Présentation TFJ

Le Tribunal de la famille et de la jeunesse (TFJ) est opérationnel depuis septembre 2014. Il est compétent pour tous les litiges familiaux, quel que soit leur type. Ce Tribunal a été salué comme une avancée remarquable dans le paysage juridictionnel belge puisqu’il a mis fin à l’éparpillement des litiges familiaux entre la Justice de paix, le Tribunal de première instance et le Tribunal de la jeunesse.

En centralisant tous les litiges familiaux, le TFJ permet un meilleur suivi puisque les familles sont maintenant suivies par un seul juge, avec un dossier unique regroupant toutes les procédures (mariage, divorce, cohabitation, filiation, autorité parentale, hébergement des enfants mineurs, droit aux relations personnelles, autorité parentale, obligations alimentaires, choix de l’allocataire des allocations familiales…).

Au niveau structurel, le TFJ prend place au sein du Tribunal de première instance (TPI) où il en constitue une section. Les autres sections du TPI étant le Tribunal civil, le Tribunal correctionnel et le Tribunal d’application des peines.

Organisation juridictionnelle

Tribunal de la famille et de la jeunesse

Il est composé de 3 types de chambres :

  • Les chambres de la famille = Tribunal de la famille
  • Les chambres de la jeunesse = Tribunal de la jeunesse
  • Les chambres de règlement à l’amiable

Compétences du TFJ

Tribunal de la famille

Il est compétent pour tous les litiges de nature familiale. Il connaît toutes les demandes relatives aux points suivants :

  • Cohabitation légale
  • Mariage
  • Divorce
  • Autorité parentale
  • Hébergement des enfants mineurs
  • Droit aux relations personnelles
  • Contributions alimentaires
  • Détermination de l’allocataire des allocations familiales
  • Etat civil
  • Violences domestiques
  • Filiation
  • Adoption
  • Régime matrimonial
  • Successions, donations, testaments
  • Liquidation-partage
  • Recours formés contre les décisions de juges de paix en matières familiales

Attention, le Juge de paix reste compétent pour régler les questions relatives aux incapacités (interdiction, minorité, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, vente de biens appartenant aux mineurs).

Tribunal de la jeunesse

Il est compétent pour prendre toutes les mesures utiles concernant les mineurs en danger et les mineurs délinquants (ayant commis un fait qualifié d’infraction). Le Tribunal de la jeunesse s’occupe uniquement des aspects protectionnels, tout ce qui est lié à l’autorité parentale ou l’hébergement reste de la compétence du Tribunal de la famille.

Chambre de règlement à l’amiable

Elle a pour mission de tenter le règlement des conflits à l’amiable. Soit la chambre de règlement à l’amiable est saisie directement par les parties de commun accord ; soit le juge le propose dès l’audience d’introduction ; soit elle est saisie pendant la procédure devant le Tribunal de la famille.

 La procédure

La procédure est introduite en général par requête (document écrit reprenant une série d’informations qui doit être remis au greffe/secrétariat du Tribunal) mais il reste possible de la lancer par citation (document officiel permettant d’introduire une procédure en justice).

Si la demande concerne un mineur (contribution alimentaire, hébergement, droit aux relations personnelles), c’est le Tribunal de la famille du lieu de résidence du mineur qui sera compétent.
Pour les autres situations, la demande devra être portée devant le juge du lieu de résidence de la partie défenderesse ou devant le juge de la dernière résidence conjugale.

Le Tribunal de la famille, saisi d’une demande, restera compétent pour toute nouvelle demande sauf si dans l’intérêt du mineur concerné, le Tribunal décidait de renvoyer la cause à un autre arrondissement judiciaire.
Cependant, les parties pourront toujours décider de commun accord de saisir le Tribunal de la famille de leur choix pour lui soumettre leur litige.

Audition d’un enfant

La loi opère une distinction entre les mineurs de moins de 12 ans et ceux de 12 ans et plus. Les représentants légaux des enfants des moins de 12 ans sont informés par le juge de la possibilité pour l’enfant de lui adresser une demande pour être entendu. Un enfant de moins de 12 ans peut ainsi être entendu à sa demande, à la demande des parties, du parquet, du juge. Le Juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation : il peut refuser d’entendre le mineur de moins de 12 ans, mais il doit motiver sa décision (même s’il n’existe pas de recours contre cette décision).

