image_pdfimage_print

le cyberharcelement, c’est quoi?

Qu’est-ce que le cyberharcèlement ? Qu’est-ce qui différencie ce phénomène du harcèlement classique et d’autres incidents en ligne ?

Définition du harcèlement

Le cyberharcèlement, comme son nom l’indique, est une forme de harcèlement. Le harcèlement de manière générale, peut se définir comme une succession d’agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement la ‘victime’. Plus précisément, le harcèlement consiste en en une somme de comportements agressifs commis de manière répétitive et délibérée par un individu ou un groupe d’individus. Ce type de comportements se fait toujours à l’encontre d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes.

Le harcèlement peut être verbal (rumeurs, humiliations, menaces, chantages, insultes…), physique (bousculades, vols et rackets, regards méchants, enfermement, jets d’objets…), matériel (dissimulations d’objets, dégradations d’objets, vols…), relationnelles (rejet, nier, faire comme si la personne n’existe pas…), sexuelle (blagues sexistes, gestes déplacés à distance, attouchements, agressions, divulgation de photos/vidéos…). Sur base du livre « Le harcèlement entre jeunes » de L. Mesnil et C. De Lathouwer (2022).

Définition du cyberharcèlement

Le cyberharcèlement ou « cyberbullying » est, de manière plus spécifique, une forme de violence en ligne. Il s’agit donc d’un harcèlement mais pour lequel les comportements agressif sont commis par le biais des différentes formes de communication électronique ou « Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication » (NTIC ; smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux…).

Les types du cyberharcèlement

Le cyberharcèlement peut se présenter sous des formes diverses et variées. Par exemple envoyer répétitivement des messages d’insulte, diffuser des rumeurs infondées, pirater des comptes, publier une photo compromettante ou une vidéo humiliante, tenir des propos racistes et discriminants, insulter de manière très violente, créer un groupe de discussion ayant pour but de rabaisser et humilier une personne – ou un groupe de personnes – en particulier, etc.

Les caractéristiques communes

1. Les acteurs et/ou actrices (relation triangulaire)

Le (cyber-)harcèlement fait intervenir plusieurs acteurs et/ou actrices : les auteurs ou autrices (la personne ou le groupe de personnes qui harcèle(nt)) et les ‘victimes’ (la personne ou le groupe de personnes vers qui est tourné le comportement agressif). D’autre part, que ce soit dans le cadre d’une situation de harcèlement dit ‘classique’ ou dans le cadre d’un cyberharcèlement, les témoins ont un rôle prépondérant. En effet, ces dernier.ère.s peuvent soit, amplifier le phénomène en y participant activement ou en laissant faire soit, enrayer la situation de harcèlement en intervenant directement en faveur de la ‘victime’. En effet, « liker c’est déjà harceler ». Même si une personne, n’envoie qu’un unique message, ne fait qu’un like ou un commentaire, il ou elle participe déjà au harcèlement.

Le cyberharcèlement se différencie d’autres « risques et dérives d’internet »

2. Les critères d’un (cyber-)harcèlement

Le cyberharcèlement, tout comme le harcèlement, implique, selon la définition, une intention, une répétition ainsi que d’un rapport de force inégal entre le ou les harceleur(s) et le ou les harcelé(s).

Donc, pour qu’il y ait (cyber-)harcèlement, il faut que les auteurs et/ou autrices ait l’intention de blesser, de nuire l’autre. Il faut donc distinguer ce phénomène de la taquinerie en ligne où l’intention n’est pas de blesser l’autre.

Il est également nécessaire que le comportement agressif soit répété. Si l’on blesse ou nuit une fois à une personne, cela ne constitue pas un  (cyber-)harcèlement mais une attaque simple.

