Réglementation belge sur les drogues

ATTENTION : à partir de 2026, le Code pénal belge change et amène une série de nouveautés. On en parlera plus de crimes, délits ou contraventions, mais de niveaux de peine de 1 à 8 selon la gravité. La prison devient le dernier recours, et on privilégie des alternatives comme le travail d’intérêt général, les amendes ou l’accompagnement pour mieux encadrer et soutenir la personne. Des mesures spéciales seront mises en place pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, et des amendes pourront être calculées sur base des gains obtenus par l’infraction commise. L’objectif de ce nouveau code : punir de façon juste tout en donnant une chance de réinsertion.

Quelle loi ?

La règlementation belge en matière de drogue est complexe car elle se compose de divers instruments (lois, arrêtés royaux, directives de politique criminelle, circulaires…) dont l’interprétation par les services de police tend à différer, ce qui amène à un manque de sécurité juridique en la matière.

C’est la raison pour laquelle une idée reçue véhicule par exemple que la consommation de cannabis est tolérée pour tous. C’est faux. Avoir 3 grammes de cannabis ou une plante était toléré jusqu’en 2017 mais la Belgique est revenue à une politique de prohibitionnisme, malgré l’opposition de certains groupes,personnalités politiques, scientifiques, ainsi que des organismes opérationnels.

La simple détention de cannabis, même en quantité infime, reste bien punissable à ce jour. Par contre, le CBD ou le chanvre (contenant moins de 0,2% de THC) n’est, lui, plus considéré comme un stupéfiant et est donc légal depuis 2019.

Bien qu’elle soit critiquée pour son manque d’efficience, la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques reste la référence légale centrale en matière de drogue. Elle avait été votée après la ratification par la Belgique de la « Convention internationale de l’opium » (La Haye 1912). Son objectif était de « combattre le terrible fléau qui menace le pays ». La loi de 1921 a été modifiée de nombreuses fois mais les modifications les plus importantes ont eu lieu lors de l’adoption de la loi du 9 juillet 1975 et de la loi « cannabis » du 3 mai 2003.

L’article 6 de l’Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques prévoit l’interdiction de détention, de vente et de culture du cannabis.

Parmi le corpus de règle dans cette matière, on y retrouve également une directive relative à la constatation, l’enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis votée le 25 janvier 2005.

Que dit-elle ?

Les lois et réglementations sur les drogues en Belgique ont été modifiées au fil des ans mais le principe est resté le même : la consommation, la détention, la vente, la culture de substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes sont interdites. Il n’y a donc, actuellement, pas de politique de dépénalisation ou de légalisation de certaines drogues.

En cas d’infraction, les poursuites seront différentes. Les majeurs seront poursuivis pénalement alors que les mineurs seront poursuivis dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, c’est-à-dire devant le Tribunal de la jeunesse.

Ces nombreuses modifications rendent la législation belge complexe. Cet excès de réglementation entraîne, paradoxalement, des confusions à cause d’une certaine banalisation de la consommation de produits comme le cannabis. Le but des lois est, dans ce cadre-ci, de moins en moins atteint. Une loi a une fonction de contrôle c’est à dire qu’elle maintient le respect des règles, elle a aussi une fonction organisatrice de la société, de ses procédures et institutions.

Mais concrètement, que risque-t-on légalement quand on consomme ou détient de la drogue ? Pour savoir consultez notre page « Les infractions ».

D’autres initiatives et outils en matière de drogues

Le 25 janvier 2010, la Conférence interministérielle Drogues a signé une déclaration conjointe s’intitulant « Une politique globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique ».

En juin 2015, le lancement d’une Politique Drogues en Région de Bruxelles-Capitale et d’un « Plan d’Actions » concrétise la politique en la matière en proposant des actions mesurables de 2016 à 2019.

Un second « plan drogues » (2024-2028) a été construit par la Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO BXL asbl) et par des représentants de ses 29 associations membres. Il propose une centaine de mesures en vue d’améliorer la santé des citoyens, la prise en charge des bénéficiaires des services spécialisés ou de secteurs connexes, ainsi que les politiques en matière d’usages ou de mésusages de drogues et de conduites addictives pour l’ensemble de la société. Ce plan entend s’atteler autant aux drogues légales et illégales, qu’aux assuétudes sans produits.

Il s’articule autour de sept volets thématiques :

  1. La prévention
  2. La réduction des risques
  3. Les soins et l’accompagnement psycho-médico-social
  4. L’accompagnement social et l’insertion socioprofessionnelle
  5. La recherche et le développement de dispositifs novateurs
  6. Le cadre législatif et politique
  7. La concertation aux niveaux local, fédéral et international.La formation et la concertation intra et intersectorielle

Source : https://fedabxl.be/fr/memorandums-politiques/plan-drogues-2024-2028/?highlight=2024-2028

Vers une évolution de la législation ?

Une proposition de la loi-cadre instaurant un marché réglementé du cannabis a été déposée en 2019. elle a notamment pour but de lutter contre le marché illégal et d’en réglementer son usage et sa consommation. La proposition est toujours en discussion à ce jour.

Source : https://fedabxl.be/fr/memorandums-politiques/plan-drogues-2024-2028/?highlight=2024-2028

Voir aussi :

MAJ 2025




Quitter ses parents après 18 ans

Quelles aides financières obtenir ?

Quelles que soient les raisons qui font qu’un jeune majeur quitte ses parents et en dehors du fait qu’il devra trouver un logement, gérer son argent, poursuivre ses études, il devra surtout subvenir à ses besoins.

Vous avez envie de plus d’indépendance, besoin de respirer, vous en avez marre que vos parents vous prennent la tête, ou vos parents en ont marre que vous leur preniez la tête, vous vivez une situation difficile que vous ne pouvez plus gérer au sein de votre famille (violence, grossesse, etc.), vos parents ont décidé de vous mettre à la porte, vous pensez que vous serez plus heureux si vous ne vivez plus avec votre famille de manière permanente…
Quitter ses parents n’est pas toujours chose facile, vous devrez trouver un logement proportionnel à vos revenus, un boulot et continuer éventuellement vos études.

CPAS ou contribution alimentaire ?

Même envers un jeune majeur, les parents ont toujours une obligation alimentaire (et réciproquement), tant que sa formation n’est pas achevée. Ce qui veut dire que les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfant pendant toute la durée de ses études (qu’elles soient courtes ou longues) et même après, tant que le jeune ne trouve pas un travail lui permettant de gagner décemment sa vie.
Cette obligation d’entretien consiste à l’héberger ou à lui payer un kot, l’entretenir directement ou via le versement d’une contribution alimentaire (alimentation, soins de santé, autres frais) et à lui offrir une formation adéquate.
En général, les parents remplissent cette obligation d’entretien en nature puisqu’ils continuent à héberger et à entretenir leurs enfants, même après 18 ans.
Mais si vous ne vivez plus chez eux et que vous continuez vos études, vous êtes en droit de leur réclamer une contribution alimentaire (somme d’argent déterminée en fonction de leurs revenus) même si vous êtes majeur.
Soit ils décident de vous verser volontairement la contribution alimentaire qui vous permettra de subvenir à vos besoins soit ils refusent.

Il existe alors deux possibilités (en dehors de la possibilité que vous trouviez un job qui vous permette de subvenir à tout ou en partie à vos besoins) :

  1. Obtenir une contribution alimentaire des parents (en fonction de leurs ressources financières) par l’intermédiaire d’un juge de la famille ;
  2. Obtenir l’aide du CPAS par l’intermédiaire du revenu d’intégration (c’est une somme d’argent qui vous est versée tous les mois) ou une aide sociale ponctuelle.

Il ne faut pas oublier que faire une demande de contribution alimentaire est quand même une procédure en justice civile par laquelle vos parents peuvent être condamnés à payer une contribution alimentaire, ça n’améliore en général pas les relations. Ces deux possibilités peuvent se combiner. D’ailleurs, si vos parents ont les moyens de vous aider, le CPAS demandera toujours que vous faites valoir vos droits auprès d’eux.

Au Tribunal de la famille : la contribution alimentaire

Si vous avez plus de 18 ans (ou si vous êtes mineur), vous pouvez introduire une demande de contribution alimentaire devant le juge de la famille (si vos parents ne vous la proposent pas spontanément ou que vous estimez qu’elle est insuffisante au regard de leurs moyens financiers et de votre situation personnelle.

