Bureaux d’aide juridique

Les bureaux d’aide juridiques (BAJ) permettent à toute personne ayant un problème juridique d’obtenir des conseils gratuits ou l’assistance d’un avocat de 2ème ligne (anciennement pro deo), sous certaines conditions.

Cette page explique comment fonctionne l’aide juridique, qui peut en bénéficier et où trouver un BAJ le plus proche de votre domicile.

Qu’est-ce que l’aide juridique ?

L’aide juridique est un service organisé par les barreaux afin de garantir l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes disposant de revenus modeste. Elle comprend :

1/L’aide juridique de 1ère ligne

Elle permet à chacun, et sans condition de revenus, de recevoir gratuitement une information juridique ou un premier conseil donné par un avocat par téléphone ou en permanence.

2/L’aide juridique de 2ème ligne

Elle permet d’obtenir l’aide d’un avocat de manière gratuite ou partiellement gratuite  (montant forfaitaire unique de 25€ à 125€). Cette aide consiste en un conseil, une assistance, une représentation dans le cadre d’un procédure judiciaire, administrative, de même que dans la cadre d’une médiation, d’une introduction à un recours, etc.

Les personnes qui ont peu de revenus peuvent faire appel au Bureau d’aide juridique (BAJ) de 2ème ligne désignant un avocat qui connaît la matière les concernant. Celui-ci va les conseiller et les défendre.

Lors de la demande d’aide juridique de 2ème ligne, tous les moyens d’existence sont pris en compte dans le calcul des revenus : les revenus professionnels, les biens mobiliers et immobiliers, les capitaux, les contributions alimentaires, les signes d’aisance et revenus divers (à noter que les allocations familiales n’interviennent pas dans le calcul).

-> Plus d’informations sur les conditions d’accès pour pouvoir faire appel à l’assistance gratuite ou partiellement gratuite d’un avocat : https://www.bajbruxelles.be/aide-juridique (allez vers l’onglet « L’aide juridique, Pour qui ? »).

Attention : le justiciable peut se rendre dans n’importe quel bureau d’aide juridique. Le bureau d’aide juridique ne peut, par contre, que désigner des avocats de son propre barreau.

Assistance judiciaire

C’est une aide complémentaire à l’aide juridique. Les frais judiciaires ou de procédure (huissiers, experts, copies…) peuvent être élevés. Il est conseillé de demander une assistance judiciaire (par l’intermédiaire de son avocat) pour être remboursé de ces frais (droits de greffe et d’expédition, de timbre, d’enregistrement, frais d’huissiers de justice, d’expertise et les autres dépens).

Où les permanences d’aide juridique de 1ère ligne sont-elles organisées ?

Au Palais de Justice, dans les Justices de paix, dans les Maisons de Justice, mais également dans certaines administrations communales, certains CPAS et différentes asbl (certaines d’entre elles étant agréées comme service d’aide juridique de 1ère ligne).

Où trouver un bureau d’aide juridique de 2ème ligne ?

Bruxelles

> Bureau d’aide juridique de Bruxelles
Rue de la Régence, 63 (1er étage)
1000 Bruxelles
Tél : 02/519.83.05
Tél : Permanence téléphonique TELEBARREAU : 02/511.48.83 (du lundi au vendredi de 14h à 17h)
info@bajbxl.be
https://bajbruxelles.be
Prise de rendez-vous
Documents à fournir

Wallonie

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Arlon
Palais de Justice – Place Schalbert, 1 – 3ème étage bâtiment B
6700 Arlon
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence lundi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique du Brabant Wallon
Palais de Justice II – Rue Clarisse, 115
1400 Nivelles
Tél : 067/89.51.90
contact@bajbw.be (du lundi au jeudi entre 9h et 13h)
http://www.barreaudubrabantwallon.be
Permanence 2e ligne : les lundis à Wavre (Bâtiment du CPAS – Avenue Henri Lepage, 5 – 1300 Wavre) et mardis à Nivelles (Palais de Justice II – Rue Clarisse, 115 à 1400 Nivelles) à partir de 13h30 (Prise de rdv obligatoire par téléphone)
Permanence 1ère ligne : pour connaître les horaires, téléphonez au 067/89.51.90 puis option 1 puis option 2.

> Bureau d’aide juridique de Charleroi
Palais de Justice – Avenue Général Michel, 2
6000 Charleroi
Tél : 071/20.07.00
baj@barreaudecharleroi.be
https://www.barreaudecharleroi.be
Permanence les lundis, mardis, jeudis et vendredis (sur inscription uniquement entre 13h et 13h30) et, en période de congés et vacances scolaires, uniquement les lundis et jeudis (sur inscription uniquement entre 13h et 13h30)

> Bureau d’aide juridique de Namur-Dinant division Dinant
Maison de l’Avocat Rue En-Rhée, 31-33
5500 Dinant
Tél : 082/22.97.59
baj@barreaudenamurdinant.be
http://www.barreaudedinant.be (en attente d’un nouveau site)
Permanence les lundis à 17h

> Bureau d’aide juridique d’Eupen
Palais de Justice d’Eupen – Rathausplatz, 4
4700 Eupen
prodeo@anwaltskammer-eupen.be
http://www.anwaltskammer-eupen.be
Permanence le mercredi de 13h30 à 14h30 à Eupen (sauf pendant le mois de juillet)

> Bureau d’aide juridique Liège-Huy division de Huy
Palais de Justice – Quai d’Arona, 4
4500 Huy
Tél : 085/24.44.85
bajhuy@barreaudeliege-huy.be
https://barreaudeliege-huy.be
Permanence les mardis et vendredis après-midis sur rdv