Enfin, il doit y avoir un certain rapport de force. La position de l’agresseur.euse sur la ‘victime’ doit être telle que cette dernière ne puisse pas se défendre facilement, voire pas du tout. Cela a pour conséquence que la ‘victime’ ne puisse pas mettre fin à une situation de harcèlement. Dans le cas d’une dispute, même en ligne, chaque partie avance des arguments pour défendre, autant que faire se peut, sa position ou son point de vue. Sur internet, la masse d’individus participants au cyberharcèlement est parfois telle qu’il est impossible de pouvoir y faire face.

Les différences

Bien que, comme nous l’avons vu, le cyberharcèlement obéit aux mêmes mécanismes que le harcèlement dit ‘classique’, celui-ci s’y différencie néanmoins sur plusieurs points.

En effet, du fait que le cyberharcèlement se produit sur des canaux numériques (réseaux sociaux, e-mails, messageries instantanées, sites internet, forums, blogs, jeux en ligne…) une taquinerie, une attaque simple ou une dispute peut vite se transformer en cyberharcèlement.
Il y a plusieurs raisons à cela et notamment du fait que les critères précédemment énoncés se trouvent quelque peu modifiés voire amplifiés sur Internet.  

Internet procure parfois un faux sentiment d’anonymat

Ce sentiment d’anonymat procure un sentiment de sécurité pour l’harceleur notamment s’il utilise un faux compte ou un pseudonyme. A cet égard, Internet est considéré par certain.e.s comme un lieu de non-droit : nous pouvons y faire ce qu’on veut sans n’avoir jamais à subir les conséquences de nos actes.

Le fait que nous nous croyons anonyme sur internet peut désinhiber, débrider nos agissements. Nos paroles et nos comportements peuvent dès lors rapidement dépasser notre pensée.

  • Cet anonymat participe dans le renforcement du rapport de force qui existe entre l’agresseur.euse et sa victime dans le cas d’un cyberharcèlement. En effet, du point de vue de la ‘victime’, cet anonymat ne lui permet pas de savoir qui la harcèle… Elle n’a pas de visage à mettre sur son agresseur.euse. Cela la rend d’autant plus impuissante et l’empêche d’autant plus d’avoir la possibilité de mettre fin à cette situation.

Il ne faut pourtant pas oublier que dans les conditions générales d’utilisation ou politique de confidentialité de la plupart des réseaux sociaux il est d’ailleurs prévu que « les informations concernant les comptes des utilisateurs peuvent être communiquées à des tiers » en ce, y compris donc, la police. De plus, ces plateformes ont l’obligation d’informer les autorités lorsque des contenus ou activités illicites leurs sont signalés (Audrey Adam, « Anonymat et faux anonymat : comment identifier et poursuivre les auteurs de contenus haineux sur les réseaux sociaux » in Adam, A., Charlier, P., Hermanns, O., Hugon, C., Lewkowicz, G., Michel, A., Englebert, J. (dir.), La régulation des contenus haineux sur les réseaux sociaux, Limal, Anthemis, « Débats et Droit », 2022, pp.87-103.

La distance créée par l’écran provoque un manque d’empathie

Comme nous l’avons vu, il n’est pas possible pour la victime de mettre un visage sur son agresseur.euse si celui-ci utilise un faux compte ou un pseudonyme. Et même si nous connaissons la personne, il nous est difficile de connaître l’intention de la personne : a-t-elle fait cela pour rire, pour nuire ? Et cela peut même poser des problèmes pour la justice ! (exemple ici)

C’est aussi le cas pour l’agresseur.euse : du fait que nous interagissons par écrans interposés, que nous n’ayons pas la personne en face de nous, nous ne voyons pas les réactions de notre interlocuteur.trice. De ce fait, nous ne pouvons pas faire preuve d’empathie.

