Le point sur le job étudiant.

Le travail étudiant est une source de revenus essentielle, notamment en période de crise. Il permet aux jeunes de financer leurs études, leur logement ou d’aider leur famille. Le contrat d’occupation étudiant, qui peut être signé dès 15 ans, est un contrat de travail spécifique avec des dispositions particulières.

Aspects à vérifier :

  • Un contrat écrit est obligatoire pour éviter les abus.
  • Attention aux arnaques (stages non rémunérés, frais abusifs, travail sans contrat).

Rémunération :

Le salaire minimum varie en fonction de l’âge, allant de 8,59€/h (16 ans) à 12,82€/h (21 ans et plus).

Impact sur les allocations familiales :

  • Avant 18 ans : Aucun impact.
  • Après 18 ans : L’activité reste compatible sous certaines conditions (max. 240h/trimestre à Bruxelles et 650h/an en Wallonie).
  • Après la fin des études : Des règles spécifiques s’appliquent en fonction du type de contrat et de l’inscription comme demandeur d’emploi.

Cotisations sociales (ONSS) :

  • L’étudiant bénéficie de cotisations réduites (2,71%) sur un quota de 650 heures/an.
  • Dépassement = application des cotisations sociales ordinaires (13,07%).
  • Vérification possible sur student@work.
  • Horeca : Possibilité de travailler 50 jours supplémentaires sous un statut spécifique.

Fiscalité :

Pour rester fiscalement à charge des parents, l’étudiant doit :

  • Avoir la même résidence principale qu’eux.
  • Ne pas dépasser un certain revenu annuel (variable selon la situation familiale).
  • Ne pas être salarié dans l’entreprise de ses parents sous certaines conditions.

En résumé, le travail étudiant est encadré pour éviter les abus, permettre des revenus complémentaires tout en conservant les avantages sociaux (allocations familiales, exonérations fiscales).

Pour un résumé complet de la législation 👉 Clique ici !




Qui peut travailler sous contrat d’occupation étudiant ?

Qu’est-ce qu’un étudiant ?

La notion d’étudiant n’est pas définie dans la loi. Traditionnellement, un étudiant est un jeune qui suit un enseignement de plein exercice (dans le secondaire ou le supérieur). Le terme d’étudiant peut toutefois aussi désigner les jeunes suivant des études à temps partiel, sous certaines conditions.

étudiant qui peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant

Un jeune à partir de 15 ans, s’il a suivi au moins deux années de l’enseignement secondaire et qui n’est donc plus en obligation scolaire à temps plein, s’il suit :

  • un enseignement de plein exercice
    ou
  • un enseignement à temps partiel (CEFA, apprentissage (EFP, IFAPME)) à condition que :
    – l’étudiant ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant lorsqu’il suit sa formation théorique ou qu’il est présent sur son lieu de formation de pratique professionnelle ;
    – il ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant auprès de l’employeur chez qui il effectue sa formation de pratique professionnelle (excepté pour les mois de juillet et d’août) ;
    – il ne bénéficie pas d’allocations de chômage ou d’insertion.

Attention : Les étudiants mineurs qui suivent un enseignement à temps partiel, mais qui ne sont ni liés par un contrat de travail ni par un contrat de stage peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant, uniquement pendant les périodes de vacances scolaires.

Les étudiants qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un « contrat d’occupation étudiant ».

Cas particulier des étudiants en promotion sociale

La question de savoir si un étudiant en promotion sociale peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant est très compliquée. La situation est à étudier au cas par cas.

La loi prévoit que les étudiants inscrits à des cours du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit ne peuvent pas conclure de contrat d’occupation étudiant. Elle dispose également que les études doivent être l’activité principale, et le travail accessoire.

La loi n’exclut pas spécifiquement l’enseignement de promotion sociale mais uniquement, les enseignements suivis en cours du soir ou à horaire réduit. Elle précise également qu’il faut que les études soient l’activité principale, et le travail accessoire. On peut donc logiquement en déduire que si vous suivez des cours en horaire temps plein de jour, vous pouvez conclure un contrat d’occupation étudiant.