> Bureau d’aide juridique Liège-Huy division de Liège
Palais de Justice – Place Saint-Lambert, 16
4000 Liège
Tél : 04/222.10.12
info.baj@barreaudeliege-huy.be
https://barreaudeliege-huy.be
Permanence le lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30, le mardi et jeudi de 13h30 à 16h

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Marche-En-Famenne
Rue Victor Libert, 9 – 2ème étage
6900 Marche-En-Famenne
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence le jeudi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique de Mons
Cours de Justice – Rue des Droits de l’homme, 1
7000 Mons
Tél : 065/37.97.04
baj@barreaudemons.be
https://www.barreaudemons.be/
Permanence le lundi, mardi et jeudi de 13h à 14h15

> Bureau d’aide juridique de Namur-Dinant division Namur
Rue Général Michel, 10
5000 Namur
Tél : 081/22.64.85
baj@barreaudenamur.be
http://www.barreaudenamur.be (en attente d’un nouveau site)
Permanence le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h15 en présentiel au Palais de Justice de Namur

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Neufchâteau
Palais de Justice – Place Charles Bergh, 1
6840 Neufchâteau
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence le mercredi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique de Tournai
Rue Sainte-Catherine, 23
7500 Tournai
Tél : 069/36.00.08
bajsecretariat@barreaudetournai.be
https://www.barreaudetournai.be/fr/page/particulier/l-aide-juridique
Permanence au Palais de Justice – Place du Palais de Justice, 5 le lundi de 12h à 14h (dernière entrée à 13h30)

> Bureau d’aide juridique de Verviers
Palais de Justice de Verviers – Rue du Tribunal, 4
4800 Verviers
Tél : 087/32.37.91
bajdeverviers@avocat.be
https://www.barreaudeverviers.be/aide-juridique/
Permanence les mardi et vendredi de 10h à 11h

MAJ 2026




Élections régionales en résumé

Ce que l’on appelle couramment les élections régionales sont en fait les élections régionales et communautaires. Celles-ci se tiennent au même moment que les élections européennes. Lors de ces élections, on élit les membres du parlement wallon, du parlement flamand, du parlement de la région de Bruxelles-Capitale, du parlement de la communauté germanophone et les membres belges du parlement européen.

Les élections régionales et communautaires se tiennent tous les 5 ans. Les dernières ont eu lieu le 9 juin 2024, tandis que les prochaines auront lieu en 2029.

Trois régions composent la Belgique : la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne (= la Wallonie) et la Région flamande. Dans la pratique, cependant, la Région flamande n’existe que formellement : elle apparaît largement supplantée par la Communauté flamande.

La sixième réforme de l’État, qui a eu lieu en 2014, a profondément transformé le paysage institutionnel belge en transférant des compétences majeures aux Régions. Celles-ci ont désormais dans leurs compétences notamment : la politique de l’emploi, l’aménagement du territoire, le logement, l’environnement, l’économie, le transport, les travaux publics, la politique de l’énergie, les pouvoirs locaux, les relations extérieures, la recherche scientifique.

Pour pouvoir voter aux élections régionales, il faut quatre conditions

  • Être Belge ou l’être devenu au 1er avril de l’année électorale ;
  • Être âgé de 18 ans le jour du scrutin ;
  • Être inscrit dans les registres de population d’une commune belge ou résider à l’étranger au 1er avril de l’année électorale ;
  • Ne pas être déchu du droit de vote le jour du scrutin.

Que se passe-t-il si l’électeur ne vote pas ?

En Belgique, le vote est obligatoire. Si quelqu’un ne veut absolument pas voter, il doit quand même se présenter au bureau de vote et glisser dans l’urne un bulletin blanc ou choisir l’option « blanc » sur l’écran de l’ordinateur. Il ne sera pas tenu compte de ce vote lors de la répartition des sièges entre les listes électorales. Toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs, sont dans l’obligation d’aller voter. Les articles 209 et 210 du Code électoral prévoient les poursuites et les peines encourues en cas d’absence non justifiée à l’élection. Une première absence non justifiée est punie d’une réprimande ou d’une amende de 40€ à 80€. S’il y a récidive, l’amende sera de 80€ à 200€. Aucune peine d’emprisonnement n’est prononcée dans ces situations. Si l’électeur ne se présente pas à l’élection quatre fois dans un délai de 15 ans, il est rayé des listes électorales pour une période de 10 ans. Il est toujours possible de contester cette radiation auprès du juge de paix qui évaluera si l’absence est justifiée ou non.

Pour pouvoir être élu aux élections régionales, il faut :

  • Être Belge le jour de l’élection quelle que soit la manière dont on a acquis la nationalité belge (naissance, mariage, option, naturalisation) ;
  • Être âgé de 18 ans accomplis le jour de l’élection ;
  • Jouir de ses droits civils et politiques le jour de l’élection ;
  • Ne pas être dans un des cas d’exclusion ou de suspension le jour de l’élection. Vous n’êtes pas éligible si :
    – Vous faites partie des personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques en vertu de l’article 492/1 du Code civil ou de celles qui sont internées par application de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement.
    – Vous êtes interdit temporairement de l’exercice du droit de vote par condamnation ;
  • Être domicilié dans une commune de la région où on se présente et y habiter 6 mois avant l’élection.

-> Pour plus d’informations : https://elections.fgov.be/informations-generales/structure-et-fonctionnement-electoral-et-parlementaire-belges

Voir aussi :

MAJ 2025




En cas d’infraction, que peut-il se passer?

Si vous êtes contrôlé par la police, fouillé, arrêté, perquisitionné, il est important que vous connaissiez vos droits. Comprendre quels sont vos droits mais aussi ceux de la police et leurs limites est essentiel pour éviter les malentendus ou constater les éventuels abus.