  • Cette absence de communication non-verbale fait que nous nous ne rendons pas toujours compte des réels dommages que nous causons, de la gravité des conséquences de nos actions.
  • On parle d’effet « cockpit » lorsque l’empathie normalement présente dans les interactions sociales ‘physiques’ est ‘perdue’ quand nous utilisons les canaux de communication électronique. Cet effet cockpit fait que nous déshumanisons les personnes avec qui nous interagissons sur internet

Intention

Du fait de ce manque d’empathie, mais aussi du possible effet de groupe (« pour faire comme les autres ») le critère d’intention dans le cas d’un cyberharcèlement est assez flou. En effet, un simple partage et même un ‘like’ peut, sans que nous en soyons conscients, nuire et/ou blesser la personne qui en reçoit la notification. La définition de B. Galand concernant le harcèlement entre jeunes n’intègre d’ailleurs plus la notion d’intentionnalité : « Relation à l’autre négative, déséquilibrée et inscrite dans la durée » (2021). Le rejet, voir l’ostracisme est dès lors aussi considéré comme du harcèlement dans cette définition.

Instantanéité liée à internet

Comme nous l’avons vu, il est plus émotionnellement facile d’insulter sur internet que sortir oralement et de visu des insultes ou des méchancetés notamment du fait de la distance créée par les écrans. Mais il est également mécaniquement plus facile de cliquer sur le bouton « envoyer ». Par exemple, dans le cas d’un harcèlement scolaire qui se prolongerait sur internet, il est plus facile de cliquer sur le bouton « partager » plutôt que d’aller faire imprimer une photo compromettante pour la partager et/ou le placarder dans les couloirs de l’école par exemple. En cela, l’instantanéité que propose internet peut être négative si utilisé à mauvais escient.

Le caractère répétitif n’est pas du fait d’une seule et même personne mais bien de plusieurs. De ce fait, l’utilisation des réseaux sociaux et d’internet de manière générale, semblerait participer à l’amplification de ce phénomène qu’est le harcèlement.

En effet, notre like, notre commentaire ou notre partage ne constitue pas en soi un cyberharcèlement. Et puis, « Si d’autres le font, pourquoi pas moi ? » ; « De toute manière je ne suis pas le seul, je ne suis pas responsable ».  Cet effet, que l’on appelle « dilution des responsabilités », nous permet de justifier notre action (ou inaction) aux regards du comportement des autres personnes. Le problème étant justement que ces likes, partages et/ou commentaires se perdent dans un flot d’autres  likes, d’autres commentaires. Ces petits gestes, que nous croyons anodins, sont autant de goutes dans le vase déjà bien rempli qui constitue, du point de vue de la ‘victime’, une situation de cyberharcèlement.

Pérennité des contenues partagé sur internet

En plus de ne plus permettre de répits à la cible (celle-ci peut être persécuté 7j/7 et 24h/24),  l’utilisation des canaux numériques rend, et ce, même pour l’auteur ou l’autrice, incontrôlable la portée de son comportement agressif.

En effet, lorsque nous postons/tweetons, par exemple, une vidéo compromettante celle-ci sera vue par beaucoup plus de monde que si nous l’avions montré à nos camarades de classes sur l’écran de notre smartphone. Les personnes visionnant la vidéo peuvent très bien partager à d’autres cette vidéo, voire même la télécharger et la poster sur d’autres sites ce qui élargira encore l’audience, le nombre de vue et ainsi de suite.

De plus, si le contenu est public ou s’il sort de la sphère privé à force de propagation, des inconnu.e.s peuvent également participer à ce harcèlement. Cela renforce le sentiment de persécution et d’impuissance de la victime du fait que celui.celle-ci aura « l’impression que le monde entier est contre lui ».

Il faut également garder à l’esprit que la personne ne peut pas être connectée lorsqu’une personne poste par exemple, une photo compromettante. De ce fait, il ne lui est pas possible de se défendre, de signaler ou supprimer cette photo tout de suite. Entre le moment où le message est posté et où la ‘victime’ peut réagir face à cette photo, il peut se passer plusieurs heures durant lesquelles beaucoup de personnes auront eu l’occasion premièrement, de voir la photo et deuxièmement de réagir (commentaires, likes…) à celle-ci. Enfin, la photo aura peut-être été relayée sur d’autres réseaux sociaux.

