Job étudiant : résumé de la législation

Le travail des étudiants est une source de revenus non négligeable. Ceci est d’autant plus vrai au moment où la crise économique, frappant de plein fouet de plus en plus de personnes, pousse le jeune non plus à travailler pour avoir un peu d’argent de poche, prendre des vacances ou s’acheter l’objet de ses rêves, mais de plus en plus pour aider sa famille ou pour se payer des études ou un logement.

Avant tout, il faut savoir qu’un contrat d’occupation étudiant est simplement un contrat de travail qui lie un employeur et un étudiant mais qui, du fait de la situation particulière du jeune cocontractant, contient des dispositions spécifiques concernant entre autres le travail de nuit, la sécurité, les délais de préavis plus courts que dans un contrat.
Ce contrat peut se dérouler durant l’année scolaire et/ou les vacances scolaires.

A vérifier lorsque vous faites un job étudiant

  • L’âge de la majorité légale en Belgique est de 18 ans, mais le mineur peut signer un contrat de travail étudiant dès 15 ans et recevoir directement son salaire, sauf en cas d’opposition de ses parents (ou de son tuteur). En cas de contestation entre un jeune et ses parents, c’est alors le juge de la famille qui tranchera.
  • N’oubliez jamais qu’avant de commencer à travailler vous devez avoir signé un contrat écrit avec l’employeur et reçu une copie. Ne pas avoir de contrat est la porte ouverte à toutes sortes d’abus : salaire insuffisant ou pas payé, horaires abusifs, pas d’assurance, etc.
    Attention donc au travail de vente en rue souvent sans contrat, aux employeurs qui exigent que l’étudiant effectue une journée « de stage » en général non rémunéré, aux entreprises qui réclament des frais de  » constitution de dossier « , etc.

Salaire minimum légal

Le tableau ci-dessous reprend un aperçu du salaire minimum brut (01/11/2023) :

AGE

%

SALAIRE MENSUEL

SALAIRE HORAIRE (38h/semaine)

21+

100

1.994,18€

12,1104€

20

90

1.794,76€

10,8994€

19

85

1.695,05€

10,2938€

18

79

1.695,05€

9,5672€

17

73

1.455,75€

8,8406€

16 et –

67

1.336,10€

8,1140€

Sources : CTT n°50 du CNT

L’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales

  • Avant 18 ans, il n’y a pas de conditions au versement des allocations familiales (jusqu’au 31 août de l’année civile où l’étudiant a 18 ans).
  • Après 18 ans, l’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales pour autant qu’elle soit inférieure ou égale à 12 mois et qu’elle respecte les conditions ci-dessous.

A Bruxelles

– Si l’étudiant travaille durant l’année scolaire :
Pour conserver son droit aux allocations familiales, il doit travailler moins de 240h par trimestre durant l’année scolaire (1er, 2ème, 4ème trimestre) quel que soit le type de contrat. Si la limite d’heures est dépassée, les allocations seront supprimées pour tout le trimestre.
– Si l’étudiant travaille durant le 3ème trimestre civil incluant les vacances scolaires d’été :
Il conserve ses allocations familiales, sans limite d’heures de travail, à condition qu’il continue ses études l’année scolaire suivante.

En Wallonie

La limite des 240 heures par trimestre a disparu en ce qui concerne le contrat d’occupation étudiante. Ainsi, les allocations familiales continueront d’être versées pour autant que le jeune reste dans le contingent de 600 heures durant lesquelles il peut bénéficier des cotisations sociales réduites.

Si l’étudiant travaille après la fin de ses études :

      • En juillet, août et septembre le jeune qui termine ses études (qui ne reprend pas d’études l’année suivante) a droit à ses allocations familiales aux mêmes conditions : 240h maximum de travail sur le trimestre sur Bruxelles, et 600 heures pour la Wallonie.
      • S’il s’inscrit en juillet comme demandeur d’emploi dans un Service régional de l’emploi (Actiris, Forem, VDAB, ADG), il débute un stage d’insertion professionnelle le 1er août.
        Durant cette période de 12 mois, le jeune qui travaille sous contrat d’occupation étudiant (uniquement en juillet, août et septembre) aura droit aux allocations familiales s’il respecte les quotas d’heures évoqués ci-dessus
      • Quant au jeune qui travaille sous contrat de travail ordinaire ou sous statut indépendant, il bénéficie de ses allocations familiales à condition qu’il ne travaille pas plus de 240 heures par trimestre. A défaut, le versement des allocations familiales sera suspendu pendant le trimestre où il a travaillé plus de 240 heures. Cette règle vaut pour Bruxelles et la Wallonie.

