Exposition « Les jardiniers des paradis artificiels »

Contexte de l’exposition « Les jardiniers des paradis artificiels »

Cette exposition de photographes internationaux date du début des années 2000. Elle met en rapport le développement de la culture de plantes à  l’origine de trafics de drogues et les conditions de vie des agriculteurs qui s’en occupent, et ce dans différents pays du monde entier.

Elle permet d’aborder, entre autres, des points de vue économique, politique, historique, géographique et sociologique aux questions relatives aux moyens de survie et de développement des populations locales, à la transformation des cultures et usages traditionnels de drogues naturelles en trafics illicites à grande échelle.

Contenu de l’exposition

Cette exposition peut être présentée seule ou s’intégrer dans une manifestation plus large (avec débats, stands, etc.).

Elle est composée de 47 photos sous titrées, 6 cartes et différents textes.

Diffusion de l’exposition

L’exposition a été conçue par l’Observatoire Géopolitique des Drogues à Paris. Elle est diffusée sur demande aux organismes en Belgique par Infor Jeunes.

Voir aussi :

MAJ 2025




Déclaration politique drogues

Le 25 janvier 2010, la Conférence interministérielle Drogues a signé une déclaration conjointe s’intitulant « Une politique globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique ».

Les ministres et secrétaires d’état compétents dans cette matière ont donc signé un document sur la politique en matière de drogues en Belgique portant sur le tabac, l’alcool, la médication psycho-active et sur les drogues illicites qui devrait permettre d’entreprendre une politique drogue commune. Cette politique commune se veut fondée sur 4 éléments fondamentaux :

  • la prévention ;
  • la détection et l’intervention précoce ;
  • l’assistance y compris la réduction des risques ;
  • la répression.

L’un des points de départ de cet accord était la « Déclaration commune des Ministres de la Santé publique relative à l’accord de coopération pour une politique de drogues globale et intégrée » qui date du 24 juin 2002. Cette déclaration faisait suite aux principes contenus dans la note gouvernementale de 2001 intitulée : « Une politique globale et intégrée en matière de drogues ».

Cette déclaration commune affirme entre autres que la consommation de drogues est « une problématique de santé qui s’applique dans un large éventail de secteurs », comme l’enseignement, la santé publique, l’intégration sociale, le bien-être au travail, l’économie, la sécurité.

Elle précise aussi qu’une bonne politique en la matière « investit dans la prévention, la détection rapide des risques, l’intervention précoce de consommation des drogues », que les risques pour la santé par la consommation de drogues doivent être réduits et qu’emprisonner le consommateur de drogue doit être une dernière option.

En septembre 2008, la Cellule Générale de Politique en matière de Drogues a été créée suite à l’accord de 2002. Elle veille à la « politique globale et intégrée en matière de drogues » et exécute le travail préparatoire pour toutes les Conférences Interministérielles Drogues qui sont organisées au minimum une fois par an. La Conférence Interministérielle Drogues est présidée par le ministre fédéral de Santé publique et les ministres et secrétaires d’État compétents du gouvernement fédéral et des différentes communautés et régions y participent. Ils décident des mesures concrètes dans le cadre de la politique en matière de drogues.

Les tâches de la Cellule générale Drogues :

  • Suivre l’exécution de la Déclaration Commune et des différents piliers de la politique belge en matière des drogues – à savoir la prévention, la détection et intervention précoce, l’offre d’aide y compris la réduction des risques, et la répression ;
  • Suivre les points névralgiques dans l’offre de soins en matière de drogue ;
  • Finaliser un inventaire de l’offre de soins en matière de drogues ;
  • Développer une politique en matière d’alcool ;
  • Suivre le thème drogues.

Deux cellules de travail soutiennent les activités de la CGPD, une Cellule Politique de Santé Drogues et une Cellule Recherche et Information Scientifique.

Cinq groupes de travail ont été créés pour mettre en œuvre les priorités de la Cellule Générale Drogues telles que décidées par la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique du 15 juin 2021, pour la période 2021-2024 :

  • Groupe de Travail Alcool ;
  • Groupe de Travail Jeux de hasard ;
  • Groupe de Travail Salles de consommation de Drogues ;
  • Groupe de Travail Tabac ;
  • Groupe de travail sur la loi de 1921.

