Recours contre une exclusion scolaire: ce qu’il faut savoir !

Recours exclusion

Un élève peut être exclu définitivement d’un établissement scolaire ou voir sa réinscription refusée, mais cette décision doit suivre une procédure stricte. Si l’élève ou ses parents estiment que la décision est injuste ou que la procédure n’a pas été respectée, un recours est possible.

Pour quelles raisons peut-on être exclu ?

L’exclusion est une mesure exceptionnelle, appliquée uniquement pour des faits graves tels que :

  • Une atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève (par exemple : frapper ou harceler un élève)
  • Un fait qui compromet l’organisation ou le bon fonctionnement de l’école (exemples : vendre de la drogue)
  • Un préjudice matériel ou moral grave (exemples : mettre le feu dans les toilettes, racketter, insulter)

Attention, il ne faut pas obligatoirement que ces faits se produisent dans l’enceinte de l’école pour qu’ils mènent à une exclusion.

La procédure d’exclusion

L’exclusion définitive ne peut être immédiate. Voici les étapes obligatoires que l’école doit respecter :

  1. Convocation à une audition : L’élève et ses parents (s’il est mineur) reçoivent un courrier recommandé mentionnant les faits reprochés.
  2. L’audition : L’élève et ses parents peuvent se défendre, être accompagnés et consulter le dossier disciplinaire. En fin d’audition le chef d’établissement dresse un PV reprenant tous les éléments discutés. L’élève et les parents peuvent le signer ou refuser de le signer, dans ce cas, on parle de PV de carence.
  3. Décision du conseil de classe : Le conseil de classe se réunit et rend son avis après délibération.
  4. Notification de l’exclusion : Si la décision est confirmée, elle est communiquée par courrier recommandé, avec les voies de recours.

Comment contester une exclusion ?

Si l’élève ou ses parents contestent l’exclusion, ils peuvent introduire un recours écrit dans les 10 jours ouvrables suivant la notification.

  • Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : recours auprès du Ministère de la FWB.
  • Dans l’enseignement subventionné : recours auprès du Pouvoir Organisateur ou de son délégué.
  • Si le recours échoue, d’autres recours juridiques sont possibles, comme une action en référé ou un recours devant le Conseil d’État.

À savoir : L’introduction du recours ne suspend pas l’exclusion. Il est donc important de chercher rapidement une nouvelle école.

Comment retrouver une école après une exclusion ?

L’élève exclu et/ou ses parents peuvent obtenir de l’aide pour trouver une nouvelle école :  

Dans l’enseignement organisé ce sont les commissions zonales des inscriptions qui doivent vous proposer une école : coordonnées des Commissions zonales des inscriptions 

Dans l’enseignement subventionné en revanche, c’est le pouvoir organisateur de l’école qui propose une nouvelle école.

Le PMS de L’école peut aussi être une aide.

Pour plus de détails sur la procédure, consulter notre page Recours contre une exclusion définitive ou un refus de réinscription




Recours dans l’enseignement supérieur

A un moment ou un autre de votre parcours dans les études supérieures, vous pouvez faire l’objet d’une décision prise par les autorités de votre établissement d’enseignement avec laquelle vous pourriez ne pas être d’accord. Sachez qu’il est possible d’introduire un recours contre une décision que vous estimez illégale ou erronée. Mais le plus souvent, le recours se fait d’abord en interne. Les procédures de recours interne diffèrent toutefois selon le type d’établissement d’enseignement. Pour savoir à qui adresser votre recours, il est conseillé de consulter le Règlement général des études de votre établissement d’enseignement. Si le recours interne n’aboutit pas, il est possible d’introduire un recours externe, en vous adressant au Conseil d’Etat, au tribunal de première instance, à une autorité administrative (comme la CADA : Commission d’accès aux documents administratifs), voire à d’autres institutions comme le Médiateur fédéral ou le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sans vouloir remplacer le Règlement général des études, le tableau ci-après vous renseigne sur les hypothèses dans lesquelles vous pourriez introduire un recours ou une plainte dans les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts ; la personne ou l’instance compétente pour connaître du recours ou de la plainte ; la procédure et les délais à respecter. Une fiche séparée est consacrée aux recours dans l’enseignement de promotion sociale.

Dans quels cas pouvez-vous introduire un recours dans l’enseignement supérieur ?

Quelle est la personne ou l’instance compétente pour connaître du recours ?

