Travail des enfants

Quels sont les enfants ?

La loi belge du 3/07/1978 (màj 29/12/2023) sur les contrats de travail protège et réglemente strictement le travail des enfants. Le principe général est l’interdiction de faire ou de laisser travailler des enfants, c’est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

L’obligation scolaire à temps plein existe jusqu’à ce que l’âge de 15 ans soit atteint et ait au moins suivi les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de 16 ans.

A partir de 15 ans, certains étudiants peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant.

Pour les autres mineurs, notamment ceux de moins de 15 ans, il existe deux catégories d’exceptions à l’interdiction générale de travail :

1/ Les activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation ou de la formation des enfants ;
2/ Exceptionnellement, des activités pour lesquelles une dérogation est accordée.

Quelles sont les dispositions relatives au travail des enfants ?

Activités autorisées sans autorisation préalable

Les occupations exercées par l’enfant dans le cadre du ménage dont il fait partie, à l’école, dans une organisation de jeunesse, un groupement ou un établissement qui s’occupe de l’éducation ou de la formation des enfants, même si ces activités ont un caractère productif, sont permises sans autorisation préalable.

Activités autorisées avec une dérogation individuelle

Certaines activités peuvent être effectuées par les enfants lorsqu’il y a une dérogation accordée par le directeur général de la Direction Générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Ces dérogations sont accordées pour une période déterminée et pour une activité déterminée, à condition qu’elle soit énumérée dans la loi (voir ci-dessous). La demande doit émaner de la personne responsable de l’organisation où l’enfant va travailler. Le demandeur doit être une personne physique, domiciliée en Belgique. Le père, la mère ou le tuteur doivent au préalable donner leur autorisation écrite pour l’exécution d’une activité déterminée par l’enfant.

Cette législation qui veut protéger le travail des enfants contient également des sanctions en cas de non-respect des dispositions légales.

La dérogation se demande au Service Public Fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale – Contrôle des Lois Sociales – Direction générale : CLS.Travaildesenfants@emploi.belgique.be

Activités autorisées moyennant une dérogation

  • La participation d’enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur, à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique (exemples : théâtre, opéra, ballet, concours de chant ou de danse) ;
  • La participation d’enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vue ou de son, ou pour des émissions en direct pour la radio ou la télévision, à des fins publicitaires ou non ;
  • La participation d’enfants comme modèle ou figurant à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.

Il n’y a aucune possibilité de demander une dérogation individuelle pour une activité qui n’est pas énumérée dans la loi.

Qu’en est-il de la réglementation du travail des enfants ?

(AR relatif au travail des enfants du 11 mars 1993)

Durée maximale de travail, période de repos

  • Pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus : la durée de travail ne peut excéder 4 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 et 19h. Toutes les 2 heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée.
  • Pour les enfants de 7 à 11 ans inclus : la durée de travail ne peut excéder 6 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 et 22h. Toutes les 3 heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée.
  • Pour les enfants de 12 à 15 ans ou de 16 ans inclus qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à  temps plein : la durée de travail ne peut excéder 8 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 et 23h. Toutes les 4 heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée.

L’intervalle de repos entre la cessation et la reprise des activités doit être de 14 heures consécutives au moins. Les activités ne peuvent être exercées plus de 5 jours consécutifs !

Fréquence de travail

  • Jusqu’à 6 ans : un enfant ne peut exercer plus de 6 activités au cours des 6 premières années.
  • De 7 à 11 ans : un enfant ne peut exercer plus de 12 activités par an (dérogation possible pour passer à 24 activités s’il ne s’agit pas de tournages publicitaires).
  • De 12 à 15 ans : un enfant ne peut exercer plus de 24 activités par an (dérogation possible pour passer à 36 activités s’il ne s’agit pas de tournages publicitaires).

On entend par activité chaque présence de l’enfant sur le lieu où il exerce son activité. A titre d’exemple, un court-métrage de 5 jours représente donc 5 activités.

Rémunération

Des règles spéciales de protection s’appliquent lorsque l’enfant reçoit de l’argent ou des avantages évaluables en argent pour son travail. Le paiement de la rémunération en espèces doit être effectué par la personne qui a introduit une demande de dérogation à l’interdiction du travail des enfants sur un compte d’épargne individualisé ouvert au nom de l’enfant auprès d’une institution financière (« compte bloqué »). Les intérêts sont capitalisés. Seul le titulaire, c’est-à-dire l’enfant, peut disposer de ce compte d’épargne individualisé à sa majorité. La rémunération doit être payée au plus tard le 4ème jour ouvrable qui suit le mois au cours duquel l’enfant a travaillé.

Quant à la hauteur de la rémunération, il convient de consulter les barèmes fixés par la commission paritaire (cette information peut être obtenue auprès de l’employeur ou dans le contrat de travail).

Sanctions

Cette législation entend protéger les enfants en matière de travail, des sanctions seront prises si elle n’est pas appliquée.

Sont punissables :

  • Le père, la mère, le tuteur qui font ou laissent exécuter par leur enfant des activités en violation des dispositions légales en matière de travail des enfants ;
  • Celui qui laisse un enfant exercer une activité sans qu’une dérogation n’ait été accordée par le Contrôle des Lois sociales ;
  • Celui qui a obtenu une dérogation et ne se conforme pas aux prescriptions légales ;
  • Le demandeur qui n’a pas payé la rémunération en espèces dans le délai obligatoire ou qui ne l’a pas versée sur un compte d’épargne individualisé (« compte bloqué ») ;
  • Toute personne qui intervient comme intermédiaire ou médiateur (exemple : un imprésario) et qui, même gratuitement, fait des propositions ou de la publicité visant à promouvoir des activités pour lesquelles une dérogation individuelle n’a pas été demandée.

Voir aussi :

MAJ 2024