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Sida : comment se protéger?

Qu’est-ce que le préservatif ?

Le préservatif masculin que l’on appelle aussi capote ou condom est un “doigt” en caoutchouc très fin qui se déroule sur le pénis en érection. Il est composé de latex (il existe aussi en polyuréthane ou en latex déprotéinisé pour les allergiques). Puisqu’il empêche le sperme de passer, il est à l’origine un moyen de contraception. De plus, comme il empêche le contact de toutes sécrétions entre les muqueuses du sexe de l’homme et de la femme, il protège également contre les maladies sexuellement transmissibles (IST), dont le sida.

Actuellement, il est LE SEUL mode de protection réellement efficace contre les risques de transmission du sida lors de rapports sexuels. Il est donc fortement conseillé de l’utiliser à chaque rapport, principalement  au début de la relation avec un nouveau partenaire (même si l’on n’ose pas aborder le sujet), à plus forte raison si celui-ci a eu des relations à risque ou si un dépistage au VIH n’a pas été effectué récemment par l’un ou l’autre des partenaires.
Aucun autre contraceptif ne protège actuellement du virus du sida.

Quand et Comment se servir d’un préservatif ?

Son efficacité dépend avant tout d’un emploi correct. Afin de bien placer le préservatif, il faut :

  • Vérifier la date de péremption ;
  • Attendre que le pénis soit complètement en érection ;
  • Sortir le préservatif de son emballage sans le dérouler (ne pas ouvrir l’emballage avec des ciseaux ou avec les dents). Ne pas le toucher avec les ongles ou une bague (risques de déchirure) ;
  • Placer le préservatif sur le bout du pénis (le gland) (le bord enroulé doit être à l’extérieur) et le dérouler complètement sur le pénis ;
  • Pincer le bout du préservatif pour chasser l’air et laisser une poche qui récupérera le sperme ;
  • Si nécessaire, utiliser un lubrifiant à base d’eau ; il diminue le frottement entre le latex et les muqueuses et donc le risque de rupture du préservatif. Il protège contre l’apparition d’irritations ou de blessures, surtout en cas de pénétration anale. Ne pas utiliser de Vaseline ou de produits gras pouvant altérer la résistance du latex ;
  • Placer le préservatif AVANT le début de la pénétration et non juste avant l’éjaculation afin d’éviter tout contact avec les muqueuses ;
  • Retirer le pénis après l’éjaculation mais avant la fin de l’érection, en maintenant le préservatif à sa base de manière à ne pas laisser échapper de sperme, faire un petit nœud et le jeter dans une poubelle avec sac plastique.

Remarques : Le préservatif ne peut être utilisé qu’une seule et unique fois et doit être jeté après utilisation. Conservez vos préservatifs dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

Qualités et coûts des préservatifs

Il existe plusieurs qualités de préservatifs mais on peut dire aujourd’hui que tous sont sûrs. Néanmoins, le mieux est de choisir des condoms solides, avec un réservoir, déjà lubrifiés et testés électroniquement. Ce qui doit être le cas des préservatifs vendus en Belgique. Il en existe aussi plusieurs modèles que vous pouvez tester chez vous afin de trouver celui qui vous convient le mieux ; certains sont plus souples, d’autres plus robustes, de tailles et de modèles variables.

Tous ces préservatifs sont en vente en pharmacie, dans les grandes surfaces, dans des distributeurs automatiques de nombreux établissements (débits de boissons, hôtels, restaurants et dans certaines écoles) ou gratuits dans les centres de planning familial et dans certains centres d’information jeunesse comme Infor Jeunes. Le coût moyen d’un préservatif varie entre 0,20 centimes et 1€.

Qu’est-ce que le préservatif pour femmes ?

Le préservatif féminin ou Femidon est composé de nitrile une matière hypoallergénique (prélubrifié à la silicone). Il s’agit d’une enveloppe en polyuréthane (plastique souple) en forme de tube que la femme place à l’intérieur de son vagin avant d’avoir une relation sexuelle (il peut être placé plusieurs heures à l’avance). Il est peu utilisé mais il a pourtant des avantages comme de pouvoir être placé bien avant un rapport sexuel, ne pas comprimer le sexe masculin, permettre aux femmes de maitriser leur moyen de contraception.

Un inconvénient : le prix est plus élevé que le préservatif masculin, environ 11€ pour une boîte de 3.