La procédure et les délais à respecter

A/ Si l’établissement d’enseignement ne répond pas à votre demande d’admission ou d’inscription avant le 31 octobre 
 
B/ Si l’établissement d’enseignement vous notifie que votre demande d’inscription est irrecevable ou refusée car le dossier est incomplet et/ou ne respecte pas les délais fixés par le règlement des études pour l’introduction de la demande (article 95 du décret paysage[1]) 
 
C/ Si l’établissement d’enseignement vous désinscrit ou annule votre inscription pour non-paiement de 50 euros d’acompte des droits d’inscription au 31 octobre ou du solde de ceux-ci au 1er février (article 102 du décret paysage).
Les étudiants boursiers qui attendent la réponse de la Direction des allocations d’études ne sont pas soumis à ces échéances

 

 

[1] Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

Dans tous ces cas, vous devez introduire votre recours auprès du Commissaire ou Délégué du Gouvernement désigné auprès de votre établissement d’enseignement supérieur.
Pour connaître le nom du Commissaire/Délégué compétent pour votre établissement, voir l’onglet suivant du site des Commissaires-Délégués du Gouvernement :
https://www.comdel.be/universites/commissairesdelegues-de-reference/

Le recours doit être introduit conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015[1], dans les 15 jours ouvrables à partir :

  • du 1er jour ouvrable qui suit le 31/10 en cas d’absence de réponse
  • du 1er jour ouvrable qui suit la notification de la décision d’irrecevabilité ou du refus de la demande
  • de la notification de la décision de désinscription ou d’annulation de l’inscription

Dans tous ces cas, le recours est prioritairement introduit par voie électronique et, à défaut en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Il doit obligatoirement mentionner l’identité, le domicile, la nationalité, les coordonnées (téléphone et courriel), l’objet du recours et ses motivations, la dénomination légale de l’établissement d’enseignement concerné, les études qui ont fait l’objet de la demande d’admission ou d’inscription, la preuve de la demande d’inscription, ainsi que tout document supplémentaire qui appuie la demande.

Modèle C téléchargeable.

[1] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

D/ Si l’établissement d’enseignement refuse votre demande d’inscription conformément à l’article 96 du Décret Paysage, dans les hypothèses suivantes :

  • vous n’êtes pas ou plus finançable
  • votre demande d’inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement
  • vous êtes soumis au décret régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur[1]
  • vous avez fait l’objet d’une fraude à l’inscription ou aux évaluations dans les 3 dernières années
  • vous avez fait l’objet d’une exclusion pour faute grave dans les 5 dernières années.

[1] Décret régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, du 16 juin 2006.

1° Vous devez d’abord introduire un recours interne auprès des autorités académiques désignées dans le Règlement des études de votre établissement d’enseignement. Si votre recours concerne une décision de non-finançabilité, il doit préalablement être examiné par le Commissaire ou le Délégué auprès de votre établissement d’enseignement.

2° En cas de rejet du recours interne, vous pouvez introduire un recours externe auprès de la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), instituée au sein de l’Académie de Recherche et d’enseignement supérieur (ARES)

1° Pour le recours interne, il est nécessaire de consulter le Règlement des études de votre établissement d’enseignement, pour savoir les délais et la procédure applicables.

Modèle D téléchargeable

2° Vous disposez d’un délai de 15 jours ouvrables, à compter de la notification du rejet du recours interne, pour introduire un recours externe auprès la CEPERI, en lui envoyant une plainte

– soit par courrier recommandé à l’adresse suivante :
Académie de recherche et d’enseignement supérieur
Secrétaire de la CEPERI
Rue Royale, 180 (5e étage)
1000 Bruxelles
– soit en annexe à un courriel envoyé à recours@ceperi.be

Vous devez  joindre la copie du recours interne et la décision qui en a résulté. Pour savoir si d’autres documents doivent être joints au recours, vous devez consulter attentivement les renseignements indiqués sur le site de l’ARES, à la page relative à la CEPERI :
https://www.ares-ac.be/fr/a-propos/instances/commissions-permanentes/refus-d-inscription-ceperi

E/ Si un enseignant ou l’établissement d’enseignement ne répond pas à votre demande d’accès à votre copie d’examen, vous en refuse l’accès ou vous en donne un accès partiel

1° Vous devez d’abord introduire un recours interne auprès des autorités académiques désignées dans le règlement des études de votre établissement d’enseignement.

2° En cas de rejet du recours interne ou d’absence de réponse, vous pouvez saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles

1° Pour le recours interne, il est nécessaire de consulter le règlement des études pour savoir les délais et la procédure applicables.

2° Vous disposez d’un délai de 30 jours, à compter du refus d’accès, d’accès partiel ou d’absence de réponse, pour introduire une plainte auprès de la CADA, en remplissant le formulaire de demande de décision à envoyer :

– par courriel à cada@cfwb.be
OU
– par courrier recommandé à :
Fédération Wallonie-Bruxelles
Centre d’expertise juridique
Commission d’accès aux documents administratifs
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles

F/ Si vous souhaitez contester une décision du jury des délibérations ou une irrégularité dans le déroulement des évaluations.
Par exemple si le professeur n’a pas compté une question lors du calcul de sa cotation (erreur matérielle) OU si les étudiants ont eu moins de temps que ce qui avait été annoncé pour répondre à l’examen (article 134, 8°du décret paysage).
Vous devez vous adresser aux autorités académiques de votre établissement d’enseignement.

