Recours contre une exclusion définitive ou un refus de réinscription

Il peut arriver qu’un étudiant soit renvoyé définitivement d’une école secondaire ou que l’école refuse sa réinscription*. La décision repose sur une réglementation stricte et l’école doit suivre obligatoirement une procédure précise.
Si vous êtes en désaccord avec la décision d’exclusion (ou la décision de refus de réinscription) ou si la procédure n’a pas été respectée, il est possible d’introduire un recours.

*Attention : un refus de réinscription signalé entre le 1er juillet et le 5 septembre est considéré comme une exclusion définitive et doit respecter la même procédure obligatoire qu’une exclusion définitive et doit être justifié de la même manière. Si l’école ne respecte pas la procédure, l’élève est en droit de contester le refus d’inscription.

Exclusion définitive ou refus de réinscription

L’exclusion d’un élève ou le refus de réinscription sont des mesures de dernier ressort. Pour en arriver là, il faut obligatoirement (à l’exception des élèves majeurs qui deviennent élèves-libres) que l’élève ait commis un « fait grave ».
Bien que la règlementation définisse quels faits peuvent être considérés comme « graves » (voir ci-dessous), dans la pratique ce n’est pas toujours évident à déterminer. Précisons que :

  • Les faits reprochés à l’élève doivent être d’ordre disciplinaire (de mauvais résultats scolaires ne peuvent PAS justifier une exclusion) ;
  • L’élève doit être le responsable des faits dont il est accusé (il ne pourrait pas être renvoyé suite à une bagarre qui aurait éclaté entre son père et son titulaire) ;
  • L’école doit être en mesure d’apporter la preuve de sa culpabilité.

En outre, un élève ne peut pas être exclu à cause d’un fait pour lequel il a déjà été sanctionné (par une sanction moins grave). Un fait nouveau doit obligatoirement justifier le renvoi. Toutefois, une décision d’exclusion peut faire référence à des faits antérieurs pour lesquels l’élève a déjà été sanctionné (ex : l’élève X a commis un vol avec violence le 15 février 2023. Il est exclu pour ce motif : le fait qu’il ait été exclu provisoirement quelques mois auparavant pour un fait similaire a fait pencher la balance vers la procédure d’exclusion).

Les articles 81 et 89 du Décret Missions du 24 juillet 1997 définissent les faits graves qui peuvent justifier une exclusion. Plus récemment, le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun définit les faits graves ainsi : « Par faits graves, il y a lieu d’entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l’encontre des personnes, de racket et de possession d’armes » (article 1.7.9-2). Le Décret du 3 mai 2019 stipule ensuite qu’ « un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave » (article 1.7.9-4 §1er aliéna 1).

Sont notamment considérés comme des faits graves (article 1.7.9-4 §1er aliéna 2) :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage e immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectant es ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Un élève peut ainsi être exclu pour :

  • Avoir porté volontairement atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève (ex : coups et blessures volontaires contre un élève ou un professeur dans ou hors de l’école) ;
  • Avoir compromis l’organisation ou la bonne marche de l’établissement : introduction ou détention à l’école ou dans son voisinage d’armes, d’objets pouvant causer des blessures, de stupéfiants (ex : du cannabis) ou d’alcool ;
  • Avoir fait subir un préjudice matériel ou moral grave : extorsion avec violence ou menaces de fonds, valeurs, objets ou promesses d’un élève ou d’un membre du personnel dans l’école ou hors de l’école.
    Dans le langage courant, on parle du « racket ». Le racket est un phénomène très violent et l’une des portes par lesquelles les jeunes entrent dans la délinquance. Les jeunes qui s’y adonnent sont qualifiés des « racketteurs ». Généralement, ils exigent de leurs victimes de l’argent, des objets ou des vêtements par des menaces, l’intimidation ou le chantage. Mais attention, ce délit est réprimé par la loi et la victime peut porter plainte auprès de la police !
  • Avoir exercé sciemment et de manière répétée une pression psychologique insupportable sur un autre élève ou un membre du personnel par des insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
  • Des faits commis par quelqu’un d’extérieur à l’école, à l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école.

Attention : il existe une situation dans laquelle un « fait grave » n’est pas nécessaire : un élève majeur qui a plus de 20 demi-journées d’absences non-justifiées et qui devient élève libre peut être renvoyé définitivement de l’école pour ce simple motif.

IMPORTANT : Si une direction PEUT exclure un élève pour un des faits graves cités ci-dessus (ou un élève majeur qui devient élève libre), cela ne signifie pas qu’elle est obligée d’exclure un élève coupable d’un de ces faits.
En effet, l’école évalue la situation globale de l’élève, notamment son dossier disciplinaire. En plus de la gravité des faits, l’école tient compte de leur fréquence. Par exemple l’accumulation de faits de moindre gravité peut être un motif de renvoi. Inversement, un élève qui commet un fait grave pour la première fois et qui se comporte généralement bien peut échapper à une exclusion définitive.

Par ailleurs, une série de garde-fous existent pour décoder et informer des comportements d’un élève avant d’en arriver à cette décision d’exclusion qui est une décision grave. Les parents et l’élève sont en général avertis des différents faits par un rendez-vous chez le directeur de l’école, le CPMS ou durant les réunions de parents. Il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises avant l’exclusion définitive, des remarques ou rappels à l’ordre à l’exclusion temporaire. N’oublions pas que l’exclusion définitive entraîne souvent d’autres problèmes que l’exclusion elle-même (et sa conséquence directe qui est la recherche d’une nouvelle école) : elle a aussi des conséquences morales pour l’élève et peut remettre en cause sa scolarité.

Attention : selon le nouveau décret du 16 mai 2024, il est désormais interdit d’exclure après le 15 mai :

  • Un élève mineur ;
  • Un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et inscrit en 5ème, 6ème ou 7ème année dans l’enseignement secondaire ordinaire ou dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ;
  • Un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et inscrit en forme 1, 2 ou 3 dans l’enseignement secondaire spécialisé.

Seule une procédure de refus de réinscription pourra être mise en place.
Exception en cas de fait grave mais l’école devra expliquer les raisons pour lesquelles il ne lui est pas possible de garder l’élève jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Par contre, peut être exclu définitivement durant toute l’année scolaire :

  • L’élève âgé entre 18 et 21 ans non régulièrement inscrit ;
  • L’élève âgé de plus de 21 ans
  • Tout élève qui s’est rendu coupable de faits de :
    – Coups et blessures volontaires (dans ou hors de l’école) ayant entraîné une incapacité (même limitée dans le temps) de travail ou de suivre les cours envers un autre élève, un membre du personnel, un délégué du PO ou autre service de la Communauté française, une personne autorisée à pénétrer au sein de l’établissement ;
    – Introduire ou détenir une arme, outil ou objet tranchant, contondant ou blessant au sein de l’école ou dans le voisinage immédiat ;
    – Toute manipulation d’un instrument hors de son usage didactique qui peut causer des blessures ;
    – Introduire ou détenir des substances inflammables sauf dans le cadre des activités pédagogiques ;
    – Introduire ou détenir toute substance visée par la loi du 24 février 1921 ;
    – Extorsion à l’aide de violences ou de menaces d’un autre élève ou membre du personnel ;
    – Exercer sciemment une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation sur un autre élève ou membre du personnel.

Si la preuve est établie qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves mentionnés ci-dessus sur base de l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, l’élève en question peut faire l’objet d’une exclusion définitive pour ces faits, à moins que la personne étrangères soit le parent ou la personne disposant de l’autorité parentale sur l’élève mineur.

Procédure

Un élève ne peut pas être exclu du jour au lendemain sans qu’une procédure ait été respectée. Cette procédure doit notamment permettre à l’élève (ou à ses parents) d’être entendu et de pouvoir se défendre.