Au final, même si des remords et des regrets émergent chez la personne ayant partagé du contenu préjudiciable ou portant atteinte à la dignité de quelqu’un, « il est difficile, voire impossible, de faire disparaître une information ou une photo qui circule en ligne ». Il s’agit ici de la pérennité des contenues publier sur internet. En effet, même une photo de soi ou un post/tweet publié 10 ans auparavant peut être retrouvé et porter atteinte à notre e-réputation.

Omniprésence

On le sait, près de 95% des adolescent.e.s ont un smartphone et parmi ceux.celle-ci, 90% l’utilisent quotidiennement. Pour près de 40% d’entre eux.elles, c’est plus de 4 heures par jour qu’ils.elles l’utilisent. L’omniprésence de cet appareil dans notre vie quotidienne peut rendre le cyberharcèlement ultra-intrusif et n’offre aucun répit à la ‘victime’.

Voir aussi :

    MAJ 2023

    Quelles sont les conséquences du cyberharcèlement ?

    Le cyberharcèlement entre jeunes, bien qu’il soit moins fréquent que le harcèlement en face à face, reste une situation auquel de nombreux jeunes sont confrontés.

    Le rôle des spectateurs/témoins évoluant dans l’espace public d’internet contribue aussi à renforcer le sentiment d’oppression et les souffrances de la victime qui se sent ainsi exposée dans sa détresse devant le monde entier. Le rôle de ces spectateurs peut néanmoins être déterminant dans la persistance du phénomène ou dans la résolution de la problématique.

    Pour la victime

    Pour la victime, le cyberharcèlement engendre un sentiment de détresse qui s’aggrave au fur et à mesure que le phénomène persiste. La souffrance morale est parfois difficile à saisir dans son intensité mais on sait que les conséquences les plus dramatiques peuvent pousser un jeune au suicide.

    De fait que le cyberharcèlement, comme le harcèlement, porte atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et psychique de la cible, celui-ci conduit à plus d’introversion, à une perte de confiance en soi, à un décrochage scolaire, à un sentiment de frustration ou de dépression et donc à changer son comportement envers les autres. Du fait de cette méfiance envers les autres et de son manque de confiance en soi, même lorsque le jeune change d’école, il ou elle sera plus susceptible d’être la cible de harcèlement.

    Pour l’harceleur

    Pour l’harceleur, adopter ce type de comportements sur le long terme peut entraîner des troubles comportementaux à un âge ultérieur. L’harceleur va probablement développer l’idée que les rapports de force malsains sont normaux, que ses actes n’ont pas de réel impact, n’aura pas d’empathie car il ne voit pas les souffrances de sa victime. La dépersonnalisation va pousser l’harceleur à se déresponsabiliser de ses actes virtuels.

    Voir aussi :

    MAJ 2023

    Que faire en cas de cyberharcèlement ?

    Que dit la loi et que faire en cas de cyberharcèlement ?

    Avant tout, en cas de cyberharcèlement, il faut essayer d’en parler autour de soi à une personne de confiance, à quelqu’un de sa famille ou à un professeur, le plus vite possible.

    Concrètement, si vous êtes victime, que faire ?

    • Modifiez rapidement vos paramètres de confidentialité et/ou vos mots de passe. En un mot, protégez votre vie numérique !
    • Faites des captures d’écran de tout (l’application Cyber Help a été conçue à cet effet).
    • Essayez d’identifier l’harceleur pour lui demander d’enlever le contenu inapproprié et éventuellement portez plainte contre lui. Dans certains cas, face aux messages insultants, il peut être utile de réagir rapidement, prenez conseil auprès d’un ami ou d’un adulte pour que ce soit le plus efficace possible.
    • Signalez le contenu malveillant, la plupart des sites proposent une option de signalement.
    • Parlez-en à une personne de confiance (ami.e.s, parents, proches, éducateur.trice.s, professeur.e.s…). Appelez aussi le 103 (« Écoute Enfant »), le 107 (« Télé-Accueil).
    • Si ce n’est pas suffisant, supprimez votre compte.