La Ligue des humains (LDH), percevant qu’il existe des abus dans les actions policières, a créé un site web permettant aux victimes de violences policières ou aux policiers témoins de raconter anonymement leur histoire : https://policewatch.be

La LDH entend en effet avoir une vision globale et réelle des abus de l’autorité policière et souhaite ainsi faire évoluer les politiques publiques.

Le contrôle d’identité

Le contrôle d’identité sert à vérifier l’état civil d’une personne, c’est-à-dire ses nom(s), prénom(s) et adresse. Les policiers peuvent obliger quelqu’un à donner sa carte d’identité si la personne a plus de 15 ans. Les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas obligés d’avoir leur carte d’identité sur eux. Seul un policier en civil (s’il a justifié son statut) ou en uniforme peut contrôler l’identité d’une personne (donc pas un gardien privé ou un vigile).

Ce contrôle ne peut pas le faire sans motif raisonnable :

    • Arrestation ;
    • Flagrant délit d’infraction, tentative d’infraction ;
    • Trouble de l’ordre public, personne recherchée, comportement suspect ;
    • Pour maintenir l’ordre public ;
    • Avant d’entrer dans un lieu où l’ordre public est menacé ou participer à un rassemblement public qui présente une menace pour l’ordre public ;
    • Pour faire respecter la loi sur les étrangers et contrôler d’éventuels sans-papiers ;
    • Franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen (aéroport, port, terminal Eurostar…).

En dehors de ces cas prévus par la loi, les policiers ne sont pas autorisés à réclamer la présentation de la carte d’identité. Le contrôle de « routine » souvent mis en avant par les policiers n’est pas une justification suffisante. Cependant, les policiers ne sont pas obligés d’expliquer les raisons pour lesquelles ils contrôlent quelqu’un. Il est même possible de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Une fois la vérification de l’identité terminée, les fonctionnaires de police doivent remettre immédiatement la carte d’identité à son propriétaire.

Refuser de se soumettre à un contrôle d’identité constitue une infraction sur base du règlement général de police (article 11). Lorsqu’un agent de police sollicite un contrôle d’identité, la personne n’a pas le choix que d’obtempérer. En cas de refus, l’agent de police peut dresser un procès-verbal administratif. Ce PV sera transmis à la commune ou le refus d’injonction a été constaté. La commune pourra imposer une amende administrative ou proposer une mesure alternative.

-> Règlement général de police commun aux 19 communes de Bruxelles

La fouille

La police peut vous fouiller dans certains cas mais vous pouvez aussi être fouillé superficiellement par d’autres personnes qualifiées pour le faire : des gardiens de sécurité qui donnent accès à un lieu, des gardiens à la sortie d’un magasin, des agents de sécurité d’une société de transport, des douaniers, des fonctionnaires compétents avant que vous preniez l’avion, des agents de sécurité de l’Office des étrangers.

Les policiers ne sont pas obligés de vous expliquer les raisons précises de la fouille. Plusieurs types de fouilles existent :

La fouille de sécurité

Palpation du corps, des vêtements, des bagages. Elle peut se faire suite à un contrôle d’identité, à une arrestation, s’il y a menace pour l’ordre public ou pour vérifier que la personne n’a pas d’arme ou d’objet dangereux. Elle doit, en principe, être effectuée par une personne du même sexe. Elle peut durer au maximum une heure. Les policiers ne peuvent pas vous demander de vider vos poches ou votre sac.

La fouille à corps

Avant la mise en cellule au commissariat, cette fouille peut avoir lieu si vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction, si la police pense que vous avez sur vous des pièces à conviction ou des preuves d’un crime ou d’un délit. Elle doit se faire dans un lieu discret et peut aller jusqu’au déshabillage complet.

L’exploration corporelle

Elle doit être faite obligatoirement par un médecin sur mandat de justice.

La fouille judiciaire

Elle se différencie des autres fouilles par son caractère judiciaire. Cela signifie qu’elle s’effectue quand une infraction a été constatée ou qu’il y a présomption suffisante d’infraction ou si vous faites l’objet d’une arrestation judiciaire. C’est la recherche de preuves relatives aux infractions. La police ne peut vous fouiller à corps ou effectuer une fouille judiciaire que si elle a des indices sérieux (par exemple, si on a trouvé de la drogue sur vous). Elle peut durer au maximum six heures, le temps maximal pour organiser la fouille, vous amener au commissariat. Les policiers peuvent vous demander de vider vos poches. Si vous refusez, ils insisteront et utiliseront éventuellement la force.

En principe, la police ne peut fouiller au hasard toutes les personnes qui descendent d’un train ou d’un avion, pour rechercher de la drogue par exemple. Pour cela, ils doivent avoir avant la fouille des indices sérieux. Ce type de fouille pourrait donc être abusif mais certains juges se montrent tolérants avec ce type de méthode.

La fouille d’un véhicule peut se faire :

    • Sur mandat du juge d’instruction ;
    • Sans mandat, lorsqu’un véhicule est sur la voie publique ou en stationnement, dans un lieu public ou accessible au public et que les policiers recherchent des objets dangereux et soupçonnent une infraction à la loi. Rien n’oblige les policiers à vous donner les raisons précises de cette fouille.

Les tests ADN, tests salivaires et tests d’haleine

Tests ADN

Des tests ADN peuvent être faits dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une personne ayant atteint l’âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité, ou qui présente un lien direct avec l’affaire.

Le procureur du roi demande à un officier de police ou un médecin d’effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux. Pour un prélèvement de sang, il faut obligatoirement un médecin.

Pour les faits punissables de moins de 5 ans d’emprisonnement, l’accord écrit de la personne est nécessaire.