Le préservatif féminin est une alternative au préservatif masculin, il protège aussi contre la transmission du VIH.

Mode d’emploi :

  • Mettez un lubrifiant (hydrosoluble ou à base d’huile mais pas de Vaseline) à l’intérieur et à l’extérieur du condom ;
  • Pincez l’anneau interne (à l’extrémité fermée) et à l’aide des doigts, poussez doucement le condom le plus loin possible dans le vagin, comme si vous insériez un diaphragme ou un tampon sans applicateur ;
  • Laissez l’anneau externe (à l’extrémité ouverte) hors du vagin pour qu’il recouvre la région des lèvres ;
  • Guidez le pénis de votre partenaire vers l’ouverture du condom ;
  • Si, au cours de la relation sexuelle, le condom commence à vouloir sortir du vagin ou à glisser, appliquez du lubrifiant sur le pénis ;
  • Après la relation, et avant de vous lever, fermer le condom en pinçant l’anneau extérieur, puis tirez doucement et jetez-le à la poubelle.

Remarque : Les préservatifs féminins, tout comme les préservatifs masculins, ne peuvent évidemment pas être réutilisés.

Où peut-on se procurer des seringues stériles ?

Le risque de contamination encouru par le partage d’une seringue entre plusieurs utilisateurs est réel. Lors de l’injection, ne partagez ni seringue, ni aiguille, ni filtre, ni coton, ni cuillère car la transmission du virus du sida se fait également par le matériel d’injection et pas seulement par la seringue. Les seringues et le matériel doivent être à usage unique ou au moins ne servir qu’à un seul et unique usager.

Les seringues stériles peuvent être obtenues dans des pharmacies (kit d’injections Steribox), les centres de planning familial, les centres de santé (mentale et physique) et aussi les comptoirs d’échange établis dans les grandes villes : Bruxelles, Liège, Charleroi. Certains proposent la formule : “Une seringue usagée contre une seringue stérile”.

Quelles sont les protections à prendre lors d’un voyage

Toutes les protections d’usage sont évidemment à prendre en voyage (voir ci-dessus). Il faut garder en mémoire que les vacances sont propices aux rencontres amoureuses et à un certain relâchement de la vigilance. Garder un préservatif à portée de main, dans son portefeuille ou son sac à main, près de son lit ou dans sa salle de bain, est recommandé.

Dans certains pays, on trouve difficilement des préservatifs, il est donc prudent d’en acheter avant le départ. Dans les pays en voie de développement, il est prudent, en cas de besoin de soins médicaux (dentiste, médecin pour petites ou grandes blessures) ou d’hospitalisation, de s’informer des modes de stérilisation du matériel utilisé et, en cas de transfusion, de la qualité du sang injecté.

MAJ 2023

Convention internationale des droits de l’enfant

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, New York

Préambule

1ère partie
2ème partie

3ème partie
Références


Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,
Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, l’enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plan national et international, de l’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article 1er
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’état partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques

Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’état.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accordé, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.

Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programme d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant. Les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou à conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue, notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1er du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’état aura prescrites.

Article 30
Dans les Etats parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article.
A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale,
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans les conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
(I) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
(II) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense ;
(III) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
(IV) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution à l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
(V) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
(VI) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
(VII) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseil, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un Etat partie ; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet état.

Deuxième partie

Article 42
Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par la Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’état partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.

Article 44
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés ;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité ;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant ;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en applications des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

Troisième partie

Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’on accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Références

Ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant par la Belgique
Le Conseil de la Communauté française 3 juillet 1991
Décret portant approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989. (Moniteur belge du 5 septembre 1991)

-Le Parlement fédéral 25 novembre 1991
Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989. (Moniteur belge du 17 janvier 1992)

– Instrument de ratification
L’instrument de ratification de ce traité a été signé par le Roi le 25 novembre 1991 et déposé au siège des Nations Unies de New York le 16 décembre 1991.

Conformément à l’article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en Belgique le 15 janvier 1992.

Autres références

MAJ 2023

Les premières fois

Une relation sexuelle n’est pas une sorte de gymnastique physique ou un acte purement technique, mais un épanouissement de sa sensualité, de la connaissance de son corps et de celui de son partenaire. Partir à la découverte de son corps et de son(ses) plaisirs, c’est emprunter différents chemins, chercher les nuances, apprendre à découvrir son plaisir quelle que soit la manière dont on atteint l’orgasme.