Si par contre vous suivez des cours de soir ou à horaire réduit, il est probable que vous ne puissiez pas conclure un contrat d’occupation d’étudiant. Mais comme il y a doute, il conviendrait de contacter le Contrôle des lois sociales du SPF Emploi qui est chargé d’interpréter la loi dans ce domaine. Vous pouvez le contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02 235 55 60 OU par courriel à info.cls@emploi.belgique.be

L’étudiant qui ne peut pas conclure un contrat d’occupation d’étudiant est

  • L’étudiant de moins de 15 ans ;
  • L’étudiant qui travaille depuis plus de 12 mois de manière ininterrompue chez le même employeur. Après la période de 12 mois ininterrompu, le contrat d’occupation étudiant devient un contrat de travail ordinaire ;
  • L’étudiant inscrit uniquement dans un cours du soir ou qui suit un enseignement à horaire réduit. Attention, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à solliciter l’avis du Contrôle des lois sociales ;
  • L’étudiant qui effectue des travaux non rémunérés dans une entreprise au cours d’un stage, faisant partie de son programme d’études. L’interdiction ne s’applique qu’à la période de stage concernée dans l’entreprise. En dehors de cette période de stage, l’étudiant peut travailler pour cette même entreprise sous contrat étudiant ;
  • L’étudiant ayant terminé ses études au mois de juin. Selon le SPF Emploi, cet étudiant ne peut plus travailler sous contrat étudiant l’été suivant la fin de ses études. Sachez toutefois que les caisses d’allocations familiales (FAMIRIS, FAMIWAL) ainsi que l’ONEM seraient plus souples. Ils semblent accepter qu’un étudiant ayant terminé ses études en juin et travaillant en juillet, août et septembre sous contrat d’occupation étudiant bénéficie de ses allocations familiales et de l’assimilation de sa période de travail sous contrat d’occupation étudiant au stage d’insertion professionnelle.

Un jeune aux études ou en formation ne pouvant pas travailler sous contrat d’occupation étudiant peut conclure un contrat de travail ordinaire.

Voir aussi :

MAJ 2025




Période d’essai et test de recrutement

La période d’essai n’existe plus pour les contrats ordinaires de travail depuis 2014. Le contrat d’occupation d’étudiant et le contrat de travail intérimaire continuent toutefois à bénéficier d’une période d’essai. Le contrat de travail étudiant ne doit pas prévoir explicitement de période d’essai. Celle-ci est automatiquement prestée par l’étudiant qu’elle soit mentionnée ou non dans le contrat de travail.

La période d’essai existe pour évaluer la qualité de votre travail. Elle permet à l’employeur de juger si vous convenez pour le job proposé. Cette période d’essai doit être rémunérée puisqu’elle s’effectue dans le cadre du contrat de travail.

Durée de l’essai

« Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. Lorsqu’un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d’essai successives sont interdites » (article 127 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Maj le 29/12/2023).

La durée de la période d’essai s’élève automatiquement à 3 jours de travail, qu’elle soit prévue ou pas dans le contrat. Les 3 premiers jours d’un contrat d’occupation étudiant constituent toujours une période d’essai.

Attention donc aux employeurs qui veulent que l’étudiant fasse une journée d’essai sans contrat, c’est du travail au noir et l’étudiant ne sera pas couvert pour les accidents (s’il travaille sur une machine par exemple). De plus, il ne sera vraisemblablement pas payé pour sa journée d’essai et ne sera même pas en mesure de prouver qu’il a travaillé à l’essai. Le seul test que l’employeur est susceptible de faire passer avant la signature du contrat est le test de recrutement (voir ci-dessous).