Voici les étapes obligatoires

1ère étape – La convocation à une audition préalable

Avant toute exclusion définitive, la direction de l’école convoque l’élève majeur ou l’élève mineur avec ses parents (ou la personne investie de l’autorité parentale). Cette convocation doit se faire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception, par le chef d’établissement qui leur expose les faits et les les entend. La convocation doit expliquer clairement, précisément et concrètement les faits reprochés et annoncer qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est entamée.

Les faits ne doivent donc pas être repris de manière trop générale (ex : agression physique contre une élève), mais détaillés de manière précise (ex : le 12 mars 2023 à midi, l’éducateur M. X a vu votre fille Mlle Y en train de donner un coup de poing à l’élève Mlle Z suite à une dispute). Il est important que l’élève et ses parents sachent exactement quels sont les faits reprochés et que l’élève risque l’exclusion.

La direction doit obligatoirement prévoir un délai minimum de 4 jours ouvrables entre la notification du courrier et le jour où a lieu l’audition. En effet, l’élève et ses parents ont un droit de défense, ils doivent donc pouvoir préparer leur argumentation. C’est pourquoi l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur est en droit de consulter ou d’obtenir une copie du dossier disciplinaire préalablement à l’audition. L’audition peut cependant avoir lieu avant le délai des 4 jours si les parents ou l’élève majeur demandent à être entendus avant l’expiration du délai légal.

Si la lettre est transmise via courrier recommandé, le délai de 4 jours commence à courir à partir du 1er jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire (qu’il soit présent ou non).

Si la lettre est remise en main propre, le délai commence à courir à partir du lendemain.

Par ailleurs, les parents reçoivent une copie du dossier disciplinaire gratuitement afin qu’ils disposent de tous les éléments qui prouvent que les différentes étapes de la procédure ont été respectées.

Il reprend les éléments suivants :

  • Les antécédents disciplinaires de l’élève ;
  • Le rappel des précédentes rencontres entre l’école et l’élève et/ou ses parents concernant les faits disciplinaires ;
  • Une description précise des faits reprochés à l’élève et en quoi ils portent atteinte ;
  • Tout élément probant qui permet d’établir la véracité du/des fait(s) reproché(s) : photo, capture d’écran, témoignages, certificat médical… ;

Au cours de la procédure, sont ajoutés :

  • Le courrier de convocation à l’audition ;
  • Le PV d’audition de l’élève ;
  • Le PV du conseil de classe ;
  • La décision d’exclusion définitive et la preuve de sa notification

2e étape – L’audition devant la direction

Pendant l’audition, la direction de l’école décrit les faits reprochés à l’élève et entend celui-ci et/ou ses parents. Ceux-ci ont le droit d’être accompagnés d’une personne qu’ils ont choisie (quelqu’un de la famille, ami, professeur, juriste, etc.). Comme expliqué ci-dessus, ils peuvent consulter le dossier disciplinaire tenu par l’école. Les avis de chacun et les éléments apportés par l’élève et/ou ses parents seront repris dans un procès-verbal rédigé durant cette audition. Après lecture attentive, la direction, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur signeront ce procès-verbal. Ils peuvent faire précéder leur signature de remarques ou commentaires ou joindre une note.
Si l’élève ou ses parents refusent de signer le procès-verbal, ce refus est constaté par un membre du personnel de l’école. La procédure se poursuit ensuite normalement.
S’il n’y a personne à l’audition, un procès-verbal de carence (d’absence) est rédigé et la procédure continue.

Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8. du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

3e étape – Le Conseil de classe

Pendant la procédure d’exclusion définitive, la direction (s’il s’agit d’une école organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou le Pouvoir organisateur ou son délégué (s’il s’agit d’une école subventionnée mais non-organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles), peuvent, si la gravité des faits reprochés le justifie, écarter provisoirement l’élève de l’école. Cet écartement provisoire ne peut toutefois dépasser 10 jours ouvrables scolaires (Article 1.7.9-5, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Le directeur énonce, devant le conseil de classe, les faits reprochés et lit le procès-verbal d’audition. Sur base de ces éléments, le conseil de classe émet un avis.

4e étape – Décisions et notification

La décision d’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement. Elle doit être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur ou à ses parents, s’il est mineur.

Elle doit par ailleurs mentionner les motifs de l’exclusion et renseigner l’élève et/ou ses parents sur l’existence des voies de recours et leurs modalités d’exercice.

De plus, l’école qui exclut un élève doit fournir aux parents de ce dernier, ou à l’élève lui-même s’il est majeur, les supports pédagogiques nécessaires pour qu’il puisse continuer ses apprentissages ainsi que les modalités de présentation de travaux et examens. Afin de garantir à l’élève des chances équivalentes à celles des autres élèves en matière de sanction des études, ce dispositif d’accompagnement est mis en place de manière obligatoire, à l’exception des cas suivants :

  • Un élève majeur entre 18 et 21 ans non inscrit en 5ème, 6ème ou 7ème année ;
  • Tout élève majeur de plus de 21 ans.

Ces derniers doivent en faire la demande explicitement pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement.

5e étape – L’inscription dans une nouvelle école

Les démarches pour trouver une nouvelle école diffèrent selon qu’on est dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (A) ou dans l’enseignement subventionné (B).

A – Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions (article 1.7.9-9., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, elle transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.

Dans le cas où la Commission zonale considère que les faits reprochés à l’élève sont extrêmement graves, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis.

Le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est également à la disposition de ce dernier et/ou de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Évidemment, l’élève exclu peut, lui-même ou avec l’aide de ses parents, chercher une autre école.

B – Dans l’enseignement subventionné

Dans le cas d’une école subventionnée (mais non-organisée) par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l’élève une place dans un autre établissement qu’il organise (article 1.7.9-10. § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire). S’il ne peut proposer à l’élève exclu son inscription dans un autre établissement, il envoie une copie du dossier disciplinaire de l’élève exclu aux services du Gouvernement.

Si le Pouvoir organisateur est membre d’une fédération de pouvoirs organisateurs, il doit, s’il ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu’il organise, transmettre, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion, copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu’elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente l’obligation d’inscrire un élève exclu d’une autre école (article 1.7.9-10. § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Si la fédération de pouvoirs organisateurs estime que l’inscription de l’élève exclu dans une autre école d’un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs estime que les faits reprochés à l’élève sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

IMPORTANT : Dans la pratique, il est recommandé de rechercher une nouvelle école au plus vite – sans forcément attendre la décision de la Commission zonale des inscriptions. N’oubliez pas que le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, pour l’aider à trouver une école.
Une école secondaire a l’obligation d’accepter un élève mineur qui a été exclu, sauf si elle n’a plus de place disponible dans l’enseignement suivi par l’élève. Lorsqu’elle n’a plus de place, elle doit fournir aux parents une « attestation de demande d’inscription » dans laquelle le refus pour manque de place est indiqué.
En revanche, il n’y a pas d’obligation pour une école d’inscrire un élève majeur qui a été exclu.

Recours

L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé de l’école informant le jeune et/ou ses parents de l’exclusion définitive. Le premier réflexe lorsqu’on souhaite introduire un recours est donc de se rapporter aux informations figurant sur ce courrier.

Le recours consiste à rédiger une lettre exposant les raisons pour lesquelles l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur n’est pas d’accord avec la sanction d’exclusion définitive.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du renvoi, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours contre la décision s’ils l’estiment injuste.