Pour des faits punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde, l’accord de la personne n’est pas requis. Le test ADN peut être exécuté sous la contrainte physique en cas de refus. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Si la personne visée n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, elle doit se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Tests salivaires

Un test salivaire peut être imposé à :

    • L’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, s’apprête à conduire un véhicule ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.

En cas de refus du test sans motif légitime, la personne se verra imposer un retrait de permis pour une durée de douze heures. Avant d’être autorisé à conduire à nouveau un véhicule, elle devra se soumettre au test salivaire. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l’analyse de salive, les policiers devront se référer à un médecin pour juger du motif invoqué.

Test d’haleine

Un test d’haleine peut être imposé à tout conducteur de véhicule sur la voie publique. En effet, il est interdit de conduire ou de s’apprêter à conduire un véhicule en état d’ivresse.

C’est le taux d’imprégnation alcoolique qui devient punissable dès lors qu’un certain seuil est dépassé :

    • L’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,22 mg/l.
    • L’analyse du sang révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5 gr/l

Il s’agit approximativement de deux verres d’alcool pour un homme et un verre et demi pour une femme. Cela dépend toutefois de nombreux autres facteurs : morphologie (poids, taille) si l’alcool est consommé à jeun ou pendant le repas, etc.

On ne peut pas le refuser. En cas de refus, vous serez automatiquement considéré comme étant « positif ».

Si les résultats se révèlent positifs, il sera procédé à une analyse plus précise de l’haleine ou à une prise de sang (en cas d’incapacité physique à souffler et/ou dans le cadre d’accident).

La convocation

Vous pouvez être convoqué par la police pour de nombreuses raisons plus ou moins graves. Il ne doit pas être précisé dans la convocation que vous serez entendu comme témoin, plaignant, suspect. Les raisons de la convocation ne doivent pas être précisées. Cependant, parfois, la convocation contient différentes informations (les faits sur lesquels les policiers veulent vous entendre, le fait que vous ne pouvez être obligé de vous accuser vous-même, etc.).

Il s’agit d’une invitation à vous présenter au commissariat. Vous n’êtes pas obligés d’y aller, mais en cas de refus un juge pourrait vous obliger à venir par un mandat d’amener.

Si la date de la convocation ne vous convient pas, il est possible de la reporter.

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix (famille, ami,avocat, travailleur social). Toutefois, le policier n’est pas obligé d’accepter.

Le mineur interrogé comme suspect doit bénéficier de la présence d’un avocat, sans possibilité d’y déroger.

Le mineur victime ou témoin de certaines infractions, peut se faire accompagner par une personne de confiance majeure de son choix. Dans ce cas, la police peut refuser uniquement si un magistrat décide qu’il doit être interrogé seul.

Le mineur étranger non‐accompagné peut toujours être assisté par son tuteur à qui la police doit envoyer la convocation de son audition.

La présence d’un interprète est une obligation lorsque la personne ne maîtrise pas la langue de la procédure. Sans interprète, l’audition peut être compromise et la personne risque de ne pas pouvoir défendre correctement ses droits.

L’interrogatoire

La police fédérale peut convoquer quelqu’un pour interrogatoire. Il n’y a pas de durée maximale, fixée pour les interrogatoires. Cependant les procès-verbaux doivent mentionner les heures de début et de fin d’interrogatoire. Chacun a le droit de relire le procès-verbal et d’y faire apporter des modifications. La loi ne prévoit pas de durée maximale pour l’interrogatoire. La seule obligation est de vous présenter à un juge dans les 48 heures de votre arrestation. Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, vous pouvez quitter le commissariat même pendant l’interrogatoire.

Depuis le 1er janvier 2012, une personne entendue par la police a des droits complémentaires grâce à la loi dite « Loi Salduz » :

Ces droits dépendent de la personne interrogée :

S’il s’agit d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée (témoin, victime…)

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué

1) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;

2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;

3) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés ;

4) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;

5) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

S’il s’agit d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et doit l’avertir des éléments suivants (en plus de ceux mentionnés ci-dessus) :

1) qu’elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, qu’elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister ;

2) qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3) le cas échéant qu’elle n’est pas privée de sa liberté et qu’elle peut aller et venir à tout moment.

La personne a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Si elle est majeure, elle peut renoncer à la présence d’un avocat. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat.

Si une personne entendue en qualité de témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l’audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal si les policiers refusent d’acter vos déclarations par exemple, ou si les heures de début et de fin de l’interrogatoire ne correspondent pas à la réalité.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les déclarations de droits en tant que personne suspectée non privée de liberté ou en tant que personne suspectée privée de liberté.

L’arrestation administrative

L’arrestation administrative est réglée par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Elle ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité, s’il n’y a pas de moyens moins contraignants. Elle peut être définie comme « une mesure de contrainte qui entraîne la privation provisoire, par un policier, de la liberté d’aller et venir à sa guise » et ce dans les cas et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour maintenir ou rétablir l’ordre public ou pour maintenir la sécurité publique. La loi énumère les cas où un policier peut procéder à une arrestation administrative. En pratique, cela arrive souvent lors des manifestations ou gros rassemblements.

Les forces de l’ordre doivent faire signer à la personne arrêtée un registre des arrestations qui mentionne l’heure et la durée de l’arrestation. La personne arrêtée est en droit d’exiger des services de police d’indiquer la base légale de leurs accusations d’infractions et/ou délits. Si la personne constate une erreur ou une mention incomplète, elle n’est pas obligée de signer. Un extrait de ce registre doit être donné à la personne arrêtée si elle en fait la demande.

En aucun cas, une arrestation administrative ne peut dépasser 12 heures. Si vous êtes mineur, votre arrestation doit être aussi brève que possible.