Les enfants de plus de 12 ans sont avertis par un courrier du juge qu’ils peuvent être entendus. Le mineur a toujours le droit de refuser d’être entendu. S’il ne répond pas à l’invitation du juge, cela sera considéré comme un refus.

Si, pendant l’audition, le juge estime que l’enfant ne fait pas preuve de discernement, il peut y mettre fin.

Depuis avril 2024, le mineur a le droit d’être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l’audition sauf :
– une personne impliquée dans la procédure ;
– un Parent au deuxième degré de l’une des parties, exception faite des frères et sœurs du mineur dont la filiation est établie à l’égard des mêmes parents.

Le juge pourra toutefois décider à tout moment de poursuivre l’entretien sans la personne de confiance. Si le mineur ne marque pas son accord pour continuer seul, le juge mettra fin à l’entretien.

Pour plus de détails sur cette procédure d’audition, référez-vous à l’article 1004 du Code judiciaire.

En cas d’urgence

Le Tribunal de la famille peut statuer en référé en cas de litiges urgents à régler.

Il y a 2 types d’affaires urgentes :

1/Les affaires présumées urgentes

Autorité parentale, résidence séparée, obligation alimentaire, mesures provisoires concernant les enfants, hébergement de l’enfant.

Si l’affaire est introduite par requête, l’audience doit en principe avoir lieu au plus tard dans les 15 jours après le dépôt de ladite requête. Les Tribunaux de la famille étant débordés, c’est malheureusement souvent plus long (environ deux mois à Bruxelles).

Si l’affaire est introduite par citation, il faudra recourir à un huissier de justice. Dans ce cas, une audience est prévue en principe dans les 2 jours qui suivent. La citation est un mode d’introduction plus rapide que la requête, mais plus coûteux (de 200€ à 300€).

2/Les affaires dont l’urgence est prouvée

Les causes pour invoquer l’urgence ne sont pas limitées, mais il faut pouvoir prouver le caractère urgent de la situation. Ces affaires doivent être introduites par citation via un huissier de justice, une audience est prévue en principe dans les 2 jours qui suivent.

La constitution du dossier familial

Un dossier familial est créé qui comprend toutes les demandes familiales relatives aux personnes qui ont été mariées, qui ont vécu sous le régime de la cohabitation légale ou qui ont un enfant commun. Il contiendra aussi les demandes relatives aux enfants dont la filiation est établie à l’égard de l’un des parents.

Règlement des conflits à l’amiable

Une alternative à la procédure judiciaire est proposée pour essayer de régler les conflits à l’amiable. La chambre des règlements amiables est instaurée au sein de chaque Tribunal de la famille (et de chaque Cour d’appel). Elle est composée de magistrats ayant suivi une formation spécifique.

Un particulier peut lui-même écrire au greffe pour demander une conciliation, même pendant la procédure, cette demande peut être faite par toutes les parties. Tout ce qui se dit dans cette chambre reste confidentiel. Avec l’accord des parties, le juge peut également décider de soumettre le dossier à la chambre des règlements à l’amiable.

Où s’adresser ?

Les Tribunaux de la famille sont une section des Tribunaux de première instance. Vous trouverez leurs adresses sur le site du SPF Justice.

L’aide juridique de 2ème ligne (ex pro déo) permet d’obtenir l’aide d’un avocat de manière gratuite ou partiellement gratuite. Vous trouverez toutes les adresses des bureaux d’aide juridique sur notre site.

Les coûts

Les coûts administratifs au tribunal de la famille se limitent au paiement d’un droit de mise au rôle et une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne.

Le droit de mise au rôle s’élève au montant suivant :

  • Première instance : 165€
  • Appel : 400€
  • Cassation : 650€

La contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne s’élève quant à elle à 26€ par personne.

Attention : en plus des coûts de mise au rôle et de contribution au fonds, n’oubliez pas de prendre en compte les frais d’avocat, de médiateur ou de notaire pour la constitution et la défense de votre dossier.