La 1ère fois que vous aurez une relation sexuelle avec un·e partenaire, vous découvrirez certaines sensations inconnues. Elle vous apportera beaucoup de plaisir ou un peu de déception mais au fur et à mesure vos relations sexuelles vont évoluer et vous connaîtrez mieux votre corps et ce qui vous apporte du plaisir (ainsi qu’à votre partenaire).

Comment savoir si je suis prêt·e à avoir une relation sexuelle ?

Lorsque vous découvrez la sexualité, il est normal que vous ayez des craintes, des doutes, etc. Vous pouvez aussi ne pas vous sentir prêt·e à cause de différents éléments : vos convictions religieuses, la peur d’être enceinte, le manque de confiance en soi ou en son/sa partenaire, etc.

A vous d’y réfléchir, de prendre des décisions personnelles et d’en discuter avec votre partenaire. Ne vous laissez pas intimider par le fait que votre partenaire a déjà eu des relations sexuelles avant vous. Ne cédez pas à « l’urgence » et à l’excitation que vous ressentez à l’idée de vivre votre première expérience sexuelle.

La sexualité ça s’apprend, il faut donc prendre son temps et ne pas se précipiter. Gardez à l’esprit que c’est un moment important dans votre vie de jeune adolescent·e qui influencera la suite de votre vie, alors autant faire en sorte de démarrer cette nouvelle expérience sur de bonnes bases.

D’abord, évitez de faire ça dans de mauvaises conditions, par exemple après une soirée, lorsque vous avez bu trop d’alcool ou fumé un joint et que vous n’avez plus les idées très claires. Ces conditions risquent fort de diminuer votre concentration et vous risquez alors de prendre des risques inutiles comme oublier de mettre un préservatif ou de prendre un autre moyen contraceptif. De plus, si vous êtes dans un état second, vous ferez peut-être des choses que vous regretterez par la suite (par exemple : faire l’amour avec une personne que vous n’aimez pas).

Il est aussi important de bien se connaître (ses envies, ses désirs, etc.) avant d’avoir des rapports sexuels et ne pas le faire contre son gré. En effet, vous pouvez être prêt·e physiquement mais pas dans votre tête et vice-versa.

L’amour et faire l’amour ne doivent pas obligatoirement coexister. On peut avoir des relations sexuelles sans amour et aimer quelqu’un sans avoir de relations sexuelles par exemple à cause de ses convictions.

Accepter son corps tel qu’il est et accepter que l’autre le découvre permettra de se sentir plus en confiance et de mieux s’épanouir lors des relations sexuelles, de prendre des initiatives, de guider son partenaire vers ce qui lui procure du plaisir.

Le choix du partenaire est aussi important car c’est avec lui/elle que vous allez découvrir votre sexualité. Avec le temps, toutes ces expériences devraient permettre de vous forger votre propre conception de la relation sexuelle et vous découvrirez qu’il y a des pratiques que vous aimez plus que d’autres par exemple.

Consentement

Le consentement est un aspect fondamental de la sexualité. Le consentement est l’accord libre et éclairé donné à son ou sa partenaire au moment d’avoir une activité sexuelle.

Pour exister, le consentement doit être :

  • Libre : céder face à l’insistance, la pression ou le chantage n’est pas consentir.
  • Eclairé : si l’une des personnes ment ou dissimule ses intentions (par exemple : elle prévoit un rapport non protégé), il n’y a pas de consentement. Une personne endormie, inconsciente, sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ne peut pas donner son consentement.
  • Enthousiaste : l’absence de refus direct ou indirect, ne vaut pas consentement. La question n’est pas de savoir si la personne dit « non », mais si elle exprime un grand « oui » !
  • Révocable : on peut changer d’avis à n’importe quel moment de la relation sexuelle. Le consentement doit être présent à chaque étape et à chaque fois.
  • Spécifique : consentir à une chose (par exemple à des caresses) n’implique pas un consentement à aller plus loin. En cas de doute, il vaut mieux t’arrêter et poser la question à ton ou ta partenaire! Et si le doute persiste, arrêter.