    Juridiquement, que puis-je faire ?

    S’il est vrai que la communication, la médiation et la résolution à l’amiable, des situations de harcèlement sont d’abord à privilégier, il se peut que de telles démarches soient trop difficiles à mettre en place ou ne donnent aucun résultat.

    Il est donc important de savoir qu’il existe des outils juridiques pour mettre fin aux situations de cyberharcèlement.

    Le droit à la tranquillité est, en effet, protégé par la loi et dès lors, le harcèlement classique (qui ne se déroule pas en ligne) est interdit par l’article 442bis du Code pénal.
    Par ailleurs, l’article 145, §3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques condamne l’usage abusif d’un moyen de communication électronique. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’abus de communication électronique soit un comportement répétitif. Il suffit qu’il y ait une volonté d’importuner sa victime via un moyen de communication électronique (un sms, un mail, un message Facebook., un message Whatsapp…) et une interaction directe avec la victime.

    Le cyberharcèlement ne fait donc pas en soi l’objet d’une disposition pénale particulière mais, en fonction des circonstances, ces deux dispositions pourront être mises en œuvre pour faire cesser le cyberharcèlement.

    Le harcèlement, visé à l’article 442bis du Code pénal, est passible d’une peine de 15 jours à 2 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 50 à 300€.

    Un mineur qui commet un ‘fait qualifié infraction’ ou un mineur en conflit avec la loi sera en principe soumis à des mesures protectionnelles. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que cette disposition s’applique, il faut : un comportement répétitif, une atteinte grave à la tranquillité de la personne visée, un lien causal entre cette atteinte et le comportement répétitif et enfin, l’harceleur savait ou devait savoir que son comportement porterait atteinte à la tranquillité d’autrui. Le harcèlement par voie électronique rentre donc souvent dans ce type de définition.

    Il est à préciser que pour les personnes qui harcèlent une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale leur était apparente ou connue, la peine est doublée.

    Notons enfin que selon l’article 442ter du Code Pénal, pour les personnes qui harcèlent sur base d’un critère protégé par les lois anti-discrimination (l’âge, la prétendue race, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse, l’état de santé, le handicap, etc.) la peine est également doublée.

    Porter plainte en quelques étapes

    • Si vous êtes mineur(e), vous devez être accompagné(e) d’une personne majeure.
    • Si vous êtes victime de cyberharcèlement et que vous n’êtes pas parvenu(e) à résoudre la situation à l’amiable, vous pouvez porter plainte. Dans ce cas, essayez de le faire le plus rapidement possible après les faits.
    • Rendez-vous dans n’importe quel commissariat, éventuellement avec une personne de confiance qui va vous aider dans votre démarche et emportez les preuves dont vous disposez : capture d’écran, messages malveillants…et votre carte d’identité.
    • Indiquez bien à l’accueillant que vous voulez déposer une plainte auprès d’un inspecteur de police.
    • Vous serez reçu(e) par un inspecteur de police qui rédigera un PV (un procès-verbal de votre déclaration).
    • Vous pouvez demander à vous déclarer « personne lésée ». Cela vous permettra d’être informé(e) de l’évolution de la procédure, de joindre tous les documents utiles à votre dossier, de pouvoir consulter le dossier. Ceci se fait via un formulaire que vous remettra la police lorsque vous déposez plainte.
    • Vous recevrez une attestation de dépôt de plainte.Plus d’informations sur le site http://www.victimes.cfwb.be

    Voir aussi :

    MAJ 2023

    Qu’est-ce que la vie privée ?

    Qu’est-ce que la vie privée ?

    Le respect de la vie privée implique que chacun a le droit de protéger son intimité, d’avoir son jardin secret, de développer sa propre personnalité sans ingérence extérieure, d’avoir sa sphère bien à soi, sa sphère privée.
    Il s’agit d’un droit fondamental protégé par divers instruments nationaux et internationaux, comme la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

    S’agit-il d’un droit absolu ?