1° Vous avez trois jours ouvrables qui suivent soit la notification des résultats de la délibération en cause, soit la consultation de la copie de l’examen contesté, pour introduire une plainte auprès des autorités de votre établissement d’enseignement, en suivant les modalités indiquées dans le règlement des études de cet établissement d’enseignement

2° Vous avez également la possibilité d’introduire un recours gracieux ou hiérarchique :
Le recours gracieux consiste à adresser un courriel ou un courrier au Président du Jury pour qu’il revienne sur sa décision
Le recours hiérarchique consiste à saisir le pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement pour qu’il ordonne à son subordonné de réunir à nouveau le Jury pour revoir la décision contestée.
Dans les deux cas, il s’agit d’un recours informel non organisé par la loi ou par le règlement d’études. Par conséquent, il n’existe aucun délai ni aucune formalité particulière pour introduire ces types de recours. Le désavantage est que l’autorité n’a aucune obligation d’y donner suite. Il est donc conseillé de commencer par les recours organisés ou légaux qui sont assujettis à des délais, et de se tourner par la suite vers le recours gracieux ou hiérarchique.

Modèle F téléchargeable.

G/ Si vous souhaitez contester toute décision concernant le refus d’aménagements raisonnables en faveur d’un étudiant en situation de handicap (article 7 du décret du 30/01/2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif, pour les étudiants en situation de handicap).

1° Vous devez d’abord adresser un recours interne aux autorités académiques de ton établissement d’enseignement

2° Ensuite, vous avez un recours externe auprès de la Commission de l’enseignement supérieur inclusif (CESI)

1° Pour le recours interne, vous devez suivre la procédure établie dans le Règlement des études de votre établissement d’enseignement

2° En cas d’échec du recours interne, vous pouvez saisir la CESI suivant la procédure établie par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française[1]. Il s’agit d’envoyer, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification du refus du recours interne, une requête dûment complétée et signée, et accompagnée de la décision contestée :

– par courriel : recours@ares-cesi.be.
OU
– par courrier recommandé à :
ARES, Secrétariat de la CESI
Rue Royale, 180 (5e étage)
1000 Bruxelles

[1] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 fixant les modalités d’introduction et d’examen des recours visés au chapitre VII du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap

H/ En cas d’une décision de refus de réorientation d’un étudiant de 1ère année (article 96, § 3 du Décret paysage)

I/ En cas de non admission d’un étudiant de 1ère année du 1er cycle, aux autres épreuves de l’année, pour absence à une ou plusieurs épreuves du premier quadrimestre (article 150, § 1er, alinéa 2, du décret paysage)

Vous devez vous adresser aux autorités académiques de votre établissement d’enseignement. Vous devez suivre la procédure prévue par le Règlement des études de votre établissement d’enseignement. Il est nécessaire de consulter le règlement des études pour savoir les délais et la procédure applicables

J/ En cas de sanctions et mesures disciplinaires (article 96 du Décret paysage).
Par exemple :

  • vous êtes sanctionné pour fraude à l’inscription au moyen des titres d’accès falsifiés
  • vous êtes sanctionné pour avoir triché à un examen
  • vous commetez une faute grave qui porte atteinte à l’établissement d’enseignement, à son personnel ou aux autres étudiants qui en font partie. Par exemple : des propos racistes, du harcèlement, des faits de violence, etc.
  • vous vous voyez infliger la note 0, en guise de sanction
  • votre session est annulée
  • vous êtes interdit de représenter les examens aux autres sessions de l’année académique
  • vous êtes exclu de l’établissement d’enseignement pour les 3 prochaines années académiques
Dans tous ces cas, vous devez vous adresser aux autorités académiques de votre établissement d’enseignement. Vous devez suivre la procédure prévue par le Règlement des études de votre établissement d’enseignement ET par la Circulaire 5418 du 23/09/2015 sur la « fraude à l’inscription » et « fraude aux évaluations » visées par l’article 96, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études
K/ Après épuisement des recours internes et externes prévus par la loi et par le Règlement des études

1° Si vous n’êtes pas satisfait de la décision prise après recours interne ou externe, vous pouvez introduire une requête en annulation et/ou en suspension de la décision concernée devant le Conseil d’État.

2° Si vous êtes satisfait de la décision mais vous estimez que l’établissement a commis une faute qui vous a causé préjudicie OU si, en plus de ne pas vous satisfaire, l’établissement a commis une faute qui vous a causé préjudice, vous pouvez intenter une action en responsabilité civile devant le tribunal de première instance ou la justice de paix, en fonction du montant réclamé.

1° La requête en annulation et/ou en suspension doit être introduite dans les 60 jours à dater de la notification de la décision contestée, devant la section du Contentieux administratif du Conseil d’État :

– soit par courrier recommandé
– soit via la procédure électronique (http://www.raadvst-consetat.be/)

2° En cas d’action en responsabilité civile, il faut saisir le tribunal compétent en suivant les règles établies dans le Code judiciaire belge.

Recours gracieux et hiérarchiques

Si pour une raison ou une autre, vous n’avez pas introduit un des recours mentionnés ci-avant, l’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique reste possible à tout moment auprès des autorités hiérarchiques ou du pouvoir organisateur de votre établissement d’enseignement. Il en est ainsi notamment lorsque les délais de recours indiqués ci-avant sont épuisés.