La personne arrêtée administrativement possède plusieurs droits :

    • Droit à être informée, par écrit ou oralement, dans une langue compréhensible (motifs de l’arrestation, durée maximum, mise en cellule, usage de la force) ;
    • Droit à prévenir une personne de confiance : refus possible si cela comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité. Ce refus ne peut jamais être appliqué à une personne mineure ;
    • Droit à de l’eau potable, nourriture et sanitaires ;
    • Droit à une assistance médicale.

L’arrestation judiciaire

L’arrestation judiciaire est réglée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Elle suppose l’existence d’un flagrant délit ou d’une décision du procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité par rapport à un crime ou un délit. Une personne soupçonnée d’un délit sera privée provisoirement de la liberté, d’aller et venir à sa guise, pour qu’elle soit présentée au magistrat compétent (procureur du Roi ou juge d’instruction). La procédure relative à l’arrestation judiciaire est fixée par la loi sur la détention préventive.

L’arrestation judiciaire ne peut dépasser 48 heures (au total, avec le nombre d’heures d’arrestation administrative s’il y en a). Elle peut être prolongée par décision motivée du juge d’instruction.

Outre la mention de l’arrestation dans le registre, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal. A nouveau, si elle constate une erreur ou une mention incomplète, la personne arrêtée n’est pas obligée de signer le PV. La personne a droit à une copie gratuite de ce dernier.

La personne arrêtée judiciairement a les mêmes droits que les personnes arrêtées administrativement (voir ci-dessus), mais si la personne arrêtée demande à avertir quelqu’un de son entourage, le policier peut refuser s’il y a risque de fuites de complices, de destruction de preuves ou de déclenchement de nouvelles infractions. Si un mineur est arrêté, le fonctionnaire de police doit, dans les meilleurs délais, avertir les parents ou le tuteur.

En plus de ces droits, la personne arrêtée devra être informée de la possibilité de voir un avocat.

Quiconque est privé de sa liberté a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué.

Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Après la concertation confidentielle, l’audition peut commencer. Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l’audition peut débuter.

Si vous êtes mineur, un juge de la jeunesse peut vous envoyer en centre fermé.

Au-delà, le juge d’instruction devra délivrer un mandat d’arrêt s’il y a de sérieux indices de culpabilité, l’arrestation se transforme alors en détention.
Après les 5 premiers jours de la délivrance du mandat d’arrêt, l’inculpé passe tous les mois devant la Chambre du Conseil qui peut décider de sa libération ou de son maintien en détention.

L’inculpé peut faire appel de la décision.

La perquisition

Il est inscrit dans la Constitution belge (article 15) que le domicile est un lieu inviolable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y entrer de force.

Les policiers ne peuvent effectuer une perquisition que lorsque le juge d’instruction délivre un mandat de perquisition. La perquisition ne pourra pas se faire entre 21 heures et 5 heures du matin. Ce principe est énoncé dans l’article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.

Cependant, une perquisition sans mandat peut se faire à toute heure du jour et de la nuit dans les cas suivants :

  • En matière de stupéfiants ;
  • En cas de flagrant délit ;
  • Suite à un appel arrivé du lieu en question ;
  • En cas de sinistre : incendie ou inondation ;
  • Lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne des crimes ou délits contre la sûreté de l’État ou lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.

Si les policiers trouvent de la drogue sur vous suite à un contrôle dans la rue, ils peuvent perquisitionner votre domicile. Attention cependant, pour qu’une visite domiciliaire ou perquisition sans mandat soit légale en Belgique dans le cadre des stupéfiants, il faut que les policiers disposent d’indices sérieux que des drogues sont dans ce domicile ou qu’une infraction grave y est en cours (par exemple trafic ou stockage lié à la drogue). Par ailleurs, s’ils pensent qu’il y a de la drogue chez vous :  » Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visées (…) » (article 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants) visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle  même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance  » (article 90 de la loi programme 9 juillet 2004 apportant des modifications à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Si vous avez moins de 18 ans, les policiers peuvent entrer dans votre chambre uniquement avec l’accord de vos parents.

Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer l’agent de quartier, qui contrôle votre adresse, pour votre inscription à la commune. En pratique, ce sera difficile puisqu’il doit contrôler la réalité de votre résidence.

Quant à l’école, ce n’est pas un lieu public. Les policiers ne peuvent y entrer sans l’autorisation du chef d’établissement. Ce n’est pas pour cela que toutes les opérations effectuées dans l’école sont légales. Fouiller tous les élèves avec des chiens renifleurs et immobiliser les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école est illégal. Ils ne peuvent fouiller votre casier. Les fouilles ou les reniflages canins ne doivent donc jamais être générales. Si de telles opérations ont lieu, elles doivent être personnalisées et se baser sur des indices sérieux de culpabilité.

La notion de domicile peut être assez étendue. Un mandat de perquisition sera nécessaire ainsi que l’autorisation du propriétaire du lieu pour fouiller une chambre d’hôtel, une tente dans un camping, un gîte rural.

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025




Tribunal compétent et sanctions

Si une personne majeure est en garde à vue, la police en réfère au Procureur du Roi qui peut décider de le relâcher ou de la déférer devant le juge d’instruction. Durant l’instruction, la personne sera en détention préventive ou en liberté sous conditions selon la gravité des faits.

Quel sera le tribunal compétent ?

ATTENTION : à partir de 2026, le Code pénal belge change et amène une série de nouveautés. On ne parlera plus de crimes, délits ou contraventions, mais de niveaux de peine de 1 à 8 selon la gravité. La prison devient le dernier recours, et on privilégie des alternatives comme le travail d’intérêt général, les amendes ou l’accompagnement pour mieux encadrer et soutenir la personne. Des mesures spéciales seront mises en place pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, et des amendes pourront être calculées sur base des gains obtenus par l’infraction commise. L’objectif de ce nouveau code : punir de façon juste tout en donnant une chance de réinsertion.