Voir aussi :

MAJ 2025




Les modalités relatives aux enfants

« Les parents ont pour responsabilité commune d’élever leur enfant et d’assurer son développement, en étant guidés par son intérêt supérieur » (article 18 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, M.B., 17 janvier 1992)

Cette page a trait spécifiquement au couple parental qui perdure toute la vie. Il est très difficile pour un couple qui se désengage d’appréhender les questions relatives aux enfants de manière sereine. Mais ces questions doivent être réglées le plus rapidement possible tant pour le bien des enfants que pour celui de leurs parents. Une bonne organisation familiale, se déroulant de manière fluide, permettra aux parents de repartir de bon pied dans leur vie après le divorce ou la séparation et assurera aux enfants un double foyer harmonieux où ils pourront évoluer et grandir en toute sécurité et quiétude.

Quelles sont les questions à se poser ?

Avant toute démarche parentale, vers un médiateur ou directement vers le Tribunal, il faut réfléchir aux modalités qu’on souhaite voir instaurées. Ces modalités peuvent être classées en deux grands types : celles liées à l’hébergement et celles concernant les aspects financiers.

Les modalités relatives à l’hébergement

En Belgique, la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant a profondément modifié le paysage du droit familial, en l’accordant aux évolutions sociétales.
Jusqu’à 2006 en effet, la pratique était d’accorder l’hébergement principal des enfants à l’un de ses parents (la maman sauf exceptions) et un hébergement secondaire à l’autre.

L’article 374 du Code civil stipule dorénavant que « Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire.
Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents ».

Cela veut dire que le juge doit examiner prioritairement, si un des deux parents le souhaitent, la possibilité de fixer l’hébergement des enfants de manière égalitaire.

Attention ! Cela ne veut aucunement dire que le juge doit acter un hébergement égalitaire ! Un juge de la famille va toujours vérifier si des contre-indications n’empêcheraient pas l’instauration d’un hébergement égalitaire dans le cas d’espèce qui lui est soumis. Ce qui dicte avant tout la décision d’un Juge de la famille est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Exemples de contre-indications pouvant empêcher un hébergement égalitaire :

    • Les parents habitent trop loin l’un de l’autre et les trajets vers l’école seraient trop compliqués une semaine sur deux ;
    • L’un des parents n’est pas dans de bonnes conditions pour pouvoir s’occuper d’un enfant chaque semaine (logement pas adapté, problèmes de santé, manque de disponibilité…) ;
    • L’entente entre les parents reste trop mauvaise et l’enfant se retrouverait chaque semaine pris dans des conflits ;
    • Le désintérêt manifesté par un des parents envers l’enfant durant la vie commune ainsi que les menaces ou les discours négatifs proférées par l’un des parents sur l’autre ;
    • L’enfant est trop jeune et/ou ne supporte pas de devoir changer toutes les semaines de foyer ;
    • La présence de frères et sœurs avec qui une séparation fréquente n’est pas souhaitée.

La majorité des professionnels de la petite enfance estime que l’hébergement égalitaire n’est pas recommandé pour les bébés et les jeunes enfants. Une abondante littérature existe sur le sujet. A l’inverse, d’autres estiment que l’âge ne peut pas être un frein à la mise en place d’un hébergement alterné et cela peut très bien se passer.

L’hébergement égalitaire est donc un repère à adapter en fonction des enfants et des familles.

Dans la plupart des dossiers, l’organisation de l’hébergement va d’ailleurs évoluer suivant les âges et les situations. Un bébé en hébergement principal jusqu’à ses 3 ans peut ensuite connaitre un hébergement principal, mais « élargi » jusqu’à ses 6 ans pour ensuite basculer vers un hébergement « encore plus élargi » et arriver finalement à un hébergement égalitaire.

En matière d’hébergement, finalement, tout est possible : 7/7 jours, 5/8 jours, 5/9 jours…
L’hébergement secondaire peut aussi varier : un week-end sur deux, avec un jour pendant la semaine… Vous êtes libre de proposer ce que vous estimez le plus adapté à vous et à vos enfants.

