Le droit au travail des étrangers en Belgique

Les principes de base

En Belgique, tout ressortissant étranger (c’est-à-dire toute personne qui n’a pas la nationalité belge) qui souhaite travailler — que ce soit comme salarié ou comme indépendant — doit en principe obtenir une autorisation de travail. Mais il existe des exceptions : certains étrangers sont dispensés de demander une autorisation, selon leur statut de séjour.

Il existe deux types d’accès au marché du travail

L’accès de plein droit (1) : cela signifie que l’étranger a un document de séjour qui ouvre automatiquement un droit au travail. L’autorisation découle donc de son statut de séjour. Dans ce cas son titre de séjour mentionnera « travail illimité ». Attention, cette mention ne vaut cependant que pour le travail salarié !

L’autorisation Spécifique (2) : lorsque l’étranger n’a pas droit de plein droit au travail, il doit obtenir une autorisation spécifique. Celle-ci peut prendre la forme :

  • d’un permis B,
  • d’un permis unique (travail + séjour),
  • ou d’une carte professionnelle (pour les indépendants).

1. Suis-je autorisé(e) à travailler de plein droit ?

Voici un tableau simplifié des principales situations dans lesquelles un étranger peut travailler sans autorisation spécifique. La liste complète se trouve à l’  Arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.

Attention, depuis le 11 octobre 2021, certaines cartes octroyant un séjour changent :

Ancienne carte Nouvelle carte Durée de validité
Carte A Nouvelle carte A La durée de validité est variable (mois-année)
Carte C Carte K Valable 10 ans au lieu de 5 ans pour la carte C anciennement
Carte D Carte L Valable 10 ans
Carte E Carte UE – Enregistrement art. 8 DIR 2004/38/CE Valable 5 ans
Carte E Carte UE – Séjour permanent art. 19 DIR 2004/38/CE Valable 10 ans
Situation Titre de séjour Dispense de permis (= pour le travail salarié) Dispense de carte professionnelle (= pour le travail indépendant)
Citoyen de l’UE/Suisse/Liechtenstein et Islande Annexe 19, carte EU/Eu + Oui   Oui
Membre de la famille d’un citoyen UE Carte F ou F+ Oui Oui mais seulement s’il y a une installation commune avec le citoyen UE
Membre de la famille d’un belge reconnu Carte F/ F+ Oui Oui à condition d’installation commune
Étranger admis au séjour illimité en Belgique Carte B/K/L Oui Oui
Détenteur d’une carte d’identité spéciale (Agents diplomatiques) Carte D, C, P (cartes diplomatiques ; arrêté royal du 30 octobre 1991) Oui mais uniquement pour les fonctions qui donnent droit à l’obtention de ces documents Non
Conjoint et enfants < 18 ans d’un détenteur de carte spéciale (Agents diplomatiques), si ressortissant d’un pays lié à la Belgique par un accord de réciprocité Carte A (selon accord) Oui, selon les dispositions de l’accord de réciprocité Selon les dispositions de l’accord de réciprocité
Bénéficiaire de l’accord de retrait (Brexit) Carte M Oui Oui
Étudiant Carte A, Annexe 33 Oui mais ne peut travailler + de 20h/semaine (sauf pendant les vacances scolaires) Non
Étudiant venant en Belgique pour leur stage d’étude Carte A, Annexe 33 Oui Oui
Ancien étudiant qui a obtenu un séjour d’une année après les études en vue de rechercher de l’emploi en Belgique ou y créer son entreprise Carte A Oui   Non
Bénéficiaire d’un regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers Carte A Oui sauf si le regroupant est étudiant. Non
Réfugié Carte A Oui Oui
Bénéficiaire d’un accord international « Vacances travail » (PVT) Carte A Oui mais se limite à ce que prévoit l’accord entre la Belgique et l’autre pays Non
Apprenti (contrat d’apprentissage ou de formation en alternance) Carte A Oui Non
Personne en demande de regroupement familial avec un belge  AI (carte organe) Annexe 19 ter Oui Oui  
Personne en demande de regroupement familial avec un citoyen de l’UE  AI (Carte orange) Annexe 19 ter Oui Oui
Personne en demande de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers AI Oui sauf si le regroupant est étudiant Non
Demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examens par le CGRA AI (carte orange) Oui mais seulement à partir du 4éme mois qui suit l’introduction de la demande d’asile, si le CGRA ne s’est pas encore prononcé Non
Victime de traite des êtres humains autorisée au  séjour  AI (carte orange) Oui Non
Bénéficiaire de la protection subsidiaire (séjour limité) Carte A Oui Non (pendant la période de séjour limité)
Bénéficiaire de la protection temporaire (art. 57/29) Carte A Oui Non
MENA (Mineurs étrangers non accompagnés) dont la solution durable reconnue est le séjour en Belgique Carte A Oui Non
Étudiant en mobilité depuis un autre État membre de l’UE (art. 61/1/6) Carte A Oui (max 20h/semaine hors vacances) Non
Membre de la famille d’un chercheur en mobilité courte durée (max 180 jours/360 jours) depuis un autre État membre Titre de séjour spécifique Oui Non
Ancien chercheur ayant obtenu un séjour d’un an après ses recherches (art. 61/13/12 ou 61/13/15) Carte A Oui Non
Recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (Annexe 35) pour les personnes en recours invoquant l’art. 40bis/40ter ou 10/10bis Annexe 35 Oui (sous conditions) Non

2. Et si je ne me retrouve pas dans ces catégories/que mon statut n’ouvre pas automatiquement un droit au travail ?

Dans ce cas, il faut introduire une demande de permis unique pour le travail salarié ou une demande de carte professionnelle pour le travail indépendant.

Le permis unique :

Dans un premier temps, le permis unique limité permet d’obtenir une autorisation de travail pour une durée limitée. Ce document te donne également un droit de séjour en Belgique. Cette autorisation ne permet que de :

  • Travailler pour un employeur précis. Si tu souhaites changer d’employeur, il te faut un nouveau permis.
  • Travailler que pour la fonction pour laquelle tu as demandé un permis et ne couvre que la durée de ton contrat (maximum un an renouvelable).
Comment ça fonctionne ?

C’est votre employeur qui doit en faire la demande enligne, auprès de la région compétente. Il faut donc que vous trouvez un employeur qui accepte d’accomplir cette démarche administrative.

Les régions exigent que vous remplissez certaines conditions pour pouvoir l’obtenir. C’est ce qu’elles vérifieront une fois la demande introduite par ton employeur. Attention, pour pouvoir prétendre à ce permis, vous devez vous trouver, au moment de la demande, dans un pays où vous êtes autorisé au séjour.

Une fois le permis obtenu, n’oubliez pas qu’il ne vaut que pour l’étendue de votre contrat de travail, plafonnée à une année maximum. Donc, si vous souhaitez continuer à travailler pour le même employeur, celui-ci doit impérativement demander le renouvellement de ce permis minimum deux mois avant son expiration !

Ensuite, lorsque vous aurez été autorisé au travail par un succession de permis uniques (pendant 5 à 10 ans selon les régions), vous pourrez prétendre à l’obtention d’un permis unique à durée indéterminée qui, lui, vous permet :

  • De travailler pour n’importe quel employeur. Vous pouvez donc changer d’employeur librement.
  • De travailler pour n’importe quelle fonction.

-> Pour obtenir des informations plus précises à ce sujet, nous vous conseillons de consulter :

Le permis de travail B : pour les séjours de courte durée ou certaines situations spécifiques

Attention, le permis B n’est pas égal à la carte B. Le permis B est délivré par les Régions, alors que la carte B par l’état fédéral (Office des étrangers).