Il existe trois types d’infractions en droit pénal. Cette classification est réalisée sur base de la gravité des faits :

  • Les contraventions (punies par une peine de police : emprisonnement de 1 à 7 jours, amende, confiscation)
  • Les délits (punis par une peine correctionnelle : privation de liberté de 8 jours à 5 ans, amendes, confiscation)
  • Les crimes (punis par une peine criminelle : privation de liberté de minimum 5 ans, des travaux forcés, amendes, confiscation)

En fonction de la nature de l’infraction et de son âge, la personne qui a commis l’infraction sera citée devant le tribunal compétent (nous parlons ici de juridiction pénale et non de juridiction civile) :

  • Le Tribunal de la jeunesse (c’est une sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Ce dernier est lui-même une section du Tribunal de première instance) est compétent pour les infractions commises par les mineurs (voir ci-dessous) ;
  • Le Tribunal de police connaît des contraventions ;
  • le Tribunal correctionnel (chambres correctionnelles du Tribunal de 1ère instance) traite des délits et des crimes correctionnalisés (c’est-à-dire des crimes qui en raisons de circonstances atténuantes sont renvoyés par le juge d’instruction vers une instance correctionnelle) ;
  • La Cour d’assises est compétente pour les affaires criminelles, les délits politiques et de presse.

En cas d’infraction commise par un mineur (fait qualifié infraction)

Si un mineur est en garde à vue, la police doit en référer au Procureur du Roi.

Celui-ci peut prendre deux types de décisions :

  • Relâcher le mineur ;
  • Le déférer au Tribunal de la jeunesse.

Le Tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de préservation, de garde, d’éducation à l’égard d’un mineur ayant commis un fait qualifié d’infraction :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le service de protection de la jeunesse ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • Et, en dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Ces mesures se termineront à la majorité (sauf requête du ministère public).

Lorsqu’un mineur de plus de 16 ans a commis une infraction particulièrement grave, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de son cas afin qu’il soit poursuivi devant une juridiction pour adulte. Il devra, au préalable, faire réaliser un examen médico-psychologique et une étude sociale. C’est ce que l’on appelle la procédure de dessaisissement.

En cas d’infraction commise par un majeur

Les infractions en matière de stupéfiants étant, en principe, considérés comme des délits, l’auteur d’une de ces infractions sera jugé au Tribunal correctionnel. Cela peut varier s’il existe des circonstances aggravantes qui amèneraient à requalifier les faits en crime, dans ce cas l’auteur sera jugé en Cours d’assises.

Les condamnations

Les infractions « (…) qui concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

  • d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille € ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
  • d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de trois mille à cent mille€ ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l’offre en vente et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit » (article 2 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Les infractions « (…) qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à cent mille € » (article 2 bis de la loi du 24 février 1921).

Ces peines sont prévues par la loi, mais ce sera au juge de décider si elles doivent être appliquées, et le cas échéant, de manière proportionnée à la situation de la personne concernée.

La sévérité des peines variera en fonction :

• De l’âge des personnes à l’égard de qui l’infraction a été commise. La peine prononcée par le juge sera plus sévère si la personne concernée par l’infraction (par exemple à qui les stupéfiants ont été vendus) est mineure ;
• Des conséquences de l’infraction (si l’usage de produits stupéfiants a provoqué une maladie incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave, la mort).

Voir page « les infractions »

Réduction des peines

Pour « (…) les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, (…) » (article 9 de la loi du 24 février 1921) le juge peut appliquer différentes mesures :

  • Suspension du prononcé du jugement : le juge ne prononce pas de peine mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, celui ou celle qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature ;
  • Sursis : le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’une personne, peut décider qu’il ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin, si dans un délai de 5 ans, celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction grave.
  • Probation : la suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui (par exemple trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux…). Le respect de ces conditions est contrôlé par un agent de probation.

Exemption ou diminution de peine (article 6 de la loi du 24 février 1921)

  • Les personnes qui, avant toute poursuite, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, sont exemptés des peines correctionnelles.
  • Les personnes qui, après le commencement des poursuites, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, verront leur peine réduite.

En cas de récidive (article 5 de la loi du 24 février 1921)

  • Dans l’année qui suit une première condamnation : amende de 26 à 50€ ;
  • Dans l’année depuis la deuxième condamnation : un emprisonnement de huit jours à un mois et amende de 50 à 100€ ;
  • Dans le délai de cinq ans après une condamnation : les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal.

En cas de circonstances aggravantes

Les peines seront plus sévères. Ce ne sont plus des délits mais des crimes. Les peines peuvent être doublées (donc de six mois à dix ans), portées à la réclusion criminelle (5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (10 à 20 ans) et/ou une amende.
La sévérité des peines varie en fonction de l’âge des victimes de l’infraction, en fonction des conséquences de l’infraction, en fonction des nuisances publiques engendrées en cas de détention de cannabis (à l’école, dans un lieu public…).

Autres formes de peines pouvant être prononcées

Les peines alternatives

Une peine alternative peut être prononcée en remplacement d’une peine d’emprisonnement en fonction du délit et de la personnalité de l’auteur. S’il s’agit d’un mineur, on parlera de mesure alternative, s’il s’agit d’un majeur, on parlera de peine alternative.
Une mesure alternative est une mesure de réparation.
Une peine alternative est une condamnation.
Une peine alternative est soit une peine de travail (ou travail d’intérêt général) soit une peine de probation soit une combinaison des deux.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées dans certains cas

  • Interdiction temporaire ou définitive d’exercer une branche de l’art de guérir, l’art vétérinaire ou une profession paramédicale ;
  • Interdiction temporaire ou définitive pour un condamné d’exploiter un débit de boissons ou tout autre établissement et/ou fermeture temporaire ou définitive de l’établissement où les infractions ont été commises ;
  • Interdiction de certains droits : être juré, expert, témoin, éligible.