Depuis novembre 2022, la loi interdit explicitement les périodes d’essai successives lorsqu’un étudiant occupe la même fonction au fil de contrats d’étudiant successifs. Cette mention contractuelle est une obligation découlant de la Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Suspension de la période d’essai

La durée de la période d’essai ne peut être prolongée, même en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail durant la période d’essai (en cas de maladie ou d’accident).

Licenciement pendant la période d’essai

Pendant les 3 premiers jours, l’employeur comme l’étudiant peuvent résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail. Après ces 3 premiers jours, tant l’employeur que l’étudiant devront respecter les règles légales de préavis si le contrat est rompu avant son terme.

Les tests de recrutement

De nombreuses entreprises procèdent à des tests de recrutement avant d’engager un étudiant.
Ces tests ne doivent pas être confondus avec la période d’essai de 3 jours prévue automatiquement dans un contrat d’occupation étudiant.

Un test de recrutement est destiné à évaluer les capacités, les compétences et parfois la personnalité du travailleur pour l’emploi pour lequel on veut l’engager. Il se situe donc bien avant la signature du contrat de travail. Le test ne doit pas être rentable pour l’entreprise, ni rémunéré.
Ce test doit avoir une durée proportionnelle aux capacités que l’employeur veut évaluer. Il doit durer quelques heures et pas plusieurs jours. L’employeur peut par contre prévoir de répartir plusieurs heures sur quelques jours.

Exemple : Un employeur demande à un étudiant de venir faire un test afin d’évaluer ses connaissances informatiques étant donné que le job proposé consiste à encoder des données dans un ordinateur.

Un document doit être fourni par l’employeur au travailleur. Ce document doit mentionner la durée du test, qu’il est fait pour évaluer les capacités du travailleur et qu’il est non rémunéré et non rentable pour l’entreprise. Ce document n’est pas un contrat, mais il doit être signé par les deux parties en guise d’accord et de preuve.

Si le test s’avère rentable (pendant un ou plusieurs jours) et est rémunéré par l’employeur, il peut s’agir d’un contrat de travail oral à durée indéterminée. Les règles relatives à un contrat de travail ordinaire s’appliqueront dans ce cas. L’employeur peut se voir infliger une amende en cas d’inspection durant un jour de test, s’il s’avère que le travailleur n’a pas signé de contrat de travail ou de document prouvant le test n’est pas rentable pour l’entreprise.

Le fait qu’un étudiant soit testé en étant placé à la caisse d’un magasin pendant une journée ou une après-midi n’est clairement pas un test de recrutement mais un « essai » illégal. Le travail du jeune à la caisse profite en effet à l’employeur et le jeune qui n’a signé aucun contrat effectue donc un travail au noir sans aucune garantie de rémunération. Dans ce type de situation, lorsqu’un jeune étudiant s’est « fait avoir », il est conseillé de contacter le Contrôle des lois sociales de sa région pour porter plainte.

Voir aussi :

MAJ 2025




Le contrat d’occupation étudiant, c’est quoi ?

Généralités

Dune manière générale, différents types de contrats peuvent être conclus lorsqu’on travaille. La loi belge du 3/07/1978 sur les contrats de travail (màj 29/12/2023) distingue : le contrat de travail d’ouvrier, le contrat de travail d’employé, le contrat de travail de représentant de commerce, le contrat de travail domestique et le contrat d’occupation d’étudiant.

Dans certains cas, l’étudiant peut travailler sous statut indépendant.

Le « contrat d’occupation d’étudiant » (c’est son titre exact) est un contrat de travail conclu entre un étudiant et un employeur, par lequel l’étudiant s’engage à effectuer des prestations de travail contre rémunération, sous l’autorité de cet employeur, et selon des conditions définies dans le contrat (voir exemplaire type en annexe).

Le contrat de travail étudiant est un contrat de travail ordinaire d’ouvrier ou d’employé par exemple. Cependant, des conditions supplémentaires viennent s’y greffer, inhérentes à la situation de l’étudiant confronté occasionnellement au marché de l’emploi et qui n’a pas encore d’expérience sur ce marché. Il y a notamment des règles spécifiques en lien avec la santé et la sécurité au travail, ainsi que le travail de nuit.