L’étudiant terminant fin juin l’enseignement secondaire bénéficie d’allocations familiales jusqu’au 31 août.
L’étudiant terminant fin juin/début septembre l’enseignement supérieur bénéficie d’allocations familiales jusqu’au 31 septembre.

Le stage d’insertion professionnelle de l’étudiant qui travaille sous contrat d’occupation étudiant après la fin de ses études, ne sera pas prolongé ou raccourci.
S’il travaille après le 31 juillet, ses journées de travail sont comptées dans le stage d’insertion professionnelle.

Quand le contrat est-il soumis à l’ONSS?

Durant une période de travail donnée, l’étudiant et l’employeur sont soumis uniquement aux cotisations de solidarité.
Par heures de travail, on entend : les jours de travail effectifs. L’étudiant peut répartir ses heures de travail comme il le souhaite : travailler sur les 2 mois de vacances d’été ou travailler en partie pendant l’année et en partie pendant les vacances.

Le quota traditionnel accordé aux étudiants est de 600 heures par année civile, de janvier à décembre. Ce quota est valable pour les années civiles 2023 et 2024. Pendant 600 heures, l’étudiant et son employeur ne paieront donc que des cotisations sociales réduites.

Cotisations de solidarité

Le montant de cette cotisation de solidarité est de 2,71 % pour l’étudiant et de 5,42% à charge de l’employeur. Cela veut dire que l’employeur retiendra 2,71% sur le salaire brut de l’étudiant pour la Sécurité sociale et qu’il paiera 5,42% à l’ONSS, en comparaison avec les cotisations sociales ordinaires s’élevant à 13.07 % pour le travailleur et 25 % pour l’employeur.

Après la conclusion et la signature du contrat de travail d’occupation étudiant l’employeur doit effectuer une Dimona « STU » et des multi-Dimonas « DmfA » pour déclarer auprès de l’ONSS les heures que l’étudiant va prester par trimestre pour que soient appliquées les cotisations de solidarité.
Si l’employeur effectue sa déclaration Dimona tardivement (plusieurs jours après des prestations) toutes les heures prestées par l’étudiant seront comptabilisées sous cotisations sociales ordinaires et ne seront pas déduites du contingent de l’étudiant même s’il lui reste des heures disponibles.

Remarques :

L’étudiant ne cotisant pas, il n’a pas le droit à des congés payés. Si malgré tout, votre employeur vous accorde des congés, alors ce seront toujours des congés sans solde (non-rémunérés).

Quant à la prime de fin d’année (« treizième mois), il faut consulter votre CCT (convention collective de travail) ou votre contrat de travail. Pour autant, il y a peu de chances qu’un étudiant jobiste y ait droit. En effet, généralement, il faut avoir travaillé pendant une période de temps assez longue pour pouvoir en bénéficier (par exemple 6 mois). Or, c’est rarement le cas pour les étudiants.

Dépassement des 600 heures sous cotisations de solidarités

Les heures prestées après l’épuisement des 600 heures ne sont plus soumises aux cotisations de solidarité mais aux cotisations sociales ordinaires de 13,07%.
Les heures réservées par un employeur dépassant le contingent d’heures disponibles pour l’étudiant seront automatiquement soumises aux cotisations sociales ordinaires (13,07%). L’employeur recevra un avertissement de l’ONSS lui indiquant le nombre d’heures dépassant du contingent de l’étudiant et qui ne sera donc pas soumis aux cotisations de solidarité. L’employeur devra introduire une demande de modification de sa Dimona pour régulariser la situation.

Le site student@work permet à l’étudiant et à l’employeur de vérifier si le quota des 600 heures, avec cotisations ONSS réduites, n’est pas dépassé.

50 jours supplémentaires dans l’Horeca

Les employeurs du secteur de l’Horeca (nom collectif pour désigner les hôtels, restaurants, cafés et établissements rattachés) , peuvent librement choisir d’employer un jeune soit sous contrat étudiant soit comme travailleur occasionnel.
Un étudiant pourra bénéficier donc de 600 heures sous cotisations de solidarité  et de 50 jours comme travailleur occasionnel dans le secteur Horeca.