Sachez toutefois que le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d’exclusion (article 1.7.9-10. § 3, al. 2, in fine, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

De plus, l’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’un recours est introduit que le jeune peut revenir à l’école suivre les cours en attendant que son recours soit traité et qu’une décision soit prise. Une action en référé (= procédure urgente) devant le Président du Tribunal de la famille et de la jeunesse peut toutefois être envisagée en vue de contraindre l’école à la réintégration de l’élève ou bien afin d’accélérer la prise de décision par l’établissement scolaire.

Où envoyer votre recours

A – Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour les écoles qui sont directement organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le re recours est envoyé au

Service général de l’enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Bld. du Jardin Botanique 20-22 à 1000 Bruxelles).

C’est la Ministre en charge de l’éducation qui prend la décision.

Il statue sur le recours au plus tard le 15e jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, le Ministre statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s’il n’y a pas de recours, le Ministre statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l’élève.

Si l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif auprès du Conseil d’État. Le recours auprès du Conseil d’État est une procédure complexe nécessitant l’aide d’un avocat spécialisé.

B – Dans l’enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Il s’agit des écoles qui sont organisées par un Pouvoir organisateur différent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui sont tout de même subventionnées par elle. On distingue : les écoles officielles subventionnées (le PO est soit une commune, soit une province, soit la Cocof) ; les écoles libres subventionnées confessionnelles (par ex : l’enseignement libre catholique) et les écoles libres subventionnées non-confessionnelles (les écoles subventionnées indépendantes).

Dans tous les cas, le recours est adressé soit au Pouvoir organisateur de l’établissement soit à son délégué, lequel prend la décision.

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Si la réception du recours a lieu durant les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août au plus tard. Si les délais ne sont pas respectés, il est possible d’intenter une action en référé devant le Président du Tribunal de première instance.

Différentes situations peuvent alors se présenter :

  • Situation 1 : L’exclusion est prononcée directement par le Pouvoir organisateur :
    – S’il s’agit d’une école du réseau officiel subventionné (organisée donc par une commune, une province ou la Cocof) : un recours est possible devant le Conseil d’État (procédure judiciaire administrative).
    S’il s’agit d’une école du réseau libre subventionné (organisée donc par un pouvoir organisateur libre, confessionnel ou non-confessionnel) : un recours est possible auprès du Tribunal de Première Instance (juridiction civile – procédure en référé).
  • Situation 2 : L’exclusion est prononcée par un membre du personnel délégué par le Pouvoir organisateur
    Il existe alors automatiquement un droit de recours interne auprès de ce Pouvoir organisateur. Le recours sera envoyé :
    – au Conseil d’administration à la même adresse que l’école (pour les écoles libres, confessionnelles ou non-confessionnelles, qui sont des asbl) ;
    – au Collège des Bourgmestre et échevins à l’adresse du Conseil communal (pour les écoles communales) ;
    – à la Députation permanente, à l’adresse du Conseil de la Province ou pour Bruxelles à l’adresse du Collège de la Cocof (pour les écoles provinciales).Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

Nouveautés

Le nouveau décret du 16 mai 2024 prévoit la création de chambres de recours spécialisées qui pourront :

  • connaître des recours contre les décisions d’exclusion définitive et de refus de réinscription ;
  • statuer aussi sur le fond (proportionnalité de la sanction), et pas juste sur la procédure. La chambre pourra demander tous documents utiles et les parties pourront être auditionnées et accompagnées d’une personne majeure.

Ces nouvelles chambres deviennent pleinement compétentes pour les décisions notifiées à partir du 24 août 2026 (donc pour l’année scolaire 2026-2027). Cela change l’enjeu juridique du recours à partir de cette date : le recours pourra ne plus être limité à un contrôle de procédure.
Ce décret prévoit également que le recours peut être introduit soit par lettre recommandée, soit par voie électronique avec accusé de réception dans les mêmes délais. Les chambres devront statuer dans les 20 jours ouvrables scolaires qui suivent la réception du recours (et plus tardivement si l’appel est reçu pendant les vacances estivales).

Modèles de lettre de recours à télécharger :

Voir aussi :

MAJ 2026





Allocations d’études : Comment remplir le formulaire ?

Chaque année, les élèves du secondaire et les étudiants du supérieur de plein exercice peuvent remplir un formulaire pour faire une demande d’allocations d’études auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez à partir de juillet et jusqu’au 31 octobre pour faire une demande.

Deux possibilités s’offrent à eux :

En cas de difficulté pour faire votre demande, vous pouvez vous rendre dans l’une de nos permanences (Schaerbeek ou Anderlecht ou Jette), nous compléterons votre dossier ensemble.

ATTENTION, pour faire votre demande vous devez vous munir de plusieurs documents (sans ceux-ci, nous ne pouvons pas remplir le dossier avec vous). N’oubliez pas de les emporter avec vous :

Pour les élèves du secondaire (majeurs compris)

  • Carte identité d’une personne majeure reprise sur la composition de ménage de l’élève + code pin de cette carte identité (sans code, nous ne pouvons pas faire la demande électronique)
  • Attestation d’inscription de l’école de votre enfant (c’est un document qui est distribué à la rentrée des classes. N’hésitez pas à le demander à l’école si vous ne le recevez pas).
  • Carte de banque du parent
  • La preuve des revenus des personnes majeures sur la composition de ménage. Par exemple, le père ou les frères bénéficient du revenu d’intégration du CPAS. Il vous est demandé un document du CPAS qui reprend tous les revenus depuis le début jusqu’à aujourd’hui. Pour cela, vous devez contacter votre CPAS afin qu’ils vous fournissent cette preuve.
  • Connaitre la date exacte des débuts de revenus des personnes majeures sur votre composition de ménage
  • Fournir une composition de ménage si celle-ci a été modifiée récemment

Pour les étudiants du supérieur (majeurs). Pour les mineurs, vous pouvez uniquement passer par le formulaire papier.

  • Carte identité de l’étudiant + code pin de cette carte identité (sans code, nous ne pouvons pas faire la demande électronique)
  • Attestation d’inscription auprès d’un établissement dans le supérieur de plein exercice (c’est un document disponible auprès de votre établissement, une fois l’inscription faite).
  • Carte de banque de l’étudiant
  • La preuve des revenus des personnes majeures sur la composition de ménage. Par exemple, le père ou le frère bénéficient du revenu d’intégration du CPAS. Il vous est demandé un document du CPAS qui reprend tous les revenus depuis le début jusqu’à aujourd’hui. Pour cela, vous devez contacter votre CPAS afin qu’ils vous fournissent cette preuve.
  • Connaitre la date exacte des débuts de revenus des personnes majeures sur votre composition de ménage
  • Fournir une composition de ménage si celle-ci a été modifiée récemment

ATTENTION, les étudiants dans l’enseignement pour adultes/promotion sociale et en bacheliers/ masters de spécialisation n’ont pas droit aux allocations d’études.

Pour plus d’informations, consultez : https://allocations-etudes.cfwb.be/conditions-et-montant/enseignement-secondaire (secondaire) ou https://allocations-etudes.cfwb.be/conditions-et-montant/enseignement-superieur (supérieur)

Et si vous souhaitez joindre le Service des allocations d’études, rendez-vous sur la page suivante :  https://allocations-etudes.cfwb.be/mon-dossier/

Voir aussi :

MAJ 2026




Attestations d’orientation et sanction des études

A la fin de chaque année scolaire, le Conseil de classe délibère et délivre une attestation d’orientation aux élèves (sauf au cours du 1er degré et aux élèves de 6e et 7e secondaire).