Enfin, n’oubliez pas de régler la question de l’hébergement pendant les vacances scolaires. Le système en cours pendant l’année peut être maintenu ou une autre formule peut être introduite. De nouveau, les possibilités sont multiples.
Dans tous les cas, réglez précisément toutes les transitions entre les hébergements. Certains parents préfèrent conduire leurs enfants au domicile de l’autre tandis que d’autres organiseront des transitions via l’école (un parent déposant l’enfant un matin et l’autre le réceptionnant à la sortie pour entamer sa période d’hébergement).

Attention : L’organisation de l’hébergement des enfants entre leurs parents n’a aucune conséquence sur l’autorité parentale, qui demeure conjointe aux deux parents. Qu’ils vivent ou pas sous le même toit, qu’ils passent ou pas le même temps avec leurs enfants, le principe légal est que les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale. Seul un juge peut, dans une situation particulière, prononcer une limitation (voire une déchéance) de l’autorité parentale.

Les modalités relatives aux aspects financiers

Quand on pense aux aspects financiers, on pense le plus souvent à la fameuse contribution alimentaire versée par l’un des parents à l’autre pour les enfants. Ce n’est toutefois pas la seule question. Il faut aussi décider de la répartition des frais extraordinaires, du sort des allocations familiales et du bénéfice fiscal « enfant à charge ».

a) La contribution alimentaire

Elle ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire qui au sens juridique désigne la somme d’argent due par un ex-époux à l’autre.

La contribution alimentaire, elle, couvrira l’entretien, l’éducation et l’hébergement des enfants, tant qu’ils ne peuvent pas être autonomes financièrement. Une contribution alimentaire peut donc se poursuivre bien au-delà de la majorité d’un enfant puisque les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants pendant toutes leurs études et jusqu’au moment où ils seront en mesure de gagner décemment leur vie (obligation appréciée évidemment de manière raisonnable).

La contribution alimentaire est fixée en tenant compte des revenus respectifs de chacun des parents (revenus professionnels, mobiliers et immobiliers) et du budget mensuel moyen de l’enfant. Le budget d’un enfant est variable : il se calcule en tenant compte de son âge, de ses études, du milieu social dans lequel il évolue.

L’organisation de l’hébergement est un paramètre pour sa fixation, mais ce n’est pas parce qu’un parent a un temps d’hébergement plus grand que l’autre qu’il aura nécessairement droit à recevoir une contribution alimentaire pour l’enfant.

La contribution alimentaire est indexée et peut évidemment être réajustée lorsque l’enfant grandit et/ou les situations parentales changent.

b) Les frais extraordinaires des enfants

La contribution alimentaire est basée sur les dépenses prévisibles. Tous les parents auront en sus à faire face à des dépenses imprévisibles : ce sont les frais dits extraordinaires (exceptionnels).

Les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires (article 203bis du Code civil).

Pour aider les parents à s’y retrouver, une liste de frais extraordinaires a été établie par Arrêté royal : voyez l’Arrêté royal du 22 avril 2019 « fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, § 1er du Code civil et leurs modalités d’exécution ».

Exemples de frais extraordinaires

    • Une nouvelle paire de lunettes ;
    • Des séances de logopédie ;
    • Des frais médicaux ou d’hospitalisation ;
    • Des bottes pour la classe de mer ou des bottines de marche pour l’activité scout ;
    • Les frais des voyages scolaires, des stages, des séjours linguistiques.

La répartition des frais extraordinaires entre les parents doit être prévue. Si rien n’est mentionné de manière spécifique dans le jugement, c’est que le juge a estimé que la contribution alimentaire était suffisante pour absorber ces frais extraordinaires. Mais ce n’est pas la situation la plus courante. La répartition des frais extraordinaires peut se faire de plusieurs manières :

    • Tous les frais restent à charge d’un des parents tandis que l’autre lui verse un montant forfaitaire ;
    • Les frais sont répartis par moitié ;
    • Les frais sont répartis selon une proportion personnalisée ;
    • Il est également possible de gérer les dépenses relatives aux enfants communs via un compte ouvert au nom des parents.

c) Autres précisions

Le sort des allocations familiales doit aussi être débattu. C’est la mère qui perçoit généralement les allocations familiales. Dans la pratique, elle peut les recevoir sur un compte commun ouvert avec le papa. Après une séparation, il faudra voir ce que les parents décident ou le juge en cas de désaccord.