3 procédures existent :

1/La médiation

Si vos parents sont d’accord de trouver un accord avec vous via un médiateur, il faudra vous adresser à un médiateur agréé https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur pour que l’accord soit homologué par le juge du Tribunal de la famille. Les frais relatifs à l’intervention du médiateur seront à payer par vous et vos parents. Il y a des médiateurs agréés dans les centres de planning familial (les frais y sont souvent moins élevés).

2/La procédure en conciliation

Une alternative est proposée pour essayer de régler les conflits à l’amiable. La chambre des règlements amiables est instaurée au sein de chaque tribunal de la famille (et de chaque Cour d’appel). Cependant rien n’oblige vos parents à se présenter, il faudra alors poursuivre la procédure devant le juge de la famille.

3/L’action en justice devant le juge de la famille

Il vous faudra introduire une requête ou une citation au Tribunal de la famille. Vous recevrez une convocation du Tribunal. Le Tribunal de la famille fait partie du Tribunal de 1ère instance https://justice.belgium.be/fr/trouver_un_tribunal_ou_parquet.
Si vous introduisez une requête, l’audience aura lieu au plus tard dans les 15 jours après l’introduction mais les tribunaux de la famille étant débordés, c’est souvent plus long. Si l’affaire est introduite par citation (plus rapide que la requête mais plus chère), il faudra le faire via un huissier de justice (coût de 75 à 200€).
Le Tribunal de la famille peut statuer en référé en cas de litiges urgents à régler (obligation alimentaire, autorité parentale, hébergement de l’enfant mineur, etc.)
Le conseil et/ou l’assistance d’un avocat peut être judicieux. Pour se faire désigner un avocat, vous pouvez passer par le Bureau d’aide juridique de votre région. Selon votre situation financière, cette aide peut être gratuite en totalité ou en partie.

Le Juge de paix reste compétent pour les obligations alimentaires liées au droit au revenu d’intégration sociale.

Au CPAS : le revenu d’intégration sociale (RIS)

Vous devez vous adresser au CPAS de la commune où vous résidez (c’est-à-dire où vous êtes inscrit au registre de population ou des étrangers au moment de la demande) pour obtenir un revenu d’intégration sociale et/ou des aides sociales (cartes médicales, abonnement gratuit, etc.).
L’aide du CPAS n’est pas automatique. Si vous avez “simplement” envie de quitter vos parents parce que vous en avez “marre” d’eux, ce ne sera pas suffisant pour obtenir une aide. Par contre si vous êtes en conflit, que vous vivez une situation particulièrement difficile (violence, grossesse), votre demande sera prise en compte.
Avant d’aller au CPAS, réfléchissez bien à la manière dont vous allez expliquer votre situation. N’oubliez pas que l’assistant social qui vous reçoit ne vous connaît pas, il faut donc détailler la situation que vous vivez chez vos parents.
Par ailleurs, en dehors du revenu d’intégration, vous pouvez aussi obtenir des aides sociales complémentaires pour payer le minerval, les frais de transports, les soins de santé… Il est donc parfois utile de faire une liste de tous ses besoins pour être certain de ne rien oublier pendant votre entretien.
Vous recevrez un accusé de réception, prouvant que vous avez bien introduit une demande (ce document vous servira à introduire un recours si votre demande n’est pas prise en considération et que vous n’êtes pas d’accord avec la décision).
L’assistant social du CPAS va ensuite faire une enquête sociale, vérifier votre situation financière, scolaire, les raisons pour lesquelles vous ne voulez ou ne pouvez plus rester en famille, vos différentes déclarations (par exemple si vous avez déclaré que vous vivez seul) et celle de vos parents (notamment leur situation financière et leur solvabilité).
Dans un délai de maximum 30 jours, vous aurez la réponse du CPAS.
Ce n’est pas l’assistant social qui vous donne la réponse, mais bien le Conseil de l’action sociale.
Vos parents, ayant toujours une obligation alimentaire envers vous, peuvent être obligés par le CPAS à intervenir financièrement pour rembourser une partie du montant du revenu d’intégration sociale, ou vous-même pouvez être obligé par le CPAS de faire une demande de contribution alimentaire.
Les jeunes de moins de 25 ans doivent signer avec le CPAS un contrat spécifique dit PIIS (Projet Individualisé d’Intégration Sociale) qui les contraint à s’inscrire dans un projet professionnel ou de formation/d’études. Le contenu de ce contrat peut être négocié avec l’assistant social avant la signature, il peut donc être important de vous faire accompagner. Toutes les ressources sont prises en compte dans le calcul du revenu d’intégration sociale, donc les revenus provenant d’un job étudiant aussi et ces revenus seront déduits du RIS mensuel.

Votre première demande peut se faire en ligne via leur nouveau site : https://www.cpasonline.be

Pour information, voici les montants de février 2025 du revenu d’intégration :

  • Personne isolée : +- 1314€/mois
  • Cohabitant : +- 876€/mois

-> Adresses, contacts téléphoniques des CPAS bruxellois et wallons.

Autres aides

Les jobs étudiant

Tout en étudiant, vous pouvez trouver un job étudiant. Vous trouverez toutes les informations concernant la législation sur notre site.
Ce job vous donnera des revenus supplémentaires mais si vous recevez une aide du CPAS, une partie du RIS vous sera enlevé. Le CPAS peut aussi vous demander de faire un job étudiant pour contribuer à votre financement.

Les allocations familiales

Si vous avez entre 18 et 25 ans et êtes toujours étudiant, vous pourrez recevoir les allocations familiales vous-même dès que vous aurez changé de domicile. Il vous faudra un document officiel attestant que vous ne vivez  plus chez vos parents (attestation de la police, déclaration de changement d’adresse à la commune).
Vous recevrez donc les allocations familiales au montant d’un premier enfant. Si vous avez des frères et sœurs, il est peut-être plus intéressant pour vous à demander que les allocations familiales continuent à être versées à l’un de vos parents qui vous la reversera ensuite, la somme sera plus élevée.

Adressez-vous à :
– FAMIRIS – Rue de Trèves, 70 à 1000 Bruxelles – 0800/35.950 (Bruxelles) https://famiris.brusselsinfo@famiris.brussels
– FAMIWAL – 0800/13.008 (Wallonie) https://www.famiwal.beinfo@famiwal.be
– FONS – 078/790.007 (Flandre) https://www.fons.be

Attention, les étudiants non-UE arrivant après septembre 2025 ne bénéficient plus automatiquement des allocations familiales à Bruxelles : https://famiris.brussels/fr/faq/etudiants-demandeurs-emploi/allocations-familiales-pour-les-etudiants-etrangers-a-partir-de-lannee-academique-2025-2026/

Les bourses d’études

Vous pouvez aussi obtenir une bourse d’étude de la FWB. La bourse d’étude est octroyée en fonction des revenus de l’étudiant s’il vit seul.
Lors de votre demande pour la bourse d’étude, vous devez bien préciser que votre situation a changé et que vous n’habitez plus chez vos parents parce que le montant de la bourse est normalement calculé sur les revenus des parents (mais comme vous n’habitez plus avec eux, il faut bien le préciser).
Pour l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, le formulaire est à envoyer du 1er juillet au 31 octobre.

Adressez-vous à la Fédération Wallonie-Bruxelles : plus d’infos sur les bourses d’études sur le site du Service des allocations d’études : http://www.allocations-etudes.cfwb.be.

Autres aides sociales

Les Universités et certaines Hautes écoles ont un service social où vous pouvez aussi obtenir une aide financière.

En résumé, les aides existent mais les démarches à accomplir ne sont pas toujours aisées. Il ne faut pas oublier que vous n’obtiendrez qu’une aide financière minimale pour vivre dignement, trouver un job est donc quasi indispensable.

Si vous êtes étudiant, un récapitulatif de toutes les aides est disponible sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles ici.

Résumé des démarches

Chercher un logement

Pour trouver un kot, voyez sur notre site https://www.jeminforme.be/trouver-un-kot/

Louer un kot étudiant : à quoi faire attention avant la location : voyez sur notre site https://www.jeminforme.be/louer-un-kot-etudiant-a-bruxelles/

Changer de domicile

Allez à l’administration communale pour signaler votre changement d’adresse

N’oubliez pas de donner votre nouvelle adresse à votre école, mutuelle, service des bourses d’études (si vous avez fait une demande), à votre employeur si vous faites un job étudiant, à la société de transport public si vous avez un abonnement, à votre banque, etc.

Mutuelle

Si vous avez moins de 25 ans, même si vous changez de domicile, vous pouvez rester inscrit à la mutuelle de vos parents. Vous ne payerez aucune cotisation et recevrez directement le remboursement de vos soins de santé. Rendez-vous à votre bureau de mutuelle pour expliquer tous ces changements.

