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Comment s’opposer au traitement de nos données à caractère personnel ?

La loi prévoit certains droits vis-à-vis de la personne dont les données sont traitées

Il existe effectivement un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles mais il faut pouvoir invoquer des raisons sérieuses et légitimes. Il s’agit, par ailleurs, d’un droit d’opposition qui est limité : il n’est pas possible de s’opposer au traitement de données qui est imposé par une obligation légale ou contractuelle (cliquer sur « j’accepte » sans avoir lu les conditions générales d’utilisation, c’est comme signer un contrat). Par contre, lorsque les données sont collectées à des fins de marketing direct (notamment, pour des démarches publicitaires), la personne concernée peut s’opposer gratuitement et sans aucune justification au traitement de ses données (notamment en refusant les « cookies » lorsque c’est possible de le faire).

Quels sont les autres droits de la personne concernée ?

  • Un droit d’information. À partir du moment où l’on recueille des données sur des personnes, on doit mettre ces personnes au courant de ce que l’on compte en faire. Chacun a le droit d’interroger tout responsable de traitement pour savoir s’il détient ou non des données sur lui. Le responsable interrogé doit confirmer ou non s’il détient des données le concernant et, si c’est le cas, il doit préciser dans quel but il détient les données, de quelles catégories de données il s’agit et quels sont les destinataires de ces données.
  • Un droit d’accès. Ce droit permet à la personne d’obtenir des informations relatives à la finalité du traitement, aux catégories de données, aux destinataires des données, au délai de conservation de celles-ci, à l’existence d’un droit à l’effacement et à la rectification, au droit de limiter le traitement ou de s’y opposer, au droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle des données, à la source des données, etc.
  • Un droit de rectification. Chacun peut, sans frais, faire rectifier les données inexactes qui se rapportent à lui et faire effacer ou interdire l’utilisation des données incomplètes, non pertinentes ou interdites.
  • Un droit à l’effacement des données. Il est possible de demander au responsable du traitement d’effacer les données pour lesquelles il n’y a plus de motif fondé de les traiter.
  • Un droit à la limitation du traitement de données. Dans certaines situations, il est possible de demander une limitation du traitement. Cela veut dire que le traitement n’est plus autorisé pendant un certain temps, par exemple si les données sont inexactes.
  • Un droit limité de ne pas être soumis à une décision automatisée. Il n’est pas souhaitable qu’une décision qui s’impose à un homme dépende des seules conclusions d’une machine. Aussi, la loi interdit qu’une décision affectant une personne de manière significative soit prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d’un contrat (pour l’octroi d’un prêt ou la souscription d’une assurance, par exemple) ou est fondée sur une disposition légale ou réglementaire. Même dans ce cas, la personne doit quand même avoir le droit de faire valoir utilement son point de vue.
  • Un droit à la portabilité des données. Cela permet à la personne concernée d’obtenir ses données et de les transférer ensuite vers d’autres services.
  • Un droit d’opposition. Chacun peut s’opposer au traitement de ses données pour des raisons tenant à sa situation particulière. Ce ne sera, par exemple, pas possible lorsque le traitement est nécessaire à la conclusion d’un contrat ou si le traitement de ces données est imposé légalement.


Source : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel dite « sensible » ?

Il s’agit d’une donnée qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

En principe, le traitement des données sensibles est interdit sauf exceptions circonscrites limitativement par la loi (Art. 9.1 du RGPD).

Malheureusement, ces données sensibles sont encore et malgré tout utilisées pour nous proposer de la publicité ciblée. Par exemple, vous êtes enceinte et vous utilisez une application de suivi de grossesse, il se peut que vous vous retrouviez avec des publicités vous proposant une poussette, ou un landau, ce qui est, bien entendu, interdit.

Quels recours existent afin de faire respecter nos droits ?

Il est possible d’adresser une demande de renseignement ou une requête en médiation ou une plainte à l’Autorité de protection des données – APD. Avant de déposer une requête en médiation ou une plainte, il faut avoir, dans un premier temps, exercé ses droits à l’effacement vis-à-vis du responsable de traitement. L’APD intervient pour amener le responsable du traitement à respecter les obligations que lui impose la loi. Suite à une plainte, elle peut prendre différentes mesures, par exemple : classer la plainte sans suite, proposer une transaction, donner des sanctions financières, etc.