Le plaisir sexuel

La sexualité peut se vivre de très nombreuses manières : plaisir solitaire (masturbation), avec un ou plusieurs partenaires, avec un partenaire du même ou d’un autre sexe. Les baisers, les caresses, les mots doux, etc., sont toutes des choses qui stimulent le plaisir avant et pendant la relation sexuelle. L’orgasme est le point culminant du plaisir sexuel, c’est une jouissance intense accompagnée de spasmes musculaires. Il s’accompagne de manifestations physiques : la lubrification du vagin (se fait en général naturellement mais on peut aussi avoir recours à un gel lubrifiant) chez la femme et l’éjaculation du sperme chez l’homme. Mais aussi de manifestations psychiques : sentiment de satisfaction, impression de bien-être général. Chez la femme l’orgasme n’est pas toujours atteint au terme du rapport sexuel car le plaisir sexuel de la femme est atteint par la stimulation du clitoris et/ou du vagin. Cela signifie qu’il faut prendre plus de temps et stimuler ce plaisir qui est totalement différent de celui de l’homme. L’orgasme ou plutôt les orgasmes sont très différents d’une personne à l’autre dans la façon de se déclencher, de les ressentir, dans leurs intensités. Il ne se déclenche pas nécessairement en même temps chez les deux partenaires.

Le désir sexuel est souvent orienté vers le partenaire mais il peut aussi être stimulé par des fantasmes qui se forment à partir de son imagination, de lectures ou de films érotiques. Tous nos fantasmes ne se réalisent pas et ne doivent pas nécessairement l’être.

Déçu·e …

Il peut arriver que le premier rapport sexuel ne soit pas à la hauteur de ce qu’on avait imaginé et que vous soyez déçu·e ou même « dégoûté·e » ou simplement parce que ce n’était pas la première fois pour votre partenaire contrairement à vous. L’important, c’est que vous vous demandiez pourquoi ça n’a pas été afin que ça se passe mieux la prochaine fois, n’hésitez donc pas à en discuter avec votre partenaire. Vous pouvez aussi en discuter avec des ami·es qui eux/elles ont un autre vécu de la sexualité et ainsi échanger vos impressions.

Respecter son/sa partenaire

Dans les mots relation sexuelle, il y a « relation », c’est à dire le lien existant entre deux ou plusieurs personnes. Pensez donc à tenir compte de votre partenaire, respecter ses choix sexuels et ne pas lui imposer des pratiques sexuelles qu’il/elle n’apprécierait pas.
C’est pourquoi il est important de connaître ses besoins et ses envies et surtout de pouvoir discuter de votre sexualité avant, pendant et après le rapport sexuel. Avoir confiance l’un envers l’autre va favoriser la communication entre vous.

Protection et contraception

Respecter son/sa partenaire c’est aussi le/la protéger contre les Infections sexuellement transmissibles (IST) dont le Sida et le seul moyen d’y arriver c’est de porter un préservatif.

Lors des premières relations, il est normal que vous soyez un peu gêné·e de sortir un préservatif mais vous devrez arriver à dépasser ce tabou car il est tellement important de se protéger qu’il ne faut pas prendre un risque inutile ! N’oubliez pas qu’il suffit d’un seul rapport non-protégé pour contracter une IST !

De plus, sachez qu’il existe des préservatifs de couleurs et de goûts différents et pour se sentir plus à l’aise, vous pouvez donc aborder la question de manière moins sérieuse en proposant à votre partenaire quel goût il/elle préfèrerait.

Choisir une méthode contraceptive qui vous convienne est aussi important, discutez en avec votre partenaire, médecin ou dans un centre de planning familial.

Majorité sexuelle

Vous avez bien lu… il existe bel et bien une majorité sexuelle. En effet, vous n’êtes pas libre de faire ce qu’il vous plaît avant d’avoir eu 16 ans. Concrètement cela veut dire que la loi interdit aux jeunes en dessous de 16 ans d’avoir des relations sexuelles.

MAJ 2023

L’homosexualité

Nous avons presque tous une orientation sexuelle plus ou moins affirmée. Pour certains, elle se construit plus difficilement ou plus tardivement que pour d’autres. L’orientation sexuelle que prend chacun, c’est-à-dire l’attirance amoureuse et/ou sexuelle, peut être hétérosexuelle (vers l’autre sexe), homosexuelle (vers le même sexe), bisexuelle (vers les deux sexes). Elle est aussi fonction de la personnalité de chacun (attirance, fantasmes, rêves, sensualité, etc.) et/ou elle peut l’influencer.