Vous pouvez consulter les derniers documents publiés ici, ainsi que la stratégie interfédérale pour une politique globale et intégrée en matière de drogues 2024-2025

Consultez aussi la liste des lois et arrêtés royaux en matière de drogues.

Voir aussi :

MAJ 2024




Réglementation belge sur les drogues

Quelle loi ?

La règlementation belge en matière de drogue est complexe car elle se compose de divers instruments (lois, arrêtés royaux, directives de politique criminelle, circulaires…) dont l’interprétation par les services de police tend à différer, ce qui amène à un manque de sécurité juridique en la matière.

C’est la raison pour laquelle une idée reçue véhicule par exemple que la consommation de cannabis est tolérée pour tous. C’est faux. Avoir 3 grammes de cannabis ou une plante était toléré jusqu’en 2017 mais la Belgique est revenue à une politique de prohibitionnisme, malgré l’opposition de certains groupes,personnalités politiques, scientifiques, ainsi que des organismes opérationnels.

La simple détention de cannabis, même en quantité infime, reste bien punissable à ce jour. Par contre, le CBD ou le chanvre (contenant moins de 0,2% de THC) n’est, lui, plus considéré comme un stupéfiant et est donc légal depuis 2019.

Bien qu’elle soit critiquée pour son manque d’efficience, la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques reste la référence légale centrale en matière de drogue. Elle avait été votée après la ratification par la Belgique de la « Convention internationale de l’opium » (La Haye 1912). Son objectif était de « combattre le terrible fléau qui menace le pays ». La loi de 1921 a été modifiée de nombreuses fois mais les modifications les plus importantes ont eu lieu lors de l’adoption de la loi du 9 juillet 1975 et de la loi « cannabis » du 3 mai 2003.

L’Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglemente les substances stupéfiantes et psychotropes (abroge l’Arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique et l’Arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique).

Parmi le corpus de règle dans cette matière, on y retrouve également une directive relative à la constatation, l’enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis votée le 25 janvier 2005 (entrée en vigueur le 1er février 2005).

Que dit-elle ?

Les lois et réglementations sur les drogues en Belgique ont été modifiées au fil des ans mais le principe est resté le même : la consommation, la détention, la vente, la culture de substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes sont interdites. Il n’y a donc, actuellement, pas de politique de dépénalisation ou de légalisation de certaines drogues.

En cas d’infraction, les poursuites seront différentes. Les majeurs seront poursuivis pénalement alors que les mineurs seront poursuivis dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, c’est-à-dire devant le Tribunal de la jeunesse.

Ces nombreuses modifications rendent la législation belge complexe. Cet excès de réglementation entraîne, paradoxalement, des confusions à cause d’une certaine banalisation de la consommation de produits comme le cannabis. Le but des lois est, dans ce cadre-ci, de moins en moins atteint. Une loi a une fonction de contrôle c’est à dire qu’elle maintient le respect des règles, elle a aussi une fonction organisatrice de la société, de ses procédures et institutions.

Mais concrètement, que risque-t-on légalement quand on consomme ou détient de la drogue ? Pour savoir consultez notre page « Les infractions ».

D’autres initiatives et outils en matière de drogues

Le 25 janvier 2010, la Conférence interministérielle Drogues a signé une déclaration conjointe s’intitulant « Une politique globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique ».

En juin 2015, le lancement d’une Politique Drogues en Région de Bruxelles-Capitale et d’un « Plan d’Actions » concrétise la politique en la matière en proposant des actions mesurables de 2016 à 2019.

Un second « plan drogues » (2024-2028) a été construit par la Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO BXL asbl) et par des représentants de ses 29 associations membres. Il propose une centaine de mesures en vue d’améliorer la santé des citoyens, la prise en charge des bénéficiaires des services spécialisés ou de secteurs connexes, ainsi que les politiques en matière d’usages ou de mésusages de drogues et de conduites addictives pour l’ensemble de la société. Ce plan entend s’atteler autant aux drogues légales et illégales, qu’aux assuétudes sans produits.

