogues 

La prévention par la crainte est une des stratégies les moins efficaces. L’insécurité, l’angoisse, la stigmatisation peuvent pousser à la consommation. L’évaluation des programmes de prévention montre que les plus efficaces sont ceux qui s’articulent autour d’un travail sur l’estime de soi, qui se centrent sur les personnes et leurs réalités, sur l’éducation par les pairs et sur la promotion de la santé. Il est important de maintenir le dialogue entre les élèves et le corps enseignant. L’objectif est de construire un espace de confiance.

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Déclaration politique drogues

Le 25 janvier 2010, la Conférence interministérielle Drogues a signé une déclaration conjointe s’intitulant « Une politique globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique ».

Les ministres et secrétaires d’état compétents dans cette matière ont donc signé un document sur la politique en matière de drogues en Belgique portant sur le tabac, l’alcool, la médication psycho-active et sur les drogues illicites qui devrait permettre d’entreprendre une politique drogue commune. Cette politique commune se veut fondée sur 4 éléments fondamentaux :

  • la prévention ;
  • la détection et l’intervention précoce ;
  • l’assistance y compris la réduction des risques ;
  • la répression.

L’un des points de départ de cet accord était la « Déclaration commune des Ministres de la Santé publique relative à l’accord de coopération pour une politique de drogues globale et intégrée » qui date du 24 juin 2002. Cette déclaration faisait suite aux principes contenus dans la note gouvernementale de 2001 intitulée : « Une politique globale et intégrée en matière de drogues ».

Cette déclaration commune affirme entre autres que la consommation de drogues est « une problématique de santé qui s’applique dans un large éventail de secteurs », comme l’enseignement, la santé publique, l’intégration sociale, le bien-être au travail, l’économie, la sécurité.

Elle précise aussi qu’une bonne politique en la matière « investit dans la prévention, la détection rapide des risques, l’intervention précoce de consommation des drogues », que les risques pour la santé par la consommation de drogues doivent être réduits et qu’emprisonner le consommateur de drogue doit être une dernière option.

En septembre 2008, la Cellule Générale de Politique en matière de Drogues a été créée suite à l’accord de 2002. Elle veille à la « politique globale et intégrée en matière de drogues » et exécute le travail préparatoire pour toutes les Conférences Interministérielles Drogues qui sont organisées au minimum une fois par an. La Conférence Interministérielle Drogues est présidée par le ministre fédéral de Santé publique et les ministres et secrétaires d’État compétents du gouvernement fédéral et des différentes communautés et régions y participent. Ils décident des mesures concrètes dans le cadre de la politique en matière de drogues.

Les tâches de la Cellule générale Drogues :

  • Suivre l’exécution de la Déclaration Commune et des différents piliers de la politique belge en matière des drogues – à savoir la prévention, la détection et intervention précoce, l’offre d’aide y compris la réduction des risques, et la répression ;
  • Suivre les points névralgiques dans l’offre de soins en matière de drogue ;
  • Finaliser un inventaire de l’offre de soins en matière de drogues ;
  • Développer une politique en matière d’alcool ;
  • Suivre le thème drogues.

Deux cellules de travail soutiennent les activités de la CGPD, une Cellule Politique de Santé Drogues et une Cellule Recherche et Information Scientifique.

Cinq groupes de travail ont été créés pour mettre en œuvre les priorités de la Cellule Générale Drogues telles que décidées par la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique du 15 juin 2021, pour la période 2021-2024 :

  • Groupe de Travail Alcool ;
  • Groupe de Travail Jeux de hasard ;
  • Groupe de Travail Salles de consommation de Drogues ;
  • Groupe de Travail Tabac ;
  • Groupe de travail sur la loi de 1921.

Vous pouvez consulter les derniers documents publiés ici, ainsi que la stratégie interfédérale pour une politique globale et intégrée en matière de drogues 2024-2025

Consultez aussi la liste des lois et arrêtés royaux en matière de drogues.

Voir aussi :

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Les infractions

ATTENTION : à partir de 2026, le Code pénal belge change et amène une série de nouveautés. On ne parlera plus de crimes, délits ou contraventions, mais de niveaux de peine de 1 à 8 selon la gravité. La prison devient le dernier recours, et on privilégie des alternatives comme le travail d’intérêt général, les amendes ou l’accompagnement pour mieux encadrer et soutenir la personne. Des mesures spéciales seront mises en place pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, et des amendes pourront être calculées sur base des gains obtenus par l’infraction commise. L’objectif de ce nouveau code : punir de façon juste tout en donnant une chance de réinsertion.

La loi générique en matière de drogues

La législation belge de base en matière de drogues est la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Cette loi a été précisée au fur et à mesure par des textes réglementaires et a subi plusieurs réformes. Elle définit les types d’infractions relatives aux substances interdites et les peines leur correspondant.

Article 1 : « Le Roi peut réglementer et surveiller, dans l’intérêt de l’hygiène et de la santé publique, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c’est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l’étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l’offre en vente, la prescription, la délivrance et l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. Le Roi a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d’engendrer une dépendance. Le Roi peut exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes »

Le cannabis

Le 1er arrêté royal qui en parle paraît en 1930 : l’arrêté royal concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes. Le « chanvre » indien entre ainsi dans la liste des stupéfiants interdits par la loi.

Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques.