Le permis B est une autorisation de travail délivrée à certains étrangers qui viennent travailler en Belgique pour une durée de moins de 90 jours. Il est aussi utilisé dans des situations spécifiques, comme pour lestravailleurs frontaliers ou ceux qui résident à l’hôtel, même si leur contrat dépasse les 90 jours.

 Ce permis est limité : il ne permet de travailler que pour l’employeur et la fonction précisés dans le contrat. C’est l’employeur qui doit faire la demande, dans la région où se trouve le lieu principal de travail (Wallonie, Bruxelles ou Flandre).

 Si vous êtes dans une situation qui n’est pas couverte par une dispense de permis de travail pour un court séjour, votre employeur devra donc demander un permis B. Il est aussi possible de demander un renouvellement, mais seulement dans certains cas (par exemple si la période totale reste sous les 90 jours).

Attention : les procédures et règles peuvent varier selon la région, car ce type de permis relève des compétences régionales.

La carte professionnelle

Si vous souhaitez travailler en tant qu’indépendant, alors vous devez demander une carte professionnelle auprès d’un guichet d’entreprises en fournissant certains documents : passeport, titre de séjour si vous en avez un, extrait de casier judiciaire, certificat médical, diplôme, business plan, etc. La décision dépend des régions et de la viabilité économique du projet.

Lorsque l’activité indépendante est exercée pour une durée supérieure à 90 jours, le ressortissant étranger doit également demander un visa anciennement D – carte L (visa national de long séjour) auprès de l’ambassade ou du consulat belge compétent, en joignant notamment la décision régionale d’octroi de la carte professionnelle.

Certaines personnes sont toutefois dispensées de la carte professionnelle en fonction de leur statut de séjour en Belgique. Le tableau ci-dessous reprend les principales situations et indique si une dispense s’applique.

-> Pour en savoir plus quant à la procédure d’introduction, vous pouvez consulter ces différents sites :

MAJ 2026




L’expulsion d’un locataire

Un propriétaire qui a un locataire ne respectant pas ses obligations (par exemple, il ne paie plus son loyer) peut l’assigner en justice de paix, demander des dommages et intérêts et l’autorisation de l’expulser du logement.

L’expulsion d’un locataire ne peut avoir lieu qu’à la suite d’un jugement du juge de paix. En effet, un propriétaire doit toujours avoir un titre exécutoire pour pouvoir procéder à une expulsion. Il ne peut donc pas, de sa seule autorité, mettre son locataire et ses meubles sur le trottoir, ou remplacer les serrures. Il ne peut pas non plus compenser d’initiative les loyers impayés avec la garantie locative.

Si un propriétaire décidait d’expulser son locataire sans avoir obtenu un jugement au préalable, il commettrait des infractions punissables par la loi (violation de domicile, dégradation de mobilier…). Dans un tel cas de figure, même si le locataire avait manqué aux obligations contractuelles du contrat de bail, il pourrait porter plainte contre son bailleur auprès d’un bureau de police et demander l’intervention de la police.

Depuis le 1er novembre 2024, une ordonnance sanctionne plus sévèrement les bailleurs qui ne respectent pas les règles en matière d’expulsion : ils risquent de payer au locataire une indemnité maximale de 18 mois de loyer.

Que vous soyez bailleur ou locataire, essayez toujours de trouver un accord à l’amiable entre vous. Le locataire peut par exemple faire une proposition d’échelonnement de paiement en cas de loyers impayés. Si le bailleur accepte cette proposition, il est important que le locataire respecte l’accord intervenu (ne proposez pas quelque chose que vous ne pouvez pas tenir).
Trouver ce type d’accord est bénéfique pour le locataire, mais aussi pour le propriétaire qui ne devra pas s’engager dans une procédure d’expulsion longue et coûteuse.

Introduire une procédure d’expulsion en justice de paix ne peut se faire que s’il y a des motifs sérieux (arriérés de loyers, plan d’apurement non respecté, dégradation grave des lieux, troubles de voisinage sérieux ou refus de quitter le logement après la fin du bail …).
C’est pour cela qu’il est conseillé au bailleur de commencer par envoyer une lettre recommandée pour lister les problèmes rencontrés au cours du bail et de mettre ainsi en demeure son locataire de respecter le contrat et de payer les éventuels loyers impayés.
Le locataire peut, avant toute cessation de paiement, évoquer ses difficultés financières avec le propriétaire et lui proposer un étalement des paiements par exemple.
Le locataire peut également recourir à une procédure de médiation de dettes. Le médiateur de dettes proposera alors un plan d’apurement. Tant que cette procédure est en cours, le propriétaire ne peut demander la rupture du bail.
Ce n’est que si la solution du plan d’apurement échoue que le propriétaire peut s’adresser au juge de paix pour demander la dissolution du bail et l’expulsion du locataire.

Pour procéder à l’expulsion

Le propriétaire introduit, au moyen d’une requête (unilatérale ou conjointe) ou d’une citation, une demande d’expulsion auprès de la justice de paix du canton où se situe le logement.

Après avoir tenté une conciliation, le juge peut décider de prononcer l’expulsion du locataire. Le locataire est entendu à l’audience donc il peut encore à ce moment-là faire des propositions et le juge pourrait postposer l’expulsion.

Avant de saisir le juge de paix, le propriétaire doit obligatoirement envoyer une mise en demeure écrite au locataire. Celui-ci dispose d’un délai d’environ 1 mois pour payer sa dette. Sans mise en demeure, le juge de paix pourrait refuser la procédure.

Si le juge de paix prend la décision d’expulsion, s’ensuit la signification du jugement d’expulsion par l’huissier de justice. Cela veut dire que le locataire est informé officiellement de la décision du juge. L’expulsion à proprement parler intervient, en principe, un mois après la signification du jugement.

Il y a trois exceptions à cette règle :

  • Le bailleur prouve que le preneur a déjà quitté le bien ;
  • Le preneur et le bailleur ont convenu d’un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement ;
  • Le juge peut prolonger ou réduire ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d’une gravité particulière.

La procédure d’expulsion est longue (en moyenne 7 à 8 mois ou même jusqu’à 2 ans) et coûteuse. Les frais d’expulsion sont élevés. Il faut compter en moyenne entre 1000 et 1500€. Ces frais devront être remboursés par le locataire défaillant, mais c’est le propriétaire qui les avance. La récupération de ces sommes est souvent compliquée, d’autant plus si le locataire est insolvable.

Lorsque l’expulsion est décidée par le juge de paix, que se passe-t-il concrètement ?

L’huissier de justice se présente chez le locataire accompagné par la police et des agents communaux. Il est conseillé de quitter l’appartement avant l’expulsion pour ne pas avoir de frais supplémentaires.

Si le locataire refuse de le laisser entrer, l’huissier peut faire appel à un serrurier.

L’huissier établit une liste des meubles et les fait transporter, aux frais du locataire, à l’endroit indiqué par celui-ci.

Si aucun emplacement n’a été désigné, c’est la commune qui enlève les meubles et les conserve dans un dépôt communal pendant une durée maximale de six mois. Pour récupérer ses meubles, le locataire devra payer aux services communaux les frais de prise en charge. Il est toutefois toujours possible de récupérer les biens de première nécessité car ils sont insaisissables (lit, vêtements, machine à laver, ustensiles de cuisine, etc.).