Ces recours n’exigent aucune forme particulière et ne sont soumis à aucun délai. Cependant, l’autorité saisie est libre de les traiter ou non.

Attention cependant, ces recours ne suspendent pas les délais de recours organisés. Il est donc prudent de commencer toujours par les recours organisés, quitte à utiliser les recours gracieux et hiérarchiques en dernier lieu si c’est nécessaire.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une personnalité importante qui, bien que dépourvue du pouvoir décisionnel, permet de résoudre des situations parfois inespérées.

Indépendant de toute autorité publique, le Médiateur examine les réclamations relatives au fonctionnement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des personnes morales de droit public qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des établissements d’enseignement du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En cas de problème avec votre établissement d’enseignement, n’hésitez pas à introduire une réclamation auprès du Médiateur. 

Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur peut faire toutes les recommandations utiles pour régler la difficulté ou proposer une solution susceptible de convenir aux deux parties.

Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Marc BERTRAND
Médiateur
Tél : 0800/19.199 – 081/32.19.11
Fax : 081/32.19.00
Rue Lucien Namèche, 54
5000 NAMUR
courrier@le-mediateur.be

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Le recours dans l’enseignement supérieur

Voir aussi :

MAJ 2025




Jury central

Qu’est-ce que le jury central ? 

Le jury central représente une alternative aux parcours scolaires traditionnels pour l’obtention de diplômes reconnus par l’État belge, sans pour autant nécessiter une fréquentation régulière de l’école. Les examens du jury central sont organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire (général, technique, artistique et professionnel). Ce système convient aux personnes qui ne s’intègrent pas facilement dans l’enseignement secondaire ou qui ont interrompu leurs études pour diverses raisons. Cependant, les jeunes de moins de 18 ans doivent se conformer à l’obligation scolaire en déclarant l’enseignement à domicile ou en s’inscrivant dans un établissement scolaire agréé puisque le jury central ne répond pas en tant que tel à l’obligation scolaire.

Le jury n’organise aucun cours, mais uniquement les examens. Les candidats doivent se former eux-mêmes, par exemple à l’aide de l’enseignement à distance ou en suivant une formation privée. La préparation aux examens peut également se faire avec l’aide de notes prises par des amis et connaissances qui fréquentent l’enseignement secondaire de plein exercice.

Sachez toutefois que le jury ne délivre pas de certificats de qualification ni d’accès à la profession, même si l’on s’inscrit au jury professionnel. Il ne s’agit donc pas de se qualifier pour exercer un métier (encore moins un métier réglementé).

Les examens du jury central ne visent pas non plus à octroyer un diplôme de l’enseignement supérieur (un bachelier ou un master). Pour cela, il faut s’adresser aux universités ou aux hautes écoles. Les jurys de l’enseignement supérieur ne sont toutefois accessibles qu’aux personnes qui sont dans l’impossibilité matérielle (activité professionnelle, maladie invalidante…) de suivre les cours de manière classique. Les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur concerné sont compétentes pour déterminer si cette incapacité à participer aux activités d’apprentissage est justifiée.

Les critères d’admission généraux pour les jurys sont identiques à ceux de l’enseignement supérieur, nécessitant soit le CESS, soit la réussite de l’examen d’admission aux études supérieures de premier cycle. Les modalités d’inscription à ces jurys sont à consulter dans le Règlement des études de chaque établissement d’enseignement les organisant. Les jurys de l’enseignement supérieur peuvent délivrer les diplômes de bachelier et de master, sauf les diplômes de spécialisation, de l’AESS ou de doctorat.

Pour plus d’informations sur le jury de l’enseignement du supérieur, il convient de vérifier auprès des établissements concernés ou dans les conditions et modalités du Règlement des études de l’établissement.

Quels sont les diplômes délivrés par le Jury Central ?

Les examens du jury central ne peuvent mener qu’à l’obtention des diplômes ou certificats suivants :

  • 1° CE1D – Certificat d’enseignement secondaire du premier degré ;
  • 2° CE2D – Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré pour l’enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition artistique de qualification et professionnel ;
  • 3°CESS – Certificat d’enseignement secondaire supérieur pour l’enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;
  • 4° CE6P – Certificat d’études de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel, qui permet d’accéder à une 7e Professionnelle (avec CESS à la clé de cette 7ème) ou d’obtenir un CESS à l’issue de la 1ère année du brevet d’infirmier hospitalier ;
    5° DAES – Diplôme d’Aptitude à accéder à l’Enseignement supérieur ;
  • 6° A1 – Attestation de réussite de l’épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ;
  • 7° A2 – Attestation de réussite de l’épreuve préparatoire donnant accès aux études complémentaires d’infirmier et infirmière breveté (A2)

Comment s’inscrire à un jury ?

Tous les candidats qui désirent s’inscrire à un jury sont tenus de suivre une séance d’information obligatoire sous forme de capsule vidéo relative au titre qu’ils souhaitent obtenir.
Plus de détails sur la séance d’information obligatoire : ici

Qui peut s’inscrire ?

