Recours dans l’enseignement de promotion sociale

19 Mar 2024 | Enseignement secondaire, Enseignement supérieur | 4 commentaires

image_pdfimage_print

Dans l’enseignement de promotion sociale, les décisions de refus prises par le Conseil des études ou le jury peuvent faire l’objet d’un recours, si elles présentent des irrégularités. La procédure est la même, qu’il s’agisse de décisions qui concernent l’enseignement de promotion sociale de niveau secondaire ou de niveau supérieur. Elle est régie par le Décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, art. 123 ter ; et la Circulaire 7111, du 09/05/2019 – Recours contre les décisions des Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement de promotion sociale. La notion d’irrégularité n’est toutefois définie nulle part, ce qui requiert une argumentation solide de la part de l’étudiant concerné. Dans les lignes qui suivent, on verra d’abord les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours (A) ; ensuite on présentera des exemples de motifs pour lesquels un recours pourrait être introduire (B) ; avant d’indiquer la personne ou l’instance compétente pour connaître du recours, ainsi que les délais et la procédure à respecter (C).

A – Quelles sont les décisions susceptibles de recours dans l’enseignement de promotion sociale ?

Plusieurs types de décision peuvent faire l’objet d’un recours. Par exemple :

  1. Un refus d’inscription dans une formation ou un refus d’admission dans une Unité d’enseignement particulière
  2. Un refus d’accéder à une évaluation finale ou à la deuxième session
  3. Une décision de refus de réussite prise par le Conseil des études ou le jury de l’épreuve intégrée
  4. Une sanction disciplinaire

Note : Aucun recours interne ou administratif n’est prévu en matière de valorisation des acquis. Les décisions concernant la valorisation des acquis prises ou actées par le Conseil des études sont définitives. Cependant, elles doivent être motivées. La notification individuelle de la décision doit par ailleurs mentionner la possibilité d’introduire une requête en annulation auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.

B – Quels sont les exemples d’irrégularités susceptibles d’entraîner un recours ?

De manière non exhaustive, les motifs suivants peuvent être considérés comme des irrégularités :

  1. Le non-respect des modalités d’évaluation annoncées
  2. L’absence de motivation ou une motivation insuffisante de la décision d’échec
  3. Le non-respect du délai d’un mois minimum entre la première et deuxième session
  4. Le manque d’aménagements raisonnables pour les étudiants qui en ont droit
  5. La non-conformité de la matière d’examen avec le dossier pédagogique
  6. Le refus de consultation des copies d’examen et/ou d’en fournir une copie
  7. La différence de traitement des étudiants dans la correction de l’examen (partialité de l’enseignant)
  8. Le non-respect du quota de délibération 9° absence de date et signature sur le document de proclamation

C – Quels sont les recours pour contester une décision de refus de réussite (échec) prise par le Conseil des études ou le jury de l’épreuve intégrée ?

L’élève dispose des recours interne, externe et de la possibilité de saisir le Conseil d’État. Il faut toutefois avoir épuisé la voie de recours interne pour introduire un recours externe.

Recours interne

Le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement doit mentionner la procédure à suivre pour introduire un recours interne. L’article 123 ter § 4 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, dispose que le chef d’établissement pour l’enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné par la Communauté française doit prévoir, dans le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les modalités d’une procédure de recours interne afin de favoriser la conciliation des points de vue et d’instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des Conseils des études et jurys d’épreuve intégrée. Le chef d’établissement ou le pouvoir organisateur porte ce règlement d’ordre intérieur à la connaissance des élèves, soit par voie d’affichage aux valves de l’établissement ; soit par communication à l’élève qui en fait la demande ; soit encore par la publication dudit Règlement sur le site Internet de l’établissement. Il est donc nécessaire de lire le Règlement d’ordre intérieur de votre établissement d’enseignement pour connaître tous les détails nécessaires à un recours interne.

A qui adresser le recours interne et dans quel délai ?

Ce recours doit impérativement être introduit par une plainte écrite adressée par courrier recommandé au chef d’établissement ou réceptionné par celui-ci contre accusé de réception. Cette plainte doit être expédiée ou déposée au plus tard le 4ème jour calendrier qui suit la publication des résultats. Elle doit comporter la mention précise des irrégularités, sauf s’il n’y a pas de notification individuelle. L’adresse où la plainte doit être expédiée ou déposée doit mentionner le nom ou l’abréviation du nom de l’établissement d’enseignement, l’identification de la Directrice ou du Directeur ainsi que l’adresse postale complète.