Il est aussi possible de porter plainte auprès du procureur du Roi ou saisir le président du tribunal de première instance de son domicile. Il est alors conseillé de prendre un avocat.

En ce qui concerne les mineurs, le RGPD distingue les protections des données personnelles des mineurs et celles des adultes. Les mineurs sont considérés comme « incapables juridiquement », ce sont leurs parents qui doivent donner leur accord pour l’utilisation de données privées. Il faut avoir 13 ans pour s’inscrire sur les réseaux sociaux.

Voir aussi :

MAJ 2024

Refus d’inscription sur la liste des électeurs

Refus d’inscription

L’administration communale peut vous exclure de l’électorat si vous n’avez pas vos droits civils et politiques que vous soyez belge, européen ou non-européen.

Pourquoi l’administration communale peut refuser l’inscription sur la liste des électeurs ?

En dehors des conditions d’âge, de nationalité, de résidence, il faut notamment jouir de ses droits civils et politiques pour pouvoir voter.

  • Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l’électorat.
  • Les personnes dans les situations décrites ci-dessous sont suspendues de la possibilité de voter :
    – Les personnes en état d’interdiction judiciaire et les personnes sous statut de minorité prolongée ;
    – Les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques ;
    – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à condition que la peine ait été prononcée sans sursis et ne soit plus susceptible d’appel.
    Certaines personnes incarcérées peuvent donc voter. Pour ce faire, la convocation doit leur parvenir au sein de l’établissement pénitentiaire et ils doivent obtenir une permission de sortie ou procéder au vote par procuration.

Recours

Vous pouvez introduire un recours, dans les 10 jours de la décision, si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de refus d’inscription. Il faut alors envoyer une lettre recommandée au Collège des bourgmestres et échevins.

Le Collège est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de 8 jours après réception de la réclamation. Sa décision est immédiatement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Si le refus est maintenu, vous pouvez alors interjeter l’appel devant la Cour d’appel dans les 8 jours. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l’élection. L’arrêt rendu par la Cour d’appel est notifié sans délai avec exécution immédiate de la décision.

Sources :
Articles 1 à 7 bis du Code électoral
Article 12 de l’Ordonnance portant le nouveau Code électoral communal Bruxellois

Voir aussi :

MAJ 2024

Besoin d’introduire un recours externe ? On t’explique tout !

Besoin d’introduire un recours externe ? On t’explique tout !

Les démarches de recours externe diffèrent d’un type d’enseignement à l’autre. Voici les informations condensées pour toi !

Un recours externe doit être introduit lorsque ta demande de recours interne s’est soldée par un échec.

Attention : en aucun cas, un recours est introduit pour :

  • mentionner tes difficultés relationnelles avec un enseignant ;
  • comparer tes résultats avec d’autres élèves ;
  • contester les méthodes pédagogiques d’un enseignant ;
  • demander l’augmentation d’une note ;
  • contester le niveau de difficulté d’un examen ;
  • demander une seconde session.

Enseignement secondaire

Dans l’enseignement secondaire, ton recours externe doit contenir :

  • les informations concernant ton recours interne ;
  • le plus de détails possibles ;
  • les raisons pour lesquelles tu ne comprends pas la décision du Conseil de classe ou que tu n’es pas d’accord avec celle-ci ;
  • ce que tu souhaites obtenir.

Le recours externe doit être envoyé pour la première session ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la décision du recours interne ou suite aux résultats de seconde session.

Le recours s’envoie par lettre recommandée au Conseil de recours externe ET à ton école.

Attention, contrairement à ton école, le Conseil de recours externe ne te connait pas, et ne connait pas le fonctionnement interne de ton école. Sois donc le plus complet et clair possible en joignant le plus de documents utiles à ton courrier.

Enseignement supérieur

Dans l’enseignement supérieur, si tu n’es plus dans les délais pour introduire un recours interne ordinaire ou si celui-ci s’est soldé par un échec, tu as encore le choix entre deux recours internes possibles :

  • le recours gracieux : il consiste à adresser un courriel ou un courrier au Président du Jury pour qu’il accepte de reconsidérer ta situation et sa décision ;
  • le recours hiérarchique : il consiste à saisir le pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement pour qu’il invite le Jury à se réunir à nouveau pour revoir la décision contestée.