    Un droit absolu est un droit qui, par opposition à un droit relatif ne tolère pas d’exceptions. L’interdiction de la torture est ainsi un droit qui ne tolère, en théorie et dans les textes, aucune exception. 
    Il n’en va pas de même pour le droit à la protection de la vie privée. La Loi (Art. 22 de la Constitution belge) prévoit explicitement des cas où les pouvoirs publics peuvent s’immiscer dans la sphère privée des personnes : lorsque la sécurité nationale ou publique ou le bien-être économique du pays sont mis en péril, pour prévenir des désordres ou des faits délictueux, pour protéger la santé, les bonnes mœurs ou les droits et libertés d’autrui. On le voit, ces exceptions sont donc assez larges.

    Aujourd’hui, on parle parfois de la ‘société de surveillance’ (« Big brother is watching you »). Sur base de ces exceptions et souvent en vue d’atteindre des objectifs sécuritaires, de plus en plus de pratiques gouvernementales empiètent sur notre droit à la protection de notre vie privée de manière systématique. De récents scandales ont par exemple fait état de pratiques généralisées de surveillance des communications électroniques (NSA et certains services de renseignements européens) et plus récemment, le Projet Pegasus.

    Qu’est-ce la sphère publique, par opposition à la sphère privée ?

    La sphère publique est donc l’espace ouvert à tous dans la société, où ce qui est partagé est porté à la connaissance de la communauté. A notre époque où les NTIC (Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication, qui comprend les smartphones, les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, les tablettes…) sont en plein développement, la frontière entre vie privée et vie publique est parfois difficile à définir. Nous existons au travers de divers profils numériques et nous partageons de nombreuses informations privées nous concernant sur internet. Historiquement, la notion de vie privée a d’abord été associée à l’habitat privé de chacun, espace où le regard d’autrui ne doit pas chercher à s’immiscer, d’où l’importance des volets, des murs, des rideaux. Aujourd’hui, la révolution numérique induit que même dans une pièce fermée, entre quatre murs, notre vie privée peut être partagée dans l’espace publique en l’espace d’un ‘clic’.

    Pourquoi la protection de la vie privée est-elle si importante ?

    Pourquoi est-il important de ne pas simplement se contenter de se référer au principe ‘Si je n’ai rien à cacher, je n’ai pas à m’en faire’ ?  Pourquoi est-il important de conserver certaines informations en dehors de la sphère publique ? Certains philosophes comme Hannah Arendt parlent de l’extinction de l’espace de liberté en se référant au fait que le regard des autres dans l’espace publique façonne d’une manière plus ou moins subconsciente nos comportements car nous voulons projeter une certaine image de nous-mêmes.
    Plus concrètement, le regard d’autrui peut aussi s’emparer de notre vie privée ou l’utiliser d’une manière qui nous porte préjudice ou qui nous utilise comme un simple moyen de faire du profit.
    N’oublions pas que nous laissons de nombreuses informations privées sur internet, que, par exemple, toutes les photos qu’on met sur les réseaux sociaux peuvent devenir publiques.
    Nous laissons ce qu’on appelle une empreinte électronique quand on partage une vidéo, quand on like une page Facebook, etc.
    D’où l’idée d’instaurer certaines barrières, de faire en sorte de contrôler quelles informations on décide de partager et avec qui.

    En Belgique, c’est la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, du 30 juillet 2018 (mise à jour le 24 mai 2019) qui vise à protéger ce droit.

    MAJ 2022

    Comment protéger notre droit à la vie privée?

    La loi sur la protection de la vie privée encadre le traitement de nos données mais avant cela nous devons tout d’abord, nous-mêmes, protéger nos données personnelles.

    Comment protéger ma vie privée sur internet ?