Il s’articule autour de sept volets thématiques :

  1. La prévention
  2. La réduction des risques
  3. Les soins et l’accompagnement psycho-médico-social
  4. L’accompagnement social et l’insertion socioprofessionnelle
  5. La recherche et le développement de dispositifs novateurs
  6. Le cadre législatif et politique
  7. La concertation aux niveaux local, fédéral et international.La formation et la concertation intra et intersectorielle

Source : https://fedabxl.be/fr/memorandums-politiques/plan-drogues-2024-2028/?highlight=2024-2028

Vers une évolution de la législation ?

Une proposition de la loi-cadre instaurant un marché réglementé du cannabis a été déposée en 2019. elle a notamment pour but de lutter contre le marché illégal et d’en réglementer son usage et sa consommation. La proposition est toujours en discussion à ce jour.

Source : https://fedabxl.be/fr/memorandums-politiques/plan-drogues-2024-2028/?highlight=2024-2028

Voir aussi :

MAJ 2024




Lois et arrêtés royaux

Drogues : liste des arrêtés royaux et des lois belges

En ce qui concerne les mineurs

Voir aussi :

MAJ 2024




Drogues à l’école

De temps en temps, on voit dans la presse que des opérations policières de contrôle et de fouille de groupes d’élèves sont menées dans les écoles à la demande des directions. Cela pose toute une série de questions au niveau des droits fondamentaux notamment sur le respect de la vie privée (Constitution belge à l’article 22 pour les majeurs et Convention internationale des droits de l’enfant, article 16 pour les mineurs). Nous essayons ici de faire un résumé des droits et devoirs de chacun.

En ce qui concerne les drogues, il est évidemment interdit d’en détenir ou d’en consommer à l’école tout comme le tabac ou l’alcool. La détention de cannabis à l’école, en présence de mineurs, est considérée comme une nuisance publique. D’ailleurs cela peut constituer un motif d’exclusion définitive (Article 25,8° du Décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves les mêmes chances d’émancipation sociale)

Le principe est qu’une direction d’une école doit autoriser la police à entrer dans l’école ou l’internat. Ce qui veut dire qu’en dehors des hypothèses prévues par la loi, le chef d’établissement peut refuser l’accès aux policiers.

Une école est un bâtiment privé, ce n’est pas un lieu public, l’école bénéfice donc de la protection attachée au domicile privé. Cette protection s’attache aux bâtiments occupés par les élèves et à leurs effets personnels.

Remarques :  Certaines parties d’un campus universitaire sont accessibles au public. Rien n’empêche alors la police d’y entrer.

La police ne peut donc entrer et faire des fouilles dans un établissement scolaire que dans des conditions très précises :

  • Sur réquisition ou avec l’accord des personnes (la direction) qui ont la jouissance des lieux.
    Attention : Même si l’autorisation du directeur est donnée aux policiers, cela ne veut pas dire que toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’école sont légales.
    Par exemple, venir avec des chiens renifleurs et immobiliser tous les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école, ce n’est pas légal.

    De simples suspicions de détention ou trafic de drogues à l’intérieur de l’école ne peuvent jamais suffire à autoriser le reniflage et la fouille des élèves. Dans ce cas de figure, les policiers ne disposent d’aucune base légale pour procéder à des actes portant atteinte aux droits et libertés des élèves ou qui impliquent un acte de contrainte.

    Un Directeur peut par contre autoriser la police à entrer dans son école pour y dispenser une séance d’information relative aux drogues, il s’agit alors d’une action de prévention éducative. Le recours à d’autres acteurs que des policiers peut être toutefois privilégié eu égard au rôle répressif de ces derniers. Un Directeur d’école devrait également obtenir l’autorisation des parents avant de faire venir des policiers pour ce genre d’information.

Sans l’accord de la Direction, seules les hypothèses suivantes permettent à la police d’entrer dans une école :

  • Sur mandat du juge d’instruction. Les hypothèses de délivrance de mandat d’arrêt, d’amener ou de perquisition sont rares dans ce cadre. Dans le cas où la police détient un mandat de perquisition, la fouille ne peut concerner que la personne visée par ce mandat ;
  • Dans les cas de flagrant délit ;
  • S’il y a un danger grave et imminent ;
  • Si la police dispose d’indices sérieux que des majeurs font usage de drogues en présence de mineurs ou encore que l’école sert de lieu où des drogues y sont fabriquées ou entreposées. De simples suspicions ne suffisent pas : la police doit avoir des indices sérieux de culpabilité avant qu’elle entre dans l’école et envers des personnes individualisées.