Les 50 jours Horeca doivent être déclarés sous le statut de travailleur occasionnel. Une cotisation ordinaire (13,07%) sera prélevée sur un forfait horaire de 10,08€ sur un forfait journalier de 60,48€ (montants indexés en 2023).

Une fois les deux contingents épuisés, la rémunération de l’étudiant sera soumise aux cotisations sociales ordinaires (13,07%).
Les étudiants peuvent consulter leur contingent de jours de travail restants dans l’Horeca et imprimer une attestation sur le site horeca@work .

Exonération de cotisations ONSS liée au type de contrat

Chaque travailleur et notamment l’étudiant peut également échapper à l’assujettissement à l’O.N.S.S. dans les cas suivants :

  • Travail occasionnel pour les besoins du ménage, chez un ou plusieurs employeurs, au maximum 8 heures par semaine (prestations d’ordre intellectuel : baby-sitting, etc.) ;
  • Travail dans le secteur socioculturel pour autant que l’organisme soit reconnu par un ministère et que le travailleur y travaille maximum 300 heures par an sachant qu’il existe un plafond trimestriel de 100 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond est de 190 heures).
    Dans le secteur sportif, le contingent sera plus important à savoir 450 heures par an, avec un plafond trimestriel de 150 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond sera de 285 heures). En ce qui concerne les étudiants jobistes, le nouveau contingent annuel sera de 190 heures. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra cumuler, au cours d’une même année civile, au maximum 190 heures de travail dans le cadre du régime d’exonération relatif aux secteurs socioculturel et sportif. S’il dépasse ces 190 heures, les heures en surplus seront décomptées de son quota annuel de travail étudiant (600 heures) ;
  • Travail saisonnier dans l’agriculture et l’horticulture (vendanges, cueillette de fruits, de houblon, de fraises, de tabac…) : horticulture maximum 100 jours par année civile ; agriculture 50 jours maximum par année civile.

Il est à noter aussi que les étudiants qui travaillent depuis au moins 12 mois de manière ininterrompue pour un même employeur deviennent des travailleurs « ordinaires » et ne peuvent plus conclure de contrat d’occupation étudiant avec cet employeur, de manière définitive (donc même les années suivantes).

Qui peut être considéré comme personne à charge du point de vue des impôts ?

Le fait d’être à charge d’un parent (famille d’accueil, tuteur), permet à celui-ci d’avoir des déductions dans le calcul de ses impôts donc de payer moins d’impôts. Pour rester fiscalement à charge de ses parents, l’étudiant doit remplir certaines conditions.