Il faut également savoir que le Centre public d’action sociale (CPAS) est informé à titre préventif qu’un locataire fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sauf si celui-ci s’oppose à cette communication. Le CPAS lui apporte ainsi son aide dans les limites de sa mission légale (organisation de la défense du locataire, aide à la recherche d’un nouveau logement, octroi d’une aide financière, etc.).

Expulser un locataire en hiver n’est pas autorisé

Auparavant réservée aux locataires de logements sociaux, la trêve hivernale ou moratoire hivernal concerne tous les locataires des logements sociaux et privés situés à Bruxelles (Ordonnance du 22 juin 2023 insérant dans le Code bruxellois du Logement les règles de procédure applicables aux expulsions judiciaires et modifiant les moyens affectés par et au profit du Fonds budgétaire de solidarité).

En Région de Bruxelles-Capitale, il est interdit d’expulser des locataires entre le 1er novembre et le 15 mars.

En Région Wallonne, l’expulsion domiciliaire quant à elle est interdite pour le logement social uniquement entre le 1er novembre et le 15 mars.

Du 1er novembre au 15 mars de chaque année, les locataires ne peuvent plus être expulsés et les propriétaires reçoivent une indemnisation totale de leurs loyers impayés durant cette période. Attention cependant : le loyer reste dû. L’expulsion reste possible notamment si le logement loué présente un danger pour ses occupants, ou si le locataire a un comportement dangereux. Il y a un double objectif : protéger les plus vulnérables tout en ne faisant pas perdre d’argent au propriétaire.

Toute action devant le juge de paix sera obligatoirement précédée d’un mois minimum après la mise en demeure par le propriétaire afin de permettre au CPAS d’intervenir et de disposer du temps nécessaire pour proposer l’aide la plus appropriée au locataire concerné et d’essayer de trouver un terrain d’entente avec le propriétaire.

Il appartient au juge de paix d’apprécier une demande de report de l’expulsion ou d’avancer une expulsion. Pour statuer, il tiendra notamment compte de la situation familiale du locataire, de son âge avancé, de ses ressources financières, etc. Il prendra également en considération la situation du propriétaire car le non-paiement du loyer pourrait mettre sa situation en péril.

Attention : une expulsion ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures du matin, ni le samedi, le dimanche ou les journées fériés.

Occupation d’un appartement ou d’une maison sans autorisation (squat)

Le squat d’une maison ou d’un appartement est une infraction pénale depuis le 16 novembre 2017. Même si le squatteur n’est pas entré par effraction dans les lieux, il risque une amende (de 208 à 1.600€ et jusqu’à 2.400€ si le bien est occupé) et une peine de prison (de 8 jours à 2 ans si le bien est occupé).

La procédure d’expulsion est plus rapide en cas d’occupation d’un bien sans autorisation.

  • Si une personne squatte une maison qui est occupée, la police peut l’expulser immédiatement à la demande du propriétaire.
  • Si une personne squatte une maison inoccupée, le propriétaire doit (depuis 2020) saisir le Juge de paix pour obtenir un titre exécutoire en vue de procéder à l’expulsion. Le délai d’expulsion est toutefois raccourci pour un squatteur puisqu’il est de minimum 8 jours après la signification du jugement (et non d’un mois comme un locataire).

Voir aussi :

MAJ 2026

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Minerval et droits d’inscription

Si vous vous inscrivez dans une Haute école, École supérieure des Arts ou une Université, vous aurez un minerval à payer c’est-à-dire un droit d’inscription. La totalité de ce minerval est à verser pour le 1er février au plus tard, sachant qu’un acompte de 50€ doit être versé pour le 31 octobre.

Montants du minerval pour l’inscription ordinaire dans les universités (2025-2026) si vous êtes de nationalité belge ou d’un pays membre de l’Union européenne

Étudiants boursiers *

Étudiants de « condition modeste »

Autres étudiants

Minerval Université
(inscription aux examens +  inscription au rôle et assurance)

0,00€

374€

835€

Inscription en cas d’allègement

0,00€

6,23€ par crédit

13,92€ par crédit

Minerval Agrégation de l’Enseignement secondaire supérieur (AESS) et Certificat d’Aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES)

0,00€

279€

Étudiant libre :  Le montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits correspondant aux unités d’enseignement que vous suivez. Le montant minimum à payer ne pourra pas être inférieur à 10 crédits. Le montant maximum à payer ne peut pas être supérieur à un tiers des droits d’inscription dus en cas d’inscription régulière.

Inscription en doctorat ou formation doctorale :
1re année d’inscription : 835 €
Années suivantes : 32 €

* L’étudiant boursier doit apporter la preuve que la Fédération Wallonie-Bruxelles a bien accepté sa demande de bourse. Les étudiants titulaires d’une attestation de boursier délivrée par l’administration générale de la Coopération au Développement bénéficient également de la gratuité : gratuité totale du minerval + impression gratuite des supports de cours obligatoires.

Montants du minerval et des droits d’inscription dans les Hautes écoles et Écoles supérieures des Arts si vous êtes de nationalité belge ou d’un pays membre de l’Union européenne

Minerval – droit d’inscription officiel

 

Étudiants boursiers *

Étudiants de « condition modeste »

Autres étudiants

Minerval type court 0,00€ 64,01€ 175,01€
Minerval type court année diplômante 0,00€ 116,23€ 224,24€
Minerval type long 0,00€ 239,02€ 350,03€
Minerval type long année diplômante 0,00€ 343,47€ 454,47€
Minerval Agrégation de l’Enseignement secondaire supérieur (AESS) et Certificat d’Aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) 0,00€ 70,57€ 70,57€
Droits complémentaires type court (maximum) 0,00€ 0,00€ 0,00€
Droits complémentaires type long (maximum) 0,00€ 0,00€ 0,00€
Frais afférents aux biens et services appréciés au coût réel 0,00€ Voir règlement des études Voir règlement des études
Maximum de Droits d’inscription (Minerval + frais afférents aux biens et services appréciés au coût réel) 0,00€ 374,00€ 836,96€ **

 * Gratuité totale du minerval pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que pour les étudiants titulaires d’une attestation de boursier délivrée par l’administration générale de la Coopération au Développement + impression gratuite des supports de cours obligatoires. Si l’étudiant ne peut produire avant le 1er février l’attestation de bourse avant le 31 octobre, il doit payer l’acompte de 50 euros pour cette date. Il sera remboursé une fois l’attestation reçue.

** Le plafond de 836,96€ ne s’applique pas aux Écoles supérieures des arts ni aux sections « communication appliquée », « technique de l’image », « presse et information » des Hautes écoles.

Frais réels

Chaque établissement d’enseignement supérieur dispose d’une commission de concertation chargée d’établir les coûts réels des biens et services fournis aux étudiants. Ils peuvent être perçus et doivent figurer dans le règlement des études de chaque établissement.
Les frais pouvant être réclamés sont : les frais de dossiers des étudiants, des syllabi, des documents, photocopies et consommables à l’usage de l’étudiant (exemples : frais de pellicule, de cartouches d’encre, les frais relatifs à l’accès et à l’utilisation des bibliothèques, médiathèques et locaux de convivialité, les frais relatifs à l’équipement et au matériel au service de l’étudiant (locaux informatiques et multimédias par exemple), les frais spécifiques inhérents à la finalité de la formation de l’étudiant (matériel et équipement spécifiques, enregistreurs numériques et micros, décors, etc.) ; les frais des activités socioculturelles et voyages pédagogiques (pour le bachelier en tourisme par exemple).