Quel est le délai de traitement de la procédure interne

Au total, la procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la publication des résultats, en ce compris l’envoi à l’élève par le chef d’établissement, par pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de la décision motivée prise suite au recours. Si le délai de 7 jours vient à expiration un dimanche ou jour férié, l’échéance est reportée au jour ouvrable le plus proche. Par ailleurs, si le délai de 7 jours a expiré avant transmission de la décision sur recours interne, il appartient au chef d’établissement d’en motiver la raison dans sa décision sur recours interne. Lors de la transmission de cette décision, les voies de recours doivent impérativement être mentionnées.

RECOURS EXTERNE

Est-il possible d’introduire un recours externe sans avoir préalablement introduit un recours interne ?

Non. On ne saura jamais insister sur le fait qu’il faut préalablement épuiser la procédure de recours interne pour introduire un recours externe.

A qui adresser le recours externe et dans quel délai ?

Le recours externe doit être introduit par pli recommandé, auprès de l’Administration dans un délai de 7 jours calendrier à compter du 3e jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision relative au recours interne. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent et doit être accompagné de la motivation de la décision de refus et de la décision prise à la suite du recours interne. En l’absence de décision au terme du recours interne, l’élève joint le récépissé postal de l’introduction ou l’accusé de réception de son recours interne.

L’élève remet une copie de son recours externe au chef de l’établissement dont la décision est contestée. Le recours externe doit être envoyé à :

Monsieur Etienne Gilliard
Directeur général adjoint
Service général de l’Enseignement tout au long de la vie
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Quelles sont les décisions que la Commission de recours peut prendre dans le cadre d’un recours externe ? Et dans quel délai ?

Dès que la Commission de recours est saisie du recours externe, le Président de cette dernière informe le chef d’établissement concerné dudit recours en lui en transmettant une copie et l’invite à lui communiquer toute information ou tout document. Il est recommandé au chef d’établissement de collaborer à cette étape de la procédure afin d’éclairer au mieux la Commission de recours et de permettre à cette dernière de prendre la décision en toute connaissance de cause.

La Commission de recours peut prendre trois sortes de décision :

  • soit le recours externe est irrecevable ;
  • soit il est recevable mais non fondé ;
  • soit il est recevable et fondé.

Lorsque la Commission de recours déclare le recours fondé, elle peut prendre 2 types de décision :

  • soit elle annule la décision de refus irrégulière et invite le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée à délibérer à nouveau en motivant correctement sa décision ;
  • soit elle annule la décision sur recours interne irrégulière et invite le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée à délibérer à nouveau en motivant correctement sa décision.

La commission communique sa décision motivée par courrier recommandé à l’élève et au chef d’établissement dans les trente jours calendrier hors congés scolaires. Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l’année concernée.

Recours auprès du Conseil d’État ou auprès d’une juridiction civile

Pour toute décision administrative avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez introduire une requête en annulation et/ou en suspension auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. La requête doit être introduite dans les 60 jours à dater de la notification de la décision contestée :

Si la décision contestée vous cause un préjudice, vous pouvez saisir le tribunal compétent en suivant les règles établies dans le Code judiciaire belge.

Conseil : avant d’introduire toute procédure auprès du Conseil d’État, il est recommandé de faire appel à un avocat. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site https://avocats.be/

Brochure à télécharger

Le recours dans l’enseignement de promotion sociale

Voir aussi :

MAJ 2024

4 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Lilipopo
1 mois il y a

Bonjour,
Je suis en 3e année d’un cursus de 3 ans en IFAPME, comptable, chef d’entreprise. Les cours se terminent normalement en juin et on doit rendre notre TFE en septembre.
Il y a un cours de 45h, « déontologie, loi anti blanchiment et RGPD » qui doit normalement commencer en avril. Mais le centre nous a informé qu’il n’y avait toujours pas de prof pour ce cours. Ils nous ont aussi dit que s’ils ne trouvaient pas de prof pour cette année, nous devrons revenir l’année prochaine pour suivre le cours et donc décaler d’un an l’obtention du diplôme.
Est-ce légal de faire ça ? Y a-t-il un recours que nous pouvons tenter ?

Zakizak
7 mois il y a

Bonjour,

Je suis actuellement en 1er année dans un bachelier d’électromécanique à 47 crédit (année 2022-2023)dans le but de redevenir financable pour reprendre mes études en haute ecole.J’ai réussi tout les cours sauf 1 a 14 crédits pour lequel le prof a refusé de corriger mes rapports de laboratoire à cause des absences.Je dois donc passer une deuxième session ou je dois rendre un travail mais le prof m’affirme par mail que les présences sont quand même obligatoire comme pour me faire comprendre que même si je réussi la deuxième session je ne validerai pas son cours à cause des absences.

Un professeur a t il le droit de tenir compte des absences mêmes en deuxième session pour faire échouer une partie de cours et donc ne pas valider les crédits de son cours meme si je réussi sa deuxième session ? Si c’est le cas je n’ai alors aucune solution ni de deuxième chance pour réussi son examen en deuxième session?

Bien à vous