Attention : ces recours sont des recours informels et non organisés par la loi ou par le règlement des études. Par conséquent, il n’existe aucun délai ni aucune formalité particulière pour introduire ces types de recours.

Enseignement de promotion sociale

Dans l’enseignement de promotion sociale, le recours externe doit :

  • mentionner les irrégularités précises qui le motivent ;
  • être accompagné de la motivation de la décision de refus et de la décision prise à la suite du recours interne.

Si tu n’as pas reçu de réponse liée à ton recours interne, tu dois joindre l’accusé de réception de ton recours interne.

Le recours externe doit être envoyé auprès de l’Administration par courrier recommandé, dans un délai de 7 jours (à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision relative au recours interne).

Recours contre une exclusion définitive ou un refus de réinscription

Il peut arriver qu’un étudiant soit renvoyé définitivement d’une école secondaire ou que l’école refuse sa réinscription*. La décision repose sur une réglementation stricte et l’école doit suivre obligatoirement une procédure précise.
Si vous êtes en désaccord avec la décision d’exclusion (ou la décision de refus de réinscription) ou si la procédure n’a pas été respectée, il est possible d’introduire un recours.

* Un refus de réinscription signalé entre le 1er juillet et le 5 septembre est considéré comme une exclusion définitive et doit respecter la même procédure obligatoire qu’une exclusion définitive et doit être justifié de la même manière.

Exclusion définitive ou refus de réinscription

L’exclusion d’un élève ou le refus de réinscription sont des mesures de dernier ressort. Pour en arriver là, il faut obligatoirement (à l’exception des élèves majeurs qui deviennent élèves-libres) que l’élève ait commis un « fait grave ».
Bien que la règlementation définisse quels faits peuvent être considérés comme « graves » (voir ci-dessous), dans la pratique ce n’est pas toujours évident à déterminer. Précisons que :

  • Les faits reprochés à l’élève doivent être d’ordre disciplinaire (de mauvais résultats scolaires ne peuvent pas justifier une exclusion) ;
  • L’élève doit être le responsable des faits dont il est accusé (il ne pourrait pas être renvoyé suite à une bagarre qui aurait éclaté entre son père et son titulaire) ;
  • L’école doit être en mesure d’apporter la preuve de sa culpabilité.

En outre, un élève ne peut pas être exclu à cause d’un fait pour lequel il a déjà été sanctionné (par une sanction moins grave). Un fait nouveau doit obligatoirement justifier le renvoi. Toutefois, une décision d’exclusion peut faire référence à des faits antérieurs pour lesquels l’élève a déjà été sanctionné (ex : l’élève X a commis un vol avec violence le 15 février 2023. Il est exclu pour ce motif : le fait qu’il ait été exclu provisoirement quelques mois auparavant pour un fait similaire a fait pencher la balance vers la procédure d’exclusion).

Les articles 81 et 89 du Décret Missions du 24 juillet 1997 (màj 4 mai 2023) définissent les faits graves qui peuvent justifier une exclusion.
Plus récemment, le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire (màj 22 novembre 2023), et mettant en place le tronc commun définit les faits graves ainsi : « Par faits graves, il y a lieu d’entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l’encontre des personnes, de racket et de possession d’armes » (article 1.7.9-2).
Le Décret du 3 mai 2019 stipule ensuite qu’ « un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave » (article 1.7.9-4 §1er aliéna 1).
Sont notamment considérés comme des faits graves (article 1.7.9-4 §1er aliéna 2) :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage e immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans
le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectant es ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Un élève peut ainsi être exclu pour :

  • Avoir porté volontairement atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève (ex : coups et blessures volontaires contre un élève ou un professeur dans ou hors de l’école) ;
  • Avoir compromis l’organisation ou la bonne marche de l’établissement : introduction ou détention à l’école ou dans son voisinage d’armes, d’objets pouvant causer des blessures, de stupéfiants (ex : du cannabis) ou d’alcool ;
  • Avoir fait subir un préjudice matériel ou moral grave : extorsion avec violence ou menaces de fonds, valeurs, objets ou promesses d’un élève ou d’un membre du personnel dans l’école ou hors de l’école.
    Dans le langage courant, on parle du « racket ». Le racket est un phénomène très violent et l’une des portes par lesquelles les jeunes entrent dans la délinquance. Les jeunes qui s’y adonnent sont qualifiés des « racketteurs ». Généralement, ils exigent de leurs victimes de l’argent, des objets ou des vêtements par des menaces, l’intimidation ou le chantage. Mais attention, ce délit est réprimé par la loi et la victime peut porter plainte auprès de la police !
  • Avoir exercé sciemment et de manière répétée une pression psychologique insupportable sur un autre élève ou un membre du personnel par des insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
  • Des faits commis par quelqu’un d’extérieur à l’école, à l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école.