    • Je réfléchis et puis je clique : attention à ce que vous publiez ou partagez sur vous (numéro de Gsm, photos, nom de famille, etc.).
      Votre profil donne beaucoup d’informations sur vous. Veillez à ne pas donner plus d’informations que ce que vous communiqueriez en face à face. Si votre profil est mal protégé, le risque est que tout le monde puisse avoir accès à vos informations.
    • Pour vos emails, profil sur Facebook, sur Instagram ou sur des jeux, il faut choisir un bon mot de passe avec au moins 8 caractères (avec des chiffres et des lettres, des majuscules et des minuscules et un symbole comme @ ou € par exemple) ou utiliser un gestionnaire de mots de passe. Le mot de passe est privé, il ne faut le donner à personne.
    • Veillez à ce que votre connexion internet soit sécurisée avec un bon antivirus voir même un VPN.
    • Il faut configuer ses paramètres de sécurité sur Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok…et vérifier de temps en temps, après une mise à jour notamment, si vos paramètres sont toujours corrects.
    • La géolocalisation peut être pratique mais permet de suivre quelqu’un à la trace. Vérifiez les conditions d’utilisation des applications que vous téléchargez et pour certaines, désactivez la géolocalisation.

    Comment protéger ma vie privée et celle de mes amis ?

    En ce qui concerne les réseaux sociaux et la manière dont nous choisissons de partager nos informations, il est important de se rendre compte que nos données sont collectées et souvent utilisées à des fins de profilage et de marketing. Notre consentement à cet égard est souvent implicitement considéré comme acquis. Cela se reflète dans l’acceptation des conditions générales d’utilisation (CGU) et également, par exemple pour Facebook, dans nos paramètres de confidentialité. Il est donc primordial de s’y attarder et de limiter l’accès à nos données de manière à ce que cela ne puisse pas nous porter préjudice.
    Nous sommes également en droit d’attendre d’autrui (camarades ou autres) qu’ils respectent nos droits et ne diffusent pas nos données personnelles sans notre consentement (ou intérêt légitime ou autres cas autorisés par la loi).

    Lorsque nous traitons nous-mêmes (par exemple en diffusant des informations sur quelqu’un sur internet) les données d’autrui, il faut donc en informer la personne concernée et respecter les conditions légales. Le traitement est autorisé dans différents cas, notamment lorsque la personne concernée donne son consentement. Il est donc toujours plus sûr de l’obtenir pour chaque finalité qui est poursuivie. L’intérêt légitime peut être, en effet plus difficile à évaluer. Par exemple, quelqu’un qui rechercherait un professeur particulier de mathématique et qui saurait que le frère d’une camarade de classe donne ce genre de cours pourrait effectuer des recherches pour trouver les coordonnées du frère et le contacter. Par contre, si la personne commence à diffuser ces coordonnées, l’intérêt n’est plus légitime.

    En cas de non-respect du droit à la vie privée d’autrui, il est toujours possible que le juge de la jeunesse soit saisi par le procureur du roi, que le jeune mineur soit convoqué et que des sanctions soient prononcées. Par ailleurs, au civil, si quelqu’un a subi un dommage (matériel ou moral), il faudra réparer ce dommage, c’est-à-dire payer une certaine somme d’argent. Concrètement, ce seront le plus souvent d’autres personnes qui seront impliquées si la responsabilité du jeune mineur est engagée : ses parents ou autres personnes chargées de la surveillance.

    MAJ 2022

    Nos données à caractère personnel

    Un aspect très important de la protection du droit à la vie privée est la protection de nos ‘données à caractère personnel’.

    Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?

    Il s’agit d’informations concernant une personne qui est identifiée ou qui est identifiable, sans que cela implique la mise en œuvre de moyens disproportionnés. La loi prévoit la protection de ces données lorsqu’elles sont traitées. Une donnée personnelle cela peut être, par exemple, une photo (bien que ce soit une donnée personnelle particulière qui bénéficie d’une protection particulière liée au droit à l’image), un numéro de téléphone, une adresse, un nom, une adresse email…

    On parle de traitement de données dès que des données sont manipulées, de la collecte à la destruction, en passant par leur conservation (dans une base de données par exemple), leur consultation, leur extraction, leur utilisation, etc.