Le bénéfice fiscal « enfant à charge »

En cas de séparation ou divorce, un seul parent peut prendre les enfants à sa charge fiscalement. En pratique, c’est le parent qui a l’hébergement principal au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui peut déclarer les enfants à charge.

Si l’autre parent paye une contribution alimentaire, il peut bénéficier de l’avantage fiscal de la déduction des contributions alimentaires.

Si l’hébergement est organisé de manière égalitaire entre les parents, ceux-ci peuvent recourir à la coparenté fiscale : chacun peut bénéficier de la moitié de l’avantage fiscal lié aux enfants (mais un seul peut les déclarer officiellement à charge).

Attention : en optant pour la coparenté fiscale, vous devez renoncer à l’avantage fiscal de la déduction des contributions alimentaires car on ne peut pas cumuler ces deux avantages fiscaux. Il est donc conseillé de faire analyser sa situation financière par un comptable pour déterminer quel avantage fiscal serait le plus avantageux pour soi.

Notions de procédure

Que les parents mettent fin à un mariage dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou par désunion irrémédiable, qu’ils mettent fin à leur statut de cohabitant légaux, ou qu’ils se séparent après avoir été cohabitants de fait, les mêmes questions au sujet des enfants communs se poseront. Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord, c’est toujours le Tribunal de la famille qui tranchera in fine les points litigieux.

Faites toujours homologuer vos accords privés !

Un accord amiable peut s’élaborer entre les deux parents, seuls. Il peut également s’élaborer dans le cadre d’une médiation familiale, en présence d’un tiers neutre et impartial.
Il existe un médiateur familial dans chaque planning familial, les coûts pratiqués y sont plus démocratiques que dans un cabinet privé. On n’est pas obligés de se rendre dans le planning familial de sa commune de résidence, le choix du planning familial est libre.

Il est fréquent que les couples non mariés ne passent pas du tout par le Tribunal de la famille, lorsqu’ils n’ont pas fait appel à un médiateur agréé. C’est une mauvaise idée. Tout accord amiable au sujet des enfants doit être soumis au Juge de la famille pour homologation.
En rendant cet accord amiable « officiel » et partant en lui conférant une force exécutoire, cela permet à toute la famille de bénéficier d’une sécurité juridique… Ce qui évide bien des soucis sur le long terme. Avant d’homologuer un accord, le juge familial va toujours vérifier si le contenu de cet accord respecte bien l’intérêt de l’enfant.

Passer par le Tribunal ne veut absolument pas dire que les parents ne pourront pas revenir sur leur accord, bien au contraire : un dossier ouvert au nom d’un enfant devant le Juge de la famille reste ouvert jusqu’à sa majorité et peut donc être révisé dès que la situation de l’enfant et/ou d’un de ses parents change.

Le Tribunal de la famille

Le Tribunal de la famille comporte une chambre de règlement amiable. Vous pouvez demander à débattre devant cette chambre dès l’introduction de la procédure ou en cours de procédure si vous estimez que vous pouvez arriver ensemble à un accord amiable. Certains couples préfèrent cette possibilité à une médiation hors tribunal.

Si cette solution n’est pas possible, vous allez suivre la procédure ordinaire.
Il y aura une première audience où soit l’affaire sera entendue si elle peut se régler directement (rare), soit elle sera renvoyée pour que vous puissiez chacun prendre des conclusions. Dans cette hypothèse, un calendrier de conclusions sera établi. Chacun aura donc la possibilité d’exposer ses arguments et de répondre aux arguments de l’autre.

Prendre un avocat n’est pas une obligation. Il est toutefois conseillé de le faire lorsque la situation est trop complexe/douloureuse ou lorsque l’autre parent a lui-même pris un avocat. En effet, dans ce cas, cela permet de « rééquilibrer » les forces en présence.
L’aide d’un avocat peut parfois être gratuite selon votre situation financière. Vous pouvez vous faire désigner un avocat spécialisé en droit familial au Bureau d’Aide Juridique de votre région, que vous ayez droit ou pas à une gratuité.