L’étudiant qui se lance sur le marché du travail et qui rentre dans les conditions pour conclure un contrat d’occupation d’étudiant doit donc obligatoirement se voir offrir un contrat d’occupation d’étudiant et non un contrat de travail ordinaire. L’employeur n’a pas le choix.

Comme pour tout travail, un contrat écrit est obligatoire et doit être signé au plus tard au moment de l’entrée en service, en deux exemplaires. Ne pas avoir de contrat est la porte ouverte à toutes sortes d’abus : salaire insuffisant ou impayé, horaires abusifs, absence d’assurance. Un contrat de travail conclu par un étudiant qui ne s’intitule pas « contrat d’occupation étudiant » est un contrat de travail « ordinaire », d’employé ou d’ouvrier selon que les activités exercées sont essentiellement intellectuelles ou manuelles.

L’étudiant doit être attentif s’il veut garder sa qualité de personne à charge : être personne à charge ne signifie pas la même chose du point de vue des impôts, du maintien des allocations familiales et de la mutuelle. Il est donc important de se renseigner précisément.

A noter aussi que certains étudiants travaillent par l’intermédiaire d’une agence d’intérim dans une entreprise. Dans ce cas, c’est l’agence qui est l’employeur de l’étudiant.

Rappelons qu’en matière de contrat de travail étudiant comme pour tout contrat de travail :

Les caractéristiques générales du contrat d’étudiant

Pour chaque étudiant, un contrat d’occupation écrit (voir contrat type) est conclu, en double exemplaire, au plus tard au moment de l’entrée en service. Si ce n’était pas le cas, l’étudiant effectuerait un travail « au noir », c’est-à-dire une activité professionnelle non déclarée par l’employeur auprès des administrations compétentes (Contrôle des lois sociales, Sécurité sociale, ONSS). L’étudiant n’aurait, dans ce cas, aucune couverture sociale ce qui peut être redoutable en cas d’accident de travail. Un travail au noir n’apporte de surcroît aucune garantie quant aux conditions de travail et à la rémunération.

Attention donc au travail de vente en rue souvent sans contrat, aux employeurs qui exigent que l’étudiant effectue une journée de « stage » en général non rémunéré, aux entreprises qui réclament des frais de « constitution de dossier », etc.

L’étudiant majeur peut décider seul de tout ce qui concerne son travail.
L’étudiant mineur peut conclure et résilier seul son contrat. Il peut, également, percevoir seul son salaire. L’accord des parents est toujours présumé. S’il y a opposition des parents ou du tuteur, ceux-ci sont tenus de faire connaître leur refus à l’employeur.
Si l’intérêt du mineur l’exige, le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse peut accorder l’autorisation à la demande du procureur du Roi ou d’un autre membre de la famille.

Certains employeurs incluent une clause au contrat ou ajoutent un document annexe qui est une déclaration sur l’honneur. L’étudiant y déclare s’il a oui ou non signé un autre contrat chez un employeur. Ceci est fait pour que l’employeur qui l’engage et l’étudiant paient uniquement des cotisations ONSS de solidarité. Le site  student@work permet à l’étudiant et à son employeur de respecter les 650 heures de travail, donnant droit aux cotisations de solidarité et de vérifier le nombre d’heures de travail déjà effectuées par l’étudiant.

Pour l’Horeca, le calcul est différent. Les étudiants peuvent également consulter leur contingent de jours de travail restant et imprimer une attestation sur le site horeca@work.

Quels sont les éléments obligatoires dans le contrat écrit ?