Avant de partir de chez vos parents

N’oubliez pas de prendre tous vos documents importants : diplôme, carte identité, vignettes mutuelle, etc.

Voir aussi :

MAJ 2025




Être majeur

A partir du jour anniversaire de vos 18 ans, vous êtes majeur civilement et pénalement. C’est l’âge de la majorité en Belgique.

Qu’est ce qui change ?

Parents

L’autorité parentale s’arrête à partir de 18 ans, donc tout ce qui concerne votre éducation, la gestion de vos biens, vos amis, vos sorties tombent sous votre seule responsabilité.

En pratique, si vous vivez toujours chez vos parents, ils auront probablement toujours des exigences en ce qui concerne votre éducation, vos études, etc. même si légalement, ils n’en ont plus le droit. C’est d’autant plus compliqué/délicat que vos parents contribuent encore à votre entretien. Tout est alors question de dialogue, de « contrat » mutuel de confiance, de terrain d’entente, de convention, d’autant plus que dans la majorité des cas, vous allez encore dépendre financièrement d’eux. Vous avez le droit de quitter le domicile familial, louer un appartement, vivre seul ou avec quelqu’un avec toutes les conséquences que cela engendre, notamment au niveau financier. Vos parents peuvent également vouloir que vous partiez vivre ailleurs. Cependant, même si vous êtes majeur, ils ont toujours une obligation d’entretien envers vous tant que vous n’avez pas fini votre formation (et même après vos études, tant que vous n’êtes pas dans la capacité de percevoir de revenus). Cette obligation d’entretien consiste à vous héberger, vous entretenir (nourrir, veiller aux soins de santé, etc.) et à vous offrir une formation adéquate. En général, les parents remplissent cette obligation d’entretien par nature puisqu’ils continuent à héberger et à entretenir leurs enfants, même après 18 ans.

Par contre si vous ne vivez plus chez eux et que vous continuez vos études, vous êtes en droit de réclamer une contribution alimentaire et/ou une aide du CPAS.

Études

A partir de 18 ans, vous n’êtes plus en obligation scolaire. Vos parents ne peuvent plus décider du type d’études que vous devez suivre, de l’école que vous devez fréquenter. Bien entendu, en général, ces choix ont été faits en bonne intelligence entre vos parents et vous. Le besoin d’études ou de formation ne s’arrête évidemment pas à 18 ans, un diplôme facilitera votre insertion professionnelle.

Si vous souhaitez ne plus poursuivre d’études, chercher un emploi salarié ou exercer une activité comme indépendant, vous pourrez en décider seul.

Vie affective

Vous avez le droit de sortir avec qui vous voulez, d’avoir des relations sexuelles (à partir de 16 ans – plus d’infos), de choisir votre conjoint et éventuellement de vous marier.
N’oubliez pas d’utiliser une méthode contraceptive et de vous protéger contre les I.S.T. (dont le SIDA).

Logement

Vous pouvez signer un contrat de bail. Comme pour tout document que vous signez, vous êtes censé l’avoir lu car votre signature vaut accord. Vous devez donc respecter les différents éléments de votre contrat de bail, par exemple au niveau des paiements, des délais de préavis, des charges, etc.

Aides financières

Différentes aides financières sont possibles en fonction de la situation de chacun.

Le fait d’avoir 18 ans ne met pas fin à l’obligation des parents d’aider leur enfant. Tant que le jeune poursuit des études ou une formation sérieuse, les parents restent légalement tenus de contribuer à son entretien (logement, nourriture, frais de formation, soins de santé). Si cette aide n’est pas suffisante ou inexistante, le CPAS peut intervenir : il peut accorder un revenu d’intégration ou une aide financière. Lorsque les parents sont dans les conditions pour pouvoir aider leur enfant conformément à la loi, le CPAS peut se retourner contre eux.

Vous pouvez aussi obtenir une bourse d’études, les allocations familiales et dans certains cas une aide de votre Haute école ou Université. Contactez le Service social des étudiants de votre école.

Élections

A partir de 18 ans, vous avez le droit de voter aux élections communales, législatives et régionales. Et à partir de 16 ans, pour la 1ère fois aux élections  européennes de 2024. Pour être élu aux élections communales, législatives, régionales et européennes, il faut avoir 18 ans accomplis.

Majorité civile

Vous êtes maintenant considéré comme étant capable de décider des actes de la vie civile : signer un contrat, vendre ou acheter un appartement.

Majorité pénale

A partir de 18 ans, vous êtes majeur sur le plan pénal, c’est à dire que vous êtes responsable pénalement de vos actes et qu’en cas d’infraction, vous pouvez être condamné et emprisonné.

Voir aussi :

MAJ 2025




Habiter à Bruxelles : Vers des logements plus sûrs et de meilleure qualité dès 2026

Logement Bruxelles

Logement – Nouvelles normes de qualité à partir de 2026

À partir du 1er janvier 2026, la législation de la Région bruxelloise qui encadre les règles de sécurité, de salubrité et les équipements des logements est mise à jour. Plusieurs points changent afin de garantir davantage de sécurité pour les locataires, car on le sait, les logements bruxellois ne sont pas toujours optimaux.

Qu’est-ce qui change concrètement ?

La législation a été modifiée et prévoit désormais dix nouvelles normes jugées essentielles par l’Inspection régionale du Logement. Ces normes dites « minimales », c’est-à-dire des éléments de base devant être présents dans ton logement, sont basées sur de nombreux rapports pas toujours positifs établis lors de visites de contrôle dans les logements bruxellois.

Normes qui changement Nouvelle règle
1/ Monoxyde de carbone (CO) Tu as déjà sûrement entendu parler des intoxications au CO, aussi appelé « tueur silencieux ». Inodore et invisible, ce gaz peut être mortel. C’est pourquoi, dès 2026, certains types d’appareils à gaz seront interdits dans les chambres à coucher, les appareils non conformes doivent être supprimés et le bailleur (propriétaire) est responsable du chauffage et de la production d’eau chaude.
2/ Superficie minimum du logement Le logement doit compter une superficie de 18m² minimum par habitant. Pour chaque personne supplémentaire, il faut rajouter 10m². Attention, pour les logements étudiants (kot, coloc), la superficie minimum est de 12m² par personne.
3/ Installation pour se laver Chaque logement doit être équipé soit d’une douche, soit d’une baignoire.
4/ Accès et évacuation Les accès au logement doivent permettre une évacuation rapide.
5/ Logements collectifs Dans les kots ou colocs, il faut au minimum une douche pour 6 personnes et une cuisine pour 8.
6/ Hauteur sous plafond Les logements sous les toits doivent avoir une hauteur minimale de 2m10 sur une certaine surface.
7/ Chauffage et eau chaude Chaque logement doit disposer d’une installation de chauffage et d’un point d’eau chaude.
8/ Points d’eau Le logement doit être équipé au minimum de deux points d’eau (un chaud et un froid).
9/ Protection antichute Des dispositifs antichute (garde-corps, barrières) sont obligatoires en cas de risque de chute de plus d’un mètre.
10/ Boîte aux lettres Chaque logement doit disposer d’une boîte aux lettres et d’une sonnette individuelle.

Attention, garde en tête que ce sont des règles qui seront applicables en 2026 uniquement à Bruxelles (car les lois sur le logement sont différentes selon les régions ou le bien se trouve). Tu peux consulter notre page pour les règles en Wallonie :

Pour plus d’informations sur les logements, tu peux consulter notre site web :

Sources : https://be.brussels/fr/logement/nouvelles-normes-minimales-de-qualite-partir-de-2026




Convention internationale des droits de l’enfant

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, New York

Préambule

1ère partie
2ème partie

3ème partie
Références


Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,
Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, l’enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plan national et international, de l’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article 1er
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4
Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8
1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’état partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12
1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques

Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17
Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18
1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’état.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. A cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accordé, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25
Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.

Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programme d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant. Les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou à conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue, notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1er du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’état aura prescrites.

Article 30
Dans les États parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article.
A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale,
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36
Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans les conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
(I) Être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
(II) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense ;
(III) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
(IV) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution à l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
(V) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
(VI) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
(VII) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseil, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un État partie ; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet état.

Deuxième partie

Article 42
Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par la Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’état partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.

Article 44
1. Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés ;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité ;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant ;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en applications des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

Troisième partie

Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’on accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Références

Ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant par la Belgique

Autres références

Voir aussi :

MAJ 2025




Présentation TFJ

Le Tribunal de la famille et de la jeunesse (TFJ) est opérationnel depuis septembre 2014. Il est compétent pour tous les litiges familiaux, quel que soit leur type. Ce Tribunal a été salué comme une avancée remarquable dans le paysage juridictionnel belge puisqu’il a mis fin à l’éparpillement des litiges familiaux entre la Justice de paix, le Tribunal de première instance et le Tribunal de la jeunesse.

