Double nationalité, perte et recouvrement

La double nationalité

Devenir belge n’implique pas nécessairement le reniement ou la perte de votre nationalité étrangère. Pareillement, l’acquisition d’une nationalité étrangère ne vous fait pas nécessairement perdre votre nationalité belge. Tout dépend de la législation du pays étranger qui vous accorde l’autre nationalité. Plusieurs hypothèses pourraient alors se présenter :

  • Une personne devenue belge peut dans certains cas conserver sa nationalité étrangère lorsque la loi de ce pays étranger l’y autorise. Cela veut dire que la personne sera considérée comme belge en Belgique et comme ressortissant de l’autre État lorsqu’elle sera dans cet autre État ;
  • Une personne devenue belge peut dans certains cas conserver sa nationalité étrangère car ce pays étranger lui en laisse le choix (par exemple en faisant une déclaration au consulat de votre pays étranger) ;
  • Une personne devenue belge peut dans certains cas se voir retirer sa nationalité étrangère en fonction de la législation en vigueur dans ce pays étranger (dans ce cas, il peut donc être utile de vous renseigner auprès du consulat de votre pays étranger).

Remarque : l’acquisition de la nationalité pourrait avoir des impacts importants sur le droit applicable au statut personnel d’un individu : filiation, âge de la majorité civile, mariage, divorce, etc. Il conviendrait donc de réfléchir sérieusement avant d’acquérir la nationalité d’un État donné.

PERTE DE la nationalité belge

(Art. 22 – Code de la nationalité)

Après 18 ans

1° Perte de nationalité belge par renonciation

Une personne majeure perd la nationalité belge si elle y renonce volontairement. Cependant, pour que sa demande de renonciation soit acceptée, elle doit prouver qu’elle possède une nationalité étrangère. C’est pour éviter qu’en renonçant à la nationalité belge, une personne devienne apatride.

2° Perte automatique pour défaut de confirmation de la nationalité belge par les belges nés à l’étranger de parents belges nés à l’étranger 

En Belgique, un enfant né à l’étranger de parents belges nés eux-mêmes à l’étranger, n’est pas automatiquement belge. Pour attribuer la nationalité belge à cet enfant, ses parents belges doivent, dans les 5 ans de la naissance, faire une déclaration d’attribution de la nationalité belge au profit de leur enfant. Cette déclaration est faite auprès de la commune de résidence des parents en Belgique. Si les parents sont domiciliés à l’étranger, ils introduisent la demande auprès des services consulaires belges compétents de leur lieu de résidence.

Cependant, l’enfant qui obtient la nationalité belge par l’effet d’une déclaration d’attribution devra, lorsqu’il aura atteint l’âge de la majorité (18 ans), confirmer lui-même vouloir conserver la nationalité belge. La confirmation est implicite ou automatique si l’enfant devenu majeur est domicilié (inscrit au registre de la population) en Belgique ou s’il demande un passeport belge entre ses 18 et 28 ans.  S’il est domicilié à l’étranger et n’a fait aucune démarche pour obtenir un passeport belge entre ses 18 et 28 ans, il doit faire une déclaration de conservation de la nationalité belge auprès des services consulaires belges compétents du pays dans lequel il est domicilié. Dans le cas, contraire, cet enfant devenu majeur perd la nationalité belge.

3° Perte de la nationalité belge par déchéance

Avant 18 ans

Perte de la nationalité belge par l’effet d’une adoption

L’enfant mineur non émancipé, adopté par un étranger ou par des étrangers, perd la nationalité belge, à la condition que la nationalité de l’adoptant ou de l’un d’eux lui soit acquise par l’effet de l’adoption ou qu’il possède déjà cette nationalité ; il ne perd pas la nationalité belge si l’un des adoptants est Belge ou si l’auteur conjoint de l’adoptant étranger est Belge.

2° Perte de la nationalité belge si le parent ou l’adoptant perd la nationalité belge par renonciation

L’enfant mineur non émancipé et soumis à l’autorité d’un seul auteur ou adoptant, perd la nationalité belge, lorsque son parent ou adoptant perd la nationalité belge par l’effet de la renonciation. Cependant l’enfant ne perd pas la nationalité belge automatiquement. Il ne peut la perdre que s’il est démontré que la nationalité étrangère du parent ou de l’adoptant lui a effectivement attribuée. L’enfant ne perd pas non plus la nationalité belge s’il est sous l’autorité parentale de deux parents ou adoptants dont l’un possède encore la nationalité belge.

3° Perte de la nationalité belge si le parent perd la nationalité belge pour défaut de confirmer sa nationalité belge entre ses 18 et 28 ans

L’enfant mineur non émancipé perd la nationalité belge si celle-ci lui a été attribuée par un parent qui a perdu la nationalité belge pour défaut de confirmation de la nationalité belge entre ses 18 et 28 ans, à moins que l’autre parent d’un tel enfant soit belge.