« La culture de plants de cannabis, de plants de coca et de plants de l’espèce Papaver somniferum L. est interdite » (article 6). Une exception est prévue pour la culture de cannabis ayant lieu dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1307/2013 concernant la politique agricole commune : la culture de variétés de cannabis pour un usage industriel, dont la somme des concentrations de THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et de THCA (delta-9-acide tétrahydrocannabinolique) ne dépasse pas 0,2%.

L’article 61 de l’Arrêté de 2017 se réfèrent à la loi de 1921 concernant les peines en cas d’infraction :

  • Pour toute infraction d’importations, de fabrication, de transport, d’acquisition, de détention, de culture et de production de stupéfiants et psychotropes : un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 8.000 à 800.000€.
  • Pour « les infractions d’importation, de fabrication, de transport, d’acquisition, de détention, de culture et de production de cannabis, pour l’usage personnel sans circonstance aggravante » :

1° d’une amende de 120 à 200€ pour la première infraction ;
2° d’une amende de 208 à 400€ en cas de récidive dans l’année depuis la première condamnation ;
3° d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 400 à 800 EUR en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la deuxième condamnation ;

Les tribunaux correctionnels sont toutefois compétents (et non le tribunal de police).

  • Pour la détention de cannabis en vue d’usage personnel « dans un établissement pénitentiaire, une institution de protection de la jeunesse ou un établissement scolaire, sur la voie publique ou en tout lieu accessible au public » : un emprisonnement de trois mois à un an, et une amende de 8.000 à 800.000€, ou de l’une de ces peines seulement.

L’incitation à l’usage

Article 3§1 de la loi de 1921 : « Seront punis des peines prévues à l’article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l’usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage ».

Les exploitants d’établissements (bars, boîtes de nuit …) qui y tolèrent l’usage de drogue sont concernés par cet article.

La création, l’entretien d’une dépendance

Article 3§3 de la loi de 1921 : « Seront punis des peines prévues à l’article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l’art de guérir, de l’art vétérinaire ou d’une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance ».

Article 3§4 de la loi de 1921 : « Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l’art de guérir. On entend par traitement de substitution : « tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d’une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient ».

Un Arrêté royal 19 mars 2004 réglemente davantage les traitements de substitution. Le but est de s’assurer du suivi de ces traitements, de l’enregistrement des patients et de mettre fin aux doubles prescriptions. Par ailleurs, les médecins qui prescrivent les traitements de substitution (méthadone et parfois buprénorphine commercialisé sous le nom de Subutex) et qui s’occupent de plus de deux patients simultanément, devront soit suivre une formation spécifique à la prise en charge d’usagers de drogue par traitement de substitution soit avoir une expertise en la matière.
Tout médecin qui prescrit des traitements de substitution à plus de deux patients simultanément doit être enregistré auprès d’un centre d’accueil agréé, d’un réseau de prise en charge pour usagers de drogue agréé ou d’un centre spécialisé agréé. Le centre d’accueil, le réseau de prise en charge pour usagers de drogue ou le centre spécialisé communique sans délai cet enregistrement à l’Institut Pharmaco-Epidémiologique Belge (IPhEB), qui le communique ensuite sans délai à la Direction générale Médicaments du Service public fédéral Santé publique et à la commission médicale compétente.

La récidive

Article 5 de la loi de 1921 : « En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal ».

Les peines seront donc plus lourdes en cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’une personne commet une deuxième infraction après une condamnation pénale.

La conduite d’un véhicule sous l’influence d’alcool ou de produits stupéfiants

Le conducteur d’un véhicule peut être contrôlé afin de vérifier s’il a consommé de l’alcool mais aussi des drogues illégales.
La loi qui permet d’utiliser des tests salivaires afin de détecter une éventuelle consommation de drogue par des conducteurs est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2010 (Loi relative à l’introduction de tests salivaires en matière de drogues dans la circulation).
Les tests salivaires détectent le THC (composant actif du cannabis, du haschisch et de la marijuana), les amphétamines (speed) et méthamphétamines (XTC), la morphine, l’héroïne, la codéine, la cocaïne, le crack et le free base.
L’Arrêté Royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l’analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l’influence de certaines substances psychotropes ainsi que l’agrément des laboratoires fixe les modalités du prélèvement sanguin et de l’analyse de salive, qui s’effectuent après un test salivaire positif.

La procédure de contrôle d’un conducteur par la police comprend trois grandes étapes :

  • 1ère étape : Le check-list de signes extérieurs.
    La check-list standardisée est utilisée afin de déterminer si le conducteur présente les signes extérieurs d’un usage récent de drogue(s). Les tests de psychomotricité qui prenaient beaucoup de temps ont été abolis. L’évaluation des caractéristiques extérieures peut déjà se faire en abordant la personne. La présence d’au moins trois caractéristiques de la check-list est considérée comme indicatrice d’un usage récent de drogue(s).
  • 2ème étape : Le test salivaire.
    Le conducteur reçoit un appareil avec lequel il doit frotter sa langue plusieurs fois. L’appareil indique ensuite si une drogue a été utilisée et laquelle. Contrairement au test urinaire le test salivaire est facile et rapide à effectuer.
  • 3ème étape : L’analyse de la salive.
    La police devra prélever un échantillon de salive si le test salivaire s’avère être positif. Cet échantillon sera ensuite analysé en laboratoire.