En centralisant tous les litiges familiaux, le TFJ permet un meilleur suivi puisque les familles sont maintenant suivies par un seul juge, avec un dossier unique regroupant toutes les procédures (mariage, divorce, cohabitation, filiation, autorité parentale, hébergement des enfants mineurs, droit aux relations personnelles, autorité parentale, obligations alimentaires, choix de l’allocataire des allocations familiales…).

Au niveau structurel, le TFJ prend place au sein du Tribunal de première instance (TPI) où il en constitue une section. Les autres sections du TPI étant le Tribunal civil, le Tribunal correctionnel et le Tribunal d’application des peines.

Organisation juridictionnelle

Tribunal de la famille et de la jeunesse

Il est composé de 3 types de chambres :

  • Les chambres de la famille = Tribunal de la famille
  • Les chambres de la jeunesse = Tribunal de la jeunesse
  • Les chambres de règlement à l’amiable

Compétences du TFJ

Tribunal de la famille

Il est compétent pour tous les litiges de nature familiale. Il connaît toutes les demandes relatives aux points suivants :

  • Cohabitation légale
  • Mariage
  • Divorce
  • Autorité parentale
  • Hébergement des enfants mineurs
  • Droit aux relations personnelles
  • Contributions alimentaires
  • Détermination de l’allocataire des allocations familiales
  • Etat civil
  • Violences domestiques
  • Filiation
  • Adoption
  • Régime matrimonial
  • Successions, donations, testaments
  • Liquidation-partage
  • Recours formés contre les décisions de juges de paix en matières familiales

Attention, le Juge de paix reste compétent pour régler les questions relatives aux incapacités (interdiction, minorité, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, vente de biens appartenant aux mineurs).

Tribunal de la jeunesse

Il est compétent pour prendre toutes les mesures utiles concernant les mineurs en danger et les mineurs délinquants (ayant commis un fait qualifié d’infraction). Le Tribunal de la jeunesse s’occupe uniquement des aspects protectionnels, tout ce qui est lié à l’autorité parentale ou l’hébergement reste de la compétence du Tribunal de la famille.

Chambre de règlement à l’amiable

Elle a pour mission de tenter le règlement des conflits à l’amiable. Soit la chambre de règlement à l’amiable est saisie directement par les parties de commun accord ; soit le juge le propose dès l’audience d’introduction ; soit elle est saisie pendant la procédure devant le Tribunal de la famille.

 La procédure

La procédure est introduite en général par requête (document écrit reprenant une série d’informations qui doit être remis au greffe/secrétariat du Tribunal) mais il reste possible de la lancer par citation (document officiel permettant d’introduire une procédure en justice).

Si la demande concerne un mineur (contribution alimentaire, hébergement, droit aux relations personnelles), c’est le Tribunal de la famille du lieu de résidence du mineur qui sera compétent.
Pour les autres situations, la demande devra être portée devant le juge du lieu de résidence de la partie défenderesse ou devant le juge de la dernière résidence conjugale.

Le Tribunal de la famille, saisi d’une demande, restera compétent pour toute nouvelle demande sauf si dans l’intérêt du mineur concerné, le Tribunal décidait de renvoyer la cause à un autre arrondissement judiciaire.
Cependant, les parties pourront toujours décider de commun accord de saisir le Tribunal de la famille de leur choix pour lui soumettre leur litige.

Audition d’un enfant

La loi opère une distinction entre les mineurs de moins de 12 ans et ceux de 12 ans et plus. Les représentants légaux des enfants des moins de 12 ans sont informés par le juge de la possibilité pour l’enfant de lui adresser une demande pour être entendu. Un enfant de moins de 12 ans peut ainsi être entendu à sa demande, à la demande des parties, du parquet, du juge. Le Juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation : il peut refuser d’entendre le mineur de moins de 12 ans, mais il doit motiver sa décision (même s’il n’existe pas de recours contre cette décision).

Les enfants de plus de 12 ans sont avertis par un courrier du juge qu’ils peuvent être entendus. Le mineur a toujours le droit de refuser d’être entendu. S’il ne répond pas à l’invitation du juge, cela sera considéré comme un refus.

Si, pendant l’audition, le juge estime que l’enfant ne fait pas preuve de discernement, il peut y mettre fin.

Depuis avril 2024, le mineur a le droit d’être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l’audition sauf :
– une personne impliquée dans la procédure ;
– un Parent au deuxième degré de l’une des parties, exception faite des frères et sœurs du mineur dont la filiation est établie à l’égard des mêmes parents.

Le juge pourra toutefois décider à tout moment de poursuivre l’entretien sans la personne de confiance. Si le mineur ne marque pas son accord pour continuer seul, le juge mettra fin à l’entretien.

Pour plus de détails sur cette procédure d’audition, référez-vous à l’article 1004 du Code judiciaire.

En cas d’urgence

Le Tribunal de la famille peut statuer en référé en cas de litiges urgents à régler.

Il y a 2 types d’affaires urgentes :

1/Les affaires présumées urgentes

Autorité parentale, résidence séparée, obligation alimentaire, mesures provisoires concernant les enfants, hébergement de l’enfant.

Si l’affaire est introduite par requête, l’audience doit en principe avoir lieu au plus tard dans les 15 jours après le dépôt de ladite requête. Les Tribunaux de la famille étant débordés, c’est malheureusement souvent plus long (environ deux mois à Bruxelles).

Si l’affaire est introduite par citation, il faudra recourir à un huissier de justice. Dans ce cas, une audience est prévue en principe dans les 2 jours qui suivent. La citation est un mode d’introduction plus rapide que la requête, mais plus coûteux (de 200€ à 300€).

2/Les affaires dont l’urgence est prouvée

Les causes pour invoquer l’urgence ne sont pas limitées, mais il faut pouvoir prouver le caractère urgent de la situation. Ces affaires doivent être introduites par citation via un huissier de justice, une audience est prévue en principe dans les 2 jours qui suivent.

La constitution du dossier familial

Un dossier familial est créé qui comprend toutes les demandes familiales relatives aux personnes qui ont été mariées, qui ont vécu sous le régime de la cohabitation légale ou qui ont un enfant commun. Il contiendra aussi les demandes relatives aux enfants dont la filiation est établie à l’égard de l’un des parents.

Règlement des conflits à l’amiable

Une alternative à la procédure judiciaire est proposée pour essayer de régler les conflits à l’amiable. La chambre des règlements amiables est instaurée au sein de chaque Tribunal de la famille (et de chaque Cour d’appel). Elle est composée de magistrats ayant suivi une formation spécifique.

Un particulier peut lui-même écrire au greffe pour demander une conciliation, même pendant la procédure, cette demande peut être faite par toutes les parties. Tout ce qui se dit dans cette chambre reste confidentiel. Avec l’accord des parties, le juge peut également décider de soumettre le dossier à la chambre des règlements à l’amiable.

Où s’adresser ?

Les Tribunaux de la famille sont une section des Tribunaux de première instance. Vous trouverez leurs adresses sur le site du SPF Justice.

L’aide juridique de 2ème ligne (ex pro déo) permet d’obtenir l’aide d’un avocat de manière gratuite ou partiellement gratuite. Vous trouverez toutes les adresses des bureaux d’aide juridique sur notre site.

Les coûts

Les coûts administratifs au tribunal de la famille se limitent au paiement d’un droit de mise au rôle et une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne.

Le droit de mise au rôle s’élève au montant suivant :

  • Première instance : 165€
  • Appel : 400€
  • Cassation : 650€

La contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne s’élève quant à elle à 26€ par personne.

Attention : en plus des coûts de mise au rôle et de contribution au fonds, n’oubliez pas de prendre en compte les frais d’avocat, de médiateur ou de notaire pour la constitution et la défense de votre dossier.

Voir aussi :

MAJ 2025




Les modalités relatives aux enfants

« Les parents ont pour responsabilité commune d’élever leur enfant et d’assurer son développement, en étant guidés par son intérêt supérieur » (article 18 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, M.B., 17 janvier 1992)

Cette page a trait spécifiquement au couple parental qui perdure toute la vie. Il est très difficile pour un couple qui se désengage d’appréhender les questions relatives aux enfants de manière sereine. Mais ces questions doivent être réglées le plus rapidement possible tant pour le bien des enfants que pour celui de leurs parents. Une bonne organisation familiale, se déroulant de manière fluide, permettra aux parents de repartir de bon pied dans leur vie après le divorce ou la séparation et assurera aux enfants un double foyer harmonieux où ils pourront évoluer et grandir en toute sécurité et quiétude.