Pour le CE1D, il faut avoir fréquenté les 1re et 2e années secondaires ou être titulaire d’un CEB et être âgé d’au moins 12 ans.

Pour le CE2D, il faut être âgé d’au moins 14 ans ou avoir fréquenté deux années du 1er degré à 13 ans.

Pour le CESS, il faut être âgé d’au moins 16 ans ou être titulaire du CE2D.

Pour le DAES, il faut être titulaire d’un CESS obtenu avant 1993 ou d’un titre d’études avec équivalence restreinte

Quelles sont les périodes d’inscription et de session ?

Chaque année scolaire comporte deux cycles d’examens : le premier se déroule en août et janvier, tandis que le second a lieu en février et juillet. Attention, tous les examens ne sont pas proposés lors de chaque cycle. Vous trouverez les dates exactes ici.

Pour connaître les démarches d’inscription spécifiques, veuillez consulter la page dédiée de chaque jury. Aucune inscription ne sera traitée directement dans les bureaux du jury. Le jury dépend du diplôme ou de l’attestation que vous souhaitez obtenir. Sélectionnez l’option appropriée dans la liste suivante pour obtenir une information détaillée sur les jurys correspondants :

Attention, les examens conduisant à la délivrance du CE1D sont uniquement organisés au mois de juin.

Pour plus d’informations, il convient de contacter la Direction des jurys de l’enseignement secondaire, de préférence par courriel à jurysdusecondaire@cfwb.be OU par téléphone au 02/690.85.86 (lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30).

Est-il possible de passer les examens du jury central pour n’importe quelle option de qualification ? 

Non, il existe une liste des orientations d’études pour lesquelles sont organisés les examens menant à l’obtention du Certificat d’enseignement secondaire supérieur technique artistique, de qualification et professionnel. Le Jury détermine cette liste au moins une fois tous les  trois ans sur base de la liste francophone des études qui préparent à une  profession en pénurie. Par dérogation, le Service qui assure l’organisation des Jurys peut organiser des sessions d’examens pour des orientations d’études ne figurant pas dans la liste susmentionnée, dans les cas suivants :

  • Pour des candidats titulaires d’un titre de compétence délivré par le consortium de validation des compétences ou d’un Certificat de qualification relatifs à l’orientation d’études pour laquelle ils souhaitent obtenir le CESS ;
  • A la demande expresse d’un employeur pour un membre de son personnel ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • Pour des candidats qui souhaitent obtenir le Certificat d’enseignement secondaire supérieur correspondant à une option de base spécifique liée à un projet précis d’insertion socioprofessionnelle ;
  • Pour un candidat qui se trouve dans l’obligation de régulariser, sur base des dispositions de dispositions de l’article 56bis, §§ 3 et 4, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, un parcours suivi comme élève libre dans l’enseignement secondaire ordinaire organisé ou subventionné dans la même orientation d’études.

Les examens du jury central sont-ils gratuits ?

Les frais d’inscription aux examens du Jury Central s’élèvent à 50€ par session, mais ce tarif peut varier et il est important de se renseigner sur les frais à jour auprès de la Direction des jurys de l’enseignement secondaire, de préférence par courriel à jurysdusecondaire@cfwb.be OU par téléphone au 02/690.85.86 (lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30).

L’inscription est toutefois gratuite pour les candidats demandeurs d’emploi ou les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale sur production d’une attestation.

 La matière des examens est-elle la même pour tous les jurys ?

Non, la matière des examens dépend du type du diplôme ou certificat visé. Les informations complètes sont disponibles sur ce site, où vous pourrez ensuite sélectionner l’examen que vous souhaitez passer.  Vous pouvez également vous renseigner auprès de la Direction des jurys de l’enseignement secondaire, de préférence par courriel à jurysdusecondaire@cfwb.be OU par téléphone au 02/690. 85.86 (lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30).

Il est également possible de se renseigner sur le site de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Y-a-t-il un seuil de réussite ? 

Oui, il faut obtenir au moins 50% dans chacune des matières du jury pour obtenir le diplôme ou le certificat désiré.  Si vous êtes ajourné, vous recevrez une dispense pour les matières pour lesquelles vous avez obtenu au moins 50%. Ces dispenses sont valables uniquement pour une inscription dans le même type de jury. Vous devrez vous inscrire à la session suivante pour repasser les examens que vous n’avez pas réussis.  

Y-a-t-il des dispenses ?

Il est possible d’être dispensé d’interrogations sur certaines matières sur décision du Président du jury (ou son délégué). Les dispenses peuvent notamment être accordés aux :

  •  Titulaires d’une équivalence de diplômes pour des études réalisées à l’étranger ;
  •  Titulaires d’un certificat de qualification lié à l’orientation d’études, délivré dans l’enseignement secondaire (plein exercice, alternance, ou promotion sociale) ;
  •  Titulaires d’une attestation de réussite d’une discipline des examens externes certificatifs ;
  •  Candidats ajournés pour les matières où ils ont obtenu au moins 50% des points, lors d’une nouvelle inscription ;
  •  Candidats impactés par une irrégularité scolaire indépendante de leur volonté (ou de celle des responsables légaux pour les mineurs).