DECHEANCE de la nationalité belge

(Art. 23 – Code de la nationalité)

Déchéance en cas de fraude ou de manquement grave

La personne qui ne possède pas sa nationalité d’un parent ou adoptant belge au jour de sa naissance, ou la personne qui qui n’a pas obtenu la nationalité belge du fait de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique, peut être déchue de sa nationalité belge dans les cas suivants :

1° Si elle a acquis la nationalité belge à la suite d’une fraude, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l’identité ou par fraude à l’obtention du droit de séjour ;

2° Si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge.

Il n’y aura donc pas de déchéance de la nationalité lorsque la personne concernée a obtenu la nationalité belge par attribution au jour de sa naissance OU lorsqu’elle est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique. Aussi, la déchéance de nationalité ne pourrait être prononcée par le juge, si elle pourrait entraîner l’apatridie de la personne concernée (= rendre la personne concernée sans nationalité), à moins que la nationalité n’ait été acquise à la suite d’une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d’un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l’intéressé un délai raisonnable afin qu’il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d’origine.

En cas de fraude ou de manquement grave, seule la Cour d’appel est compétente pour prononcer la déchéance de la nationalité, à la demande du Parquet. Un recours auprès de la Cour de cassation peut être introduit contre la décision de la Cour d’appel.

Autres cas de déchéance de la nationalité belge

(Art. 23/1 – Code de la nationalité)

La personne qui ne possède pas sa nationalité d’un parent ou adoptant belge au jour de sa naissance, ou la personne qui qui n’a pas obtenu la nationalité belge du fait de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique, peut être déchue de sa nationalité belge dans les cas suivants :

1° Si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour certains types d’infraction (crimes contre le Roi et le gouvernement, contre la sûreté de l’État, crimes de guerre et de violations graves du droit international humanitaire, infractions terroristes, menaces d’attentat contre les personnes et les biens, traite des êtres humains, vols et extorsions en matières nucléaires, détention et utilisation de matières nucléaires sans y être autorisé) ;

2° Si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l’infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d’obtention de la nationalité belge ;

3°  Si elle a acquis la nationalité belge par mariage conformément à l’article 12bis, § 1er, 3° , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance (mariage blanc ou gris).

Dans ces hypothèses, la compétence de la Cour d’appel n’est pas exclusive. La déchéance peut être prononcée par n’importe quel juge (que ce soit au premier degré ou en appel ; au civil ou au pénal), mais c’est toujours à la demande du Parquet.

Dans certains cas, la déchéance ne sera pas prononcée, même si les faits reprochés à la personne concernée étaient établis. Il en est ainsi lorsque :

  • La déchéance aurait pour effet de rendre la personne concernée apatride, à moins que la nationalité n’ait été acquise à la suite d’une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d’un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l’intéressé un délai raisonnable afin qu’il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d’origine ;
  • Les faits reprochés au point 1° ont été commis plus de 10 ans après l’obtention de la nationalité belge, sauf en cas de condamnation pour violations graves du droit international humanitaire OU lorsque les faits reprochés au point 2° ont été commis plus de 5 ans après l’obtention de la nationalité belge ;
  • La personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent au moment de la naissance OU est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique.

Remarque : dans tous les cas, la déchéance de la nationalité prend effet à compter de la transcription du dispositif du jugement définitif qui la prononce sur les registres de la commune de la résidence principale de la personne concernée ou à défaut de résidence en Belgique, sur les registres de Bruxelles. Elle n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge, restent donc valables. La personne déchue ne peut redevenir belge que par naturalisation.

REcouvrement de la nationalité belge

(Art. 24 – Code de la nationalité)

Toute personne qui a perdu la nationalité belge peut la recouvrer (= retrouver) aux conditions suivantes :

1° Avoir au moins 18 ans ;

2° Avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis au moins 12 mois, sur la base d’un séjour légal et ininterrompu ;

3° Être, au moment de la demande de recouvrement, admise ou autorisée au séjour illimité.

Remarque : Si la personne perd la nationalité belge par renonciation, le procureur du Roi qui examinera sa demande de recouvrement tiendra compte des motifs et des circonstances pour lesquels elle a renoncé à la nationalité ainsi que les raisons pour lesquelles elle souhaite la recouvrer.

Cas particulier des ressortissants de l’ancien Congo-Belge (ancienne colonie belge, aujourd’hui République démocratique du Congo)

Par un arrêt rendu le 10 août 2018, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que les personnes nées de parents autochtones sur le territoire du Congo entre 1908 et 1960 étaient des Belges. Cependant, ces personnes ont perdu la nationalité belge du fait de l’accession du Congo à l’indépendance le 30 juin 1960, pour donner naissance un nouvel Etat distinct de la Belgique. Ayant possédé la nationalité belge entre 1908 et le 30 juin 1960 et l’ayant ensuite perdue suite à la proclamation d’indépendance du Congo, toutes ces personnes sont en droit de recouvrer la nationalité belge conformément aux dispositions de l’article 24 du Code de la nationalité belge.

Quel est le coût de la procédure ?

La procédure de recouvrement de la nationalité belge est gratuite.

Voir aussi :

MAJ 2024