Si une opération de police a lieu à l’école, le directeur de l’établissement doit veiller à ce que les droits des élèves soient respectés. Il doit informer les élèves de leur droit de se taire face à la police sur base de la présomption d’innocence, du droit de connaître les raisons de leur éventuelle arrestation. Toute décision à l’égard d’un élève mineur doit également être immédiatement portée à la connaissance des parents.

Si une fouille est effectuée, il s’agit ici d’une fouille judiciaire. On admet qu’un policier du même sexe que la personne fouillée l’oblige à se déshabiller complètement mais il lui est interdit de toucher la personne. Si une fouille corporelle doit être pratiquée, elle ne peut l’être que par un médecin. Cette fouille doit être faite individuellement, pas en groupe et pas en présence de la direction de l’école.

La police oblige parfois les élèves à rester dans un local. Ils sont en quelque sorte victimes d’une arrestation puisqu’ils sont privés provisoirement de liberté. Cette pratique en amont n’est pas légale. La police doit se comporter de manière réactive et non préventive : elle doit d’abord être en possession d’indices sérieux d’infraction avant de pouvoir procéder à une arrestation et fouille.

Le 7 juillet 2006, une circulaire du Ministre de l’intérieur renforçant la sécurité locale avec, en particulier, un point de contact pour les écoles avait été publiée.
Elle prévoit notamment que la police locale crée un point de contact permanent pour les écoles de son territoire. Les missions de la police vont ici au-delà de la loi sur la fonction de police, le risque de dérive sécuritaire est grand si on renforce le rôle de la police dans les établissements scolaires dont le rôle, utile, d’intervention d’urgence doit être maintenu.

La circulaire du 16 novembre 2010 de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique relative aux “Ressources à disposition des établissements scolaires en matière de prévention des assuétudes en milieu scolaire”
Cette circulaire donne aux directions les outils et détaille avec précisions les partenaires de référence qui peuvent mettre en œuvre l’obligation de prévention. Elle ne porte pas uniquement sur les drogues, mais sur tous types d’assuétudes, tels que l’alcool, le tabac, le GSM et des conduites à risques en général. Elle précise qu’il est “essentiel de poser une limite claire par un rappel au règlement d’ordre intérieur et via des sanctions lorsque cela est nécessaire, ou de renvoyer à la loi de la société et aux sanctions pénales en cas de transgression grave“, il est “tout aussi essentiel d’agir en amont, en mettant en place un programme de prévention adapté au sein de l’école“. L’école doit privilégier une approche préventive qui “doit aller plus loin qu’une information ou une mise en garde contre les effets nocifs de la consommation de substances illicites (et licites), par exemple. La personne est au centre de la démarche (et non pas le produit et sa consommation). Ce qui est important, c’est de considérer le jeune dans sa globalité et tenter de comprendre le sens des consommations pour les adolescents, en tenant compte de leurs représentations. Cela permet de mieux appréhender ce que le jeune vit, sa réalité, son bien-être, le plaisir qu’il recherche en consommant, et de favoriser une prise de conscience des influences de son environnement (amis, famille, médias). Ce type de prévention ou d’accompagnement doit pouvoir aider le jeune à se situer par rapport à sa propre consommation et à réfléchir sur la liberté de ses choix“.

En termes de ressources disponibles, les dispositifs qui s’inscrivent dans une optique de prévention non répressive sont :

  • les Centres psycho-médico-social (CPMS) ;
  • les Services de promotion de la santé à l’école (SPSE) ;
  • les Points d’appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes (PAA) ;
  • les Services de prévention des assuétudes subventionnés par la FWB ;
  • les autres Services (certains AMO) ;
  • les Centres de documentation.