Le montant total des frais d’inscription (minerval officiel + frais réels) ne peut pas dépasser 836,96€ ou 374€ pour les étudiants de condition modeste. Quant aux étudiants boursiers, ils bénéficient de la gratuité totale.

Droits d’inscription dans les établissements d’enseignement pour adultes

  • Frais de dossier : entre 25€ et 75€.
  • En plus des frais de dossier, s’ajoute un forfait de 25€ + 30 à 45 centimes par heure de cours (précisé par circulaire publiée chaque année).
  • Les personnes au chômage et les personnes émargeant au CPAS peuvent bénéficier de la gratuité totale ou partielle des droits d’inscription sur base d’attestations

Étudiants de « condition modeste »

Les étudiants de condition modeste répondent aux conditions fixées pour bénéficier d’une allocation d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’exception de celles relatives aux revenus. Il s’agit donc des étudiants qui ne remplissent pas les conditions de revenus pour obtenir une bourse d’études, mais dont les revenus ne sont pas beaucoup plus élevés que ceux des étudiants pouvant bénéficier d’une bourse.

Est considéré comme étant « de condition modeste », l’étudiant dont le plafond de revenus imposables dépasse de maximum 4.437€ celui qui permet l’octroi d’une allocation d’études, eu égard au nombre de personnes à charge. Les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur l’avertissement-extrait de rôle. Pour plus d’informations sur les montants qui permettent de considérer un étudiant comme étant de condition modeste, il conviendrait de se renseigner auprès du service social de chaque établissement d’enseignement.

Pour l’année académique 2025-2026, les revenus pris en considération sont ceux de l’année 2023 (repris dans l’avertissement-extrait de rôle de 2024).

Personnes à charge Revenus maximum pour bénéficier d’une allocation d’études en 2025-2026 Revenus maximum pour bénéficier du statut d’étudiant modeste en 2025-2026
0 27.339,85€ 31.881,85€
1 35.750,49€ 40.282,49€
2 43.638,39€ 48.180,39€
3 50.995,02€ 55.537,02€
4 57.828,91€ 62.370,91€
5 64.662,80€ 69.204,81€
Par personne supplémentaire +6.833,89€

En outre, le total des revenus cadastraux des biens immobiliers, autres que l’habitation personnelle de l’étudiant ou de la personne qui a la charge de l’étudiant, repris aux codes 1106-2106 et/ou 1109-2109, doit être inférieur ou égal à 1.223,17€.

Dans certains cas, les services sociaux des universités peuvent intervenir pour des étudiants dont les revenus des parents dépassent de peu le maximum de revenus autorisés pour bénéficier d’une bourse.

Pour l’étudiant non finançable

Si une Haute école ou une Université accepte de l’inscrire, ce sera sur fonds propre. Le minerval devra être le même que pour les autres étudiants.

Remarque : Depuis le 1er juillet 2020, les étudiants non finançables peuvent obtenir une allocation d’études pour autant qu’ils remplissent les autres conditions. Un étudiant non finançable pourrait ainsi bénéficier de la gratuité du minerval si une bourse lui est accordée.

Source : https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-superieures/conditions/.

Étudiants de nationalité d’un pays membre de l’Union européenne

Les étudiants de nationalité d’un pays membre de l’Union européenne payent les mêmes frais d’inscription que les étudiants belges.

Étudiants d’un pays non-membre de l’Union européenne

Les étudiants étrangers (hors Union européenne), qui ne sont pas assimilés aux étudiants belges, doivent payer en plus du minerval, un droit d’inscription majoré ou un droit d’inscription spécifique (DIS). On parle des droits d’inscription majorés lorsqu’il s’agit des universités, et des droits d’inscription spécifiques pour ce qui concerne les Hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les écoles de promotion sociale.

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) est habilitée à fixer les droits d’inscription majorés et spécifiques dans les universités, les Hautes écoles, les écoles supérieures des arts, mais pas dans les écoles de promotion sociale. Le montant des droits d’inscription spécifiques réclamés par les écoles de promotion sociale est fixé sur la base des dispositions de la Loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement et de l’article 2 de son Arrêté d’exécution.

Droits d’inscription majorés

Depuis l’année académique 2023-2024 jusqu’à l’année 2026-2027 incluse, ces droits s’élèvent à 2505 euros pour chaque inscription annuelle (voir la Circulaire n°2024-001 de l’ARES, du 05/11/2024, portant sur les Droits d’inscription majorés et droits d’inscription spécifiques dans l’enseignement supérieur de plein exercice).

Exemption des droits d’inscription majorés

Sont exemptés des droits d’inscription majorés (en vertu des articles 105. – § 1er, al, 4 ; 105. – § 2 du Décret paysage et article 3 § 1er, al 1 du Décret financement et de la Circulaire n°2024-001 de l’ARES) :

  1. les étudiants issus de pays de l’Union européenne et par extension les étudiants issus de l’Espace Economique Européen (EEE) ;
  2. les étudiants étrangers bénéficiant d’une autorisation d’établissement ou ayant acquis le statut de résident de longue durée ;
  3. les réfugiés, apatrides ou personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
  4. les étudiants autorisés à séjourner plus de trois mois en Belgique et qui y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement. Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l’inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail ;
  5. les étudiants pris en charge ou entretenus par les centres publics d’action sociale ;
  6. les étudiants ayant pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 2° à 5° ci-dessus ;
  7. les étudiants qui bénéficient d’une allocation octroyée par le service d’allocations d’études de la Communauté française, ainsi que les étudiants titulaires d’une attestation de boursier délivrée par l’administration générale de la Coopération au Développement. En plus, ces derniers ne payent aucun droit d’inscription ;
  8. les membres du personnel d’un établissement d’enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu’il accueille, lorsqu’ils s’y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation ;
  9. les étudiants ressortissants des pays repris aux annexes 1 et 3 de la Circulaire du 18 février 2025 de l’ARES.

N.B. Les ressortissants des pays listés à l’annexe 1 de la Circulaire du 18 février 2025 de l’ARES doivent en principe payer les droits d’inscription majorés. Mais ils en sont exemptés, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

  • être titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française au terme d’au moins deux années d’études au sein d’un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  • être bénéficiaire d’une bourse délivrée par Wallonie-Bruxelles International ;
  • être inscrit à un programme de doctorat ou de troisième cycle ;
  • être inscrit à un programme d’études d’Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS).

Annexe 2 : Pays les moins avancés (least developed countries)

Les étudiants ressortissants des pays suivants sont exemptés des droits d’inscription majorés, mais redevables des droits d’inscription demandés aux étudiants belges :

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Salomon, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie.

Annexe 3 : Pays classés au bas de la liste sur l’indice de développement humain, non repris dans la liste « LDC »

Les étudiants ressortissants des pays suivants sont également exemptés des droits d’inscription majorés, mais redevables des droits d’inscription :

Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Guatemala, Guinée équatoriale, Honduras, Îles Marshall, Inde, Kenya, Micronésie, Namibie, Nigeria, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République du Congo – Brazzaville, Swaziland, Syrie, Vanuatu, Zimbabwe.

Droits d’inscription spécifiques et application du nouveau régime pour les étudiants hors UE non assimilés

Dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, les droits d’inscription spécifiques avaient été fixés comme suit :

  1. Enseignement supérieur de type court : 992 euros ;
  2. Enseignement supérieur de type long premier cycle : 1.487 euros ;
  3. Deuxième cycle : 1.984 euros.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a révisé ces droits pour les étudiants non UE non assimilés. Cette réforme vise à remplacer progressivement les anciens DIS (992€, 1.487 €, 1.984 € selon le cycle) par une contribution unique plus élevée de 4.175€, conformément à des circulaires ARES successives et aux dispositions réglementaires transitoires.