Les services de police peuvent aussi procéder à :

1° Un prélèvement d’urine, s’il y a des signes extérieurs d’usage de drogue.

On peut détecter la prise de drogue dans l’urine :
– jusqu’à 3 mois pour le cannabis lorsqu’il y a une consommation régulière ;
– de 1 à 5 jours pour la cocaïne, les amphétamines ;
– de 2 à 7 jours pour la codéine, les opiacés ;
– de 1 à 4 jours pour l’héroïne, la morphine, l’XTC, la kétamine ;
– de 1 à 10 jours pour le LSD ;
– de 6 à 12 heures pour l’alcool.

2° Une prise de sang, si le test d’urine est positif.

Refuser d’effectuer ces tests ou prélèvements est une infraction également punie par la loi. (Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).

Le refus de visite, d’inspection ou de prise d’échantillon

Article 8 de la loi de 1921 : « Seront punis (…), ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d’échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents (et les membres du personnel contractuel ou statutaire), lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l’article 2bis (ou à l’article 2quater) ».

Refuser un contrôle d’urine constitue donc une infraction.

Circonstances aggravantes

La loi prévoit une série de circonstances aggravantes. Ce sont des éléments objectifs qui entraînent un accroissement de la gravité des faits.

1° Les circonstances aggravantes en cas de détention de cannabis.
La directive du 25/01/2005 prévoit qu’il y aura des poursuites systématiques pour une détention de cannabis si cette détention est accompagnée de circonstances aggravantes stipulées dans l’article 2bis de la loi du 24 février 1921 (voir infra, 2 à 4) ou d’un trouble de l’ordre public.

Les troubles de l’ordre public sont (point 3 de la directive) :
– La détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaires ou dans ses environs immédiats (arrêt de transport en commun, parc proche d’une école …) ;
– La détention de cannabis en prison ou dans une institution de protection de la jeunesse ;
– La détention « ostentatoire » dans un lieu public ou accessible au public (gare, poste, hôpital, CPAS …).

Lors d’un rassemblement de masse (festival, concert …), le procureur du Roi concerné pourra diffuser une directive particulière et provisoire, motivée par les circonstances.

2° Les circonstances aggravantes en fonction des conséquences sur la victime (article 2 bis de la loi de 1921) :
– Si l’usage de substances spécifiées qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave ;
– Si l’usage qui a été fait des substances spécifiées à la suite des infractions, a causé la mort.

3° Les circonstances aggravantes en fonction de l’âge des victimes (article 2 bis de la loi de 1921)

La durée de la peine sera différente :
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis ;
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis ;
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur âgé de 16 ans accomplis.

4° Les infractions liées à une association (article 2 bis de la loi de 1921) :
– Si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ;
– Si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association.

Autres informations contenues dans la loi

Liste des substances interdites

Les Annexes I à V de l’Arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques (voir à partir de la page 88167) détaille la liste des produits stupéfiants et définit les modalités de répression du trafic de substances soporifiques et stupéfiantes.
Il énumère la liste des substances illicites. Cette liste contient des produits aussi divers que le cannabis, sa résine et sa teinture, la feuille de coca et la cocaïne, l’opium et certains de ses alcaloïdes (morphine…) ou ses dérivés semi-synthétiques (héroïne…) ou divers stupéfiants synthétiques comme la méthadone.

Quelques définitions insérées dans la loi

  • On entend par usage problématique : « un usage qui s’accompagne d’un degré de dépendance qui ne permet plus à l’utilisateur de contrôler son usage, et qui s’exprime par des symptômes psychiques ou physiques (article 11 de la loi de 1921).
  • On entend par nuisances publiques : « les nuisances publiques visées à l’article 135, §2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l’article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotrope, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d’un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales » (article 11 de la loi de 1921).

Les lieux où les policiers peuvent pénétrer sans mandat

« Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public. Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visée (article 6 bis de la loi de 1921).

« Ils peuvent visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (—) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public » (article 7 de loi de 1921).

Divulgation de l’identité des auteurs d’infraction

« Ceux qui révèlent aux autorités, avant ou après le commencement des poursuites, les auteurs d’infraction en matière de drogue ou l’existence de celle-ci, peuvent être exemptés de peine ou voir celle-ci diminuée » (article 6 de la loi de 1921).

L’alcool

La Loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé stipule (article 14) les règles suivantes :

  • Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans ;
  • Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans ;
  • Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses (comme défini à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées) aux jeunes de moins de dix-huit ans ;
  • Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.

Cette loi a été critiquée car elle opère une distinction entre les alcools obtenus par fermentation (bières, vins, mousseux…) et la boisson alcoolisée obtenue par distillation (kirsch, cognac, rhum, vodka, whisky, pastis, gin, liqueurs…) qui est obscure pour le consommateur lambda et encore plus un jeune.

Le principe est donc l’interdiction de la vente, du service et de l’offre de boissons alcoolisées aux jeunes de moins 18 ans. Une exception est prévue. La bière et le vin, y compris le vin mousseux, sont autorisés à partir de 16 ans. Les « pré-mixes » à base de bière auxquels a été ajouté un arôme de fruit, un autre produit ou une boisson non alcoolisée sont aussi autorisés à partir de 16 ans.