Voir aussi :

MAJ 2025




Refus d’inscription sur la liste des électeurs

Refus d’inscription

L’administration communale peut vous exclure de l’électorat si vous n’avez pas vos droits civils et politiques que vous soyez belge, européen ou non-européen.

Pourquoi l’administration communale peut refuser l’inscription sur la liste des électeurs ?

En dehors des conditions d’âge, de nationalité, de résidence, il faut notamment jouir de ses droits civils et politiques pour pouvoir voter.

  • Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l’électorat.
  • Les personnes dans les situations décrites ci-dessous sont suspendues de la possibilité de voter :
    – Les personnes en état d’interdiction judiciaire et les personnes sous statut de minorité prolongée ;
    – Les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques ;
    – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à condition que la peine ait été prononcée sans sursis et ne soit plus susceptible d’appel.
    Certaines personnes incarcérées peuvent donc voter. Pour ce faire, la convocation doit leur parvenir au sein de l’établissement pénitentiaire et ils doivent obtenir une permission de sortie ou procéder au vote par procuration.

Recours

Vous pouvez introduire un recours, dans les 10 jours de la décision, si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de refus d’inscription. Il faut alors envoyer une lettre recommandée au Collège des bourgmestre et échevins.

Le Collège est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de 8 jours après réception de la réclamation. Sa décision est immédiatement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Si le refus est maintenu, vous pouvez alors interjeter l’appel devant la Cour d’appel dans les 8 jours. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l’élection. L’arrêt rendu par la Cour d’appel est notifié sans délai avec exécution immédiate de la décision.

Sources :

Voir aussi :

MAJ 2025




Qui peut être élu aux élections communales ?

Quelles sont les conditions pour pouvoir être élu au conseil communal ?

Age

Il faut avoir 18 ans accomplis, le jour des élections.

Nationalité

Il faut être belge ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne

Résidence

Il faut être inscrit au registre de la population de la commune belge où le potentiel candidat souhaite se présenter, il faut donc y être domicilié avant la date de l’établissement des listes d’électeurs, à savoir le 1er août de l’année au cours de laquelle se tiennent les élections communales.

Jouir de ses droits civils et politiques le jour des élections

Ne sont pas éligibles

  • Ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation ;
  • Les ressortissants non européens, même s’ils habitent en Belgique et peuvent voter ;
  • Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne qui, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale prononcée dans leur État d’origine, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu du droit de cet État ;
  • Ceux qui ont été condamnés, même avec sursis, du chef d’une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l’exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant 12 ans après la condamnation. Ces articles du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes pour les détournements commis par des fonctionnaires publics ainsi que pour la corruption de fonctionnaires publics ;
  • Les fonctionnaires de police ne peuvent se porter candidat à un mandat politique ;
  • Ceux qui, ont été administrateurs d’une association condamnée, même avec sursis, pour une infraction. Cette inéligibilité vaut pour les 6 années qui suivent la condamnation.
  • Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par les lois tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Cette inéligibilité vaut pour les 6 années qui suivent la condamnation.

Les citoyens européens peuvent briguer (tenter d’obtenir) le mandat d’Échevin, mais pas celui de Bourgmestre, celui-ci restant réservé aux nationaux.

Les candidats doivent déposer leur candidature (signée par des électeurs communaux ou par 2 conseillers communaux sortants) auprès du président du bureau principal communal.

Plus d’informations à ce sujet : https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/elections

Sources légales :  Articles 8 et 30 de l’Ordonnance du 20 juillet 2023 portant le Nouveau code électoral communal Bruxellois

Voir aussi :

MAJ 2025




Comment voter aux élections communales ?

Être citoyen et exercer son devoir démocratique, c’est bien sûr réfléchir aux enjeux politiques avant d’aller voter et choisir son candidat ou sa liste préférée.
La particularité des élections communales est qu’on ne vote pas nécessairement pour un parti puisque certains partis se regroupent et constituent une seule liste.

Tous les électeurs reçoivent une lettre de convocation individuelle au moins 15 jours avant l’élection. Ils doivent présenter cette convocation et leur carte d’identité au bureau de vote. Un cachet sera apposé sur la convocation prouvant que la personne a bien voté.