Quelles sont les questions à se poser ?

Avant toute démarche parentale, vers un médiateur ou directement vers le Tribunal, il faut réfléchir aux modalités qu’on souhaite voir instaurées. Ces modalités peuvent être classées en deux grands types : celles liées à l’hébergement et celles concernant les aspects financiers.

Les modalités relatives à l’hébergement

En Belgique, la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant a profondément modifié le paysage du droit familial, en l’accordant aux évolutions sociétales.
Jusqu’à 2006 en effet, la pratique était d’accorder l’hébergement principal des enfants à l’un de ses parents (la maman sauf exceptions) et un hébergement secondaire à l’autre.

L’article 374 du Code civil stipule dorénavant que « Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire.
Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents ».

Cela veut dire que le juge doit examiner prioritairement, si un des deux parents le souhaitent, la possibilité de fixer l’hébergement des enfants de manière égalitaire.

Attention ! Cela ne veut aucunement dire que le juge doit acter un hébergement égalitaire ! Un juge de la famille va toujours vérifier si des contre-indications n’empêcheraient pas l’instauration d’un hébergement égalitaire dans le cas d’espèce qui lui est soumis. Ce qui dicte avant tout la décision d’un Juge de la famille est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Exemples de contre-indications pouvant empêcher un hébergement égalitaire :

    • Les parents habitent trop loin l’un de l’autre et les trajets vers l’école seraient trop compliqués une semaine sur deux ;
    • L’un des parents n’est pas dans de bonnes conditions pour pouvoir s’occuper d’un enfant chaque semaine (logement pas adapté, problèmes de santé, manque de disponibilité…) ;
    • L’entente entre les parents reste trop mauvaise et l’enfant se retrouverait chaque semaine pris dans des conflits ;
    • Le désintérêt manifesté par un des parents envers l’enfant durant la vie commune ainsi que les menaces ou les discours négatifs proférées par l’un des parents sur l’autre ;
    • L’enfant est trop jeune et/ou ne supporte pas de devoir changer toutes les semaines de foyer ;
    • La présence de frères et sœurs avec qui une séparation fréquente n’est pas souhaitée.

La majorité des professionnels de la petite enfance estime que l’hébergement égalitaire n’est pas recommandé pour les bébés et les jeunes enfants. Une abondante littérature existe sur le sujet. A l’inverse, d’autres estiment que l’âge ne peut pas être un frein à la mise en place d’un hébergement alterné et cela peut très bien se passer.

L’hébergement égalitaire est donc un repère à adapter en fonction des enfants et des familles.

Dans la plupart des dossiers, l’organisation de l’hébergement va d’ailleurs évoluer suivant les âges et les situations. Un bébé en hébergement principal jusqu’à ses 3 ans peut ensuite connaitre un hébergement principal, mais « élargi » jusqu’à ses 6 ans pour ensuite basculer vers un hébergement « encore plus élargi » et arriver finalement à un hébergement égalitaire.

En matière d’hébergement, finalement, tout est possible : 7/7 jours, 5/8 jours, 5/9 jours…
L’hébergement secondaire peut aussi varier : un week-end sur deux, avec un jour pendant la semaine… Vous êtes libre de proposer ce que vous estimez le plus adapté à vous et à vos enfants.

Enfin, n’oubliez pas de régler la question de l’hébergement pendant les vacances scolaires. Le système en cours pendant l’année peut être maintenu ou une autre formule peut être introduite. De nouveau, les possibilités sont multiples.
Dans tous les cas, réglez précisément toutes les transitions entre les hébergements. Certains parents préfèrent conduire leurs enfants au domicile de l’autre tandis que d’autres organiseront des transitions via l’école (un parent déposant l’enfant un matin et l’autre le réceptionnant à la sortie pour entamer sa période d’hébergement).

Attention : L’organisation de l’hébergement des enfants entre leurs parents n’a aucune conséquence sur l’autorité parentale, qui demeure conjointe aux deux parents. Qu’ils vivent ou pas sous le même toit, qu’ils passent ou pas le même temps avec leurs enfants, le principe légal est que les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale. Seul un juge peut, dans une situation particulière, prononcer une limitation (voire une déchéance) de l’autorité parentale.

Les modalités relatives aux aspects financiers

Quand on pense aux aspects financiers, on pense le plus souvent à la fameuse contribution alimentaire versée par l’un des parents à l’autre pour les enfants. Ce n’est toutefois pas la seule question. Il faut aussi décider de la répartition des frais extraordinaires, du sort des allocations familiales et du bénéfice fiscal « enfant à charge ».

a) La contribution alimentaire

Elle ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire qui au sens juridique désigne la somme d’argent due par un ex-époux à l’autre.

La contribution alimentaire, elle, couvrira l’entretien, l’éducation et l’hébergement des enfants, tant qu’ils ne peuvent pas être autonomes financièrement. Une contribution alimentaire peut donc se poursuivre bien au-delà de la majorité d’un enfant puisque les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants pendant toutes leurs études et jusqu’au moment où ils seront en mesure de gagner décemment leur vie (obligation appréciée évidemment de manière raisonnable).

La contribution alimentaire est fixée en tenant compte des revenus respectifs de chacun des parents (revenus professionnels, mobiliers et immobiliers) et du budget mensuel moyen de l’enfant. Le budget d’un enfant est variable : il se calcule en tenant compte de son âge, de ses études, du milieu social dans lequel il évolue.

L’organisation de l’hébergement est un paramètre pour sa fixation, mais ce n’est pas parce qu’un parent a un temps d’hébergement plus grand que l’autre qu’il aura nécessairement droit à recevoir une contribution alimentaire pour l’enfant.

La contribution alimentaire est indexée et peut évidemment être réajustée lorsque l’enfant grandit et/ou les situations parentales changent.

b) Les frais extraordinaires des enfants

La contribution alimentaire est basée sur les dépenses prévisibles. Tous les parents auront en sus à faire face à des dépenses imprévisibles : ce sont les frais dits extraordinaires (exceptionnels).

Les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires (article 203bis du Code civil).

Pour aider les parents à s’y retrouver, une liste de frais extraordinaires a été établie par Arrêté royal : voyez l’Arrêté royal du 22 avril 2019 « fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, § 1er du Code civil et leurs modalités d’exécution ».

Exemples de frais extraordinaires

    • Une nouvelle paire de lunettes ;
    • Des séances de logopédie ;
    • Des frais médicaux ou d’hospitalisation ;
    • Des bottes pour la classe de mer ou des bottines de marche pour l’activité scout ;
    • Les frais des voyages scolaires, des stages, des séjours linguistiques.

La répartition des frais extraordinaires entre les parents doit être prévue. Si rien n’est mentionné de manière spécifique dans le jugement, c’est que le juge a estimé que la contribution alimentaire était suffisante pour absorber ces frais extraordinaires. Mais ce n’est pas la situation la plus courante. La répartition des frais extraordinaires peut se faire de plusieurs manières :

    • Tous les frais restent à charge d’un des parents tandis que l’autre lui verse un montant forfaitaire ;
    • Les frais sont répartis par moitié ;
    • Les frais sont répartis selon une proportion personnalisée ;
    • Il est également possible de gérer les dépenses relatives aux enfants communs via un compte ouvert au nom des parents.

c) Autres précisions

Le sort des allocations familiales doit aussi être débattu. C’est la mère qui perçoit généralement les allocations familiales. Dans la pratique, elle peut les recevoir sur un compte commun ouvert avec le papa. Après une séparation, il faudra voir ce que les parents décident ou le juge en cas de désaccord.

Le bénéfice fiscal « enfant à charge »

En cas de séparation ou divorce, un seul parent peut prendre les enfants à sa charge fiscalement. En pratique, c’est le parent qui a l’hébergement principal au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui peut déclarer les enfants à charge.

Si l’autre parent paye une contribution alimentaire, il peut bénéficier de l’avantage fiscal de la déduction des contributions alimentaires.

Si l’hébergement est organisé de manière égalitaire entre les parents, ceux-ci peuvent recourir à la coparenté fiscale : chacun peut bénéficier de la moitié de l’avantage fiscal lié aux enfants (mais un seul peut les déclarer officiellement à charge).

Attention : en optant pour la coparenté fiscale, vous devez renoncer à l’avantage fiscal de la déduction des contributions alimentaires car on ne peut pas cumuler ces deux avantages fiscaux. Il est donc conseillé de faire analyser sa situation financière par un comptable pour déterminer quel avantage fiscal serait le plus avantageux pour soi.