Attention : A partir de l’année 2026-2027 :
– Le seuil de réussite est relevé à 60% pour les épreuves certificatives (CEB, CE1D, CESS) (au lieu de 50 %).
– La 1re année du degré différencié disparaîtra et sera remplacée par un dispositif de différenciation et d’accompagnement renforcé destiné aux élèves sans CEB.
– Le test CLE (Calculer, Lire, Écrire) sera organisé en début de 4e primaire pour détecter précocement les éventuelles difficultés et mettre en place un accompagnement personnalisé en vue de préparer l’élève aux épreuves du CEB.

Au 1er degré

A la fin de la 1ère année

Il n’y a pas d’attestation d’orientation mais uniquement un rapport de compétences. Pour certains élèves, il y a la mise en place d’un PIA (plan individualisé d’apprentissage).

A la fin de la 2e année commune

Les élèves reçoivent un rapport de compétences :

  • Soit l’élève a obtenu son CE1D, ce qui lui permet d’accéder à toutes les formes, sections et orientations d’études de 3e année ;
  • Soit l’élève n’a pas obtenu son CE1D et a passé moins de 3 ans dans l’enseignement secondaire, auquel cas il est obligatoirement orienté vers une 2e supplémentaire (2S). Le Conseil de classe de 2S proposera un PIA ou plan individuel d’apprentissage (pour ceux qui n’ont pas obtenu le CE1D) ;
  • Soit l’élève n’a pas obtenu son CE1D et a passé plus de 3 ans dans l’enseignement secondaire. Dans ce cas, il est orienté soir vers une 3e année de différentiation et d’orientation (3S-DO), soit vers une 3e année de formes et sections définies par le conseil de classe (DFS) ou enfin vers une 3e année en alternance. Dans ces cas-là, l’élève n’obtiendra pas son CE1D en 3e année mais cela ne l’empêche pas d’obtenir son CESS.

A la fin de la 2e année supplémentaire (2S)

Soit l’élève obtient son CE1D ce qui lui permet d’accéder à toutes les formes, sections et orientations d’études de 3e année soit il n’obtient pas ce CE1D et il est orienté vers une 3e année de différenciation et orientation (3 SDO) soit vers une 3e année en enseignement de transition ou qualification selon les formes et sections définies par le Conseil de classe ou l’enseignement en alternance.

A la fin du 1er degré différencié (1D ou 2D)

L’élève qui obtient son CEB en première ou deuxième différencié réintègre le parcours commun.

Attention : A partir de la rentrée prochaine, le tronc commun risque de s’étendre jusqu’en 3e année. Ce qui modifiera le 1er degré différencié.

Au 2e degré

Au terme du deuxième degré, qui englobe les 3e et 4e années de l’enseignement secondaire, à la fin de la 4e année, si l’élève a accompli avec succès ses études dans le domaine général, technique, artistique ou professionnel, il se voit décerner le certificat d’enseignement secondaire (CE2D).

Par ailleurs, à la fin de chaque année scolaire du deuxième degré, les attestations suivantes sont remises :

AOA (attestation d’orientation A)

Année réussie et passage dans l’année supérieure sans restriction.

AOB (attestation d’orientation B)

L’année est réussie mais l’élève ne pourra passer dans l’année supérieure qu’avec restriction de la section, de la forme ou de l’orientation d’études. En pratique, cela veut dire que l’élève sera généralement orienté vers l’année supérieure de l’enseignement technique de qualification ou l’enseignement professionnel. Sinon, il doit doubler son année.

Important à savoir : la restriction mentionnée sur l’AOB peut être levée :

    1. Par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée ;
    2. Par le redoublement de l’année d’études sanctionnée par cette attestation ;
    3. Par le Conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit.

AOC (attestation d’orientation C)

L’année est ratée, l’élève doit redoubler son année.

Au 3e degré

Le 3e degré englobe les 5e et 6e années de l’enseignement secondaire. Au terme de la 5e année générale ou transition, l’élève se voit attribuer généralement un AOA ou AOC. Depuis le continuum pédagogique dans la section qualifiante ou professionnelle, le doublement n’est plus possible entre la 5e et le 6e tant qu’il reste élève régulier. Les élèves de 5Q ou de 5P passent automatiquement en 6e. Une dérogation pour recommencer sa 5e peut être attribuée à un élève libre (en cas d’échec total ou en cas d’absence motivée de longue durée).

Au terme de la 6e année, l’élève obtient :

Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)

Il est délivré par le Conseil de Classe aux élèves réguliers qui ont réussi les 2 dernières années d’études dans l’enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d’enseignement, dans la même section et dans la même orientation d’études.

Le CESS est également délivré, dans le régime de certification par unités d’acquisition d’apprentissage, (CPU) aux élèves réguliers qui ont suivi la 5e et 6e année de l’enseignement secondaire technique de qualification dans la même orientation et ont satisfait à l’ensemble de la formation de ces années.

Le certificat d’étude de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel (CE6P)

Il est délivré aux élèves réguliers qui ont réussi la 6e année de l’enseignement professionnel.

Le certificat de qualification (CQ)

Il est délivré aux élèves réguliers qui ont réussi la 6e année de l’enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel et qui ont réussi les épreuves liées à l’obtention du CQ6.

En 7e année technique, professionnelle

Les 7e années du secondaire servent à se spécialiser dans un métier particulier ou à se préparer à l’enseignement supérieur dans certaines matières précises.

Plusieurs certificats sont délivrés au terme de cette année :

Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)

Il est délivré aux élèves réguliers qui ont réussi la 7e année de l’enseignement secondaire professionnel.

Le certificat de qualification (CQ)

Il est délivré aux élèves réguliers qui ont réussi la 7e année de l’enseignement secondaire professionnel ou technique

Attention, certaines options de base groupées (OBG) nécessitent la poursuite d’une 7e pour obtenir le CQ :

– Puériculture (5-6 P) à 7P Puériculteur/Puéricultrice ;
– Prothèse dentaire (TQ) à 7TQ Prothésiste dentaire ;
– Optique (TQ) à 7TQ Opticien/Opticienne ;
– Aspirant / Aspirante en nursing (TQ) à 7P Agent médico-social/Agente médico-sociale ou 7P Puériculteur/Puéricultrice ou 7P Aide-soignant/Aide-soignante.

L’attestation de compétences complémentaires (ACC)

Il s’agit d’une attestation de compétences complémentaires au CQ6 qui a permis l’accès à la 7e année pour laquelle aucun CQ n’est délivré.

Voir aussi :

MAJ 2026




Recours dans l’enseignement pour adultes

Dans l’enseignement pour adultes (anciennement promotion sociale), il y a deux types de recours : un recours interne auprès de votre établissement en cas de désaccord avec une décision de refus du conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée, puis, si nécessaire, un recours externe auprès de la Commission de recours pour l’Enseignement pour Adultes.

Les décisions de refus prises par le Conseil des études ou le jury peuvent faire l’objet d’un recours, si elles présentent des irrégularités. La procédure est la même, qu’il s’agisse de décisions qui concernent l’enseignement pour adultes de niveau secondaire ou de niveau supérieur. Elle est régie par le Décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement pour adultes, art. 123 ter ; et la Circulaire 7111, du 09/05/2019 – Recours contre les décisions des Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement de promotion sociale. La notion d’irrégularité n’est toutefois définie nulle part, ce qui requiert une argumentation solide de la part de l’étudiant concerné. Dans les lignes qui suivent, on verra d’abord les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours (A) ; ensuite on présentera des exemples de motifs pour lesquels un recours pourrait être introduire (B) ; avant d’indiquer la personne ou l’instance compétente pour connaître du recours, ainsi que les délais et la procédure à respecter (C).

A – Quelles sont les décisions susceptibles de recours dans l’enseignement pour adultes ?