Pour un étudiant hors UE non assimilé inscrit en 2025-2026

  • Il peut encore être soumis à l’ancien DIS (992€, 1.487€, 1.984€ selon son cycle) si :
    • il était déjà inscrit avant l’entrée en vigueur du nouveau régime,
    • il remplit les conditions transitoires prévues par la circulaire applicable pour 2025-2026.

Pour un étudiant hors UE non assimilé inscrit en 2026-2027

  • Tous les étudiants en 2e cycle dans cette catégorie devront payer 4175€ (le nouveau montant), quel que soit leur statut d’ancienneté ou cycle initial.

Pour un étudiant hors UE non assimilé inscrit en 2027-2028

  • Tous les étudiants en 1er cycle devront également s’acquitter de 4.175€, closant ainsi la transition entre anciens DIS et le nouveau régime unique.

Exemption des droits d’inscription spécifiques

Sont exemptés de droits d’inscription spécifiques dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts :

  1. les étudiants ressortissants des pays repris à l’annexe 2 de la Circulaire n°2024-002 de l’ARES susmentionnée (Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Salomon, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie) ;
  2. les étudiants de nationalité étrangère, admis à un séjour de plus de trois mois en Belgique ou autorisés à s’y établir ;
  3. les étudiants ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et par extension les étudiants issus de l’Espace Economique Européen (EEE) ;
  4. les étudiants mariés dont le conjoint résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement ;
  5. les étudiants cohabitants légaux au sens du Titre Vbis du livre III du Code civil dont le cohabitant légal résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement ;
  6. les étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l’article 3 de la loi du 21 mars 1969 modifiant l’article 45 du Code civil, les titres VIII et X du livre 1er du même Code, ainsi que les lois sur l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 ;
  7. les étudiants qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat-réfugié, accordé par la Délégation en Belgique du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation et ce en application de la Convention internationale relative au statut des Réfugiés et les Annexes, signées à Genève le 21 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953 ;
  8. les étudiants qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouvent dans la même situation ;
  9. les étudiants pris en charge et entretenus par les Centres publics d’aide sociale ;
  10. les étudiants qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de revenus de remplacement ;
  11. les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études du Ministre qui a l’Administration générale de la coopération au développement dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique ;
  12. les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d’un accord culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française ;
  13. les étudiants qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d’accueil.

Comme vous le voyez, les droits d’inscription majorés ou spécifiques peuvent être parfois élevés. Il faut par ailleurs garder à l’esprit qu’en plus des droits d’inscription, l’étudiant aura à payer tous les frais annexes liés à son séjour : logement, repas, transports, santé, vêtements…). Ces dépenses additionnelles sont estimées à environ 10.000 euros par an pour un étudiant étranger. Il est donc indispensable de bien préparer votre séjour avant de venir étudier en Belgique francophone. Au besoin, améliorez ou comblez vos lacunes en français – la principale langue d’enseignement – afin de suivre convenablement les cours et réussir vos années académiques. Cela vous éviterait de payer inutilement vos droits d’inscription.

Annexe 1 – Pays dont les ressortissants dont les ressortissants doivent en principe payer les droits d’inscription majorés

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Canada, Chili, Chine (en ce inclus Taïwan), Colombie, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Cuba, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis, Fidji, Gabon, Géorgie, Grenade, Guyana, Îles Cook, Indonésie, Irak, Iran, Islande, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein, Macédoine, Malaisie, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Nauru, Nicaragua, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, Palaos, Palestine, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République dominicaine, Royaume-Uni, Russie, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Samoa, Serbie, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Thaïlande, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vatican, Venezuela, Vietnam. 

Montant du minerval en cas de changement d’option avant le 15 février

Les étudiants inscrits en 1ère année du 1er cycle d’études peuvent demander une modification de leur inscription avant le 15 février de l’année scolaire en cours. Si l’étudiant change d’établissement scolaire, aucun minerval supplémentaire n’est dû. Néanmoins, le passage d’une option à une autre OU d’un type d’établissement (Haute école, Université, École supérieure d’Art) à un autre, peut entrainer l’ajustement (remboursement ou payement complémentaires) des montants qu’il a déjà payés. 

Remboursement du minerval

Si l’étudiant se désinscrit d’une Haute école ou d’une université avant le 1er décembre de l’année scolaire en cours, parce qu’il souhaite arrêter son année d’études ou simplement changer d’établissement, le minerval officiel lui sera remboursé, mais l’acompte de 50€ exigible avant le 31 octobre reste dû. Les frais réels ne seront pas remboursés ou en partie seulement, en fonction de la date où l’étudiant arrête les cours.

Note : La désinscription doit se faire de manière officielle en signant une attestation de désinscription auprès du secrétariat de l’établissement supérieur. Il ne suffit pas de « dire » que l’on arrête ses études. Après le 1er décembre, plus aucun remboursement de minerval n’est possible et l’école est en droit de réclamer à l’étudiant le solde du minerval qui n’aurait pas encore été acquitté.

Attention, les droits d’inscription majorés ou spécifiques réclamés aux étudiants étrangers ressortissants d’un pays hors Union européenne ne sont jamais remboursés, en cas d’abandon des études ou de départ de l’étudiant en cours d’année académique sauf si l’abandon fait suite à une décision administrative (exemple : refus d’octroi de l’équivalence).

Réforme du minerval prévue à partir de l’année académique 2026-2027

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de modifier le système des droits d’inscription à partir de la rentrée 2026-2027. Le minerval standard de base (835€) est appelé à être réévalué à ~1.194€ pour certains étudiants selon le revenu.  La grille de tarification deviendra progressive avec plus de catégories socio-économiques. Mais les montants définitifs devront être confirmés par décret et circulaire.

Calculateur en ligne

Ce calculateur perment de faire une estimation du minerval progressif applicable à partir de l’année académique 2026-2027. Attention, cela reste avant tout indicatif et sans valeur légale.

Voir aussi :

MAJ 2026




Bureaux d’aide juridique

Les bureaux d’aide juridiques (BAJ) permettent à toute personne ayant un problème juridique d’obtenir des conseils gratuits ou l’assistance d’un avocat de 2ème ligne (anciennement pro deo), sous certaines conditions.

Cette page explique comment fonctionne l’aide juridique, qui peut en bénéficier et où trouver un BAJ le plus proche de votre domicile.

Qu’est-ce que l’aide juridique ?

L’aide juridique est un service organisé par les barreaux afin de garantir l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes disposant de revenus modeste. Elle comprend :

1/L’aide juridique de 1ère ligne

Elle permet à chacun, et sans condition de revenus, de recevoir gratuitement une information juridique ou un premier conseil donné par un avocat par téléphone ou en permanence.

2/L’aide juridique de 2ème ligne

Elle permet d’obtenir l’aide d’un avocat de manière gratuite ou partiellement gratuite  (montant forfaitaire unique de 25€ à 125€). Cette aide consiste en un conseil, une assistance, une représentation dans le cadre d’un procédure judiciaire, administrative, de même que dans la cadre d’une médiation, d’une introduction à un recours, etc.

Les personnes qui ont peu de revenus peuvent faire appel au Bureau d’aide juridique (BAJ) de 2ème ligne désignant un avocat qui connaît la matière les concernant. Celui-ci va les conseiller et les défendre.