Notions de procédure

Que les parents mettent fin à un mariage dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou par désunion irrémédiable, qu’ils mettent fin à leur statut de cohabitant légaux, ou qu’ils se séparent après avoir été cohabitants de fait, les mêmes questions au sujet des enfants communs se poseront. Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord, c’est toujours le Tribunal de la famille qui tranchera in fine les points litigieux.

Faites toujours homologuer vos accords privés !

Un accord amiable peut s’élaborer entre les deux parents, seuls. Il peut également s’élaborer dans le cadre d’une médiation familiale, en présence d’un tiers neutre et impartial.
Il existe un médiateur familial dans chaque planning familial, les coûts pratiqués y sont plus démocratiques que dans un cabinet privé. On n’est pas obligés de se rendre dans le planning familial de sa commune de résidence, le choix du planning familial est libre.

Il est fréquent que les couples non mariés ne passent pas du tout par le Tribunal de la famille, lorsqu’ils n’ont pas fait appel à un médiateur agréé. C’est une mauvaise idée. Tout accord amiable au sujet des enfants doit être soumis au Juge de la famille pour homologation.
En rendant cet accord amiable « officiel » et partant en lui conférant une force exécutoire, cela permet à toute la famille de bénéficier d’une sécurité juridique… Ce qui évide bien des soucis sur le long terme. Avant d’homologuer un accord, le juge familial va toujours vérifier si le contenu de cet accord respecte bien l’intérêt de l’enfant.

Passer par le Tribunal ne veut absolument pas dire que les parents ne pourront pas revenir sur leur accord, bien au contraire : un dossier ouvert au nom d’un enfant devant le Juge de la famille reste ouvert jusqu’à sa majorité et peut donc être révisé dès que la situation de l’enfant et/ou d’un de ses parents change.

Le Tribunal de la famille

Le Tribunal de la famille comporte une chambre de règlement amiable. Vous pouvez demander à débattre devant cette chambre dès l’introduction de la procédure ou en cours de procédure si vous estimez que vous pouvez arriver ensemble à un accord amiable. Certains couples préfèrent cette possibilité à une médiation hors tribunal.

Si cette solution n’est pas possible, vous allez suivre la procédure ordinaire.
Il y aura une première audience où soit l’affaire sera entendue si elle peut se régler directement (rare), soit elle sera renvoyée pour que vous puissiez chacun prendre des conclusions. Dans cette hypothèse, un calendrier de conclusions sera établi. Chacun aura donc la possibilité d’exposer ses arguments et de répondre aux arguments de l’autre.

Prendre un avocat n’est pas une obligation. Il est toutefois conseillé de le faire lorsque la situation est trop complexe/douloureuse ou lorsque l’autre parent a lui-même pris un avocat. En effet, dans ce cas, cela permet de « rééquilibrer » les forces en présence.
L’aide d’un avocat peut parfois être gratuite selon votre situation financière. Vous pouvez vous faire désigner un avocat spécialisé en droit familial au Bureau d’Aide Juridique de votre région, que vous ayez droit ou pas à une gratuité.

Voir aussi :

MAJ 2025




Sida/VIH : adresses et sites utiles

Adresses Bruxelles Comptoirs d’échanges de seringues
Adresses Brabant Wallon Fédérations de centres de planning familiaux
Adresses Hainaut Maisons médicales
Adresses Liège-Verviers Services de santé mentale
Adresses Namur-Luxembourg  Sites à consulter

 

 Bruxelles

AIDE INFO SIDA
Rue du Marché aux Herbes, 105 bte 305/306
1000 Bruxelles
02/514.29.65
N° gratuit: 0800/20.120 (tous les jours de 18 à 21h)
aide.info.sida@gmail.com
www.aideinfosida.be
Tests de dépistage Sida gratuits et anonymes, prévention par l’information (écoute téléphonique au numéro vert), soutien moral pour toutes les personnes séropositives et leurs proches (ateliers diététiques, visites à l’hôpital), informations Sida-IST dans les écoles.

AIMER A L’ULB
Site Solbosch
Avenue Jeanne, 38
1050 Ixelles
02/650.31.31
www.aimeralulb.be
Dépistage du Sida, suivi médical et psychologique.

Site Erasme
Bâtiment du Bucopa – 1er étage
Route de Lennik, 806
107 Anderlecht
02/555.49.45
www.aimeralulb.be
Dépistage du Sida, suivi médical et psychologique.

AIMER JEUNES
Rue Saint-Jean Népomucène, 28
1000 Bruxelles
02/511.32.20
aimer.jeunes@skynet.be (les rdv se prennent exclusivement par téléphone et non par mail)
http://aimer-jeunes.be
Dépistage complet et TROD (test rapide à orientation diagnostique) du VIH sur rdv.

ALIAS
Rue du Marché au Charbon, 33
1000 Bruxelles
0486/94.17.58
contact@alias.brussels
https://www.alias.brussels
Facebook
Instagram
Service psycho-médico-social et de promotion de la santé à destination des travailleurs du sexe / prostitués HSH et trans* en Région de Bruxelles-Capitale.

CENTRE BRUXELLOIS DE PROMOTION DE LA SANTE
Rue Jourdan, 151
1060 Saint-Gilles
02/639.66.88
info@cbps.be
www.cbps.be
Les centres locaux de promotion de la santé regroupent des organismes privés et publics et élaborent des programmes d’actions coordonnées en matière de promotion de la santé. Ils mettent à disposition des acteurs santé de leur région de la documentation, des formations et des outils.

CHU SAINT-PIERRE – CENTRE MIA

Rue Haute, 290
1000 Bruxelles
02/535.31.77
maladiesinfectieuses@stpierre-bru.be
https://www.stpierre-bru.be/service/maladies-infectieuses/centre-mia/
Accompagnement social, psychologique, diététique, et sexologique du patient. Pôle de consultations d’infectiologie générale, de dépistage des IST et du VIH/Sida, de la PrEP, du TPE, de prise en charge et de suivi du VIH, mais aussi pour des consultations de suivis de tuberculoses complexes, des consultations Immunostart.

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC-CENTRE DE PRISE EN CHARGE VIH
Avenue Hippocrate, 10
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02/764.31.98 (rdv) – 02/764.21.56 – 02/764.19.02 (dépistage)
www.saintluc.be/services/medicaux/vih/index.php
Consultations et dépistage du sida, accompagnement médico-psycho-social du patient.

ESPACE P
Rue d’Aerschoot, 208
1030 Schaerbeek
02/219.98.74 – 0471/73.40.89
bruxelles@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage ; écoute, information, prévention.

EX-AEQUO
Rue des Grands Carmes, 20
1000 Bruxelles
02/736.28.61
info@exaequo.be
www.exaequo.be
www.trestresbonmedecin.be
Sensibilisation, prévention et accompagnement en santé sexuelle auprès des gays, bisexuels, des personnes transgenres et non-binaires à Bruxelles et en Wallonie. Offre de dépistage gratuit, confidentiel et à résultat immédiat (sur rdv) et autotest à domicile. Accompagnement de personnes vivant avec le VIH

FREE CLINIC
Chaussée de Wavre, 154A
1050 Ixelles
02/512.13.14
info@freeclinic.be
www.freeclinic.be
Suivi médical, psychologique et social, dépistage.

HOPITAL ERASME – CENTRE DE REFERENCE SIDA
Route de Lennik, 808
1070 Anderlecht
02/555.46.88 (rdv) – 02/555.74.84 (permanence)
CRSida@erasme.ulb.ac.be
https://www.erasme.be/fr/problematiques-de-sante/centre-de-reference-sida
Dépistage et traitement des IST, suivi des patients séropositifs, PrEP, TPE, accompagnement multidisciplinaire.

INFOR JEUNES

Chaussée de Louvain, 339
1030 Schaerbeek
02/733.11.93
Rue Rossini 16 (PIF-Point d’information jeunesse le jeudi de 13h30 à 17h uniquement)
1070 Anderlecht
Chaussée de Wemmel, 100 (Information Jeunes le mercredi de 13h30 à 17h uniquement)
1090 Jette
inforjeunes@jeminforme.be
www.jeminforme.be
Informations générales concernant le sida.

LHIVING
Rue du Pôle, 2
1210 Saint Josse ten Noode
02/201.14.19
info@lhiving.be
www.lhiving.be
Aide psychosociale et administrative pour les personnes défavorisées atteintes du VIH ou d’une autre maladie chronique grave, accompagnement semi-résidentiel en logements de transit.