Plusieurs types de décision peuvent faire l’objet d’un recours. Par exemple :

  1. Un refus d’inscription dans une formation ou un refus d’admission dans une Unité d’enseignement particulière
  2. Un refus d’accéder à une évaluation finale ou à la deuxième session
  3. Une décision de refus de réussite prise par le Conseil des études ou le jury de l’épreuve intégrée
  4. Une sanction disciplinaire

Note : Aucun recours interne ou administratif n’est prévu en matière de valorisation des acquis. Les décisions concernant la valorisation des acquis prises ou actées par le Conseil des études sont définitives. Cependant, elles doivent être motivées. La notification individuelle de la décision doit par ailleurs mentionner la possibilité d’introduire une requête en annulation auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.

B – Quels sont les exemples d’irrégularités susceptibles d’entraîner un recours ?

De manière non exhaustive, les motifs suivants peuvent être considérés comme des irrégularités :

  1. Le non-respect des modalités d’évaluation annoncées
  2. L’absence de motivation ou une motivation insuffisante de la décision d’échec
  3. Le non-respect du délai d’un mois minimum entre la première et deuxième session
  4. Le manque d’aménagements raisonnables pour les étudiants qui en ont droit
  5. La non-conformité de la matière d’examen avec le dossier pédagogique
  6. Le refus de consultation des copies d’examen et/ou d’en fournir une copie
  7. La différence de traitement des étudiants dans la correction de l’examen (partialité de l’enseignant)
  8. Le non-respect du quota de délibération 9° absence de date et signature sur le document de proclamation

Ne constituent pas en tant que tels des motifs recevables de recours :

– La simple contestation d’une note ou d’une appréciation pédagogique,
– Le désaccord avec l’évaluation du niveau de l’étudiant,
sauf si cette évaluation résulte d’une irrégularité procédurale ou réglementaire démontrable.

C – Quels sont les recours pour contester une décision de refus de réussite (échec) prise par le Conseil des études ou le jury de l’épreuve intégrée ?

L’élève dispose des recours interne, externe et de la possibilité de saisir le Conseil d’État. Il faut toutefois avoir épuisé la voie de recours interne pour introduire un recours externe.

RECOURS INTERNE

Le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement doit mentionner la procédure à suivre pour introduire un recours interne. L’article 123 ter § 4 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement pour adultes, dispose que le chef d’établissement pour l’enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné par la Communauté française doit prévoir, dans le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les modalités d’une procédure de recours interne afin de favoriser la conciliation des points de vue et d’instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des Conseils des études et jurys d’épreuve intégrée. Le chef d’établissement ou le pouvoir organisateur porte ce règlement d’ordre intérieur à la connaissance des élèves, soit par voie d’affichage aux valves de l’établissement ; soit par communication à l’élève qui en fait la demande ; soit encore par la publication dudit Règlement sur le site Internet de l’établissement. Il est donc nécessaire de lire le Règlement d’ordre intérieur de votre établissement d’enseignement pour connaître tous les détails nécessaires à un recours interne.

A qui adresser le recours interne et dans quel délai ?

Ce recours doit impérativement être introduit par une plainte écrite adressée par courrier recommandé au chef d’établissement ou délivré en mains propres à celui-ci contre accusé de réception. Cette plainte doit être expédiée ou déposée au plus tard le 4ème jour calendrier qui suit la publication des résultats. Elle doit comporter la mention précise des irrégularités, sauf s’il n’y a pas de notification individuelle. L’adresse où la plainte doit être expédiée ou déposée doit mentionner le nom ou l’abréviation du nom de l’établissement d’enseignement, l’identification de la Directrice ou du Directeur ainsi que l’adresse postale complète.

Quel est le délai de traitement de la procédure interne

Au total, la procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la publication des résultats, en ce compris l’envoi à l’élève par le chef d’établissement, par pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de la décision motivée prise suite au recours. Si le délai de 7 jours vient à expiration un dimanche ou jour férié, l’échéance est reportée au jour ouvrable le plus proche. Par ailleurs, si le délai de 7 jours a expiré avant transmission de la décision sur recours interne, il appartient au chef d’établissement d’en motiver la raison dans sa décision sur recours interne. Lors de la transmission de cette décision, les voies de recours doivent impérativement être mentionnées.

Attention : les modalités pratiques du recours interne (forme, adresse exacte, éventuelles auditions, délais internes plus stricts) sont précisées dans le Règlement d’ordre intérieur (ROI) de chaque établissement. Il appartient à l’étudiant de le consulter impérativement.

RECOURS EXTERNE

Est-il possible d’introduire un recours externe sans avoir préalablement introduit un recours interne ?

Non. On ne saura jamais insister sur le fait qu’il faut préalablement épuiser la procédure de recours interne pour introduire un recours externe.

A qui adresser le recours externe et dans quel délai ?

Le recours externe doit être introduit par courrier recommandé, auprès de l’Administration dans un délai de 7 jours calendrier à compter du 3e jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision relative au recours interne. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent et doit être accompagné de la motivation de la décision de refus et de la décision prise à la suite du recours interne. En l’absence de décision au terme du recours interne, l’élève joint le récépissé postal de l’introduction ou l’accusé de réception de son recours interne.

L’élève remet une copie de son recours externe au chef de l’établissement dont la décision est contestée. Le recours externe doit être envoyé à :

Monsieur Lionel Larue
Directeur général adjoint
Commission de recours pour l’Enseignement pour Adultes
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Quelles sont les décisions que la Commission de recours peut prendre dans le cadre d’un recours externe ? Et dans quel délai ?

Dès que la Commission de recours est saisie du recours externe, le Président de cette dernière informe le chef d’établissement concerné dudit recours en lui en transmettant une copie et l’invite à lui communiquer toute information ou tout document. Il est recommandé au chef d’établissement de collaborer à cette étape de la procédure afin d’éclairer au mieux la Commission de recours et de permettre à cette dernière de prendre la décision en toute connaissance de cause.

La Commission de recours peut prendre trois sortes de décision :

  • soit le recours externe est irrecevable ;
  • soit il est recevable mais non fondé ;
  • soit il est recevable et fondé.

Lorsque la Commission de recours déclare le recours fondé, elle peut prendre 2 types de décision :

  • soit elle annule la décision de refus irrégulière et invite le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée à délibérer à nouveau en motivant correctement sa décision ;
  • soit elle annule la décision sur recours interne irrégulière et invite le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée à délibérer à nouveau en motivant correctement sa décision.

La commission communique sa décision motivée par courrier recommandé à l’élève et au chef d’établissement dans les trente jours calendrier hors congés scolaires. Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l’année concernée.

Recours auprès du Conseil d’État ou auprès d’une juridiction civile

Pour toute décision administrative avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez introduire une requête en annulation et/ou en suspension auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. La requête doit être introduite dans les 60 jours à dater de la notification de la décision contestée :

Si la décision contestée vous cause un préjudice, vous pouvez saisir le tribunal compétent en suivant les règles établies dans le Code judiciaire belge.

Conseil : avant d’introduire toute procédure auprès du Conseil d’État, il est recommandé de faire appel à un avocat. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site https://avocats.be/

Brochure à télécharger

Le recours dans l’enseignement de promotion sociale

Voir aussi :

MAJ 2026




Recours contre une décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification

Décisions du Conseil de classe

Le Conseil de classe est composé du directeur de l’école ou de son délégué et de tous les professeurs en charge de l’élève. Il est chargé de prendre les décisions relatives au passage de classe, de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite.

Les décisions du Conseil de classe sont fondées sur les socles de compétence approuvés par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces socles de compétences sont des référentiels qui définissent les objectifs qu’un élève doit atteindre à la fin de chaque étape. Ils sont communs à tous les réseaux et à toutes les écoles et constituent le contrat de base entre l’école et la société.