Partant, les boissons suivantes sont interdites aux jeunes en dessous de 18 ans :

  • Les « pré-mixes » à base de bière auxquels a été ajouté un (arôme de) spiritueux ;
  • Les bières qui sont étiquetées, présentées ou commercialisées avec une référence à un spiritueux ;
  • Les « pré-mixes » à base de vin auxquels ont été ajoutés d’autres boissons ou produits.

Cette réglementation implique également qu’un caissier, un serveur ou un commerçant peut demander à l’acheteur de présenter une pièce d’identité valable afin de contrôler son âge.

La loi initiale est la Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits du 24-01-1977.
« Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans. Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses comme définies à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson a été vendue, servie ou offerte peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans » (article 6).

Un Arrêté-Loi du 14 novembre 1939 concerne la répression de l’ivresse. Il aborde la question de la vente aux mineurs en réprimant les vendeurs, pas les acheteurs.
« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement, quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre. Si celle-ci est âgée de moins de 18 ans, la peine est doublée » (article 4).

Voir aussi :

MAJ 2025




En cas d’infraction, que peut-il se passer?

Si vous êtes contrôlé par la police, fouillé, arrêté, perquisitionné, il est important que vous connaissiez vos droits. Comprendre quels sont vos droits mais aussi ceux de la police et leurs limites est essentiel pour éviter les malentendus ou constater les éventuels abus.

La Ligue des humains (LDH), percevant qu’il existe des abus dans les actions policières, a créé un site web permettant aux victimes de violences policières ou aux policiers témoins de raconter anonymement leur histoire : https://policewatch.be

La LDH entend en effet avoir une vision globale et réelle des abus de l’autorité policière et souhaite ainsi faire évoluer les politiques publiques.

Le contrôle d’identité

Le contrôle d’identité sert à vérifier l’état civil d’une personne, c’est-à-dire ses nom(s), prénom(s) et adresse. Les policiers peuvent obliger quelqu’un à donner sa carte d’identité si la personne a plus de 15 ans. Les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas obligés d’avoir leur carte d’identité sur eux. Seul un policier en civil (s’il a justifié son statut) ou en uniforme peut contrôler l’identité d’une personne (donc pas un gardien privé ou un vigile).

Ce contrôle ne peut pas le faire sans motif raisonnable :

    • Arrestation ;
    • Flagrant délit d’infraction, tentative d’infraction ;
    • Trouble de l’ordre public, personne recherchée, comportement suspect ;
    • Pour maintenir l’ordre public ;
    • Avant d’entrer dans un lieu où l’ordre public est menacé ou participer à un rassemblement public qui présente une menace pour l’ordre public ;
    • Pour faire respecter la loi sur les étrangers et contrôler d’éventuels sans-papiers ;
    • Franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen (aéroport, port, terminal Eurostar…).

En dehors de ces cas prévus par la loi, les policiers ne sont pas autorisés à réclamer la présentation de la carte d’identité. Le contrôle de « routine » souvent mis en avant par les policiers n’est pas une justification suffisante. Cependant, les policiers ne sont pas obligés d’expliquer les raisons pour lesquelles ils contrôlent quelqu’un. Il est même possible de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Une fois la vérification de l’identité terminée, les fonctionnaires de police doivent remettre immédiatement la carte d’identité à son propriétaire.

Refuser de se soumettre à un contrôle d’identité constitue une infraction sur base du règlement général de police (article 11). Lorsqu’un agent de police sollicite un contrôle d’identité, la personne n’a pas le choix que d’obtempérer. En cas de refus, l’agent de police peut dresser un procès-verbal administratif. Ce PV sera transmis à la commune ou le refus d’injonction a été constaté. La commune pourra imposer une amende administrative ou proposer une mesure alternative.

-> Règlement général de police commun aux 19 communes de Bruxelles

La fouille

La police peut vous fouiller dans certains cas mais vous pouvez aussi être fouillé superficiellement par d’autres personnes qualifiées pour le faire : des gardiens de sécurité qui donnent accès à un lieu, des gardiens à la sortie d’un magasin, des agents de sécurité d’une société de transport, des douaniers, des fonctionnaires compétents avant que vous preniez l’avion, des agents de sécurité de l’Office des étrangers.

Les policiers ne sont pas obligés de vous expliquer les raisons précises de la fouille. Plusieurs types de fouilles existent :

La fouille de sécurité

Palpation du corps, des vêtements, des bagages. Elle peut se faire suite à un contrôle d’identité, à une arrestation, s’il y a menace pour l’ordre public ou pour vérifier que la personne n’a pas d’arme ou d’objet dangereux. Elle doit, en principe, être effectuée par une personne du même sexe. Elle peut durer au maximum une heure. Les policiers ne peuvent pas vous demander de vider vos poches ou votre sac.

La fouille à corps

Avant la mise en cellule au commissariat, cette fouille peut avoir lieu si vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction, si la police pense que vous avez sur vous des pièces à conviction ou des preuves d’un crime ou d’un délit. Elle doit se faire dans un lieu discret et peut aller jusqu’au déshabillage complet.

L’exploration corporelle

Elle doit être faite obligatoirement par un médecin sur mandat de justice.