Y-a-t-il un recours en cas d’échec ? 

Oui, il est possible d’introduire une plainte contre la décision d’échec aux examens du Jury central uniquement en cas d’irrégularités dans le déroulement des épreuves d’examen.

La plainte doit être dûment motivée et introduite au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication des résultats de l’épreuve. Cette plainte doit être adressée à la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire, de préférence par courriel à : jurysdusecondaire@cfwb.be. Si ce mode d’introduction de la plainte ne vous convient pas, vous pouvez déposer votre plainte sur place contre accusé de réception d’un agent de la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire OU l’envoyer par courrier recommandé à l’adresse suivante :

     Fédération Wallonie-Bruxelles
     Direction des Jurys de l’enseignement secondaire
     Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles

Dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, le Président du jury ou son délégué réunit une instance de recours. Cette instance statue ensuite par décision formellement motivée qu’elle vous notifie par courrier recommandé ou par courriel dans les quatre jours. Si l’irrégularité est retenue par l’instance de recours, le jury prendra une nouvelle décision en tenant compte de cette irrégularité dans la délibération.

Voir aussi :

MAJ 2025




L’enseignement à domicile

Le mineur d’âge en obligation scolaire peut suivre un enseignement à domicile, ce qui lui permet d’être scolarisé à la maison sans devoir être inscrit dans un établissement scolaire reconnu par la FWB.

Cet enseignement à domicile recouvre :

  • L’enseignement à la maison donnée par le parent (ou la personne investie de l’autorité parentale) ;
  • L’inscription d’un enfant dans une école privée (qui n’est pas organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Attention, un enfant ne peut pas être inscrit simultanément dans une école et relever de l’enseignement à domicile. Dans ce cas, c’est l’enseignement à l’école qui prévaut.

Le service de l’enseignement à domicile se charge de faire respecter la législation relative à l’enseignement à domicile. Il ne fournit donc aucun support pédagogique.

L’enseignement à distance de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose une plateforme numérique « E-Learning » permettant de suivre des cours en ligne soit à la carte, soit pour une année complète. Attention, l’enseignement à distance ne répond pas à l’obligation scolaire, seul l’enseignement à domicile le permet. L’inscription à l’enseignement à distance organisé par la FWB via la plateforme « E-Learning » nécessite une déclaration d’enseignement à domicile préalable pour être en règle avec l’obligation scolaire. De plus, le jeune qui suit un enseignement à domicile doit se soumettre au contrôle du niveau des études et présenter les épreuves certificatives organisées par la FWB.

L’enseignement à domicile est réglementé par le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun (articles 1.7.1-12. à 1.7.1-24).

Quelles démarches à effectuer ?

Les personnes responsables de l’enfant doivent obligatoirement faire une déclaration d’enseignement à domicile auprès du Service de l’enseignement à domicile du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant le 5 septembre de l’année scolaire en cours. Cette déclaration peut être transmise jusqu’au 15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l’obligation scolaire établissent qu’il était inscrit, au début de l’année scolaire en cours, dans une école.

  1. organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ;
  2. organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ;
  3. dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un titre bénéficiant d’une décision d’équivalence par voie de disposition générale ;
  4. ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l’école ou des parents de l’élève soumis à l’obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire ;
  5. située sur le territoire d’un État limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Gouvernement de cet État.

Dans ces cas, les parents doivent joindre à la déclaration d’enseignement  domicile une attestation de fréquentation établie par l’école en question.

Si l’enfant concerné fixe sa résidence en Belgique après le 5 septembre, cette déclaration doit être faite dans les 60 jours qui suivent son inscription au registre des étrangers ou au registre de la population de la commune de résidence.

Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale estiment que l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire présente des troubles de santé, d’apprentissage, du comportement ou lorsqu’il est atteint d’un handicap moteur, sensoriel ou mental, ils peuvent accompagner leur Déclaration d’enseignement à domicile d’une demande de dérogation motivée, permettant de donner à cet enfant un enseignement adapté. La Commission de l’enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l’inspection.

Vous pouvez également le faire en ligne via MonEspace

Fédération Wallonie-Bruxelles/Direction générale de l’enseignement obligatoire/Service de l’Enseignement à domicile
Rue Adolphe Lavallée, 1 – Bureau 3F328 bis à 1080 Bruxelles
Tél. : 02/690.86.90 (accessible du lundi au vendre de 10h à 12h et de 14h à 16h)
Courriel : edep@cfwb.be

Quelles obligations en découlent ?

Se soumettre au contrôle du niveau d’études

Le Service général de l’inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l’enseignement à domicile. Il s’assure que l’enseignement dispensé permet à l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire d’acquérir un niveau d’études équivalent à celui qu’il atteindrait s’il était scolarisé dans l’enseignement « classique ». Le contrôle concerne tant l’enfant que ses parents qui doivent y participer.