ATTENTION, il existe une situation dans laquelle un « fait grave » n’est pas nécessaire : un élève majeur qui a plus de 20 demi-journées d’absences non-justifiées et qui devient élève libre peut être renvoyé définitivement de l’école pour ce simple motif.

IMPORTANT : Si une direction PEUT exclure un élève pour un des faits graves cités ci-dessus (ou un élève majeur qui devient élève libre), cela ne signifie pas qu’elle est obligée d’exclure un élève coupable d’un de ces faits.
En effet, l’école évalue la situation globale de l’élève, notamment son dossier disciplinaire. En plus de la gravité des faits, l’école tient compte de leur fréquence. Par exemple l’accumulation de faits de moindre gravité peut être un motif de renvoi. Inversement, un élève qui commet un fait grave pour la première fois et qui se comporte généralement bien peut échapper à une exclusion définitive.

Par ailleurs, une série de garde-fous existent pour décoder et informer des comportements d’un élève avant d’en arriver à cette décision d’exclusion qui est une décision grave. Les parents et l’élève sont en général avertis des différents faits par un rendez-vous chez le directeur de l’école, le CPMS ou durant les réunions de parents. Il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises avant l’exclusion définitive, des remarques ou rappels à l’ordre à l’exclusion temporaire. N’oublions pas que l’exclusion définitive entraîne souvent d’autres problèmes que l’exclusion elle-même (et sa conséquence directe qui est la recherche d’une nouvelle école) : elle a aussi des conséquences morales pour l’élève et peut remettre en cause sa scolarité.

Procédure

Un élève ne peut pas être exclu du jour au lendemain sans qu’une procédure ait été respectée. Cette procédure doit notamment permettre à l’élève (ou à ses parents) d’être entendu et de pouvoir se défendre.

Voici les étapes obligatoires :

1ère étape – La convocation par courrier recommandé à une audition

Avant toute exclusion définitive, la direction de l’école convoque l’élève majeur ou l’élève mineur avec ses parents (ou la personne investie de l’autorité parentale). Cette convocation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convocation doit expliquer clairement, précisément et concrètement les faits reprochés et annoncer qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est entamée.

Les faits ne doivent donc pas être repris de manière trop générale (ex : agression physique contre une élève), mais détaillés de manière précise (ex : le 12 mars 2023 à midi, l’éducateur M. X a vu votre fille Mlle Y en train de donner un coup de poing à l’élève Mlle Z suite à une dispute). Il est important que l’élève et ses parents sachent exactement quels sont les faits reprochés et que l’élève risque l’exclusion.

La direction doit obligatoirement prévoir un délai minimum de 4 jours ouvrables entre la notification du courrier et le jour où a lieu l’audition. En effet, l’élève et ses parents ont un droit de défense, ils doivent donc pouvoir préparer leur argumentation. C’est pourquoi l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur est en droit de consulter ou d’obtenir une copie du dossier disciplinaire préalablement à l’audition. L’audition peut cependant avoir lieu avant le délai des 4 jours si les parents ou l’élève majeur demandent à être entendus avant l’expiration du délai légal.

2e étape – L’audition devant la direction

Pendant l’audition, la direction de l’école décrit les faits reprochés à l’élève et entend celui-ci et/ou ses parents. Ceux-ci ont le droit d’être accompagnés d’une personne qu’ils ont choisie (quelqu’un de la famille, ami, professeur, juriste, etc.).
Ils peuvent consulter le dossier disciplinaire tenu par l’école. Les avis de chacun et les éléments apportés par l’élève et/ou ses parents seront repris dans un procès-verbal rédigé durant cette audition. Après lecture attentive, la direction, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur signeront ce procès-verbal. Ils peuvent faire précéder leur signature de remarques ou commentaires ou joindre une note.
Si l’élève ou ses parents refusent de signer le procès-verbal, ce refus est constaté par un membre du personnel de l’école. La procédure se poursuit ensuite normalement.
S’il n’y a personne à l’audition, un procès-verbal de carence (d’absence) est rédigé et la procédure continue.

Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8. du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

3e étape – Le Conseil de classe

Pendant la procédure d’exclusion définitive, la direction (s’il s’agit d’une école organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou le Pouvoir organisateur ou son délégué (s’il s’agit d’une école subventionnée mais non-organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles), peuvent, si la gravité des faits reprochés le justifie, écarter provisoirement l’élève de l’école. Cet écartement provisoire ne peut toutefois dépasser dix jours ouvrables scolaires (Article 1.7.9-5, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Le directeur énonce, devant le conseil de classe, les faits reprochés et lit le procès-verbal d’audition. Sur base de ces éléments, le conseil de classe émet un avis.

4e étape – Décisions et notification

La décision d’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement. Elle doit être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur ou à ses parents, s’il est mineur.

Elle doit par ailleurs mentionner les motifs de l’exclusion et renseigner l’élève et/ou ses parents sur l’existence des voies de recours et leurs modalités d’exercice.

5e étape – L’inscription dans une nouvelle école

Les démarches pour trouver une nouvelle école diffèrent selon qu’on est dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (A) ou dans l’enseignement subventionné (B).

A – Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions (article 1.7.9-9., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, elle transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.

Dans le cas où la Commission zonale considère que les faits reprochés à l’élève sont extrêmement graves, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis.

Le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est également à la disposition de ce dernier et/ou de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Évidemment, l’élève exclu peut, lui-même ou avec l’aide de ses parents, chercher une autre école.

B – Dans l’enseignement subventionné

Dans le cas d’une école subventionnée (mais non-organisée) par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l’élève une place dans un autre établissement qu’il organise (article 1.7.9-10. § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire). S’il ne peut proposer à l’élève exclu son inscription dans un autre établissement, il envoie une copie du dossier disciplinaire de l’élève exclu aux services du Gouvernement.

Si le Pouvoir organisateur est membre d’une fédération de pouvoirs organisateurs, il doit, s’il ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu’il organise, transmettre, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion, copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu’elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente l’obligation d’inscrire un élève exclu d’une autre école (article 1.7.9-10. § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Si la fédération de pouvoirs organisateurs estime que l’inscription de l’élève exclu dans une autre école d’un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs estime que les faits reprochés à l’élève sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

IMPORTANT : Dans la pratique, il est recommandé de rechercher une nouvelle école au plus vite – sans forcément attendre la décision de la Commission zonale des inscriptions. N’oubliez pas que le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, pour l’aider à trouver une école.
Une école secondaire a l’obligation d’accepter un élève mineur qui a été exclu, sauf si elle n’a plus de place disponible dans l’enseignement suivi par l’élève. Lorsqu’elle n’a plus de place, elle doit fournir aux parents une « attestation de demande d’inscription » dans laquelle le refus pour manque de place est indiqué.
En revanche, il n’y a pas d’obligation pour une école d’inscrire un élève majeur qui a été exclu.

Recours

L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé de l’école informant le jeune et/ou ses parents de l’exclusion définitive. Le premier réflexe lorsqu’on souhaite introduire un recours est donc de se rapporter aux informations figurant sur ce courrier.

Le recours consiste à rédiger une lettre exposant les raisons pour lesquelles l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur n’est pas d’accord avec la sanction d’exclusion définitive.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du renvoi, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours contre la décision s’ils l’estiment injuste.

Sachez toutefois que le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d’exclusion (article 1.7.9-10. § 3, al. 2, in fine, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

De plus, l’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’un recours est introduit que le jeune peut revenir à l’école suivre les cours en attendant que son recours soit traité et qu’une décision soit prise.

Où envoyer votre recours

A – Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour les écoles qui sont directement organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le re recours est envoyé au

Service général de l’enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Bld. du Jardin Botanique 20-22 à 1000 Bruxelles).

C’est la Ministre en charge de l’éducation qui prend la décision.

Il statue sur le recours au plus tard le 15e jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, le Ministre statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s’il n’y a pas de recours, le Ministre statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l’élève.

Si l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif auprès du Conseil d’État. Le recours auprès du Conseil d’État est une procédure complexe nécessitant l’aide d’un avocat spécialisé.