La proposition de transaction immédiate (PTI)

En Belgique, des propositions de transaction immédiate (PTI) peuvent être utilisées pour certains faits mineurs liés à la drogue, notamment la détention pour usage personnel. Elles permettent d’éviter des poursuites judiciaires moyennant le paiement d’une somme. Juridiquement, elles s’inscrivent dans le cadre général de la transaction pénale prévue par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, tandis que leur mise en œuvre concrète (possibilité pour la police de proposer une PTI sur place) repose sur des accords entre les procureurs du roi.

Ce mécanisme de proposition de transaction immédiate (PTI) a pour objectif de sanctionner les consommateurs par une amende directement imposable lorsqu’une personne contrôlée est trouvée en possession de stupéfiants. Le montant de l’amende varie en fonction de la substance et de la quantité détenue. Si les quantités dépassent le seuil considéré comme correspondant à une consommation personnelle, la transaction immédiate n’est plus possible : l’agent de police dresse alors un procès-verbal judiciaire qui est transmis au parquet (Procureur du Roi) en vue d’éventuelles poursuites.

Circulaires du Collège des procureux généraux – PTI

Le casier judiciaire

Toutes les décisions prises par un juge au pénal qui concernent une personne, figurent au casier judiciaire : les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, les peines accessoires, le sursis, la suspension du prononcé de la condamnation, les décisions d’internement, les décisions d’octroi de la liberté conditionnelle, les déchéances de l’autorité parentale, etc.
Les acquittements, mesure de sursis ou suspension du prononcé ne sont pas inscrits au casier judiciaire.

Avoir un casier judiciaire entraine de nombreuses conséquences. Cela peut notamment impliquer des difficultés à trouver un emploi.

La peine est automatiquement effacée après 3 ans, s’il s’agit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, qui a été prononcée par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Après un certain temps (il faut avoir subi les peines prononcées ainsi qu’un temps d’épreuve de 3, 5 ou 6 ans), la personne condamnée peut demander au Procureur du Roi la réhabilitation afin de retrouver un casier judiciaire vierge.

Voir aussi :

MAJ 2025




Convention internationale des droits de l’enfant

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, New York

Préambule

1ère partie
2ème partie

3ème partie
Références


Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,
Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, l’enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plan national et international, de l’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article 1er
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4
Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8
1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’état partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12
1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques

Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17
Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18
1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’état.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. A cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accordé, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25
Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.

Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programme d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant. Les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou à conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue, notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1er du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’état aura prescrites.

Article 30
Dans les États parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article.
A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale,
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36
Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans les conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
(I) Être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
(II) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense ;
(III) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
(IV) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution à l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
(V) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
(VI) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
(VII) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseil, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un État partie ; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet état.

Deuxième partie

Article 42
Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par la Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’état partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.

Article 44
1. Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés ;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité ;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant ;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en applications des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

Troisième partie

Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’on accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Références

Ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant par la Belgique

Autres références

Voir aussi :

MAJ 2025




Présentation TFJ

Le Tribunal de la famille et de la jeunesse (TFJ) est opérationnel depuis septembre 2014. Il est compétent pour tous les litiges familiaux, quel que soit leur type. Ce Tribunal a été salué comme une avancée remarquable dans le paysage juridictionnel belge puisqu’il a mis fin à l’éparpillement des litiges familiaux entre la Justice de paix, le Tribunal de première instance et le Tribunal de la jeunesse.

En centralisant tous les litiges familiaux, le TFJ permet un meilleur suivi puisque les familles sont maintenant suivies par un seul juge, avec un dossier unique regroupant toutes les procédures (mariage, divorce, cohabitation, filiation, autorité parentale, hébergement des enfants mineurs, droit aux relations personnelles, autorité parentale, obligations alimentaires, choix de l’allocataire des allocations familiales…).

Au niveau structurel, le TFJ prend place au sein du Tribunal de première instance (TPI) où il en constitue une section. Les autres sections du TPI étant le Tribunal civil, le Tribunal correctionnel et le Tribunal d’application des peines.

Organisation juridictionnelle

Tribunal de la famille et de la jeunesse

Il est composé de 3 types de chambres :

  • Les chambres de la famille = Tribunal de la famille
  • Les chambres de la jeunesse = Tribunal de la jeunesse
  • Les chambres de règlement à l’amiable

Compétences du TFJ

Tribunal de la famille

Il est compétent pour tous les litiges de nature familiale. Il connaît toutes les demandes relatives aux points suivants :

  • Cohabitation légale
  • Mariage
  • Divorce
  • Autorité parentale
  • Hébergement des enfants mineurs
  • Droit aux relations personnelles
  • Contributions alimentaires
  • Détermination de l’allocataire des allocations familiales
  • Etat civil
  • Violences domestiques
  • Filiation
  • Adoption
  • Régime matrimonial
  • Successions, donations, testaments
  • Liquidation-partage
  • Recours formés contre les décisions de juges de paix en matières familiales

Attention, le Juge de paix reste compétent pour régler les questions relatives aux incapacités (interdiction, minorité, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, vente de biens appartenant aux mineurs).

Tribunal de la jeunesse

Il est compétent pour prendre toutes les mesures utiles concernant les mineurs en danger et les mineurs délinquants (ayant commis un fait qualifié d’infraction). Le Tribunal de la jeunesse s’occupe uniquement des aspects protectionnels, tout ce qui est lié à l’autorité parentale ou l’hébergement reste de la compétence du Tribunal de la famille.