Lors de la demande d’aide juridique de 2ème ligne, tous les moyens d’existence sont pris en compte dans le calcul des revenus : les revenus professionnels, les biens mobiliers et immobiliers, les capitaux, les contributions alimentaires, les signes d’aisance et revenus divers (à noter que les allocations familiales n’interviennent pas dans le calcul).

-> Plus d’informations sur les conditions d’accès pour pouvoir faire appel à l’assistance gratuite ou partiellement gratuite d’un avocat : https://www.bajbruxelles.be/aide-juridique (allez vers l’onglet « L’aide juridique, Pour qui ? »).

Attention : le justiciable peut se rendre dans n’importe quel bureau d’aide juridique. Le bureau d’aide juridique ne peut, par contre, que désigner des avocats de son propre barreau.

Assistance judiciaire

C’est une aide complémentaire à l’aide juridique. Les frais judiciaires ou de procédure (huissiers, experts, copies…) peuvent être élevés. Il est conseillé de demander une assistance judiciaire (par l’intermédiaire de son avocat) pour être remboursé de ces frais (droits de greffe et d’expédition, de timbre, d’enregistrement, frais d’huissiers de justice, d’expertise et les autres dépens).

Où les permanences d’aide juridique de 1ère ligne sont-elles organisées ?

Au Palais de Justice, dans les Justices de paix, dans les Maisons de Justice, mais également dans certaines administrations communales, certains CPAS et différentes asbl (certaines d’entre elles étant agréées comme service d’aide juridique de 1ère ligne).

Où trouver un bureau d’aide juridique de 2ème ligne ?

Bruxelles

> Bureau d’aide juridique de Bruxelles
Rue de la Régence, 63 (1er étage)
1000 Bruxelles
Tél : 02/519.83.05
Tél : Permanence téléphonique TELEBARREAU : 02/511.48.83 (du lundi au vendredi de 14h à 17h)
info@bajbxl.be
https://bajbruxelles.be
Prise de rendez-vous
Documents à fournir

Wallonie

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Arlon
Palais de Justice – Place Schalbert, 1 – 3ème étage bâtiment B
6700 Arlon
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence lundi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique du Brabant Wallon
Palais de Justice II – Rue Clarisse, 115
1400 Nivelles
Tél : 067/89.51.90
contact@bajbw.be (du lundi au jeudi entre 9h et 13h)
http://www.barreaudubrabantwallon.be
Permanence 2e ligne : les lundis à Wavre (Bâtiment du CPAS – Avenue Henri Lepage, 5 – 1300 Wavre) et mardis à Nivelles (Palais de Justice II – Rue Clarisse, 115 à 1400 Nivelles) à partir de 13h30 (Prise de rdv obligatoire par téléphone)
Permanence 1ère ligne : pour connaître les horaires, téléphonez au 067/89.51.90 puis option 1 puis option 2.

> Bureau d’aide juridique de Charleroi
Palais de Justice – Avenue Général Michel, 2
6000 Charleroi
Tél : 071/20.07.00
baj@barreaudecharleroi.be
https://www.barreaudecharleroi.be
Permanence les lundis, mardis, jeudis et vendredis (sur inscription uniquement entre 13h et 13h30) et, en période de congés et vacances scolaires, uniquement les lundis et jeudis (sur inscription uniquement entre 13h et 13h30)

> Bureau d’aide juridique de Namur-Dinant division Dinant
Maison de l’Avocat Rue En-Rhée, 31-33
5500 Dinant
Tél : 082/22.97.59
baj@barreaudenamurdinant.be
http://www.barreaudedinant.be (en attente d’un nouveau site)
Permanence les lundis à 17h

> Bureau d’aide juridique d’Eupen
Palais de Justice d’Eupen – Rathausplatz, 4
4700 Eupen
prodeo@anwaltskammer-eupen.be
http://www.anwaltskammer-eupen.be
Permanence le mercredi de 13h30 à 14h30 à Eupen (sauf pendant le mois de juillet)

> Bureau d’aide juridique Liège-Huy division de Huy
Palais de Justice – Quai d’Arona, 4
4500 Huy
Tél : 085/24.44.85
bajhuy@barreaudeliege-huy.be
https://barreaudeliege-huy.be
Permanence les mardis et vendredis après-midis sur rdv

> Bureau d’aide juridique Liège-Huy division de Liège
Palais de Justice – Place Saint-Lambert, 16
4000 Liège
Tél : 04/222.10.12
info.baj@barreaudeliege-huy.be
https://barreaudeliege-huy.be
Permanence le lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30, le mardi et jeudi de 13h30 à 16h

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Marche-En-Famenne
Rue Victor Libert, 9 – 2ème étage
6900 Marche-En-Famenne
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence le jeudi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique de Mons
Cours de Justice – Rue des Droits de l’homme, 1
7000 Mons
Tél : 065/37.97.04
baj@barreaudemons.be
https://www.barreaudemons.be/
Permanence le lundi, mardi et jeudi de 13h à 14h15

> Bureau d’aide juridique de Namur-Dinant division Namur
Rue Général Michel, 10
5000 Namur
Tél : 081/22.64.85
baj@barreaudenamur.be
http://www.barreaudenamur.be (en attente d’un nouveau site)
Permanence le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h15 en présentiel au Palais de Justice de Namur

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Neufchâteau
Palais de Justice – Place Charles Bergh, 1
6840 Neufchâteau
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence le mercredi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique de Tournai
Rue Sainte-Catherine, 23
7500 Tournai
Tél : 069/36.00.08
bajsecretariat@barreaudetournai.be
https://www.barreaudetournai.be/fr/page/particulier/l-aide-juridique
Permanence au Palais de Justice – Place du Palais de Justice, 5 le lundi de 12h à 14h (dernière entrée à 13h30)

> Bureau d’aide juridique de Verviers
Palais de Justice de Verviers – Rue du Tribunal, 4
4800 Verviers
Tél : 087/32.37.91
bajdeverviers@avocat.be
https://www.barreaudeverviers.be/aide-juridique/
Permanence les mardi et vendredi de 10h à 11h

MAJ 2026




En cas d’infraction, que peut-il se passer?

Si vous êtes contrôlé par la police, fouillé, arrêté, perquisitionné, il est important que vous connaissiez vos droits. Comprendre quels sont vos droits mais aussi ceux de la police et leurs limites est essentiel pour éviter les malentendus ou constater les éventuels abus.

La Ligue des humains (LDH), percevant qu’il existe des abus dans les actions policières, a créé un site web permettant aux victimes de violences policières ou aux policiers témoins de raconter anonymement leur histoire : https://policewatch.be

La LDH entend en effet avoir une vision globale et réelle des abus de l’autorité policière et souhaite ainsi faire évoluer les politiques publiques.

Le contrôle d’identité

Le contrôle d’identité sert à vérifier l’état civil d’une personne, c’est-à-dire ses nom(s), prénom(s) et adresse. Les policiers peuvent obliger quelqu’un à donner sa carte d’identité si la personne a plus de 15 ans. Les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas obligés d’avoir leur carte d’identité sur eux. Seul un policier en civil (s’il a justifié son statut) ou en uniforme peut contrôler l’identité d’une personne (donc pas un gardien privé ou un vigile).

Ce contrôle ne peut pas le faire sans motif raisonnable :

    • Arrestation ;
    • Flagrant délit d’infraction, tentative d’infraction ;
    • Trouble de l’ordre public, personne recherchée, comportement suspect ;
    • Pour maintenir l’ordre public ;
    • Avant d’entrer dans un lieu où l’ordre public est menacé ou participer à un rassemblement public qui présente une menace pour l’ordre public ;
    • Pour faire respecter la loi sur les étrangers et contrôler d’éventuels sans-papiers ;
    • Franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen (aéroport, port, terminal Eurostar…).