MEDIMMIGRANT
Permanences téléphoniques : Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 13h, mardi de 14h à 18h
02/274.14.33 0800/14.960 (N° vert gratuit)
info@medimmigrant.be
https://medimmigrant.be
Informations via les permanences téléphoniques et par email sur l’accès aux soins de santé des personnes en situation de séjour illégal ou précaire (y compris personnes séropositives ou malades du sida), ainsi que sur le droit de séjour (ou les aides de retour vers le pays d’origine) des personnes souffrant de maladies graves.

MODUS VIVENDI
Rue Jourdan, 151
1060 Saint-Gilles
02/644.22.00
modus@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
Facebook
Prévention du sida pour usagers de drogues, actions et informations qui visent la réduction des risques liés à l’usage de drogues (sida, hépatites, MST, etc.)

OBSERVATOIRE DU SIDA ET DES SEXUALITES – UNIVERSITE LIBRE  DE BRUXELLES
ULB Campus du Solbosh – Avenue Antoine Depage, 30 bât D (9ème étage bureaux DC9 114, 206, 208, 208A)
1050 Ixelles
02/650.33.50
observatoire-sidasexualites@ulb.be
www.observatoire-sidasexualites.be
Facebook
Centre de recherche en sciences humaines et sociales sur des questions relatives aux sexualités et aux IST/VIH dans un cadre de promotion de la santé sexuelle.

O’YES
Rue du Fort, 85
1060 Saint-Gilles
02/303.82.14
hello@o-yes.be
www.o-yes.be
O’Yes a pour mission d’informer les jeunes de 15 à 30 ans sur la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (VRAS) dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles via l’éduction par les pairs. L’objectif est de leur permettre de faire des choix éclairés et devenir acteurs de leur prorpore santé.

PLATEFORME PREVENTION SIDA
Place de la Vieille Halle aux Blés, 28-29
1000 Bruxelles
02/733.72.99
info@preventionsida.org
www.preventionsida.org
Facebook
Tik Tok
Instagram
Prévention du sida à destination du public général avec une attention particulière pour les publics les plus vulnérables (migrants, jeunes…) par l’intermédiaire de différentes actions (campagne été, journée mondiale du sida, distribution de préservatifs, brochures d’information détaillées sur le VIH/IST, outils pédagogiques, formations).

Brabant wallon

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE DU BRABANT WALLON
Chaussée des Collines, 54 – bâtiment Galilée
1300 Wavre
010/62.17.62
info@clps-bw.be
www.clps-bw.be

MAISON ARC-EN-CIEL DU BRABANT WALLON
Rue des Deux Ponts, 15
1340 Ottignies
0478/15.45.79 – 0486/60.75.17
info@macbw.be
www.macbw.be
Aide et informations pour personnes LGBTQIAP+.

Hainaut

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE CHARLEROI-THUIN
Avenue Général Michel, 1b
6000 Charleroi
071/33.02.29
secretariat@clpsct.org
www.clpsct.org

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE HAINAUT OCCIDENTAL
Avenue Van Cutsem, 19
7500 Tournai
069/22.15.71
contact@clpsho.be
www.clpsho.be

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE MONS-SOIGNIES
Rue de la Loi, 30
7100 La Louvière
064/84.25.25
info@clpsms.be 
www.clps-mons-soignies.be
Facebook

ESPACE P
Rue Ferrer, 11 bte 01
6000 Charleroi
071/30.98.10 – 0487/31.13.66 – 0485/83.81.07
servicesocialcharleroi@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage ; écoute, information, prévention.

ESPACE P
Avenue de Saint-Pierre, 31C
7000 Mons
065/84.70.09 – 0493/17.43.73
mons@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage ; écoute, information, prévention.

ESPACE P (Tournai)
Avenue de Saint-Pierre, 31C
7000 Mons
065/84.70.09 – 0471/88.05.33
tournai@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage ; écoute, information, prévention.

MAISON ARC-EN-CIEL DE CHARLEROI
Rue Prunieau, 1
6000 Charleroi
0472/38.12.45
info@maccharleroi.be
www.maccharleroi.be
Accueil, suivis psychosociaux et activités collectives pour personnes LGBTQI ; formation et sensibilisation pour les professionnel-le-s et le grand public.

MAISON ARC-EN-CIEL DE MONS
Boulevard J.F.Kennedy, 7 bte 1
7000 Mons
0493/48.16.35
info@mac-mons.be
www.mac-mons.be
Facebook
Instagram
Aide et informations pour personnes LGBTQIA+.

SIDA-IST CHARLEROI MONS
Polyclinique Mambourg- Boulevard Zoé Drion, 1 bte 8, 4ème étage
6000 Charleroi
071/92.54.10
sidamst@humani.be
www.sida-charleroimons.be
Accueil, écoute, dépistage sida et Ist, suivi psycho-médico-social des patients, consultations mobiles du médibus.

SIDA-IST CHARLEROI MONS
065/82.27.55
rudi.gooris@humani.be
www.sida-charleroimons.be
Accueil, suivi psycho-médico-social des patients.

Liège-Verviers

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS-CELLULE SIDA
Site La Tourelle – Rue du Parc, 29
4800 Verviers
087/21.29.58
dirgen@chrverviers.be
www.chrverviers.be
Dépistage anonyme et gratuit, suivi médical, soutien psychologique et social.

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE HUY-WAREMME ANTENNE HUY
Rue Saint Pierre, 49
4500 Huy
085/25.34.74
CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE HUY-WAREMME ANTENNE WAREMME
Place Roi Albert 1er, 16
4300 Waremme
019/54.65.69
clps@clps-hw.be
www.clps-hw.be
Facebook

CHU DE LIEGE – CENTRE DE REFERENCE SIDA
Polyclinique Lucien Brull –  Quai Godefroid Kurth, 45 (5ème étage)
4020 Liège
04/323.31.90
crs@chuliege.be
https://www.chuliege.be/jcms/c2_17345654/fr/accueil/centre-de-reference-sida
Consultations de dépistage du Sida et des IST, consultations de suivi de patients vivant avec le VIH, consultations PrEP et Post-Exposition.

ESPACE P
Rue Cheravoie, 17
4000 Liège
Rue Philippe Marnix
4100 Seraing
04/221.05.09
liege@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage; écoute, information, prévention. Sensibilisation de la société civile et politique.

SIDA SOL – CENTRE S
Quai Godefroid Kurth, 45
4020 Liège
04/287.67.00
info@centre-s.be
www.centre-s.be
Facebook
Instagram
Prévention, réduction des risques et dépistage du VIH/SIDA et des autres infections sexuellement transmissibles (IST),  accompagnement PrEP , lutte contre les discriminations et formation des professionnels de la santé. 

Namur-Luxembourg

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE NAMUR
Boulevard Cauchy, 16-18 bte C03
5000 Namur
081/75.00.46
info@clpsnamur.be
www.clpsnamur.be

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE LUXEMBOURG

Rue de Luxembourg 15bis
Marche-en-Famenne
084/31.05.04
info@clps-lux.be
www.clps-lux.be

ESPACE P
Maison Médicale «Porte Sud» 88, Rue de Bastogne
6700 Arlon
Avenue de la libération, 39
6791 Athus
0474/13.86.54 – 0467/05.86.84
arlon@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage ; écoute, information, prévention.

ESPACE P (Namur et Gembloux)
Rue du Lombard, 19
5000 Namur
081/34.65.66 – 0478/36.62.93
namur@espacep.be
www.espacep.be
Aide psycho-médico-sociale anonyme et gratuite pour les personnes travailleuses du sexe et leur entourage ; écoute, information, prévention.

MAISON ARC-EN-CIEL DE NAMUR
Rue Eugène Hambursin, 13
5000 Namur
0471/52.44.21 – 0472/63.81.10
info@macnamur.be
www.macnamur.be
Facebook
Aide et informations pour personnes LGBTQI+.

O’YES –ANTENNE NAMUR
Rue Eugène Hamboursin, 13
5000 Namur
02/303.82.14
hello@o-yes.be
www.o-yes.be
Prévention et sensibilisation des jeunes à la santé sexuelle (dont le virus du Sida et les IST via la création d’un réseau de volontaires qui mènent des actions de prévention dans les hautes écoles et universités, les lieux festifs étudiants.

Comptoir d’échange de seringues

DISPOSITIF D’ECHANGES DE SERINGUES EN COMMUNAUTE FRANCAISE
Adresses des comptoirs d’échange de seringues sur le site de Modus Vivendi
Les comptoirs d’échange de seringues permettent d’informer les usagers de drogues sur les risques de transmission du sida, des hépatites et autres risques analogues, de faciliter l’accès aux seringues et au matériel stérile d’injection, et d’informer sur les kits d’injection disponibles en pharmacie (Stérifix).