En fonction des compétences acquises par l’élève, le Conseil de classe peut prendre une décision d’échec ou de réussite avec ou sans restriction et délivrer selon le cas différents types d’attestation d’orientation : AOA, AOB ou AOC. Il peut également conditionner le passage dans la classe supérieure au fait de réussir un ou plusieurs examens de passage.

Décisions du Jury de qualification

Le Jury de qualification se compose du directeur de l’école ou de son délégué, des enseignants en charge de la formation qualifiante ou associés à celle-ci, et de membres extérieurs à l’établissement (dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant). Les membres extérieurs sont choisis en fonction de leur compétence dans la qualification à évaluer.

Le Jury de qualification décide s’il y a lieu d’octroyer ou non le Certificat de qualification à un élève. Pour prendre cette décision, le jury se base essentiellement sur les résultats des épreuves de qualification et les informations collectées lors des stages. Dans le régime particulier de la CPU (Certification Par Unité), le jury se basait également sur les éléments contenus dans le dossier d’apprentissage CPU. Cependant, ce régime a été abrogé le 25 août 2025 et l’ensemble des options de l’enseignement qualifiant sont désormais orhanisées dans le cadre du PEQ. Plus d’informations dans la circulaire 9566 du 21 août 2025.

Qui peut introduire un recours

Attention, les recours dont il est question sur cette fiche ne concernent pas l’enseignement primaire et l’enseignement de promotion sociale/enseignement pour adultes. Ils ne concernent que l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé (forme 3 et 4) de plein exercice, et l’enseignement secondaire en alternance.

Le système de recours permet aux élèves majeurs ou aux parents des élèves mineurs qui ont un ou des motifs valables, de contester une décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification qui leur semble injuste. Le recours ne peut être introduit que si un ou plusieurs éléments nouveaux n’avaient pas été pris en compte lors de la décision initiale (art. 96). Introduire un recours permettra peut-être de faire changer une décision d’échec ou de réussite avec restriction, ou encore d’obtenir le Certificat de qualification.

Les recours peuvent donc être introduits par ou au nom des élèves suivants :

1° Les élèves du 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire qui, à la fin de l’année scolaire, n’ont pas réussi sans restriction leur année d’études ? Ils peuvent contester :

  • Une AOC (attestation d’orientation C) : une décision qui signifie que l’élève a échoué son année et doit la recommencer ;
  • Une AOB (attestation d’orientation B) : une attestation de réussite avec restriction.

    2° Les élèves qui ont échoué au CE1D (certificat d’enseignement du premier degré) à la fin du 1er degré secondaire ;

    3° Les élèves qui ont reçu une décision d’orientation vers une 2e année complémentaire ou vers une 3e année dont la forme et l’option sont définies par le Conseil de classe ;

    4° Les élèves qui, au terme de la 1ère et de la 2e années différenciées, se sont vus refuser l’octroi du CEB ;

    5° Les élèves qui n’ont pas obtenu le Certificat de qualification.

    Quelques exemples des motifs pouvant justifier un recours

    • Si l’horaire d’examen a été communiqué tardivement ;
    • Si le Conseil de classe n’était pas composé de tous les professeurs, la majorité d’entre eux étant absents ;
    • Si l’école a refusé que l’élève consulte sa copie d’examen ;
    • Si une copie a été mal corrigée ou trop sévèrement ;
    • Si une décision d’échec d’une école « d’élite » semble disproportionnée car les compétences requises ont été atteintes par rapport à la moyenne des élèves dans les autres écoles.
    • Si la matière d’examen n’est pas au programme de l’année scolaire ou du degré ;
    • Si un élément « nouveau » (c’est-à-dire inconnu du Conseil de classe lorsque celui-ci a pris sa décision) peut expliquer certains résultats scolaires de l’élève. Par exemple, si le Conseil de classe ignorait une situation personnelle ou familiale difficile à vivre pour l’élève.

    Quelques exemples des motifs ne pouvant pas justifier un recours

    • Un problème pédagogique ou relationnel : par exemple, si l’élève veut qu’un professeur soit sanctionné parce qu’ils ont d’importants problèmes relationnels ou que l’élève conteste les méthodes pédagogiques de son professeur ;
    • Si l’élève se borne à comparer ses résultats avec ceux de ses copains ;
    • Si l’élève veut contester une cotation de son bulletin en cours d’année ;
    • Si l’élève veut obtenir une meilleure moyenne en cas de réussite en fin d’année ;
    • Si l’élève souhaite avoir accès à une seconde session alors que l’école n’en organise pas ou s’il est dans l’impossibilité de faire sa seconde session du fait de ses vacances ;
    • Si l’élève n’est pas d’accord avec le fait que le Conseil de classe lui impose des examens de passage. Puisque le Conseil de classe ne lui a encore délivré aucune attestation (AOB ou AOC), l’élève ne peut donc introduire de recours ;
    • Si les résultats de l’élève ne sont pas suffisants pour que l’élève puisse suivre correctement l’année suivante. Evoquer un élément nouveau – même une situation difficile – devant le Conseil de recours est utile seulement si les résultats de l’élève sont « à la limite » et que l’éclairage nouveau apporté par le recours permet de faire pencher la balance.

    Pour certaines de ces situations, il est important d’être vigilant tout au long de l’année en participant aux réunions de parents d’élèves ou en obtenant une réunion avec la direction, ou encore en contactant le CPMS ou un service de médiation scolaire.

    Procédure de recours

    Les décisions prises par le Conseil de classe et par le Jury de qualification doivent être motivées de manière précise. L’élève et ses parents doivent être en mesure de comprendre quelles sont les raisons qui ont conduit à l’échec (AOC) ou à la réussite avec restriction (AOB) de l’élève.

    Avant d’introduire un recours, vous pouvez demander la motivation écrite de la décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification (Article 96 du Décret missions « Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l’élève majeur ou les parents ou la personne responsable d’un élève mineur, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction prise par le Conseil de classe ou d’un refus d’octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification. »).

    Téléchargez le Modèle de demande de motivation écrite de la décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification

    Vous pouvez aussi consulter l’examen qui pose problème et en recevoir une copie (Art. 96 du Décret missions : « L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille ou, pour l’enseignement spécialisé, par une personne de leur choix.

    L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d’établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration »).

    (Art. 32 de la Constitution « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 »).

    Téléchargez le Modèle de demande pour recevoir une copie du/des examen/s

    Attention toutefois aux délais d’introduction de recours, ils sont très courts.

    Les types de recours

    Les possibilités de recours varient en fonction que l’on conteste une décision du Conseil de classe ou une décision du Jury de qualification.

    Si vous voulez introduire un recours contre une décision du Conseil de classe, vous avez droit à deux types de recours : le recours interne et le recours externe. En premier lieu, il faudra obligatoirement introduire un recours interne que l’on appelle aussi la procédure interne de conciliation avec l’école qui a pris la décision contestée. Ce n’est que si ce recours interne n’aboutit pas, qu’on peut ensuite introduire un recours externe auprès du Conseil de recours du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

    Exceptionnellement, il n’existe pas de recours externe possible à l’issue de la 3e année de différenciation et d’orientation (3S-DO) du deuxième degré.

    En revanche, si vous voulez introduire un recours contre une décision du Jury de qualification, vous n’avez droit qu’au recours interne. Il n’est pas prévu de procédure de recours externe contre les décisions du Jury de qualification.