En dehors de ces cas prévus par la loi, les policiers ne sont pas autorisés à réclamer la présentation de la carte d’identité. Le contrôle de « routine » souvent mis en avant par les policiers n’est pas une justification suffisante. Cependant, les policiers ne sont pas obligés d’expliquer les raisons pour lesquelles ils contrôlent quelqu’un. Il est même possible de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Une fois la vérification de l’identité terminée, les fonctionnaires de police doivent remettre immédiatement la carte d’identité à son propriétaire.

Refuser de se soumettre à un contrôle d’identité constitue une infraction sur base du règlement général de police (article 11). Lorsqu’un agent de police sollicite un contrôle d’identité, la personne n’a pas le choix que d’obtempérer. En cas de refus, l’agent de police peut dresser un procès-verbal administratif. Ce PV sera transmis à la commune ou le refus d’injonction a été constaté. La commune pourra imposer une amende administrative ou proposer une mesure alternative.

-> Règlement général de police commun aux 19 communes de Bruxelles

La fouille

La police peut vous fouiller dans certains cas mais vous pouvez aussi être fouillé superficiellement par d’autres personnes qualifiées pour le faire : des gardiens de sécurité qui donnent accès à un lieu, des gardiens à la sortie d’un magasin, des agents de sécurité d’une société de transport, des douaniers, des fonctionnaires compétents avant que vous preniez l’avion, des agents de sécurité de l’Office des étrangers.

Les policiers ne sont pas obligés de vous expliquer les raisons précises de la fouille. Plusieurs types de fouilles existent :

La fouille de sécurité

Palpation du corps, des vêtements, des bagages. Elle peut se faire suite à un contrôle d’identité, à une arrestation, s’il y a menace pour l’ordre public ou pour vérifier que la personne n’a pas d’arme ou d’objet dangereux. Elle doit, en principe, être effectuée par une personne du même sexe. Elle peut durer au maximum une heure. Les policiers ne peuvent pas vous demander de vider vos poches ou votre sac.

La fouille à corps

Avant la mise en cellule au commissariat, cette fouille peut avoir lieu si vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction, si la police pense que vous avez sur vous des pièces à conviction ou des preuves d’un crime ou d’un délit. Elle doit se faire dans un lieu discret et peut aller jusqu’au déshabillage complet.

L’exploration corporelle

Elle doit être faite obligatoirement par un médecin sur mandat de justice.

La fouille judiciaire

Elle se différencie des autres fouilles par son caractère judiciaire. Cela signifie qu’elle s’effectue quand une infraction a été constatée ou qu’il y a présomption suffisante d’infraction ou si vous faites l’objet d’une arrestation judiciaire. C’est la recherche de preuves relatives aux infractions. La police ne peut vous fouiller à corps ou effectuer une fouille judiciaire que si elle a des indices sérieux (par exemple, si on a trouvé de la drogue sur vous). Elle peut durer au maximum six heures, le temps maximal pour organiser la fouille, vous amener au commissariat. Les policiers peuvent vous demander de vider vos poches. Si vous refusez, ils insisteront et utiliseront éventuellement la force.

En principe, la police ne peut fouiller au hasard toutes les personnes qui descendent d’un train ou d’un avion, pour rechercher de la drogue par exemple. Pour cela, ils doivent avoir avant la fouille des indices sérieux. Ce type de fouille pourrait donc être abusif mais certains juges se montrent tolérants avec ce type de méthode.

La fouille d’un véhicule peut se faire :

    • Sur mandat du juge d’instruction ;
    • Sans mandat, lorsqu’un véhicule est sur la voie publique ou en stationnement, dans un lieu public ou accessible au public et que les policiers recherchent des objets dangereux et soupçonnent une infraction à la loi. Rien n’oblige les policiers à vous donner les raisons précises de cette fouille.

Les tests ADN, tests salivaires et tests d’haleine

Tests ADN

Des tests ADN peuvent être faits dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une personne ayant atteint l’âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité, ou qui présente un lien direct avec l’affaire.

Le procureur du roi demande à un officier de police ou un médecin d’effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux. Pour un prélèvement de sang, il faut obligatoirement un médecin.

Pour les faits punissables de moins de 5 ans d’emprisonnement, l’accord écrit de la personne est nécessaire.

Pour des faits punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde, l’accord de la personne n’est pas requis. Le test ADN peut être exécuté sous la contrainte physique en cas de refus. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Si la personne visée n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, elle doit se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Tests salivaires

Un test salivaire peut être imposé à :

    • L’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, s’apprête à conduire un véhicule ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.

En cas de refus du test sans motif légitime, la personne se verra imposer un retrait de permis pour une durée de douze heures. Avant d’être autorisé à conduire à nouveau un véhicule, elle devra se soumettre au test salivaire. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l’analyse de salive, les policiers devront se référer à un médecin pour juger du motif invoqué.

Test d’haleine

Un test d’haleine peut être imposé à tout conducteur de véhicule sur la voie publique. En effet, il est interdit de conduire ou de s’apprêter à conduire un véhicule en état d’ivresse.

C’est le taux d’imprégnation alcoolique qui devient punissable dès lors qu’un certain seuil est dépassé :

    • L’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,22 mg/l.
    • L’analyse du sang révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5 gr/l

Il s’agit approximativement de deux verres d’alcool pour un homme et un verre et demi pour une femme. Cela dépend toutefois de nombreux autres facteurs : morphologie (poids, taille) si l’alcool est consommé à jeun ou pendant le repas, etc.

On ne peut pas le refuser. En cas de refus, vous serez automatiquement considéré comme étant « positif ».

Si les résultats se révèlent positifs, il sera procédé à une analyse plus précise de l’haleine ou à une prise de sang (en cas d’incapacité physique à souffler et/ou dans le cadre d’accident).

La convocation

Vous pouvez être convoqué par la police pour de nombreuses raisons plus ou moins graves. Il ne doit pas être précisé dans la convocation que vous serez entendu comme témoin, plaignant, suspect. Les raisons de la convocation ne doivent pas être précisées. Cependant, parfois, la convocation contient différentes informations (les faits sur lesquels les policiers veulent vous entendre, le fait que vous ne pouvez être obligé de vous accuser vous-même, etc.).

Il s’agit d’une invitation à vous présenter au commissariat. Vous n’êtes pas obligés d’y aller, mais en cas de refus un juge pourrait vous obliger à venir par un mandat d’amener.

Si la date de la convocation ne vous convient pas, il est possible de la reporter.

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix (famille, ami,avocat, travailleur social). Toutefois, le policier n’est pas obligé d’accepter.

Le mineur interrogé comme suspect doit bénéficier de la présence d’un avocat, sans possibilité d’y déroger.

Le mineur victime ou témoin de certaines infractions, peut se faire accompagner par une personne de confiance majeure de son choix. Dans ce cas, la police peut refuser uniquement si un magistrat décide qu’il doit être interrogé seul.

Le mineur étranger non‐accompagné peut toujours être assisté par son tuteur à qui la police doit envoyer la convocation de son audition.

La présence d’un interprète est une obligation lorsque la personne ne maîtrise pas la langue de la procédure. Sans interprète, l’audition peut être compromise et la personne risque de ne pas pouvoir défendre correctement ses droits.