Fédérations de centres de planning familiaux

FEDERATION DES CENTRES DE PLANNING ET DE CONSULTATIONS – FCPC
Chaussée de Marche, 604
5101 Erpent
0470/33.36.52
info@fcpc.be
https://fcpc.be
Centres de planning en région wallonne uniquement.

SOFELIA
Place St Jean, 1/2
1000 Bruxelles
02/515.17.68
sofelia@solidaris.be
https://www.sofelia.be/

FEDERATION DES CENTRES PLURALISTES DE PLANNING FAMILIAL – FCPPF
Rue de Stassart, 101
1050 Ixelles
02/514.61.03
info@fcppf.be
https://fcppf.be

FEDERATION LAIQUE DE CENTRES DE PLANNING FAMILIAL – FLCPF
Rue de la Tulipe, 34
1050 Ixelles
02/502.82.03
flcpf@planningfamilial.net
https://www.planningfamilial.net

Ces 4 fédérations ont un site commun s’adressant à tous les bénéficiaires des centres. ON y trouve les coordonnées et services de tous les centres de planning familial en Belgique, des dossiers d’informations (contraception, grossesse, avortement, IST et VIH/sida, LGBTQIA+, violences, handicap), ainsi qu’une multitude d’infos liées :  https://www.monplanningfamilial.be (anciennement Love Attitude)

Pour trouver un planning familial à Bruxelles, consultez notre page : centres de planning familial

Fédération des maisons médicales

FEDERATION DES MAISONS MEDICALES ET COLLECTIFS DE SANTE
Boulevard du Midi, 25 Bte 5
1000 Bruxelles
02/514.40.14
fmm@fmm.be
https://www.maisonmedicale.org
La fédération ci-dessus propose les adresses de maisons médicales proches de chez vous ayant des consultations médicales et un suivi social qui proposent un dépistage SIDA.

Services de santé mentale

LIGUE BRUXELLOISE POUR LA SANTE MENTALE – LBSM
Rue Mercelis, 39
1050 Ixelles
02/511.55.43
info@lbsm.be
https://lbsm.be
Fédère les services de santé mentale agréées par la COCOF.

CENTRE DE REFERENCE EN SANTE MENTALE – CRÉSAM
Boulevard de Merckem, 7
5000 Namur
081/25.31.40
cresam@cresam.be
https://www.cresam.be

Sites à consulter

  • https://preventionsida.org/fr/depistage/centres-de-depistage/
    Carte des centres de dépistage à Bruxelles et en Wallonie.
  • https://actions-traitements.org
    « Actions Traitements » est une association française de personnes vivant avec le VIH et les co infections et partagent leurs connaissances et expériences de ces maladies et leurs traitements.
  •  https://www.aides.org
    « Aides » est une association française de lutte contre le sida. Actions de sensibilisation, accompagnement des personnes concernées (affectées ou infectées). Edite la revue gratuite : Remaides pour les personnes vivant avec le virus.
  • https://www.aidsactioneurope.org
    « AIDS Action Europe » est un partenariat d’organisations nongouvernementales (ONG), de réseaux nationaux, d’organisations de lutte contre le sida, de militants et de groupes communautaires de personnes vivant avec le VIH. Le réseau s’étend au-delà des frontières de l’Union européenne et couvre 47 pays en Europe et en Asie centrale. L’objectif est de créer une réponse plus efficace aux épidémies de VIH et de sida en Europe et chez ses voisins et de veiller à ce que la société civile et les personnes vivant avec le VIH soient entendues au niveau des politiques mises en place pour lutter contre le VIH.
  • https://www.unia.be
    Site du « Centre interfédéral pour l’égalité des chances » auquel s’adresser en cas de discriminations liées à son état de santé.
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/who-we-work/disease-and-laboratory-networks/european-network-hivaids-surveillance
    Site internet européen pour la surveillance Epidémiologique du Sida.
  • https://www.guidetherapeutiquevih.com
    Site donnant des informations complètes sur les traitements et médicaments utilisés contre le VIH, ainsi que les interactions.
  • https://www.positivedestinations.info
    Base de données qui répertorie, pays par pays, comment chaque gouvernement du monde impose ou non des restrictions quant à l’entrée au séjour des étrangers séropositifs. Ces mesures de stigmatisation et de discrimination sont souvent appelées « restrictions voyages ».
  • https://hospitals.be
    Liste des hôpitaux belges qui proposent notamment un dépistage sida, un suivi médical.
  • https://www.sciensano.be
    Le service Epidémiologie du Centre fédéral de recherche Sciensano publie les rapports semestriels et annuels sur la situation épidémiologique concernant le VIH/sida et les IST en Belgique.
  • https://www.pharmacie.be
    Site reprenant les adresses belges des pharmacies de garde.
  • https://www.unicef.org/fr/vih
    Site internet de l’UNICEF qui a fait de la lutte contre le Sida et de l’aide aux enfants une priorité.
  • https://www.unaids.org/fr
    Site internet concernant le « Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida » – « Onusida » luttant contre le sida au niveau mondial et regroupant des institutions des Nations Unies (UNICEF, PNUD, UNESCO, OMS, Banque mondiale, HCR, PAM, UNFPA, ONUDC, ONU Femmes, OIT). Fiches épidémiologiques en ligne sur la plupart des pays.
  • https://www.who.int/fr
    Site internet de l’OMS – Organisation mondiale de la Santé, institution spécialisée des Nations Unies pour la santé. 
  • https://www.vivreaveclevih.org
    Site internet de la Plate-forme prévention Sida à l’attention des personnes vivant avec le VIH.
  • https://www.aidsmap.com
    Site internet répertoriant, au niveau mondial, des organismes et informations traitant du sida.
  • https://myprep.be
    Site internet consacré à la PrEP (prophylaxie pré-exposition) qui est un traitement préventif et médicament actif contre le VIH.
  • https://gotogyneco.be
    Site internet de prévention de Tels Quels & O’Yes destiné à des lesbiennes et professionnels de la santé sexuelle.
  • http://itss.gouv.qc.ca
    Site québécois sur le condom, les questions pratiques et sur les pires excuses pour ne pas l’utiliser.

Voir aussi :

MAJ 2025




Jobday Uckel’JOBS ce jeudi 11 décembre 2025 : Infor Jeunes y participe.

Salon Uccle 2025

Ce Jobday est organisé par la commune d’Uccle, dans le cadre du projet intercommunal « Trajet Emploi ».

Infor Jeunes sera présent avec son service emploi (à destination des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans) et son service job (pour étudiants sans limite d’âge).

Quand ?

Le jeudi 11 décembre de 13h à 16h

Où ?

Centre Culturel d’Uccle
Rue Rouge, 47
1180 Uccle

Public cible

Personnes en recherche d’emploi, en reconversion ou en exploration de nouvelles opportunités.

-> Pour plus d’infos




Refus d’inscription sur la liste des électeurs

Refus d’inscription

L’administration communale peut vous exclure de l’électorat si vous n’avez pas vos droits civils et politiques que vous soyez belge, européen ou non-européen.

Pourquoi l’administration communale peut refuser l’inscription sur la liste des électeurs ?

En dehors des conditions d’âge, de nationalité, de résidence, il faut notamment jouir de ses droits civils et politiques pour pouvoir voter.

  • Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l’électorat.
  • Les personnes dans les situations décrites ci-dessous sont suspendues de la possibilité de voter :
    – Les personnes en état d’interdiction judiciaire et les personnes sous statut de minorité prolongée ;
    – Les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques ;
    – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à condition que la peine ait été prononcée sans sursis et ne soit plus susceptible d’appel.
    Certaines personnes incarcérées peuvent donc voter. Pour ce faire, la convocation doit leur parvenir au sein de l’établissement pénitentiaire et ils doivent obtenir une permission de sortie ou procéder au vote par procuration.

Recours

Vous pouvez introduire un recours, dans les 10 jours de la décision, si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de refus d’inscription. Il faut alors envoyer une lettre recommandée au Collège des bourgmestre et échevins.

Le Collège est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de 8 jours après réception de la réclamation. Sa décision est immédiatement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Si le refus est maintenu, vous pouvez alors interjeter l’appel devant la Cour d’appel dans les 8 jours. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l’élection. L’arrêt rendu par la Cour d’appel est notifié sans délai avec exécution immédiate de la décision.

Sources :

Voir aussi :

MAJ 2025