L’orientation homosexuelle

Le mot « gay » qui désignait en provençal le mode de vie « hors normes » des troubadours du moyen âge, a été choisi par les homosexuels dans les années ’60 pour remplacer les autres mots qui les désignaient jusque-là et qui sont tous associés à l’injure : « pédé », « folle », « tapette » et même « homo ». C’est le nom sous lequel ils se reconnaissent de manière internationale.

Au départ, il désignait les homosexuels des deux sexes – c’est d’ailleurs encore souvent le cas dans la littérature américaine – mais, dans les années ’80, surtout dans les pays francophones, les femmes ont choisi de s’approprier le terme : « lesbienne » du nom de l’île grecque où vivait la poétesse Sappho, au VIe siècle ACN, première femme à chanter l’amour entre femmes.

L’homosexualité sera pour certains une évidence dès le début de leurs relations. Pour d’autres, ce sera un cheminement de vie, vécu parfois même après une relation hétérosexuelle. Pour d’autres enfin, ce sera une alternance de relations homosexuelles et hétérosexuelles (la bisexualité).

Aller à la découverte de son homosexualité, la comprendre, l’affirmer sont des étapes pas toujours faciles à franchir. D’abord, il faut pouvoir dépasser l’injure qui y est liée, se regarder dans le miroir et se dire : « Je suis gay ». Ensuite, il faudra accepter de perdre certains rêves de vie (une femme, des enfants, comme papa et maman) même si les gays et les lesbiennes élèvent des enfants. Après, il faudra pouvoir le dire à ses amis les plus proches, ou du moins se faire des amis avec qui en parler, ce ne seront peut-être pas les mêmes. Enfin, il faut pouvoir le dire à ses parents, c’est souvent l’étape vécue comme la plus difficile.

Il faudra affronter le regard des autres, leurs critiques souvent, leurs injures parfois, la violence physique même dans certains cas. Si tout cela paraît trop difficile, si vous vous sentez perdu par rapport à toutes les questions que vous vous posez, des associations existent qui peuvent vous permettre de partager vos doutes, de briser votre isolement, de rencontrer d’autres jeunes qui se posent les mêmes questions et avec qui vous pourrez partager vos expériences, trouver ensemble des réponses.

Quand un gay ou une lesbienne qui se sent bien dans sa peau et vit positivement son homosexualité décide d’annoncer, clairement et sans ambiguïté, son orientation sexuelle à ses parents, ses amis, ses collègues de travail, ses voisins, c’est ce qu’on appelle le « coming out ». Par contre, lorsque quelqu’un dénonce l’homosexualité d’une personne qui ne voulait pas que cela se sache, on parle de « outing ». Cette pratique est condamnée par la communauté homosexuelle.

Gays et lesbiennes ont subi, depuis toujours, et subissent encore, d’importantes persécutions et discriminations (homophobie) dans quasi toutes les cultures. Pendant la seconde guerre mondiale, les nazis les internèrent et essayèrent de les exterminer au nom de la pureté de la race, comme ils ont essayé avec d’autres minorités. Comme les résistants avec leur triangle rouge, les juifs avec leur étoile jaune, les homosexuels étaient obligés de porter un triangle rose cousu sur leurs habits.

Le 26 juin 1969, des homosexuels américains ont manifesté à visage découvert contre une descente de police dans un bar gay de New York : le Stonewall Inn. Cette visibilité va relancer le mouvement d’émancipation et de revendication des homosexuels. Chaque année, c’est pour commémorer cet événement que gays et lesbiennes se retrouvent dans les rues pour la gay pride (à Bruxelles, au mois de mai). Mais dans plus de 100 pays dans le monde (plus du tiers des membres de l’ONU), l’homosexualité est encore pénalisée et sanctionnée par des peines de prison, voire dans sept d’entre eux par la peine de mort.
Les années de libération sexuelle et le mouvement de libération homosexuelle ont probablement apporté une plus grande tolérance vis-à-vis des personnes homosexuelles.
En 1968, le militant politique américain G. Baker a créé le drapeau arc-en-ciel (sic couleurs) ou rainbow flag qui symbolise aujourd’hui la communauté homosexuelle partout dans le monde.

Malgré l’évolution des mentalités vis-à-vis de l’homosexualité, il ne faut pas oublier que le chemin a été long. Jusqu’en 1973, l’American Psychiatric Association classait l’homosexualité dans les maladies mentales. Et l’Organisation mondiale de la Santé ne l’a retirée de cette liste qu’en 1991.