L’interrogatoire

La police fédérale peut convoquer quelqu’un pour interrogatoire. Il n’y a pas de durée maximale, fixée pour les interrogatoires. Cependant les procès-verbaux doivent mentionner les heures de début et de fin d’interrogatoire. Chacun a le droit de relire le procès-verbal et d’y faire apporter des modifications. La loi ne prévoit pas de durée maximale pour l’interrogatoire. La seule obligation est de vous présenter à un juge dans les 48 heures de votre arrestation. Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, vous pouvez quitter le commissariat même pendant l’interrogatoire.

Depuis le 1er janvier 2012, une personne entendue par la police a des droits complémentaires grâce à la loi dite « Loi Salduz » :

Ces droits dépendent de la personne interrogée :

S’il s’agit d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée (témoin, victime…)

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué

1) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;

2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;

3) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés ;

4) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;

5) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

S’il s’agit d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et doit l’avertir des éléments suivants (en plus de ceux mentionnés ci-dessus) :

1) qu’elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, qu’elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister ;

2) qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3) le cas échéant qu’elle n’est pas privée de sa liberté et qu’elle peut aller et venir à tout moment.

La personne a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Si elle est majeure, elle peut renoncer à la présence d’un avocat. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat.

Si une personne entendue en qualité de témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l’audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal si les policiers refusent d’acter vos déclarations par exemple, ou si les heures de début et de fin de l’interrogatoire ne correspondent pas à la réalité.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les déclarations de droits en tant que personne suspectée non privée de liberté ou en tant que personne suspectée privée de liberté.

L’arrestation administrative

L’arrestation administrative est réglée par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Elle ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité, s’il n’y a pas de moyens moins contraignants. Elle peut être définie comme « une mesure de contrainte qui entraîne la privation provisoire, par un policier, de la liberté d’aller et venir à sa guise » et ce dans les cas et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour maintenir ou rétablir l’ordre public ou pour maintenir la sécurité publique. La loi énumère les cas où un policier peut procéder à une arrestation administrative. En pratique, cela arrive souvent lors des manifestations ou gros rassemblements.

Les forces de l’ordre doivent faire signer à la personne arrêtée un registre des arrestations qui mentionne l’heure et la durée de l’arrestation. La personne arrêtée est en droit d’exiger des services de police d’indiquer la base légale de leurs accusations d’infractions et/ou délits. Si la personne constate une erreur ou une mention incomplète, elle n’est pas obligée de signer. Un extrait de ce registre doit être donné à la personne arrêtée si elle en fait la demande.

En aucun cas, une arrestation administrative ne peut dépasser 12 heures. Si vous êtes mineur, votre arrestation doit être aussi brève que possible.

La personne arrêtée administrativement possède plusieurs droits :

    • Droit à être informée, par écrit ou oralement, dans une langue compréhensible (motifs de l’arrestation, durée maximum, mise en cellule, usage de la force) ;
    • Droit à prévenir une personne de confiance : refus possible si cela comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité. Ce refus ne peut jamais être appliqué à une personne mineure ;
    • Droit à de l’eau potable, nourriture et sanitaires ;
    • Droit à une assistance médicale.

L’arrestation judiciaire

L’arrestation judiciaire est réglée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Elle suppose l’existence d’un flagrant délit ou d’une décision du procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité par rapport à un crime ou un délit. Une personne soupçonnée d’un délit sera privée provisoirement de la liberté, d’aller et venir à sa guise, pour qu’elle soit présentée au magistrat compétent (procureur du Roi ou juge d’instruction). La procédure relative à l’arrestation judiciaire est fixée par la loi sur la détention préventive.

L’arrestation judiciaire ne peut dépasser 48 heures (au total, avec le nombre d’heures d’arrestation administrative s’il y en a). Elle peut être prolongée par décision motivée du juge d’instruction.

Outre la mention de l’arrestation dans le registre, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal. A nouveau, si elle constate une erreur ou une mention incomplète, la personne arrêtée n’est pas obligée de signer le PV. La personne a droit à une copie gratuite de ce dernier.

La personne arrêtée judiciairement a les mêmes droits que les personnes arrêtées administrativement (voir ci-dessus), mais si la personne arrêtée demande à avertir quelqu’un de son entourage, le policier peut refuser s’il y a risque de fuites de complices, de destruction de preuves ou de déclenchement de nouvelles infractions. Si un mineur est arrêté, le fonctionnaire de police doit, dans les meilleurs délais, avertir les parents ou le tuteur.

En plus de ces droits, la personne arrêtée devra être informée de la possibilité de voir un avocat.

Quiconque est privé de sa liberté a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué.

Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Après la concertation confidentielle, l’audition peut commencer. Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l’audition peut débuter.

Si vous êtes mineur, un juge de la jeunesse peut vous envoyer en centre fermé.

Au-delà, le juge d’instruction devra délivrer un mandat d’arrêt s’il y a de sérieux indices de culpabilité, l’arrestation se transforme alors en détention.
Après les 5 premiers jours de la délivrance du mandat d’arrêt, l’inculpé passe tous les mois devant la Chambre du Conseil qui peut décider de sa libération ou de son maintien en détention.

L’inculpé peut faire appel de la décision.

La perquisition

Il est inscrit dans la Constitution belge (article 15) que le domicile est un lieu inviolable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y entrer de force.

Les policiers ne peuvent effectuer une perquisition que lorsque le juge d’instruction délivre un mandat de perquisition. La perquisition ne pourra pas se faire entre 21 heures et 5 heures du matin. Ce principe est énoncé dans l’article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.

Cependant, une perquisition sans mandat peut se faire à toute heure du jour et de la nuit dans les cas suivants :

  • En matière de stupéfiants ;
  • En cas de flagrant délit ;
  • Suite à un appel arrivé du lieu en question ;
  • En cas de sinistre : incendie ou inondation ;
  • Lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne des crimes ou délits contre la sûreté de l’État ou lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.

Si les policiers trouvent de la drogue sur vous suite à un contrôle dans la rue, ils peuvent perquisitionner votre domicile. Attention cependant, pour qu’une visite domiciliaire ou perquisition sans mandat soit légale en Belgique dans le cadre des stupéfiants, il faut que les policiers disposent d’indices sérieux que des drogues sont dans ce domicile ou qu’une infraction grave y est en cours (par exemple trafic ou stockage lié à la drogue). Par ailleurs, s’ils pensent qu’il y a de la drogue chez vous :  » Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visées (…) » (article 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants) visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle  même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance  » (article 90 de la loi programme 9 juillet 2004 apportant des modifications à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Si vous avez moins de 18 ans, les policiers peuvent entrer dans votre chambre uniquement avec l’accord de vos parents.

Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer l’agent de quartier, qui contrôle votre adresse, pour votre inscription à la commune. En pratique, ce sera difficile puisqu’il doit contrôler la réalité de votre résidence.

Quant à l’école, ce n’est pas un lieu public. Les policiers ne peuvent y entrer sans l’autorisation du chef d’établissement. Ce n’est pas pour cela que toutes les opérations effectuées dans l’école sont légales. Fouiller tous les élèves avec des chiens renifleurs et immobiliser les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école est illégal. Ils ne peuvent fouiller votre casier. Les fouilles ou les reniflages canins ne doivent donc jamais être générales. Si de telles opérations ont lieu, elles doivent être personnalisées et se baser sur des indices sérieux de culpabilité.

La notion de domicile peut être assez étendue. Un mandat de perquisition sera nécessaire ainsi que l’autorisation du propriétaire du lieu pour fouiller une chambre d’hôtel, une tente dans un camping, un gîte rural.

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025