On le voit, les écoles ont à leur disposition des services et partenaires tant pour une aide individuelle d’élèves qui présenteraient des difficultés que d’un point de vue collectif en vue de mettre sur pied des dispositifs de prévention. Du côté de la gestion, la Circulaire rappelle que le cadre des sanctions disciplinaires est celui du règlement d’ordre intérieur. La collaboration avec les Services de police doit être encadrée mais, dans le cadre d’une transgression de la loi et de sanctions pénales, “le chef d’établissement n’a pas à être amené à sortir de son rôle d’éducateur. Il n’est pas non plus tenu de mettre en cause sa responsabilité en dehors de ses obligations légales“. En autorisant, par exemple, des interventions policières musclées et des fouilles collectives, les directions sortent de leur rôle d’éducateur et mettent en cause leur responsabilité alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale. Enfin, la Circulaire dénonce expressément la confusion entre prévention et opérations sécuritaires. Elle précise ainsi qu’une clarification des rôles de chacun est indispensable : “L’école éduque et la police sanctionne” et “la prévention est une compétence des Communautés et non pas du fédéral. Le secteur psycho-médico-social est responsable de la prévention de l’abus de drogues » tandis que « les Services de police sont quant à eux responsables de la prévention de la criminalité (éventuellement liée à la drogue) ». La Circulaire attire dès lors l’attention des établissements scolaires “sur la grande prudence à observer quant au recours à des services de police pour des activités de prévention dans l’école. Ce type de programme reflète une confusion des rôles prévention – sécuritaire qui risque de compromettre l’objectif poursuivi“.
Source : Infor Drogues 

La prévention par la crainte est une des stratégies les moins efficaces. L’insécurité, l’angoisse, la stigmatisation peuvent pousser à la consommation. L’évaluation des programmes de prévention montre que les plus efficaces sont ceux qui s’articulent autour d’un travail sur l’estime de soi, qui se centrent sur les personnes et leurs réalités, sur l’éducation par les pairs et sur la promotion de la santé. Il est important de maintenir le dialogue entre les élèves et le corps enseignant. L’objectif est de construire un espace de confiance.

Voir aussi :

MAJ 2024




Tribunal compétent et sanctions

Si une personne majeure est en garde à vue, la police en réfère au Procureur du Roi qui peut décider de le relâcher ou de la déférer devant le juge d’instruction.
Durant l’instruction, la personne sera en détention préventive ou en liberté sous conditions selon la gravité des faits.

Quel sera le tribunal compétent ?

Il existe trois types d’infractions en droit pénal. Cette classification est réalisée sur base de la gravité des faits :

  • Les contraventions (punies par une peine de police : emprisonnement de 1 à 7 jours, amende, confiscation)
  • Les délits (punis par une peine correctionnelle : privation de liberté de 8 jours à 5 ans, amendes, confiscation)
  • Les crimes (punis par une peine criminelle : privation de liberté de minimum 5 ans, des travaux forcés, amendes, confiscation)

En fonction de la nature de l’infraction et de son âge, la personne qui a commis l’infraction sera citée devant le tribunal compétent (nous parlons ici de juridiction pénale et non de juridiction civile) :

  • Le Tribunal de la jeunesse (c’est une sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Ce dernier est lui-même une section du Tribunal de première instance) est compétent pour les infractions commises par les mineurs (voir ci-dessous) ;
  • Le Tribunal de police connaît des contraventions ;
  • le Tribunal correctionnel (chambres correctionnelles du Tribunal de 1ère instance) traite des délits et des crimes correctionnalisés (c’est-à-dire des crimes qui en raisons de circonstances atténuantes sont renvoyés par le juge d’instruction vers une instance correctionnelle) ;
  • La Cour d’assises est compétente pour les affaires criminelles, les délits politiques et de presse.

En cas d’infraction commise par un mineur (fait qualifié infraction)

Si un mineur est en garde à vue, la police doit en référer au Procureur du Roi.

Celui-ci peut prendre deux types de décisions :

  • Relâcher le mineur ;
  • Le déférer au Tribunal de la jeunesse.

Le Tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de préservation, de garde, d’éducation à l’égard d’un mineur ayant commis un fait qualifié infraction :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le service de protection de la jeunesse ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • Et, en dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Ces mesures se termineront à la majorité (sauf requête du ministère public).

Lorsqu’un mineur de plus de 16 ans a commis une infraction particulièrement grave, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de son cas afin qu’il soit poursuivi devant une juridiction pour adulte. Il devra, au préalable, faire réaliser un examen médico-psychologique et une étude sociale. C’est ce que l’on appelle la procédure de dessaisissement.

En cas d’infraction commise par un majeur

Les infractions en matière de stupéfiants étant, en principe, considérés comme des délits, l’auteur d’une de ces infractions sera jugé au Tribunal correctionnel. Cela peut varier s’il existe des circonstances aggravantes qui amèneraient à requalifier les faits en crime, dans ce cas l’auteur sera jugé en Cours d’assises.

