Etre mineur

27 Nov 2023 | Droits avant 18 ans | 0 commentaires

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En Belgique, on est considéré comme mineur jusqu’à l’âge de 18 ans (sauf en cas d’émancipation). Ainsi, durant les 18 premières années de la vie, on a le statut de mineur d’âge.

En principe, étant mineur, on est considéré comme « incapable » juridiquement. La capacité juridique est divisée en capacité de jouissance (ex : être propriétaire d’une maison) et d’exercice (ex : vendre la maison). Le mineur peut exercer sa capacité de jouissance, mais pas celle d’exercice.

Toutefois, dans certaines situations, le mineur va pouvoir exercer sa capacité d’exercice en fonction de son âge, lorsqu’on estimera qu’il a atteint l’âge de discernement. Cela signifie qu’il est en mesure de comprendre les conséquences de ses actions.

L’âge de discernement

L’âge de discernement n’est pas fixé par la loi. Selon les enfants, il peut varier entre 7 et 12 ans. On considère en général qu’il se situe autour de 12 ans.

Ainsi en ce qui concerne les procédures devant le Tribunal de la famille et de la jeunesse, le juge est obligé d’entendre le mineur à partir de ses 12 ans lorsqu’il doit prendre une décision le concernant. Si le mineur de moins de 12 ans peut solliciter d’être entendu (le juge peut refuser s’il estime qu’il n’a pas assez de discernement) ; à 12 ans il recevra un courrier officiel l’avertissant de son droit à être entendu. Il s’agit d’une possibilité qui lui est offerte, le mineur n’est pas obligé de s’exprimer s’il ne le souhaite pas.

Au niveau de la santé, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient stipule que « Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts » (article 12).

Lorsqu’on estime que le mineur possède cette capacité de discernement, il peut donc poser certains actes par exemple en matière de soins de santé, en ce qui concerne ses biens et son argent, la signature d’un contrat d’occupation étudiant, la reconnaissance d’un enfant, etc. Il pourra donc prendre certaines décisions le concernant et avoir certaines libertés dans les actes qu’il accomplira.

En grandissant, il accèdera à une capacité restreinte proportionnelle à son âge et sa maturité : c’est ce que le législateur nomme ”être doué de discernement”.

L’autorité parentale

Tant qu’on est mineur, nos parents exercent sur nous l’autorité parentale (articles 371 à 387ter du Code civil).

C’est l’ensemble des droits (compétences et pouvoirs accordés aux parents) et des devoirs que la loi reconnaît aux père et mère en ce qui concerne l’enfant lui-même, c’est à dire son éducation, sa protection, sa santé, l’exercice d’une surveillance au quotidien et la gestion et la jouissance de ses biens (son patrimoine, son argent, sa représentation juridique). Vos parents peuvent donc prendre des décisions qui vous concernent, sur différents plans : scolaire, philosophique, culturel, etc. Cependant, ils ont aussi des devoirs envers vous quant à votre sécurité, santé et moralité. Bien entendu, cette autorité parentale va évoluer de fait, en fonction de votre âge et de votre autonomie croissante. Les parents ont un devoir d’éducation et de surveillance et peuvent vous interdire de voir tel ou tel copain parce qu’ils estiment qu’il y a un risque à le fréquenter. Ils ne peuvent évidemment prendre de décisions tyranniques mais doivent trouver un équilibre entre vos envies et ce qu’ils estiment être dans votre intérêt. La mère et le père exercent, conjointement, l’autorité parentale, qu’ils vivent ensemble ou pas.

La tutelle

Par ailleurs, le système de tutelle des enfants mineurs (articles 389 à 420 du Code civil) existe pour remplacer l’autorité parentale dans des cas très précis :

  • Les deux parents de l’enfant mineur sont décédés ;
  • Il n’y a pas de filiation établie avec l’enfant mineur ;
  • Les parents sont dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale (par exemple : la déchéance de l’autorité parentale) ;
  • Les parents sont dans l’incapacité d’exprimer leur volonté (par exemple : en cas de maladie grave).

Le tuteur est désigné soit par testament des parents soit c’est le juge de paix du domicile de l’enfant qui le désignera. Si l’enfant a 12 ans ou plus, le juge l’entendra avant de prendre sa décision. Le tuteur prendra soin de l’enfant, l’éduquera et gèrera en bon gestionnaire ses biens. Il représentera le mineur pour certains actes de la vie civile mais pour certains d’entre eux, il devra demander une autorisation spéciale au Juge de paix (donner ou vendre, emprunter, hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur, consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de 9 ans ainsi que pour renouveler un bail commercial, renoncer à une succession ou l’accepter, représenter le mineur en justice comme demandeur dans certaines procédures et actes, conclure un pacte d’indivision, acheter un immeuble, continuer un commerce, donner ou vendre des souvenirs et autres objets à caractère personnel).

MAJ 2023

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