La fouille judiciaire

Elle se différencie des autres fouilles par son caractère judiciaire. Cela signifie qu’elle s’effectue quand une infraction a été constatée ou qu’il y a présomption suffisante d’infraction ou si vous faites l’objet d’une arrestation judiciaire. C’est la recherche de preuves relatives aux infractions. La police ne peut vous fouiller à corps ou effectuer une fouille judiciaire que si elle a des indices sérieux (par exemple, si on a trouvé de la drogue sur vous). Elle peut durer au maximum six heures, le temps maximal pour organiser la fouille, vous amener au commissariat. Les policiers peuvent vous demander de vider vos poches. Si vous refusez, ils insisteront et utiliseront éventuellement la force.

En principe, la police ne peut fouiller au hasard toutes les personnes qui descendent d’un train ou d’un avion, pour rechercher de la drogue par exemple. Pour cela, ils doivent avoir avant la fouille des indices sérieux. Ce type de fouille pourrait donc être abusif mais certains juges se montrent tolérants avec ce type de méthode.

La fouille d’un véhicule peut se faire :

    • Sur mandat du juge d’instruction ;
    • Sans mandat, lorsqu’un véhicule est sur la voie publique ou en stationnement, dans un lieu public ou accessible au public et que les policiers recherchent des objets dangereux et soupçonnent une infraction à la loi. Rien n’oblige les policiers à vous donner les raisons précises de cette fouille.

Les tests ADN, tests salivaires et tests d’haleine

Tests ADN

Des tests ADN peuvent être faits dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une personne ayant atteint l’âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité, ou qui présente un lien direct avec l’affaire.

Le procureur du roi demande à un officier de police ou un médecin d’effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux. Pour un prélèvement de sang, il faut obligatoirement un médecin.

Pour les faits punissables de moins de 5 ans d’emprisonnement, l’accord écrit de la personne est nécessaire.

Pour des faits punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde, l’accord de la personne n’est pas requis. Le test ADN peut être exécuté sous la contrainte physique en cas de refus. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Si la personne visée n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, elle doit se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Tests salivaires

Un test salivaire peut être imposé à :

    • L’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, s’apprête à conduire un véhicule ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.

En cas de refus du test sans motif légitime, la personne se verra imposer un retrait de permis pour une durée de douze heures. Avant d’être autorisé à conduire à nouveau un véhicule, elle devra se soumettre au test salivaire. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l’analyse de salive, les policiers devront se référer à un médecin pour juger du motif invoqué.

Test d’haleine

Un test d’haleine peut être imposé à tout conducteur de véhicule sur la voie publique. En effet, il est interdit de conduire ou de s’apprêter à conduire un véhicule en état d’ivresse.

C’est le taux d’imprégnation alcoolique qui devient punissable dès lors qu’un certain seuil est dépassé :

    • L’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,22 mg/l.
    • L’analyse du sang révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5 gr/l

Il s’agit approximativement de deux verres d’alcool pour un homme et un verre et demi pour une femme. Cela dépend toutefois de nombreux autres facteurs : morphologie (poids, taille) si l’alcool est consommé à jeun ou pendant le repas, etc.

On ne peut pas le refuser. En cas de refus, vous serez automatiquement considéré comme étant « positif ».

Si les résultats se révèlent positifs, il sera procédé à une analyse plus précise de l’haleine ou à une prise de sang (en cas d’incapacité physique à souffler et/ou dans le cadre d’accident).

La convocation

Vous pouvez être convoqué par la police pour de nombreuses raisons plus ou moins graves. Il ne doit pas être précisé dans la convocation que vous serez entendu comme témoin, plaignant, suspect. Les raisons de la convocation ne doivent pas être précisées. Cependant, parfois, la convocation contient différentes informations (les faits sur lesquels les policiers veulent vous entendre, le fait que vous ne pouvez être obligé de vous accuser vous-même, etc.).

Il s’agit d’une invitation à vous présenter au commissariat. Vous n’êtes pas obligés d’y aller, mais en cas de refus un juge pourrait vous obliger à venir par un mandat d’amener.

Si la date de la convocation ne vous convient pas, il est possible de la reporter.

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix (famille, ami,avocat, travailleur social). Toutefois, le policier n’est pas obligé d’accepter.

Le mineur interrogé comme suspect doit bénéficier de la présence d’un avocat, sans possibilité d’y déroger.

Le mineur victime ou témoin de certaines infractions, peut se faire accompagner par une personne de confiance majeure de son choix. Dans ce cas, la police peut refuser uniquement si un magistrat décide qu’il doit être interrogé seul.

Le mineur étranger non‐accompagné peut toujours être assisté par son tuteur à qui la police doit envoyer la convocation de son audition.

La présence d’un interprète est une obligation lorsque la personne ne maîtrise pas la langue de la procédure. Sans interprète, l’audition peut être compromise et la personne risque de ne pas pouvoir défendre correctement ses droits.

L’interrogatoire

La police fédérale peut convoquer quelqu’un pour interrogatoire. Il n’y a pas de durée maximale, fixée pour les interrogatoires. Cependant les procès-verbaux doivent mentionner les heures de début et de fin d’interrogatoire. Chacun a le droit de relire le procès-verbal et d’y faire apporter des modifications. La loi ne prévoit pas de durée maximale pour l’interrogatoire. La seule obligation est de vous présenter à un juge dans les 48 heures de votre arrestation. Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, vous pouvez quitter le commissariat même pendant l’interrogatoire.