B – Dans l’enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Il s’agit des écoles qui sont organisées par un Pouvoir organisateur différent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui sont tout de même subventionnées par elle. On distingue : les écoles officielles subventionnées (le PO est soit une commune, soit une province, soit la Cocof) ; les écoles libres subventionnées confessionnelles (par ex : l’enseignement libre catholique) et les écoles libres subventionnées non-confessionnelles (les écoles subventionnées indépendantes).

Dans tous les cas, le recours est adressé soit au Pouvoir organisateur de l’établissement soit à son délégué, lequel prend la décision.

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Si la réception du recours a lieu durant les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août au plus tard. Si les délais ne sont pas respectés, il est possible d’intenter une action en référé devant le Président du Tribunal de première instance.

Différentes situations peuvent alors se présenter :

  • Situation 1 : L’exclusion est prononcée directement par le Pouvoir organisateur :
    – S’il s’agit d’une école du réseau officiel subventionné (organisée donc par une commune, une province ou la Cocof) : un recours est possible devant le Conseil d’État (procédure judiciaire administrative).
    S’il s’agit d’une école du réseau libre subventionné (organisée donc par un pouvoir organisateur libre, confessionnel ou non-confessionnel) : un recours est possible auprès du Tribunal de Première Instance (juridiction civile – procédure en référé).
  • Situation 2 : L’exclusion est prononcée par un membre du personnel délégué par le Pouvoir organisateur
    Il existe alors automatiquement un droit de recours interne auprès de ce Pouvoir organisateur. Le recours sera envoyé :
    – au Conseil d’administration à la même adresse que l’école (pour les écoles libres, confessionnelles ou non-confessionnelles, qui sont des asbl) ;
    – au Collège des Bourgmestre et échevins à l’adresse du Conseil communal (pour les écoles communales) ;
    – à la Députation permanente, à l’adresse du Conseil de la Province ou pour Bruxelles à l’adresse du Collège de la Cocof (pour les écoles provinciales).Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

Modèles de lettre de recours à télécharger :

Voir aussi :

MAJ 2024


Recours dans le secondaire : des délais stricts à respecter

Recours dans le secondaire : des délais stricts à respecter

Aide aux recours

Si tu n’es pas d’accord avec la décision du Conseil de classe, tu as la possibilité d’introduire un recours. Mais pour que ton recours soit recevable, des délais stricts sont à respecter.

Recours interne

Les procédures de recours interne sont organisées par chaque pouvoir organisateur.

Il est donc important de lire le règlement des études qui explique ces procédures.

Les délais d’introduction d’une demande interne de conciliation sont très courts et peuvent varier d’un établissement à l’autre. Les écoles sont toutefois tenues de prévoir un délai minimum de 2 jours ouvrables, après la communication des résultats.

Recours externe

Si le recours interne n’aboutit pas, tu peux encore introduire un recours externe.

Attention : il faut impérativement avoir fait un recours interne avant le recours externe, sans quoi le recours externe sera déclaré irrecevable.

Le recours externe doit être envoyé au Conseil de recours au plus tard :

  • Le 10e jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision prise suite à la procédure de conciliation interne, pour les décisions de première session. Cette décision pouvant être notifiée jusqu’au dernier jour de l’année scolaire (07/07/2023), le recours externe peut être valablement envoyé jusqu’au 24/07/2023 au plus tard, pour les décisions du Conseil de classe de première session ;
  • Le 5e jour jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision prise suite à la procédure de conciliation interne, pour les décisions de la seconde session

La décision du Conseil de recours qui réforme la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. Le Directeur de l’école sera obligé d’établir un nouveau certificat ou de changer l’attestation d’orientation qui sera délivrée à l’élève.

Le Conseil de classe n’est toutefois pas compétent pour accorder les examens de repêchage.

La Direction générale de l’Enseignement obligatoire transmet un exemplaire de la décision du Conseil de recours au Directeur de l’école par voie électronique et en informe simultanément l’élève majeur ou ses parents (s’il est mineur), par courrier recommandé ou par voie électronique en fonction de son choix d’introduction du recours

Remise des résultats ->recours interne ->recours externe
(minimum 2 jours ouvrables après
la remise des résultats)
24/07 au plus tard

Besoin de plus d’infos ? Toutes les étapes de la procédure sont détaillées ici !