  • L’identité, la date de naissance, le domicile, et éventuellement la résidence de l’employeur et de l’étudiant ;
  • La date de début et de fin de l’exécution du contrat ;
  • Le lieu d’exécution du contrat ;
  • La description résumée du travail à prester ;
  • La durée et les modalités de la période d’essai ;
  • La durée journalière et hebdomadaire du travail ;
  • L’applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération ;
  • La rémunération convenue ou à défaut le mode et la base de calcul ;
  • La périodicité du paiement de la rémunération (journée, semaine, quinzaine, mois) ;
  • Le lieu où sera logé l’étudiant, si l’employeur s’est engagé à le loger ;
  • La commission paritaire compétente ;
  • Le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d’arrêt régulier du travail ;
  • L’endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le règlement général pour la protection du travail ;
  • L’endroit où l’on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut l’atteindre en application du règlement général pour la protection du travail ;
  • Le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise ;
  • Le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ;
  • Le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ;
  • L’adresse et le numéro de téléphone du service médical de l’entreprise ou interentreprises ;
  • L’adresse et le numéro de téléphone du Contrôle des lois sociales du district dans lequel l’étudiant est occupé.

Si les huit dernières mentions figurent dans le règlement de travail, il suffira de s’y référer dans le contrat de travail.

L’étudiant doit recevoir le premier jour de travail un exemplaire du règlement de travail de l’entreprise où seront mentionnées les conditions de travail. Le contrat doit être établi en 2 exemplaires : un pour l’employeur, un pour l’étudiant.

Les employeurs doivent effectuer eux-mêmes une « déclaration immédiate de l’emploi » (Dimona). Cette déclaration peut se faire via différents canaux expliqués sur le site de l’ONSS.

Pour toutes questions ou problèmes, il est possible de joindre l’ONSS :

Office National de Sécurité Sociale
Place Victor Horta, 11
1060 Bruxelles
02/509.59.59
Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rdv
Par mail : contact@onss.fgov.be
https://www.onss.be/contactez-nous

-> Modèle de contrat

Que faire si l’étudiant ne reçoit pas de copie du contrat, s’il n’a pas de contrat écrit, si le contrat ne contient pas les mentions obligatoires ?

Si le contrat ne contient pas les éléments essentiels qu’il doit obligatoirement contenir, si la Dimona n’a pas été effectuée dans les délais voulus, l’étudiant peut mettre fin au contrat à tout moment sans préavis ni indemnité et devra recevoir son salaire pour la période déjà prestée.

Le contrat d’occupation d’étudiant est considéré par la loi comme un document social. Si l’employeur n’établit pas de contrat d’occupation étudiant, suite à une plainte, il pourrait être sanctionné : recevoir des amendes administratives ou même des peines correctionnelles.

Voir aussi :

MAJ 2025




Job étudiant : quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?

La sécurité sociale, c’est un peu comme si nous avions tous une assurance en commun, qui nous permet d’avoir, une protection (c’est-à-dire un revenu) dans un certain nombre de situations : chômage, accidents de travail, maladies professionnelles, assurance maladie-invalidité, vacances annuelles, pensions, prestations familiales, revenu d’intégration, etc.
Pour alimenter la sécurité sociale, les travailleurs et les employeurs paient des cotisations sociales ou cotisations ONSS (Office national de la sécurité sociale).

Les cotisations ordinaires de sécurité sociale, prélevées sur le salaire du travailleur, s’élèvent à environ 13,07% du salaire brut.
Les étudiants et les employeurs qui les engagent peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction de ces cotisations.

Durant une période de travail donnée, l’étudiant et l’employeur sont soumis uniquement aux cotisations de solidarité.
Par heures de travail, on entend : les heures de travail effectives. L’étudiant peut répartir ses heures de travail comme il le souhaite : travailler sur les 2 mois de vacances d’été ou travailler en partie pendant l’année et en partie pendant les vacances.

Le quota accordé aux étudiants est de 650 heures par année civile, de janvier à décembre. Pendant 650 heures, l’étudiant et son employeur ne paieront donc que des cotisations sociales réduites.