Le vote se fait soit manuellement par l’intermédiaire d’un bulletin de vote papier soit électroniquement par l’intermédiaire d’une carte magnétique et d’un ordinateur.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 à 16h.

Voter sur un bulletin de vote papier ou électroniquement

Le vote se fait :

Soit manuellement

Par l’intermédiaire d’un bulletin de vote papier reprenant toutes les listes électorales.

Soit électroniquement

En pratique, voici comment se déroule le vote électronique : L’électeur reçoit une carte magnétique à introduire dans l’ordinateur situé dans l’isoloir. L’ordinateur affiche alors la liste des divers partis parmi lesquels l’électeur doit faire son choix. Une fois le choix effectué, l’électeur peut visualiser sur l’écran, les votes qu’il a émis.  Tant que l’électeur n’a pas validé son vote, il peut faire des corrections s’il s’est par exemple trompé de liste ou de candidat. A la fin de son vote, il peut réinsérer sa carte pour vérifier que son vote a bien été validé, c’est le seul contrôle direct qu’il a.

Une fois le vote émis, la carte magnétique doit être restituée au président du bureau de vote qu se charge d’enregistrer le vote. En cas de difficultés, l’électeur peut demander de se faire assister par un membre du bureau de vote.

Le site du SPF Intérieur explique en détails la marche à suivre pour voter électroniquement : https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique

A Bruxelles, seul le système de vote électronique sera utilisé. Le vote papier peut être envisagé uniquement comme une alternative lorsque le vote par voie électronique n’est pas possible.

En Région Wallonne, le vote se fera sur un bulletin de vote en papier, à l’exception des 9 communes de la Communauté germanophone où l’on votera électroniquement.

Le vote par procuration

L’électeur doit, théoriquement, voter personnellement et se rendre sur place.

Il est, cependant, possible de voter par procuration uniquement dans le cadre des motifs repris ci-dessous.

  1. Les étudiants qui, pour des motifs d’études, se trouvent dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’établissement qu’ils fréquentent ;
  2. L’électeur qui, pour cause de maladie ou d’infirmité, est dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote ou d’y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical ;
  3. L’électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
    – est retenu à l’étranger, de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui ;
    – se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’employeur ;
  4. L’électeur qui est un travailleur indépendant (ou qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui).  L’exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit au registre de la population ;
  5. L’électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d’une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l’établissement où séjourne l’intéressé.
  6. L’électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses ;
  7. L’électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d’un séjour temporaire à l’étranger, et se trouve dès lors dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l’impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires (facture de l’agence de voyages, billet d’avion…). Dans ce dernier cas de figure, la demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l’élection. Lorsque le bourgmestre accepte la demande, il délivre un certificat prévu à cet effet. Dans ce dernier cas de figure, si l’électeur absent se trouve dans l’impossibilité de fournir les pièces justificatives requises au bourgmestre, il faut confirmer son absence en présentant une déclaration sur l’honneur via le formulaire P2.Attention, cela est valable uniquement pour les séjours à l’étranger. Si l’électeur est en vacances en Belgique (par exemple à la mer), il est toujours obligé d’aller voter.

La procuration est rédigée sur un formulaire délivré gratuitement par l’administration communale ou à télécharger :

Bruxelles-Capitale : le formulaire de procuration sera disponible ici.

Région Wallonne :  le formulaire de procuration sera disponible ici.

L’électeur concerné peut mandater n’importe quel autre électeur (pas uniquement un parent). Pour éviter des abus, un mandataire ne peut toutefois disposer que d’une seule procuration.

Pour pouvoir utiliser la procuration, le jour des élections, le mandataire doit avoir le formulaire de procuration et le certificat y afférent, ainsi que de sa propre convocation et de sa carte d’identité. Il doit se rendre dans le bureau de vote où son mandant aurait dû voter. Un cachet « a voté par procuration » est apposé sur sa convocation.

Une fois que le mandataire a obtenu procuration, il peut émettre son vote librement et secrètement? L’électeur absent ne peut donc exiger de lui qu’il vote conformément à sa volonté, ou obtenir une attestation qui rendrait compte de son vote.