  1. Il faut faire partie du ménage, c’est à dire avoir la même résidence principale que le ou les parents au 1er janvier de l’exercice d’imposition (pour les revenus perçus l’année précédente). Ceci n’oblige pas l’étudiant à vivre en permanence sous le même toit, par exemple s’il vit dans un kot ou s’il étudie à l’étranger.
    Les parents séparés peuvent répartir pour moitié l’avantage fiscal pour la charge de leur enfant. C’est ce qu’on appelle le régime de la coparentalité fiscale. Les 4 conditions suivantes doivent toutefois être réunies cumulativement :
    a) Les deux parents ne doivent pas faire partie du même ménage.
    b) Chacun de deux parents doit contribuer à l’entretien de leur enfant commun.
    c) L’hébergement de l’enfant doit être réparti de manière égalitaire entre les deux parents. La preuve de l’hébergement égalitaire peut découler soit :
    – d’une décision judiciaire – prise au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition – dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux parents.
    OU
    – d’une convention. La convention peut être faite à l’amiable ou passée devant un notaire. Dans tous les cas cependant, la convention doit être soit enregistrée dans le bureau d’enregistrement compétent, soit homologuée par une décision judiciaire. Cela doit être fait au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Dans cette convention, il doit être explicitement mentionné que l’hébergement de l’enfant est réparti de manière égalitaire entre les deux parents et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour cet enfant.
    d) Aucun de deux parents ne déduit des rentes alimentaires pour l’enfant.
  2. L’étudiant ne peut avoir reçu une rémunération qui est une charge professionnelle pour ses parents.
    Exemple : Pendant le mois de juillet, Simon a travaillé dans la boulangerie de ses parents. Ceux-ci lui ont payé un salaire qui est considéré pour eux comme charge professionnelle. Il ne pourra pas être considéré comme étant à leur charge du point de vue des impôts.
  3. Le jeune, en tant qu’étudiant-indépendant, ne peut pas avoir reçu une rémunération de chef d’entreprise :
    – qui représente des frais professionnels d’une société dont l’un de ses parents est directement ou indirectement chef d’entreprise et sur laquelle ce parent exerce un contrôle et
    – qui s’élève à plus de 2000€ brut et qui représente plus de la moitié de ses revenus imposables (sans tenir compte de ses éventuelles rentes alimentaires).
  4. Les ressources nettes du jeune ne peuvent pas dépasser un certain montant.
    La notion de ressources est plus large que la notion de revenu. Elle couvre toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus quelconques comme par exemple :
    – Les salaires bruts imposables ;
    – Les allocations de chômage ;
    – Les indemnités d’assurance maladie-invalidité ;
    – Les revenus d’intégration sociale (CPAS) ;
    – Les revenus de biens immobiliers (personnes majeures ou émancipées) ;
    – Les revenus de capitaux (personnes majeures ou émancipées) ;
    – Les rentes alimentaires ;
    – Les pensions ;
    – Les bénéfices ou profits de services rendus en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de l’économie collaborative (exonérés d’impôts ou non) ;
    – Les bénéfices ou profits de services rendus à des citoyens, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle (exonérés d’impôts ou non) ;
    – Les indemnités pour le travail associatif (exonérées d’impôts ou non).
    Le plafond des ressources du jeune varie en fonction de la situation familiale de l’étudiant, selon que les parents sont imposés isolément ou qu’ils sont imposés comme conjoints ou cohabitants légaux.

Pour les Revenus 2023 (exercice d’imposition 2024) et les revenus 2024 (exercice d’imposition 2025), les montants maximums des ressources nettes du jeune sont :


Montant maximum ressources nettes (exercice d’imposition 2024) Montant maximum ressources nettes (exercice d’imposition 2025)
Parent∙es imposé∙es ensemble 7.010 EUR 7.010EUR
Parent∙es imposé∙es isolément 7.010 EUR 7.010 EUR
Parent∙es imposé∙es isolément et jeune porteur∙euse d’un handicap lourd 7.010 EUR 7.010 EUR

Le montant des ressources nettes diffère en principe selon que les parents sont imposés isolément ou ensemble.

Ce sera différent pour les exercices d’imposition 2024 et 2025. Pour ces deux exercices d’imposition, la limite la plus élevée sera appliquée pour tous les enfants : 7.010 euros pour l’exercice d’imposition 2024 – revenus 2023 et 7.290 euros pour l’exercice d’imposition 2025 – revenus 2024.

Cette augmentation temporaire est liée à l’augmentation du nombre d’heures qu’un étudiant peut prester avec des cotisations sociales réduites, qui est passé de 475 heures à 600 heures pour les années 2023 et 2024.

Les ressources brutes sont calculées sur base des frais forfaitaires à 20%. En cas de calcul avec les frais réels ou avec le forfait minimum, ce montant n’est pas valide, il faut partir du montant net des ressources.

Ne sont pas pris en compte dans les revenus des jeunes :

    • 3.190€ (revenus 2023) et 3.310€ (revenus 2024) des rémunérations obtenues par des étudiants en exécution d’un contrat de travail d’étudiant et par des élèves en alternance, ainsi que les profits, avantages et rémunérations d’un chef d’entreprise obtenus par des étudiants- indépendants. Ce montant exempté peut donc être ajouté aux plafonds qui déterminent si le jeune est considéré comme à charge de ses parents d’un point de vue fiscal ;
    • La première tranche de 3.820€ (revenus 2023) et 3.980€ (revenus 2024) de contribution alimentaire versée à l’étudiant qui est à charge d’un parent isolé n’est pas non plus prise en compte dans le calcul.
      L’étudiant qui dépasse le montant maximum de ressources ne sera plus considéré comme étant fiscalement à charge des parents et ces derniers devront payer plus d’impôts.
      Quant à l’étudiant, il est tenu de déclarer ses revenus, mais il ne paiera aucun impôt si son revenu annuel ne dépasse pas le revenu minimum imposable.