Attention, ce contrôle est obligatoire. Une absence injustifiée à celui-ci entraine l’obligation de se réinscrire dans une école durant une année scolaire complète.

Le Service général de l’inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d’initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l’enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l’analyse des documents utilisés pour instruire l’enfant et sur l’interrogation de l’enfant lui-même.

Le contrôle est toutefois obligatoire durant les années au cours desquelles l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire atteint l’âge de 8 et de 10 ans. Le Service général de l’inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l’avance.

Pour procéder à des vérifications nécessaires de conformité, les parents doivent fournir au Service général de l’inspection les documents sur lesquels se fonde l’enseignement dispensé à domicile, notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et employé couramment, les fardes et les cahiers, les productions écrites de l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire, un plan individuel de formation.

Se présenter à l’épreuve externe commune en vue d’obtenir le CEB et les examens du jury de la FWB

Au plus tard dans l’année scolaire au cours de laquelle il atteindra l’âge de 12 ans, les parents doivent inscrire leur enfant mineur enseigné à domicile à l’épreuve certificative organisée en vue de l’obtention du certificat d’études de base (CEB). En cas d’échec, l’enfant dispose d’un délai d’une année scolaire pour présenter cette épreuve une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études.

Au plus tard dans l’année scolaire au cours de laquelle il atteindra l’âge de 15 ans, les parents inscrivent leur enfant mineur enseigné à domicile à l’épreuve externe commune organisée en vue de l’obtention du certificat du tronc commun. Le tronc commun est un nouveau parcours d’apprentissage qui se déploie de la 1ère maternelle à la 3e secondaire. Ses principaux objectifs sont de renforcer la qualité de l’enseignement et de réduire les inégalités scolaires. Il se caractérise notamment par une révision en profondeur des contenus d’apprentissage, au travers de nouveaux référentiels modernisés et pluriels, et de la manière d’apprendre. L’enfant mineur qui a obtenu le délai d’une année scolaire pour présenter une nouvelle fois l’épreuve de CEB dispose du même délai pour reprendre l’épreuve certificative du tronc commun.

Les parents qui ont obtenu une dérogation permettant de donner à leur enfant mineur un enseignement adapté peuvent demander à la Commission de l’enseignement à domicile, une dispense de présenter les épreuves certificatives du CEB et du certificat du Tronc commun. La demande de dispense doit être motivée.

Que se passe-t-il lorsque l’enfant n’obtient pas les certificats requis ?

L’enfant mineur enseigné à domicile n’ayant pas obtenu le CEB dans les délais fixés sera considéré comme n’ayant pas atteint le niveau d’études requis et sera contraint d’intégrer un établissement scolaire reconnu. Il en est de même pour celui qui n’obtient pas le CE1D.

Conséquences du contrôle du niveau des études

Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l’inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité de l’enseignement dispensé. Le rapport et l’avis sont notifiés à la Commission de l’enseignement à domicile et aux parents qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l’enseignement à domicile.

Si le Service général de l’inspection estime que le niveau d’études atteint est insatisfaisant, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision.

Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l’inspection estime que l’enseignement à domicile n’est toujours pas conforme, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d’intégration de l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations en lien avec ce rapport.

Si à l’issue du deuxième contrôle, la Commission de l’enseignement à domicile décide que le niveau des études n’est pas conforme, les parents sont tenus de scolariser l’enfant dans une école qui lui permet de satisfaire à l’obligation scolaire. Il en est de même si le contrôle du niveau des études n’a pu être réalisé en raison de l’absence de l’enfant, jugée injustifiée par la Commission de l’enseignement à domicile.

Recours

Les personnes responsables de l’enfant peuvent introduire un recours contre toutes décisions de la Commission d’enseignement à domicile dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision. Le recours doit être introduit par courrier recommandé auprès du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se prononce dans un délai d’un mois.

Rôles de la Commission de l’enseignement à domicile

  • Elle prend la décision finale relative au niveau d’études atteint par l’enfant soumis au contrôle sur base du rapport remis par le Service général de l’inspection ;
  • Elle décide de la forme, de la section et de l’année d’étude que l’enfant doit suivre lorsqu’il doit intégrer un établissement scolaire reconnu parce qu’il n’a pas satisfait au contrôle de conformité de l’enseignement à domicile ;
  • Elle adapte le niveau d’études à atteindre pour l’enfant bénéficiant d’une dérogation ;
  • Elle accorde des dispenses et des délais pour la présentation des épreuves certificatives (CEB et Certificat du tronc commun).

Est-il possible de réintégrer une école « classique » après avoir suivi l’enseignement à domicile ?

Oui, cela peut se faire à l’initiative des parents ou sur décision de la Commission qui impose un retour en établissement dans trois cas :

  1. L’absence injustifiée au contrôle du niveau des études ;
  2. Après deux contrôles du niveau des études jugés insatisfaisants ;
  3. Lorsque l’enfant n’a pas obtenu les certificats requis à l’âge prévu.