Cotisations de solidarité

La rémunération versée aux étudiants occupés pour 650 heures de travail effectifs maximum durant l’année est soumise à une cotisation de solidarité ou cotisation ONSS réduite.
Le montant de cette cotisation de solidarité est de 2,71 % pour l’étudiant et de 5,42% à charge de l’employeur. Cela veut dire que l’employeur retiendra 2,71% sur le salaire brut de l’étudiant pour la Sécurité sociale et qu’il paiera lui-même 5,42% à l’ONSS.

Après la conclusion et la signature du contrat de travail d’occupation étudiant, l’employeur doit effectuer une Dimona « STU » et des multi-Dimonas « DmfA » (Dimona = Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) pour déclarer auprès de l’ONSS les heures que l’étudiant va prester par trimestre afin que soient appliquées les cotisations de solidarité.
Si l’employeur effectue sa déclaration Dimona tardivement (plusieurs jours après des prestations) toutes les heures prestées par l’étudiant seront comptabilisées sous cotisations sociales ordinaires (13,07%) et ne seront pas déduites du contingent des 650 heures de l’étudiant même s’il lui reste des heures disponibles.

Dépassement des 650 heures sous cotisations de solidarité

Les heures prestées après l’épuisement des 475 heures ne sont plus soumises aux cotisations de solidarité mais aux cotisations sociales ordinaires.

Les heures réservées par un employeur dépassant le contingent d’heures disponibles pour l’étudiant seront automatiquement soumises aux cotisations sociales ordinaires. L’employeur recevra un avertissement de l’ONSS lui indiquant le nombre d’heures dépassant du contingent de l’étudiant et qui ne sera donc pas soumis aux cotisations de solidarité. L’employeur devra introduire une demande de modification de sa Dimona pour régulariser la situation.

Règles spécifiques liées à certains secteurs

Secteur des soins

Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le secteur des soins, l’État belge avait prévu de neutraliser les heures effectuées par l’étudiant durant l’année 2022, ainsi qu’au premier trimestre de l’année 2023 (jusqu’au 31 mars 2023). Les heures prestées durant cette période n’entraient donc pas dans le contingent de 475 heures pour l’année 2022, et 600 heures en 2023. La mesure a toutefois pris fin en avril 2023. Depuis lors, le travail étudiant dans le secteur des soins est à nouveau limité à 650 heures.

50 jours supplémentaires dans l’Horeca

Les employeurs du secteur de l’Horeca (nom collectif pour désigner les hôtels, restaurants, cafés et établissements rattachés) peuvent librement choisir d’employer un jeune soit sous contrat étudiant soit comme travailleur occasionnel.

Un étudiant pourra donc bénéficier de 650 heures sous cotisations de solidarité et de 50 jours comme travailleur occasionnel dans le secteur Horeca.

Les 50 jours Horeca doivent être déclarés sous le statut de travailleur occasionnel. Une cotisation ordinaire (13,07%) sera prélevée sur un forfait horaire de 10,67€ sur un forfait journalier de 64,02€ (montants indexés en 2024).

Exemple : Marc a travaillé 2 jours en tant que serveur. Il a travaillé 8h par jour pour une rémunération de 11€ de l’heure. Sa rémunération était de 176€ pour les 2 jours.
L’ONSS ne calculera pas les cotisations ordinaires de 13,07% sur le montant qu’il a gagné réellement, mais sur le forfait journalier.

Le travailleur étudiant ne doit pas obligatoirement épuiser préalablement son contingent de 650 heures de travail étudiant (cotisations sociales réduites sur la rémunération réelle) et peut directement travailler sous le régime des 50 jours-travailleur occasionnel (cotisations sociales normales sur un montant forfaitaire).

Une fois les deux contingents épuisés, la rémunération de l’étudiant sera soumise aux cotisations sociales ordinaires.
Les étudiants peuvent consulter leur contingent de jours de travail restants dans l’Horeca et imprimer une attestation sur horeca@work.