Depuis le 1er janvier 2012, une personne entendue par la police a des droits complémentaires grâce à la loi dite « Loi Salduz » :

Ces droits dépendent de la personne interrogée :

S’il s’agit d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée (témoin, victime…)

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué

1) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;

2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;

3) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés ;

4) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;

5) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

S’il s’agit d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et doit l’avertir des éléments suivants (en plus de ceux mentionnés ci-dessus) :

1) qu’elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, qu’elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister ;

2) qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3) le cas échéant qu’elle n’est pas privée de sa liberté et qu’elle peut aller et venir à tout moment.

La personne a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Si elle est majeure, elle peut renoncer à la présence d’un avocat. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat.

Si une personne entendue en qualité de témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l’audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal si les policiers refusent d’acter vos déclarations par exemple, ou si les heures de début et de fin de l’interrogatoire ne correspondent pas à la réalité.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les déclarations de droits en tant que personne suspectée non privée de liberté ou en tant que personne suspectée privée de liberté.

L’arrestation administrative

L’arrestation administrative est réglée par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Elle ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité, s’il n’y a pas de moyens moins contraignants. Elle peut être définie comme « une mesure de contrainte qui entraîne la privation provisoire, par un policier, de la liberté d’aller et venir à sa guise » et ce dans les cas et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour maintenir ou rétablir l’ordre public ou pour maintenir la sécurité publique. La loi énumère les cas où un policier peut procéder à une arrestation administrative. En pratique, cela arrive souvent lors des manifestations ou gros rassemblements.

Les forces de l’ordre doivent faire signer à la personne arrêtée un registre des arrestations qui mentionne l’heure et la durée de l’arrestation. La personne arrêtée est en droit d’exiger des services de police d’indiquer la base légale de leurs accusations d’infractions et/ou délits. Si la personne constate une erreur ou une mention incomplète, elle n’est pas obligée de signer. Un extrait de ce registre doit être donné à la personne arrêtée si elle en fait la demande.

En aucun cas, une arrestation administrative ne peut dépasser 12 heures. Si vous êtes mineur, votre arrestation doit être aussi brève que possible.

La personne arrêtée administrativement possède plusieurs droits :

    • Droit à être informée, par écrit ou oralement, dans une langue compréhensible (motifs de l’arrestation, durée maximum, mise en cellule, usage de la force) ;
    • Droit à prévenir une personne de confiance : refus possible si cela comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité. Ce refus ne peut jamais être appliqué à une personne mineure ;
    • Droit à de l’eau potable, nourriture et sanitaires ;
    • Droit à une assistance médicale.

L’arrestation judiciaire

L’arrestation judiciaire est réglée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Elle suppose l’existence d’un flagrant délit ou d’une décision du procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité par rapport à un crime ou un délit. Une personne soupçonnée d’un délit sera privée provisoirement de la liberté, d’aller et venir à sa guise, pour qu’elle soit présentée au magistrat compétent (procureur du Roi ou juge d’instruction). La procédure relative à l’arrestation judiciaire est fixée par la loi sur la détention préventive.

L’arrestation judiciaire ne peut dépasser 48 heures (au total, avec le nombre d’heures d’arrestation administrative s’il y en a). Elle peut être prolongée par décision motivée du juge d’instruction.

Outre la mention de l’arrestation dans le registre, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal. A nouveau, si elle constate une erreur ou une mention incomplète, la personne arrêtée n’est pas obligée de signer le PV. La personne a droit à une copie gratuite de ce dernier.

La personne arrêtée judiciairement a les mêmes droits que les personnes arrêtées administrativement (voir ci-dessus), mais si la personne arrêtée demande à avertir quelqu’un de son entourage, le policier peut refuser s’il y a risque de fuites de complices, de destruction de preuves ou de déclenchement de nouvelles infractions. Si un mineur est arrêté, le fonctionnaire de police doit, dans les meilleurs délais, avertir les parents ou le tuteur.

En plus de ces droits, la personne arrêtée devra être informée de la possibilité de voir un avocat.

Quiconque est privé de sa liberté a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué.

Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Après la concertation confidentielle, l’audition peut commencer. Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l’audition peut débuter.

Si vous êtes mineur, un juge de la jeunesse peut vous envoyer en centre fermé.

Au-delà, le juge d’instruction devra délivrer un mandat d’arrêt s’il y a de sérieux indices de culpabilité, l’arrestation se transforme alors en détention.
Après les 5 premiers jours de la délivrance du mandat d’arrêt, l’inculpé passe tous les mois devant la Chambre du Conseil qui peut décider de sa libération ou de son maintien en détention.

L’inculpé peut faire appel de la décision.

La perquisition

Il est inscrit dans la Constitution belge (article 15) que le domicile est un lieu inviolable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y entrer de force.

Les policiers ne peuvent effectuer une perquisition que lorsque le juge d’instruction délivre un mandat de perquisition. La perquisition ne pourra pas se faire entre 21 heures et 5 heures du matin. Ce principe est énoncé dans l’article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.

Cependant, une perquisition sans mandat peut se faire à toute heure du jour et de la nuit dans les cas suivants :

  • En matière de stupéfiants ;
  • En cas de flagrant délit ;
  • Suite à un appel arrivé du lieu en question ;
  • En cas de sinistre : incendie ou inondation ;
  • Lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne des crimes ou délits contre la sûreté de l’État ou lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.