Qu’est-ce qu’un vote valable ?

Pour qu’un vote soit valable, on ne peut voter que pour une seule liste.

Après avoir choisi la liste, deux possibilités existent :

  • Soit voter en tête de liste : il faut alors cocher la case située en tête de liste (au-dessus de la liste des candidats). Cela veut dire qu’on accepte la liste des candidats ainsi que leur ordre.
  • Soit voter pour un ou plusieurs candidats de la même liste. C’est un vote préférentiel ou nominatif d’un ou de plusieurs candidats.

Si l’électeur a émis un ou plusieurs vote(s) nominatif(s), mais qu’il a en même temps émis un vote en tête de la même liste, son vote pour la liste ne compte pas.

Certains votes ne sont pas valides

  • Le vote est « blanc » si l’électeur n’a émis aucun vote, c’est-à-dire s’il ne vote pour aucun candidat et aucune liste, par exemple parce qu’il désapprouve la politique en général. Le vote blanc est possible sur un bulletin de vote papier mais aussi par vote électronique et permet, quand même, de répondre à l’obligation de voter. Les votes blancs sont comptés avec les votes nuls et ne bénéficient pas à la majorité car ils sont simplement écartés.
  • Le vote est « nul » lorsque par un acte volontaire, le bulletin est altéré, identifiable, contient un objet quelconque ou lorsque par un acte volontaire ou non, l’électeur vote pour plusieurs listes ou plusieurs candidats sur différentes listes. Ce vote n’est possible que sur un bulletin de vote papier. Tout comme le vote blanc, ces votes seront comptabilisés mais n’entreront pas en compte dans la répartition des sièges. Sont nuls, les bulletins de vote :
    – autres que ceux prévus par le bureau de vote ;
    – qui contiennent plusieurs votes en tête de liste ;
    – qui contiennent des votes nominatifs pour des candidats de listes différentes ;
    – qui contiennent à la fois des votes en tête de liste et des votes nominatifs pour des listes différentes ;
    – qui contiennent un papier ou tout autre objet supplémentaire

Contrairement au vote blanc, le vote nul implique une action de l’électeur qui le rend invalide, volontairement ou involontairement.

Voir aussi :

MAJ 2025




Les différentes élections en Belgique

La Belgique est un État fédéral, composé de trois Communautés et de  trois Régions que l’on peut désigner par l’appellation générale : « entités fédérées ».

Les trois communautés de la Belgique sont : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Les trois régions sont les suivantes : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Outre les communautés et les régions, l’organisation administrative de la Belgique comprend également les provinces et les communes.

Cela veut dire que la Belgique est composée de 5 niveaux de pouvoirs :

  • Le niveau fédéral
  • Le niveau régional
  • Le niveau communautaire
  • Le niveau provincial (sauf à Bruxelles)
  • Le niveau communal

Il faut également évoquer le niveau européen dont l’importance est croissante dans l’élaboration de lois s’appliquant aux personnes qui résident en Belgique. Chaque niveau de pouvoir possède des compétences propres établies par la Constitution et les lois fondamentales qui organisent la répartition des pouvoirs en Belgique.

Chaque niveau de pouvoir possède également son propre gouvernement (on parle de Collège ou de députation pour les communes et provinces) et son propre parlement (on parle aussi de conseil), composés généralement de mandataires élus directement par la population et d’autres cooptés.

Les élections organisées en Belgique sont les suivantes

Élections communales et provinciales (périodicité : tous les 6 ans)

Élection des conseils communaux et des conseils provinciaux (sauf à Bruxelles). Les dernières élections communales ont eu lieu le dimanche 13 octobre 2024. Les prochaines sont prévus pour le 13 octobre 2030.

Élections législatives (périodicité : tous les 5 ans)

Élection des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2029.

Élections régionales et communautaires (périodicité : tous les 5 ans)

Élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone. La Fédération Wallonie-Bruxelles est composée de Parlementaires francophones bruxellois et wallons. Les prochaines élections régionales auront lieu en 2029.

Élections européennes (périodicité : tous les 5 ans)

Élection des membres belges du Parlement européen. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2029.

Voir aussi :

MAJ 2025