Calcul et vérification du contingent d’heures de travail

Le contingent de 650 heures n’inclut que les heures réellement prestées par l’étudiant. Les heures des jours fériés, des jours de maladie payés et toutes autres heures payées, mais qui ne sont pas réellement prestées par l’étudiant ne doivent pas être déduites du contingent d’heures de celui-ci.
Cependant, ces heures doivent être payées et ajoutées à la rémunération de l’étudiant pour le calcul des cotisations de solidarité.

Le site Student@work permet à l’étudiant et à son employeur de calculer le nombre d’heures de travail et de respecter les 650 heures de travail donnant droit aux cotisations de solidarité.

L’étudiant peut également imprimer une attestation avec le nombre d’heures qu’il lui reste à prester sous cotisations ONSS réduites.
Pour pouvoir avoir accès à ses données personnelles, une inscription est indispensable.

Pour s’inscrire sur le site, l’étudiant doit être en possession d’une identification avec :

  • Un lecteur de carte d’identité
    OU
  • L’application « itsme »
    OU
  • Un code unique généré par une application mobile (smartphone ou tablette)
    OU
  • Un code de sécurité envoyé par e-mail
    OU
  • Une identification électronique européenne reconnue au plan Européen

Le portail de Student@work donne accès à plusieurs types d’informations :

  • Le nombre d’heures restant pour pouvoir bénéficier de cotisations sociales réduites afin de ne pas dépasser les 650 heures ;
  • Une attestation que l’étudiant peut fournir à un futur employeur, avec le quota d’heures qu’il lui reste ;
  • Un aperçu de tous les jobs d’étudiant déjà effectués ou en cours ;
  • Le salaire brut des trimestres précédents.

Exonération de cotisations ONSS liée au type de contrat

Chaque travailleur et notamment l’étudiant peut échapper à l’assujettissement à l’ONSS dans les cas suivants :

Travail occasionnel

Pour les besoins du ménage, chez un ou plusieurs employeurs, au maximum 8 heures par semaine (prestations d’ordre intellectuel : baby-sitting, etc.) ;

Travail dans le secteur socioculturel

Pour autant que l’organisme soit reconnu par un ministère et que le travailleur y travaille maximum 300 heures par an sachant qu’il existe un plafond trimestriel de 100 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond est de 190 heures).
Dans le secteur sportif, le contingent sera plus important à savoir 450 heures par an, avec un plafond trimestriel de 150 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond sera de 285 heures). En ce qui concerne les étudiants jobistes, le nouveau contingent annuel sera de 190 heures. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra cumuler, au cours d’une même année civile, au maximum 190 heures de travail dans le cadre du régime d’exonération relatif aux secteurs socioculturel et sportif. S’il dépasse ces 190 heures, les heures en surplus seront décomptées de son quota annuel de travail étudiant (650 heures) ;

Travail saisonnier

Dans l’agriculture et l’horticulture (vendanges, cueillette de fruits, de houblon, de fraises, de tabac…) : horticulture maximum 100 jours par année civile ; agriculture 50 jours maximum par année civile.

Attention : il est à noter aussi que les étudiants qui travaillent depuis au moins 12 mois de manière ininterrompue pour un même employeur deviennent des travailleurs « ordinaires » et ne peuvent plus conclure de contrat d’occupation étudiant avec cet employeur, de manière définitive (donc même les années suivantes).

Remarque

L’étudiant ne cotisant pas, il n’a pas le droit à des congés payés. Si malgré tout, votre employeur vous accorde des congés, alors ce seront toujours des congés sans solde (non-rémunérés).

Quant à la prime de fin d’année (« treizième mois), il faut consulter votre CCT (convention collective de travail) ou votre contrat de travail. Pour autant, il y a peu de chances qu’un étudiant jobiste y ait droit. En effet, généralement, il faut avoir travaillé pendant une période de temps assez longue pour pouvoir en bénéficier (par exemple 6 mois). Or, c’est rarement le cas pour les étudiants.

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