L’enfant qui réintègre l’école rejoindra, en principe, l’année correspondant à son âge mais il peut en être décidé autrement par l’équipe pédagogique (professeurs et direction) de l’école en concertation avec les parents de l’élève.

Voir aussi :

MAJ 2025




Comment s’opposer au traitement de nos données à caractère personnel ?

La loi prévoit certains droits vis-à-vis de la personne dont les données sont traitées

Il existe effectivement un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles mais il faut pouvoir invoquer des raisons sérieuses et légitimes. Il s’agit, par ailleurs, d’un droit d’opposition qui est limité : il n’est pas possible de s’opposer au traitement de données qui est imposé par une obligation légale ou contractuelle (cliquer sur « j’accepte » sans avoir lu les conditions générales d’utilisation, c’est comme signer un contrat). Par contre, lorsque les données sont collectées à des fins de marketing direct (notamment, pour des démarches publicitaires), la personne concernée peut s’opposer gratuitement et sans aucune justification au traitement de ses données (notamment en refusant les « cookies » lorsque c’est possible de le faire).

Quels sont les autres droits de la personne concernée ?

  • Un droit d’information. À partir du moment où l’on recueille des données sur des personnes, on doit mettre ces personnes au courant de ce que l’on compte en faire. Chacun a le droit d’interroger tout responsable de traitement pour savoir s’il détient ou non des données sur lui. Le responsable interrogé doit confirmer ou non s’il détient des données le concernant et, si c’est le cas, il doit préciser dans quel but il détient les données, de quelles catégories de données il s’agit et quels sont les destinataires de ces données.
  • Un droit d’accès. Ce droit permet à la personne d’obtenir des informations relatives à la finalité du traitement, aux catégories de données, aux destinataires des données, au délai de conservation de celles-ci, à l’existence d’un droit à l’effacement et à la rectification, au droit de limiter le traitement ou de s’y opposer, au droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle des données, à la source des données, etc.
  • Un droit de rectification. Chacun peut, sans frais, faire rectifier les données inexactes qui se rapportent à lui et faire effacer ou interdire l’utilisation des données incomplètes, non pertinentes ou interdites.
  • Un droit à l’effacement des données. Il est possible de demander au responsable du traitement d’effacer les données pour lesquelles il n’y a plus de motif fondé de les traiter.
  • Un droit à la limitation du traitement de données. Dans certaines situations, il est possible de demander une limitation du traitement. Cela veut dire que le traitement n’est plus autorisé pendant un certain temps, par exemple si les données sont inexactes.
  • Un droit limité de ne pas être soumis à une décision automatisée. Il n’est pas souhaitable qu’une décision qui s’impose à un homme dépende des seules conclusions d’une machine. Aussi, la loi interdit qu’une décision affectant une personne de manière significative soit prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d’un contrat (pour l’octroi d’un prêt ou la souscription d’une assurance, par exemple) ou est fondée sur une disposition légale ou réglementaire. Même dans ce cas, la personne doit quand même avoir le droit de faire valoir utilement son point de vue.
  • Un droit à la portabilité des données. Cela permet à la personne concernée d’obtenir ses données et de les transférer ensuite vers d’autres services.
  • Un droit d’opposition. Chacun peut s’opposer au traitement de ses données pour des raisons tenant à sa situation particulière. Ce ne sera, par exemple, pas possible lorsque le traitement est nécessaire à la conclusion d’un contrat ou si le traitement de ces données est imposé légalement.


Source : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel dite « sensible » ?

Il s’agit d’une donnée qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

En principe, le traitement des données sensibles est interdit sauf exceptions circonscrites limitativement par la loi (Art. 9.1 du RGPD).

Malheureusement, ces données sensibles sont encore et malgré tout utilisées pour nous proposer de la publicité ciblée. Par exemple, vous êtes enceinte et vous utilisez une application de suivi de grossesse, il se peut que vous vous retrouviez avec des publicités vous proposant une poussette, ou un landau, ce qui est, bien entendu, interdit.

Quels recours existent afin de faire respecter nos droits ?

Il est possible d’adresser une demande de renseignement ou une requête en médiation ou une plainte à l’Autorité de protection des données – APD. Avant de déposer une requête en médiation ou une plainte, il faut avoir, dans un premier temps, exercé ses droits à l’effacement vis-à-vis du responsable de traitement. L’APD intervient pour amener le responsable du traitement à respecter les obligations que lui impose la loi. Suite à une plainte, elle peut prendre différentes mesures, par exemple : classer la plainte sans suite, proposer une transaction, donner des sanctions financières, etc.

Il est aussi possible de porter plainte auprès du procureur du Roi ou saisir le président du tribunal de première instance de son domicile. Il est alors conseillé de prendre un avocat.

En ce qui concerne les mineurs, le RGPD distingue les protections des données personnelles des mineurs et celles des adultes. Les mineurs sont considérés comme « incapables juridiquement », ce sont leurs parents qui doivent donner leur accord pour l’utilisation de données privées. Il faut avoir 13 ans pour s’inscrire sur les réseaux sociaux.

Voir aussi :

MAJ 2024