Chambre de règlement à l’amiable

Elle a pour mission de tenter le règlement des conflits à l’amiable. Soit la chambre de règlement à l’amiable est saisie directement par les parties de commun accord ; soit le juge le propose dès l’audience d’introduction ; soit elle est saisie pendant la procédure devant le Tribunal de la famille.

 La procédure

La procédure est introduite en général par requête (document écrit reprenant une série d’informations qui doit être remis au greffe/secrétariat du Tribunal) mais il reste possible de la lancer par citation (document officiel permettant d’introduire une procédure en justice).

Si la demande concerne un mineur (contribution alimentaire, hébergement, droit aux relations personnelles), c’est le Tribunal de la famille du lieu de résidence du mineur qui sera compétent.
Pour les autres situations, la demande devra être portée devant le juge du lieu de résidence de la partie défenderesse ou devant le juge de la dernière résidence conjugale.

Le Tribunal de la famille, saisi d’une demande, restera compétent pour toute nouvelle demande sauf si dans l’intérêt du mineur concerné, le Tribunal décidait de renvoyer la cause à un autre arrondissement judiciaire.
Cependant, les parties pourront toujours décider de commun accord de saisir le Tribunal de la famille de leur choix pour lui soumettre leur litige.

Audition d’un enfant

La loi opère une distinction entre les mineurs de moins de 12 ans et ceux de 12 ans et plus. Les représentants légaux des enfants des moins de 12 ans sont informés par le juge de la possibilité pour l’enfant de lui adresser une demande pour être entendu. Un enfant de moins de 12 ans peut ainsi être entendu à sa demande, à la demande des parties, du parquet, du juge. Le Juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation : il peut refuser d’entendre le mineur de moins de 12 ans, mais il doit motiver sa décision (même s’il n’existe pas de recours contre cette décision).

Les enfants de plus de 12 ans sont avertis par un courrier du juge qu’ils peuvent être entendus. Le mineur a toujours le droit de refuser d’être entendu. S’il ne répond pas à l’invitation du juge, cela sera considéré comme un refus.

Si, pendant l’audition, le juge estime que l’enfant ne fait pas preuve de discernement, il peut y mettre fin.

Depuis avril 2024, le mineur a le droit d’être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l’audition sauf :
– une personne impliquée dans la procédure ;
– un Parent au deuxième degré de l’une des parties, exception faite des frères et sœurs du mineur dont la filiation est établie à l’égard des mêmes parents.

Le juge pourra toutefois décider à tout moment de poursuivre l’entretien sans la personne de confiance. Si le mineur ne marque pas son accord pour continuer seul, le juge mettra fin à l’entretien.

Pour plus de détails sur cette procédure d’audition, référez-vous à l’article 1004 du Code judiciaire.

En cas d’urgence

Le Tribunal de la famille peut statuer en référé en cas de litiges urgents à régler.

Il y a 2 types d’affaires urgentes :

1/Les affaires présumées urgentes

Autorité parentale, résidence séparée, obligation alimentaire, mesures provisoires concernant les enfants, hébergement de l’enfant.

Si l’affaire est introduite par requête, l’audience doit en principe avoir lieu au plus tard dans les 15 jours après le dépôt de ladite requête. Les Tribunaux de la famille étant débordés, c’est malheureusement souvent plus long (environ deux mois à Bruxelles).

Si l’affaire est introduite par citation, il faudra recourir à un huissier de justice. Dans ce cas, une audience est prévue en principe dans les 2 jours qui suivent. La citation est un mode d’introduction plus rapide que la requête, mais plus coûteux (de 200€ à 300€).

2/Les affaires dont l’urgence est prouvée

Les causes pour invoquer l’urgence ne sont pas limitées, mais il faut pouvoir prouver le caractère urgent de la situation. Ces affaires doivent être introduites par citation via un huissier de justice, une audience est prévue en principe dans les 2 jours qui suivent.

La constitution du dossier familial

Un dossier familial est créé qui comprend toutes les demandes familiales relatives aux personnes qui ont été mariées, qui ont vécu sous le régime de la cohabitation légale ou qui ont un enfant commun. Il contiendra aussi les demandes relatives aux enfants dont la filiation est établie à l’égard de l’un des parents.

Règlement des conflits à l’amiable

Une alternative à la procédure judiciaire est proposée pour essayer de régler les conflits à l’amiable. La chambre des règlements amiables est instaurée au sein de chaque Tribunal de la famille (et de chaque Cour d’appel). Elle est composée de magistrats ayant suivi une formation spécifique.

Un particulier peut lui-même écrire au greffe pour demander une conciliation, même pendant la procédure, cette demande peut être faite par toutes les parties. Tout ce qui se dit dans cette chambre reste confidentiel. Avec l’accord des parties, le juge peut également décider de soumettre le dossier à la chambre des règlements à l’amiable.

Où s’adresser ?

Les Tribunaux de la famille sont une section des Tribunaux de première instance. Vous trouverez leurs adresses sur le site du SPF Justice.

L’aide juridique de 2ème ligne (ex pro déo) permet d’obtenir l’aide d’un avocat de manière gratuite ou partiellement gratuite. Vous trouverez toutes les adresses des bureaux d’aide juridique sur notre site.

Les coûts

Les coûts administratifs au tribunal de la famille se limitent au paiement d’un droit de mise au rôle et une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne.

Le droit de mise au rôle s’élève au montant suivant :

  • Première instance : 165€
  • Appel : 400€
  • Cassation : 650€

La contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne s’élève quant à elle à 26€ par personne.

Attention : en plus des coûts de mise au rôle et de contribution au fonds, n’oubliez pas de prendre en compte les frais d’avocat, de médiateur ou de notaire pour la constitution et la défense de votre dossier.

Voir aussi :

MAJ 2025