    La procédure interne de conciliation ou « Recours interne »

    Chaque école peut avoir sa propre procédure de conciliation dans son règlement des études, qui peut varier. En général, cela implique de remplir un formulaire avec les arguments de l’élève et de les présenter à la direction de l’école. Dans certains cas, l’élève et ses parents peuvent rencontrer le directeur ou son représentant pour discuter de leurs arguments. Ces arguments peuvent porter sur divers sujets, tels que :

    • Du parcours scolaire (par exemple, l’amélioration des résultats au cours de l’année) ;
    • De la vie familiale ou privée que le Conseil de classe n’en connaissait pas ;
    • Faisant état d’une erreur ou d’un vice de procédure.

    Pour tenter d’obtenir une révision de la décision, il est indispensable d’avoir une bonne argumentation. Le recours ne sera recevable que s’il porte sur un ou plusieurs éléments nouveaux dont le Conseil de classe ou le Jury de qualification n’avait pas encore connaissance lorsqu’il a pris sa décision.

    Il est important – lorsque c’est possible – de fournir en annexe du recours tout justificatif écrit pouvant corroborer l’argumentation de l’élève.

    Le recours doit être envoyé par lettre recommandée à la direction de l’école par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur (père, mère, tuteur légal). L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent également remettre le recours de main à main contre accusé de réception.

    Les procédures internes de conciliation sont organisées par chaque pouvoir organisateur. Il est donc très important de lire le règlement des études qui explique ces procédures. Les délais d’introduction d’une demande interne de conciliation sont très courts et peuvent varier d’un établissement à l’autre. Les écoles sont tenues de prévoir un délai minimum de 2 jours ouvrables, après la communication des résultats.

    Une petite précision a été apporté concernant ce qu’est un « jour ouvrable scolaire » et un « jour ouvrable » :

    – les jours ouvrables scolaires sont les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis à l’exception de ceux qui tombent durant un jour férié, les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement.
    – les jours ouvrables sont l’ensemble des jours calendrier, à l’exception des samedis, dimanches et des jours fériés légaux.

    Pour l’année scolaire 2024-2025, la notification des décisions prises suite aux procédures de conciliation interne est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé :

    • au plus tard le 5ème jour qui précède le dernier jour de l’année scolaire pour les jurys de qualification de fin d’année scolaire ;
    • au plus tard le dernier jour de l’année scolaire pour les conseils de classe de fin d’année scolaire ;
    • dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification de la seconde session ;
    • dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de la seconde session ;
    • au plus tard le 31 janvier pour les décisions rendues en janvier à l’issue de la 3ème année complémentaire du 4ème degré complémentaire, section « soins infirmiers » ;
    • dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les Conseils de classe de la 3ème année complémentaire du 4ème degré complémentaire, section « soins infirmiers », organisés entre février et juin.

      Si les arguments invoqués sont recevables, le directeur de l’école convoque à nouveau le Conseil de classe ou le Jury de qualification. La nouvelle décision sera envoyée par lettre recommandée à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur.

      Recours externe

      Pour rappel, les décisions du Jury de qualification ne peuvent pas faire l’objet d’un recours externe. Seules les décisions du Conseil de classe peuvent être contestées par un recours externe. Cependant, avant de faire appel à une instance externe, il est nécessaire d’entamer une procédure interne de conciliation au sein de l’école.

      Le recours externe consiste à compléter le formulaire de recours, dans lequel l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur développent leurs arguments. Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace, vous pouvez joindre un courrier complémentaire ou d’autres documents que vous jugeriez utiles pour l’analyse de votre demande.

      Le formulaire de recours et éventuellement d’autres documents sont envoyés au Conseil de recours :

      1. Soit par Internet via la plateforme E-Recours (cette option nécessite un lecteur de carte ou une application Itsme mais, une personne qui ne dispose pas d’un titre d’identification ou qui ne peut se connecter car elle est étrangère et ne réside pas en Belgique peut également l’utiliser).
      2. Par courrier recommandé à l’adresse suivante :
        Direction générale de l’Enseignement obligatoire
        Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire –
        Enseignement de caractère soit confessionnel, soit non confessionnel (à préciser)
        Bureau 1F140
        Rue Adolphe Lavallée, 1
        1080 BRUXELLES

      Le Conseil de recours est composé d’inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire et de chefs d’établissement. Il s’agit de personnes tout à fait externes à l’établissement scolaire de l’élève.

      Le Conseil de recours ne connaît donc pas du tout l’élève, ni sa situation, ni les détails du fonctionnement interne de l’établissement scolaire qu’il fréquente. Il vous revient dès lors d’expliquer clairement ce que vous contestez et ce que vous souhaitez. N’hésitez pas à joindre tous les documents pouvant compléter et renforcer votre recours (attestations, certificats médicaux, etc.).

      Les arguments utilisés lors du recours externe peuvent être les mêmes que ceux utilisés lors de la procédure interne de conciliation. Cependant, les arguments doivent être développés de manière beaucoup plus détaillée que lors de la procédure interne de conciliation, étant donné que le Conseil de recours ne connaît pas l’élève. Les problèmes pédagogiques, relationnels ou simples différences de notes ne sont jamais recevables en recours externe (article 98).

      IMPORTANT : Pour que le recours externe soit valide, une copie du dossier de recours externe (c’est-à-dire le formulaire de recours externe ainsi que les annexes justificatives) doit être envoyée par courrier recommandé à la direction de l’établissement secondaire que fréquente l’élève et dont la décision est contestée.

      Le directeur informe les élèves majeurs ou les parents (ou responsables légaux) des élèves mineurs qu’ils peuvent introduire leur recours externe via la plateforme électronique ou via le formulaire. En vue d’accélérer le traitement des dossiers, il est conseillé aux requérants d’introduire le recours externe via la plateforme électronique « CAMA E-recours ». Il est à noter que l’introduction du recours par la plateforme ou le formulaire présente l’avantage d’indiquer aux requérants les informations indispensables au traitement des recours par le Conseil de recours, ce qui limitera les demandes d’informations.

      Le recours externe doit être envoyé au Conseil de recours au plus tard :

      •  Jusqu’au 10ème jour ouvrable qui suit le dernier jour de l’année scolaire pour les décisions de première session, à savoir le 17 juillet 2026 ;
      •  Jusqu’au 5e jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision de la conciliation interne pour les décisions de seconde session ;
      •  Jusqu’au 10 février 2026 pour les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3ème année complémentaire du 4ème degré complémentaire, section « soins infirmiers » ;

      Période de siège du Conseil de recours

      Le Conseil de recours siège toute l’année. Il démarre :

      • Au plus tard, à partir du 16 août 2026 pour examiner les décisions des Conseils de classe relatives aux délibérations de la première session ;
      • Au plus tard, à partir du 15 septembre 2026 pour les décisions des Conseils de classe relatives aux délibérations de la seconde session.

      Portée des décisions du Conseil de recours

      La décision du Conseil de recours, lorsqu’elle révise la décision du Conseil de classe, annule celle-ci et prend sa place. Le Directeur de l’école sera obligé d’établir un nouveau certificat ou de changer l’attestation d’orientation qui sera délivrée à l’élève.

      Le Conseil de recours n’est toutefois pas compétent pour accorder les examens de repêchage.

      La Direction générale de l’Enseignement obligatoire transmet un exemplaire de la décision du Conseil de recours au Directeur de l’école par voie électronique et en informe simultanément l’élève majeur ou ses parents (s’il est mineur), par courrier recommandé ou par voie électronique en fonction de son choix d’introduction du recours.

      Brochure à télécharger

      Le recours dans l’enseignement secondaire

      Voir aussi :

      MAJ 2026




      Allocation d’études de l’enseignement secondaire : conditions, montants et recours

      Vous trouverez ci-dessous un aperçu des conditions permettant d’obtenir une allocation d’études secondaires pour l’année scolaire 2026-2027. Nous vous indiquons également un aperçu des montants octroyés ainsi que la procédure à suivre en cas de recours.