    Pour ne pas payer d’impôts, les conditions suivantes doivent être remplies

    Si les revenus se situent en-dessous de 10.160€ nets (revenus 2023, exercice d’imposition 2024) et 10.570 nets (revenus 2024) , il ne paiera aucun impôt.

    Que se passe-t-il si un jeune n’a pas atteint le minimum imposable mais a été soumis au précompte professionnel ?

    Le précompte professionnel constitue, en attendant que l’impôt éventuellement dû par le travailleur puisse être calculé, un acompte d’impôts sur les revenus, prélevé par le fisc par l’intermédiaire de l’employeur.
    Si la rémunération globale de l’étudiant ne dépasse pas le revenu minimum imposable 10.160€ net, ce précompte sera remboursable par le fisc.
    Pour que ce remboursement soit possible, l’étudiant doit remplir une déclaration d’impôts avec la fiche de rémunération qu’il a reçue de son employeur.

    Et les étudiants étrangers ?

    Étudiants étrangers venant d’un des pays de l’Espace économique européen 

    C’est-à-dire les étudiants originaires d’Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède ainsi que le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande : ils sont assimilés aux étudiants belges en termes de droits et d’obligations. Ces étudiants peuvent donc effectuer un travail étudiant en Belgique, sans formalités spécifiques, pendant l’année et pendant les vacances scolaires, même s’ils ne résident pas en Belgique ou n’y suivent pas d’études.
    Depuis le 01/06/2004, les étudiants suisses sont assimilés aux ressortissants de l’EEE en matière de séjour et sont, donc, dispensés du permis de travail. Attention, depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (qui fait partie de la Grande-Bretagne avec l’Irlande du Nord) est sorti de l’Union Européenne et par conséquent, il ne fait plus partie de la liste des pays membres de l’EEE. S’ils souhaitent travailler en Belgique, les ressortissants britanniques doivent donc répondre aux mêmes conditions que les travailleurs étrangers hors EEE. Ainsi, désormais, le ressortissant britannique qui souhaite séjourner et travailler plus de 90 jours en Belgique doit introduire une demande unique auprès de la région compétente, par le biais de son employeur.

    Étudiants étrangers, originaires d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, établis en Belgique

    Les ressortissants étrangers possédant un titre d’établissement, c’est-à-dire une Carte d’Identité d’Étranger (carte jaune papier ou carte électronique C) ainsi que les personnes admises au séjour ILLIMITE sur base de la loi sur l’accès au territoire des étrangers, du 15/12/1980 (regroupement familial, régularisation, acquisition nationalité belge…) sont dispensés du permis de travail. La plupart des étrangers vivant de longue date en Belgique ou qui y sont nés sont dans cette situation.
    Les étudiants étrangers reconnus comme réfugiés sont dispensés du permis de travail.
    En résumé, les étudiants étrangers qui ont droit au séjour illimité ne doivent donc pas avoir de permis de travail.

    Étudiants étrangers, originaires d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, possédant un titre de séjour LIMITÉ en Belgique

    La liste complète des étrangers autorisés à travailler est reprise dans l’article 10 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 (mis à jour le 28/04/2023).
    La carte de séjour reçue par l’étudiant à son arrivée ou au moment du renouvellement de sa carte en Belgique indiquera au dos s’il y a une possibilité de manière « illimité », « limité » ou « aucun » d’accès au marché de l’emploi en Belgique.

    Étudiants étrangers provenant d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, admis au séjour « LIMITE POUR ETUDES »,

    Ils recevront également après leur inscription à l’administration communale une carte de séjour sur laquelle sera indiqué qu’ils ont un accès « limité au marché » de l’emploi en Belgique. Ainsi, tout étudiant étranger, même s’il a la nationalité d’un pays extérieur à l’EEE, peut travailler comme étudiant, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles [1], et qu’il soit en possession d’un titre de séjour en règle. Ces étudiants doivent remplir certaines conditions pour faire un job étudiant. Ils peuvent travailler :

    • Pendant les vacances scolaires : Hiver, Printemps, Été (Juillet, Août, Septembre) sans limite d’heures.
    • En dehors des vacances scolaires uniquement si l’occupation n’excède pas 20h par semaine et qu’elle soit est compatible avec leurs études.

      Et les étudiants belges à l’étranger ?

      Les étudiants belges qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un « contrat d’occupation étudiant ».

      Voir aussi :

      MAJ 2024