    A l’ère du numérique, nos données sont constamment traitées, notamment via les algorithmes. Lorsque l’on effectue une commande en ligne, lorsque l’on se crée un profil sur réseau social, lorsqu’on achète un billet de train ou simplement en naviguant sur le internet nos données sont collectées et traitées.

    Comment la loi encadre-t-elle le traitement de nos données personnelles en vue de préserver notre vie privée ?

    Le traitement de nos données n’est autorisé que dans certains cas :

    • Si la personne concernée donne son consentement au traitement après avoir été informée des finalités du traitement (la raison pour laquelle les données sont collectées, ce à quoi elles serviront). Vous trouverez ces différents détails dans les pages « Conditions Générales d’utilisation » ou encore « Politique de confidentialité » des sites internet ou application que vous utilisez ;
    • Si la loi l’impose (par exemple l’envoi à l’ONSS par les employeurs de données sur leurs travailleurs)
    • Si le traitement est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée (par exemple pour soigner quelqu’un d’inconscient)
    • Si le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat (par exemple un prêt bancaire)
    • Si le traitement est nécessaire pour exécuter une mission d’intérêt public
    • Si le traitement est nécessaire pour réaliser un intérêt légitime du responsable des données

    Celui qui traite nos données a par ailleurs toute une série d’obligations. Il doit informer les personnes concernées, notamment du fait qu’il traite leurs données, dans quel but il les collecte et les traite, du fait que la personne concernée a le droit de consulter et de faire rectifier ses données et que la personne concernée peut s’opposer, sans frais, à l’utilisation de ses données à des fins de marketing direct, comme par exemple la publicité ciblée…

    Le responsable du traitement ne peut bien-sûr utiliser les données que pour la finalité qui a été établie. Un club de fitness qui vend la liste de ses membres à une société qui propose des cures d’amaigrissement par exemple, ne respecte pas la loi. Le but poursuivi doit aussi être légitime. Cela signifie que les intérêts du responsable du traitement doivent être en équilibre avec les intérêts de la personne concernée. Par exemple : la constitution d’un fichier reprenant des personnes qui approchent des soixante ans en vue de leur envoyer, lors de leur soixantième anniversaire, de la documentation sur une assurance obsèques « parce qu’il est temps d’y penser », n’est pas une finalité légitime.

    L’autorité de protection des données est un organe de contrôle indépendant chargé de veiller au respect de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel. Cet organe succède à l’ancienne Commission de la protection de la vie privée.

    Dans tous les cas donc, celui qui traite des données doit définir l’objectif légitime de ce traitement, il doit informer la personne concernée et il doit se trouver dans un des six cas où le traitement est permis par la loi. Le consentement de la personne n’est donc pas toujours requis.

    Depuis le 25 mai 2018, entrée en vigueur du RGPD (Règlement général sur la protection des données), de nouvelles obligations légales existent.
    Chaque responsable de traitement doit mettre à jour « un registre de traitement » afin de vérifier la conformité du traitement. Des dispenses existent pour les associations et entreprises de moins de 250 travailleurs mais elles sont difficiles à obtenir. Mieux vaut donc tenir ce registre afin de respecter le droit à la vie privée.

    Les mineurs

    En ce qui concerne les mineurs, ils sont considérés comme incapables juridiquement, ce sont leurs parents qui doivent donner leur accord pour l’utilisation de données privées. Depuis mars 2018, il est interdit de s’inscrire sur les réseaux sociaux avant l’âge de 13 ans.

    Exceptions

    La Loi vie privée n’est pas d’application lorsque des données collectées ne seront utiles qu’à des fins purement personnelles ou domestiques. C’est par exemple le cas d’un agenda électronique personnel ou un fichier d’adresses privées. Par ailleurs, les journalistes, les écrivains et les artistes sont dispensés de certaines obligations dans le cadre de la liberté artistique et journalistique.

    MAJ 2022