Des lois, votées dans plusieurs pays européens (dont la Belgique), sur le mariage, la cohabitation légale et l’adoption par des personnes de même sexe, permettent petit à petit que les homosexuels accèdent aux mêmes droits que les hétérosexuels.

Pourtant, aujourd’hui encore, en Belgique, des pans entiers de la société, souvent conservatrice et religieuse (de toutes tendances), continuent à s’opposer aux droits des gays et des lesbiennes. C’est pourquoi notre pays, juste après le Canada, a adopté, en 2005, le 17 mai (le jour où l’OMS n’a plus reconnu l’homosexualité comme maladie mentale) comme Journée mondiale contre l’homophobie.

Un peu de législation

Quelle que soit notre orientation sexuelle, l’âge de la majorité sexuelle est de 16 ans en Belgique.

Choisir entre union libre, cohabitation légale, mariage?

L’union libre d’un couple ne donne aucune protection légale aux membres du couple.
Depuis le 23 décembre 1999, une loi « instaurant la cohabitation légale » (publiée le 01/12/1999) a été votée afin que chaque membre du couple hétérosexuel ou homosexuel ait des droits et des devoirs (charges de la vie commune, protection du logement, au niveau des biens, dette, etc.). La déclaration de début (ou de fin) de cohabitation légale doit se faire devant l’officier de l’état civil du domicile du couple.

Depuis le 1 juin 2003, le mariage homosexuel est autorisé (Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil publiée le 28/02/2003). En ce qui concerne les droits sociaux (soins de santé, pension de survie), les droits fiscaux, l’héritage, le divorce, les couples homosexuels mariés ont maintenant les mêmes droits que les couples hétérosexuels mariés.

En matière de filiation, l’inégalité qui existait entre les couples homosexuels et hétérosexuels a été supprimée. En effet, depuis 2015, une présomption de comaternité existe à l’égard de la coparente. Cela signifie que si le couple est marié, la coparente devient automatiquement la mère de l’enfant. Si le couple n’est pas marié, la coparente peut reconnaître l’enfant. La loi parle bien de coparentes et s’applique donc à des couples homosexuels féminins. Le législateur estime qu’il est impossible qu’un enfant naisse d’un couple homosexuel masculin étant donné que le recours à des mères porteuses est interdit en Belgique.

Pour pallier cette inégalité, l’adoption par des couples gays et lesbiens est autorisée depuis le 20 juin 2006, (Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe publiée le 20/06/2006), les couples homosexuels ont donc les mêmes droits et devoirs par rapport à leurs enfants que les couples hétérosexuels. Un couple homosexuel peut adopter un enfant, soit les 2 partenaires le font en même temps, soit un des partenaires du couple homosexuel peut adopter l’enfant de son conjoint. Dans les deux cas, l’enfant aura le nom d’un des parents. Cette loi a surtout voulu régler le problème des enfants qui sont déjà élevés par un couple homosexuel, mais il ouvre aussi la possibilité de l’adoption en Belgique (très peu d’enfants concernés) et hypothétiquement celle de l’adoption internationale liée aux lois en vigueur dans le pays d’où provient l’enfant que l’on veut adopter.

Lois contre le racisme et les discriminations

Les gays et les lesbiennes subissent régulièrement des discriminations liées à l’homophobie. Ils se voient, par exemple, refuser la location d’un logement, perdent leur emploi, ils sont victimes de violence parce qu’ils montrent leur homosexualité, obtiennent difficilement des informations sur l’état de santé de leur partenaire admis à l’hôpital, reçoivent avec beaucoup d’obstacles des prêts bancaires, etc.

Trois lois permettant de lutter contre le racisme et les discriminations existent depuis le 10 mai 2007 (MB 30/05/2007) : la loi modifiant la loi du 30 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, la loi tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et la loi tendant à lutter contre la discrimination entre femmes et hommes.

Ces lois rendent possible la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, le changement de sexe et donc contre les actes homophobes, en déposant une plainte. Les auteurs de discriminations risquent une peine d’emprisonnement et/ou une amende.

C’est UNIA ou l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) qui sont habilités à recevoir une plainte, en fonction du type de discrimination subie. Il est aussi possible de s’adresser directement à un avocat ou au Parquet. Là encore, les associations de gays et de lesbiennes peuvent vous aider si vous avez été victime de tels actes et si vous voulez porter plainte.

MAJ 2023