Si les policiers trouvent de la drogue sur vous suite à un contrôle dans la rue, ils peuvent perquisitionner votre domicile. Attention cependant, pour qu’une visite domiciliaire ou perquisition sans mandat soit légale en Belgique dans le cadre des stupéfiants, il faut que les policiers disposent d’indices sérieux que des drogues sont dans ce domicile ou qu’une infraction grave y est en cours (par exemple trafic ou stockage lié à la drogue). Par ailleurs, s’ils pensent qu’il y a de la drogue chez vous :  » Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visées (…) » (article 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants) visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle  même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance  » (article 90 de la loi programme 9 juillet 2004 apportant des modifications à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Si vous avez moins de 18 ans, les policiers peuvent entrer dans votre chambre uniquement avec l’accord de vos parents.

Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer l’agent de quartier, qui contrôle votre adresse, pour votre inscription à la commune. En pratique, ce sera difficile puisqu’il doit contrôler la réalité de votre résidence.

Quant à l’école, ce n’est pas un lieu public. Les policiers ne peuvent y entrer sans l’autorisation du chef d’établissement. Ce n’est pas pour cela que toutes les opérations effectuées dans l’école sont légales. Fouiller tous les élèves avec des chiens renifleurs et immobiliser les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école est illégal. Ils ne peuvent fouiller votre casier. Les fouilles ou les reniflages canins ne doivent donc jamais être générales. Si de telles opérations ont lieu, elles doivent être personnalisées et se baser sur des indices sérieux de culpabilité.

La notion de domicile peut être assez étendue. Un mandat de perquisition sera nécessaire ainsi que l’autorisation du propriétaire du lieu pour fouiller une chambre d’hôtel, une tente dans un camping, un gîte rural.

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025




Tribunal compétent et sanctions

Si une personne majeure est en garde à vue, la police en réfère au Procureur du Roi qui peut décider de le relâcher ou de la déférer devant le juge d’instruction. Durant l’instruction, la personne sera en détention préventive ou en liberté sous conditions selon la gravité des faits.

Quel sera le tribunal compétent ?

ATTENTION : à partir de 2026, le Code pénal belge change et amène une série de nouveautés. On ne parlera plus de crimes, délits ou contraventions, mais de niveaux de peine de 1 à 8 selon la gravité. La prison devient le dernier recours, et on privilégie des alternatives comme le travail d’intérêt général, les amendes ou l’accompagnement pour mieux encadrer et soutenir la personne. Des mesures spéciales seront mises en place pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, et des amendes pourront être calculées sur base des gains obtenus par l’infraction commise. L’objectif de ce nouveau code : punir de façon juste tout en donnant une chance de réinsertion.

Il existe trois types d’infractions en droit pénal. Cette classification est réalisée sur base de la gravité des faits :

  • Les contraventions (punies par une peine de police : emprisonnement de 1 à 7 jours, amende, confiscation)
  • Les délits (punis par une peine correctionnelle : privation de liberté de 8 jours à 5 ans, amendes, confiscation)
  • Les crimes (punis par une peine criminelle : privation de liberté de minimum 5 ans, des travaux forcés, amendes, confiscation)

En fonction de la nature de l’infraction et de son âge, la personne qui a commis l’infraction sera citée devant le tribunal compétent (nous parlons ici de juridiction pénale et non de juridiction civile) :

  • Le Tribunal de la jeunesse (c’est une sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Ce dernier est lui-même une section du Tribunal de première instance) est compétent pour les infractions commises par les mineurs (voir ci-dessous) ;
  • Le Tribunal de police connaît des contraventions ;
  • le Tribunal correctionnel (chambres correctionnelles du Tribunal de 1ère instance) traite des délits et des crimes correctionnalisés (c’est-à-dire des crimes qui en raisons de circonstances atténuantes sont renvoyés par le juge d’instruction vers une instance correctionnelle) ;
  • La Cour d’assises est compétente pour les affaires criminelles, les délits politiques et de presse.

En cas d’infraction commise par un mineur (fait qualifié infraction)

Si un mineur est en garde à vue, la police doit en référer au Procureur du Roi.

Celui-ci peut prendre deux types de décisions :

  • Relâcher le mineur ;
  • Le déférer au Tribunal de la jeunesse.

Le Tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de préservation, de garde, d’éducation à l’égard d’un mineur ayant commis un fait qualifié d’infraction :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le service de protection de la jeunesse ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • Et, en dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Ces mesures se termineront à la majorité (sauf requête du ministère public).

Lorsqu’un mineur de plus de 16 ans a commis une infraction particulièrement grave, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de son cas afin qu’il soit poursuivi devant une juridiction pour adulte. Il devra, au préalable, faire réaliser un examen médico-psychologique et une étude sociale. C’est ce que l’on appelle la procédure de dessaisissement.

En cas d’infraction commise par un majeur

Les infractions en matière de stupéfiants étant, en principe, considérés comme des délits, l’auteur d’une de ces infractions sera jugé au Tribunal correctionnel. Cela peut varier s’il existe des circonstances aggravantes qui amèneraient à requalifier les faits en crime, dans ce cas l’auteur sera jugé en Cours d’assises.

Les condamnations

Les infractions « (…) qui concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

  • d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille € ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
  • d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de trois mille à cent mille€ ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l’offre en vente et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit » (article 2 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Les infractions « (…) qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à cent mille € » (article 2 bis de la loi du 24 février 1921).