      Conditions

      Délais

      Vous pouvez introduire votre demande d’allocation d’études pour 2026-2027 entre juillet et le 31 octobre 2026.

      Il est possible d’introduire la demande même si vous ne disposez pas de tous les documents et vous pouvez compléter le dossier par la suite. Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée.

      Conditions liées aux revenus du ménage

      Les revenus de l’ensemble des membres repris sur la composition de ménage en Belgique de l’élève sont pris en compte.

      Les ressources visées sont :

      • Les revenus imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement (avertissement-extrait de rôle : Revenus 2024 – exercice d’imposition 2025 (SPF Finances/Contributions)).
      • Les allocations et les revenus de remplacement et/ou d’intégration.  
      • Les revenus issus d’une organisation internationale (même si exonérés d’impôts).
      • Les revenus non imposés en Belgique.

      À l’exception des revenus :

      • Du candidat à l’allocation d’études (sauf s’il dispose d’un avertissement-extrait de rôle commun avec un autre membre de sa composition de ménage).
      • Des frère(s) et sœur(s) du candidat, des demi-frère(s) et demi-sœur(s).
      • Des revenus des colocataires et/ou propriétaires d’immeubles donnés en location (kot) du candidat. 

      Revenus maxima

      L’ensemble des ressources ne peut dépasser les revenus maxima suivants (revenus imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement repris sur l’avertissement-extrait de rôle (Revenus – 2023)) 

      *Attention, les montants sont révisés chaque année. Ceux de 2026-2027 ne sont pas encore disponibles (ils seront basés sur l’année de référence de 2024). Les montants ci-dessous sont ceux de 2025-2026 :

      Nombre de personnes à charge Revenus maxima *
      0 24.739,16€
      1 32.986,93€
      2 40.716,26€
      3 47.931,56€
      4 54.632,64€
      5 61.333,73€
      Par personne supplémentaire, ajouter 6.701,08€

      Conditions liées aux revenus cadastraux et loyers bruts

      Le candidat n’a pas droit à une allocation d’études si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers (autres que ceux occupés comme habitation personnelle) dont les revenus cadastraux et les loyers bruts cumulés sont supérieurs à 1.223,17€ (pour l’année 2025-2026).

      Conditions liées au cursus éducatif de l’allocataire

      L’élève doit fournir une attestation prouvant qu’il/elle est régulièrement inscrit.e dans son année d’études auprès d’un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice.

      Conditions liées à la nationalité

      Pour les étudiants de nationalité étrangère, l’élève doit :

      1. Disposer d’une composition de ménage établie en Belgique à la date de la demande de l’allocation d’études.
        Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut produire un document analogue à la composition de ménage délivré par l’autorité compétente en la matière (situation à la date de la demande de l’allocation d’études).
      2. Fournir la preuve qu’aucune allocation d’études ne lui a été octroyée par un autre pays.

      Les ressortissants de l’Union européenne doivent être domiciliés en Belgique au 31 octobre 2026 pour introduire une demande d’allocation d’études.

      Le ressortissant HORS Union européenne doit, en plus, totaliser au moins 5 années de résidence en Belgique au 31 octobre 2026 et disposer d’un titre de séjour valable de plus de 3 mois.

      Pour les réfugiés, apatrides, protection subsidiaire :au 31 octobre 2026, l’élève doit disposer de la qualification de réfugié, d’apatride ou de la protection subsidiaire reconnue par le Commissariat général des Réfugiés et des Apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Étrangers depuis au moins un an. Si l’élève est mineur et que le représentant légal est reconnu réfugié, on considère que l’élève l’est aussi.

      L’élève de nationalité étrangère, doit fournir la preuve qu’aucune allocation d’études ne lui a été octroyée par un autre pays.

      Les autres candidat.e.s non repris.e.s dans une des catégories précitées ne peuvent prétendre à une allocation d’études.

      Montants

      Il existe deux types d’allocation : l’allocation variable et l’allocation forfaitaire.
      Le demandeur peut bénéficier de l’une ou de l’autre.

      Le montant peut varier entre 90 et 6.000€.

      L’allocation d’études variable

      Le calcul de l’allocation d’études requiert l’expertise d’un gestionnaire de la Direction des Allocations d’Études formé à l’application de la règlementation en la matière.

      Ce calcul de l’allocation d’études prend en considération :

      • L’ensemble des revenus des membres de la composition de ménage de l’élève fixée à la date de la demande d’allocation d’études.
      • Le nombre de personne(s) à charge repris sur l’avertissement-extrait de rôle.
      • Le fait d’être en internat.
      • Le fait de bénéficier ou non d’allocations familiales (uniquement pour EPSC/infirmière brevetée).

      L’allocation d’études forfaitaire

      Le demandeur peut éventuellement bénéficier d’une allocation forfaitaire sous certaines conditions, notamment lorsque le revenu est modifié par suite :

      • D’un.e séparation / divorce / cessation de cohabitation légale ;
      • D’un décès ;
      • D’une mise à la pension ou à la prépension ;
      • D’une perte d’emploi ;
      • D’une période de chômage ou de maladie ;
      • D’une médiation de dette ;
      • D’une naissance/adoption ;
      • Si l’élève est placé en institution ou dans une famille d’accueil ;
      • Ou d’un changement de statut en tant que « pourvoyant seul » ;
      • D’une perception du revenu d’intégration sociale (CPAS) ;
      • D’une attestation de non-imposition du SPF Finances belge ou du pays étranger de résidence.

      En cas de perception du revenu d’intégration sociale, un forfait spécifique peut également être attribué.

      Attention, si vous êtes dans l’une des conditions reprises ci-dessus mais que l’ensemble des ressources de votre ménage est supérieur à 150% des revenus maxima, vous ne rentrez plus dans les conditions pour bénéficier d’une allocation d’études de type forfaitaire.

      Dans le cas où le demandeur remplit les conditions d’octroi de l’allocation forfaitaire et de l’allocation variable, l’allocation qui lui est la plus favorable lui est accordée.

      Remboursement

      Le demandeur devra rembourser l’allocation d’études de l’élève, en tout ou en partie :

      • S’il y a ajustement de son allocation.
      • S’il/si elle a obtenu son allocation frauduleusement, sur base de déclarations sciemment inexactes, contradictoires ou incomplètes.
      • Si une allocation à laquelle l’élève n’avait pas droit a été versée, à la suite d’une erreur dans le traitement de son dossier.
      • Si l’élève ne fréquente pas régulièrement les cours ou abandonne les cours.

      Recours

      Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous pouvez introduire un recours :

      • 1ère étape : Introduire une réclamation auprès de votre Bureau régional des Allocations d’Études, uniquement par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. L’adresse de votre bureau est reprise sur la notification.
        La réponse de l’Administration vous sera envoyée dans les 30 jours suivant votre réclamation.
         
      • 2e étape : Si à l’issue de l’étape 1, la réponse envoyée par l’Administration est maintenue, vous pouvez introduire un recours motivé par recommandé dans les 30 jours, auprès du Conseil d’Appel des Allocations d’Études. L’adresse du Conseil d’Appel sera reprise sur la réponse de l’Administration.

      Toutefois, durant ce même délai de 30 jours, vous pouvez introduire une demande d’intervention auprès du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par courrier simple ou par e-mail.

      Tél : 0800/19.199 ou 081/32.19.11
      E-mail : courrier@le-mediateur.be
      Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 NAMUR

      L’introduction de cette demande d’intervention suspend le délai de recours au Conseil d’Appel pour une durée d’un mois maximum.

      Retrouvez toutes les informations sur https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-secondaires/conditions/

      Voir aussi :

      MAJ 2026