Les condamnations

Les infractions « (…) qui concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

  • d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille € ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
  • d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de trois mille à cent mille€ ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l’offre en vente et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit » (article 2 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Les infractions « (…) qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à cent mille € » (article 2 bis de la loi du 24 février 1921).

La sévérité des peines variera en fonction :

• De l’âge des personnes à l’égard de qui l’infraction a été commise. La peine prononcée par le juge sera plus sévère si la personne concernée par l’infraction (par exemple à qui les stupéfiants ont été vendus) est mineure ;
• Des conséquences de l’infraction (si l’usage de produits stupéfiants a provoqué une maladie incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave, la mort).

Voir page « les infractions »

Réduction des peines

Pour « (…) les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, (…) » (article 9 de la loi du 24 février 1921) le juge peut appliquer différentes mesures :

  • Suspension du prononcé du jugement : le juge ne prononce pas de peine mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, celui ou celle qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature ;
  • Sursis : le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’une personne, peut décider qu’il ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin, si dans un délai de 5 ans, celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction grave.
  • Probation : la suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui (par exemple trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux…). Le respect de ces conditions est contrôlé par un agent de probation.

Exemption ou diminution de peine (article 6 de la loi du 24 février 1921)

  • Les personnes qui, avant toute poursuite, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, sont exemptés des peines correctionnelles.
  • Les personnes qui, après le commencement des poursuites, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, verront leur peine réduite.

En cas de récidive (article 5 de la loi du 24 février 1921)

  • Dans l’année qui suit une première condamnation : amende de 26 à 50€ ;
  • Dans l’année depuis la deuxième condamnation : un emprisonnement de huit jours à un mois et amende de 50 à 100€ ;
  • Dans le délai de cinq ans après une condamnation : les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal.

En cas de circonstances aggravantes

Les peines seront plus sévères. Ce ne sont plus des délits mais des crimes. Les peines peuvent être doublées (donc de six mois à dix ans), portées à la réclusion criminelle (5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (10 à 20 ans) et/ou une amende.
La sévérité des peines varie en fonction de l’âge des victimes de l’infraction, en fonction des conséquences de l’infraction, en fonction des nuisances publiques engendrées en cas de détention de cannabis  (à l’école, dans un lieu public…).

Autres formes de peines pouvant être prononcées

Les peines alternatives

Une peine alternative peut être prononcée en remplacement d’une peine d’emprisonnement en fonction du délit et de la personnalité de l’auteur. S’il s’agit d’un mineur, on parlera de mesure alternative, s’il s’agit d’un majeur, on parlera de peine alternative.
Une mesure alternative est une mesure de réparation.
Une peine alternative est une condamnation.
Une peine alternative est soit une peine de travail (ou travail d’intérêt général) soit une peine de probation soit une combinaison des deux.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées dans certains cas

  • Interdiction temporaire ou définitive d’exercer une branche de l’art de guérir, l’art vétérinaire ou une profession paramédicale ;
  • Interdiction temporaire ou définitive pour un condamné d’exploiter un débit de boissons ou tout autre établissement et/ou fermeture temporaire ou définitive de l’établissement où les infractions ont été commises ;
  • Interdiction de certains droits : être juré, expert, témoin, éligible.

Le casier judiciaire

Toutes les décisions prises par un juge au pénal qui concernent une personne, figurent au casier judiciaire : les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, les peines accessoires, le sursis, la suspension du prononcé de la condamnation, les décisions d’internement, les décisions d’octroi de la liberté conditionnelle, les déchéances de l’autorité parentale, etc.
Les acquittements, mesure de sursis ou suspension du prononcé ne sont pas inscrits au casier judiciaire.

Avoir un casier judiciaire entraine de nombreuses conséquences. Cela peut notamment impliquer des difficultés à trouver un emploi.

La peine est automatiquement effacée après 3 ans, s’il s’agit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, qui a été prononcée par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Après un certain temps (il faut avoir subi les peines prononcées ainsi qu’un temps d’épreuve de 3, 5 ou 6 ans), la personne condamnée peut demander au Procureur du Roi la réhabilitation afin de retrouver un casier judiciaire vierge.

Voir aussi :

MAJ 2024