Ces peines sont prévues par la loi, mais ce sera au juge de décider si elles doivent être appliquées, et le cas échéant, de manière proportionnée à la situation de la personne concernée.

La sévérité des peines variera en fonction :

• De l’âge des personnes à l’égard de qui l’infraction a été commise. La peine prononcée par le juge sera plus sévère si la personne concernée par l’infraction (par exemple à qui les stupéfiants ont été vendus) est mineure ;
• Des conséquences de l’infraction (si l’usage de produits stupéfiants a provoqué une maladie incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave, la mort).

Voir page « les infractions »

Réduction des peines

Pour « (…) les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, (…) » (article 9 de la loi du 24 février 1921) le juge peut appliquer différentes mesures :

  • Suspension du prononcé du jugement : le juge ne prononce pas de peine mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, celui ou celle qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature ;
  • Sursis : le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’une personne, peut décider qu’il ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin, si dans un délai de 5 ans, celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction grave.
  • Probation : la suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui (par exemple trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux…). Le respect de ces conditions est contrôlé par un agent de probation.

Exemption ou diminution de peine (article 6 de la loi du 24 février 1921)

  • Les personnes qui, avant toute poursuite, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, sont exemptés des peines correctionnelles.
  • Les personnes qui, après le commencement des poursuites, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, verront leur peine réduite.

En cas de récidive (article 5 de la loi du 24 février 1921)

  • Dans l’année qui suit une première condamnation : amende de 26 à 50€ ;
  • Dans l’année depuis la deuxième condamnation : un emprisonnement de huit jours à un mois et amende de 50 à 100€ ;
  • Dans le délai de cinq ans après une condamnation : les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal.

En cas de circonstances aggravantes

Les peines seront plus sévères. Ce ne sont plus des délits mais des crimes. Les peines peuvent être doublées (donc de six mois à dix ans), portées à la réclusion criminelle (5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (10 à 20 ans) et/ou une amende.
La sévérité des peines varie en fonction de l’âge des victimes de l’infraction, en fonction des conséquences de l’infraction, en fonction des nuisances publiques engendrées en cas de détention de cannabis (à l’école, dans un lieu public…).

Autres formes de peines pouvant être prononcées

Les peines alternatives

Une peine alternative peut être prononcée en remplacement d’une peine d’emprisonnement en fonction du délit et de la personnalité de l’auteur. S’il s’agit d’un mineur, on parlera de mesure alternative, s’il s’agit d’un majeur, on parlera de peine alternative.
Une mesure alternative est une mesure de réparation.
Une peine alternative est une condamnation.
Une peine alternative est soit une peine de travail (ou travail d’intérêt général) soit une peine de probation soit une combinaison des deux.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées dans certains cas

  • Interdiction temporaire ou définitive d’exercer une branche de l’art de guérir, l’art vétérinaire ou une profession paramédicale ;
  • Interdiction temporaire ou définitive pour un condamné d’exploiter un débit de boissons ou tout autre établissement et/ou fermeture temporaire ou définitive de l’établissement où les infractions ont été commises ;
  • Interdiction de certains droits : être juré, expert, témoin, éligible.

La proposition de transaction immédiate (PTI)

En Belgique, des propositions de transaction immédiate (PTI) peuvent être utilisées pour certains faits mineurs liés à la drogue, notamment la détention pour usage personnel. Elles permettent d’éviter des poursuites judiciaires moyennant le paiement d’une somme. Juridiquement, elles s’inscrivent dans le cadre général de la transaction pénale prévue par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, tandis que leur mise en œuvre concrète (possibilité pour la police de proposer une PTI sur place) repose sur des accords entre les procureurs du roi.

Ce mécanisme de proposition de transaction immédiate (PTI) a pour objectif de sanctionner les consommateurs par une amende directement imposable lorsqu’une personne contrôlée est trouvée en possession de stupéfiants. Le montant de l’amende varie en fonction de la substance et de la quantité détenue. Si les quantités dépassent le seuil considéré comme correspondant à une consommation personnelle, la transaction immédiate n’est plus possible : l’agent de police dresse alors un procès-verbal judiciaire qui est transmis au parquet (Procureur du Roi) en vue d’éventuelles poursuites.

Circulaires du Collège des procureux généraux – PTI

Le casier judiciaire

Toutes les décisions prises par un juge au pénal qui concernent une personne, figurent au casier judiciaire : les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, les peines accessoires, le sursis, la suspension du prononcé de la condamnation, les décisions d’internement, les décisions d’octroi de la liberté conditionnelle, les déchéances de l’autorité parentale, etc.
Les acquittements, mesure de sursis ou suspension du prononcé ne sont pas inscrits au casier judiciaire.

Avoir un casier judiciaire entraine de nombreuses conséquences. Cela peut notamment impliquer des difficultés à trouver un emploi.

La peine est automatiquement effacée après 3 ans, s’il s’agit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, qui a été prononcée par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Après un certain temps (il faut avoir subi les peines prononcées ainsi qu’un temps d’épreuve de 3, 5 ou 6 ans), la personne condamnée peut demander au Procureur du Roi la réhabilitation afin de retrouver un casier judiciaire vierge.

Voir aussi :

MAJ 2025