Qui peut travailler sous contrat d’occupation étudiant ?

Qu’est-ce qu’un étudiant ?

La notion d’étudiant n’est pas définie dans la loi. Traditionnellement, un étudiant est un jeune qui suit un enseignement de plein exercice (dans le secondaire ou le supérieur). Le terme d’étudiant peut toutefois aussi désigner les jeunes suivant des études à temps partiel.

qui peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant ?

Un jeune à partir de 15 ans, s’il suit :

  • un enseignement de plein exercice
    OU
  • un enseignement à temps partiel (CEFA, apprentissage (EFP, IFAPME)) à condition que :
    – l’étudiant ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant lorsqu’il suit sa formation théorique ou qu’il est présent sur son lieu de formation de pratique professionnelle ;
    – il ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant auprès de l’employeur chez qui il effectue sa formation de pratique professionnelle (excepté pour les mois de juillet et d’août) ;
    – il ne bénéficie pas d’allocations de chômage ou d’insertion.

Remarques : Les étudiants mineurs qui suivent un enseignement à temps partiel, mais qui ne sont ni liés par un contrat de travail ni par un contrat de stage peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant, uniquement pendant les périodes de vacances scolaires.

Depuis le 14 mai 2026, les jeunes de 15 ans peuvent désormais travailler comme étudiants plus facilement. Mais des limites importantes restent prévues pour protéger les jeunes travailleurs. Ils peuvent uniquement effectuer des travaux légers, par exemple :
– Aide à l’accueil et préposé au vestiaire ;
– Réassortisseur ;
– Assistant de vente dans le commerce de détail ;
– Activités logistiques (réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation des commandes, gestion des stocks…) ;
– Tâches légères de nettoyage (dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l’aspirateur ou la serpillière, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires) ;
– Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins (distribution et débarrassage des repas et des boissons) ;
– Babysitting.

Les travaux dangereux ou trop pénibles restent totalement interdits.

Les règles concernant les heures aussi sont plus strictes : Pendant l’année scolaire, les étudiants de 15 ans peuvent travailler maximum 2 heures les jours d’école et 12 heures par semaine. Pendant les vacances scolaires, ils peuvent travailler maximum 8 heures par jour et 40 heures par semaine (comme les autres étudiants).

Le travail de nuit et les heures supplémentaires leur restent interdits, tout comme :
– les heures supplémentaires ;
– entre 20 heures et 6 heures ;
– les dimanches ;
– les jours fériés.

Les étudiants qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un « contrat d’occupation étudiant ».

Cas particulier des étudiants en enseignement pour adultes

La question de savoir si un étudiant en enseignement pour adultes (anciennement promotion sociale) peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant est très compliquée. La situation est à étudier au cas par cas.

La loi prévoit que les étudiants inscrits à des cours du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit ne peuvent pas conclure de contrat d’occupation étudiant. Elle dispose également que les études doivent être l’activité principale, et le travail accessoire.

La loi n’exclut pas spécifiquement l’enseignement pour adultes mais uniquement, les enseignements suivis en cours du soir ou à horaire réduit. Elle précise également qu’il faut que les études soient l’activité principale, et le travail accessoire. On peut donc logiquement en déduire que si vous suivez des cours en horaire temps plein de jour, vous pouvez conclure un contrat d’occupation étudiant.

Si par contre vous suivez des cours de soir ou à horaire réduit, il est probable que vous ne puissiez pas conclure un contrat d’occupation d’étudiant. Mais comme il y a doute, il conviendrait de contacter le Contrôle des lois sociales du SPF Emploi qui est chargé d’interpréter la loi dans ce domaine. Vous pouvez le contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02/235.55.60 OU par courriel à info.cls@emploi.belgique.be

L’étudiant qui ne peut pas conclure un contrat d’occupation d’étudiant est

  • L’étudiant de moins de 15 ans ;
  • L’étudiant qui travaille depuis plus de 12 mois de manière ininterrompue chez le même employeur. Après la période de 12 mois ininterrompu, le contrat d’occupation étudiant devient un contrat de travail ordinaire ;
  • L’étudiant inscrit uniquement dans un cours du soir ou qui suit un enseignement à horaire réduit. Attention, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à solliciter l’avis du Contrôle des lois sociales ;
  • L’étudiant qui effectue des travaux non rémunérés dans une entreprise au cours d’un stage, faisant partie de son programme d’études. L’interdiction ne s’applique qu’à la période de stage concernée dans l’entreprise. En dehors de cette période de stage, l’étudiant peut travailler pour cette même entreprise sous contrat étudiant ;
  • L’étudiant ayant terminé ses études au mois de juin. 
    Selon le SPF Emploi, cet étudiant ne peut plus travailler sous contrat étudiant l’été suivant la fin de ses études. Sachez toutefois que les caisses d’allocations familiales (FAMIRIS, FAMIWAL) ainsi que l’ONEM seraient plus souples. Ils semblent accepter qu’un étudiant ayant terminé ses études en juin et travaillant en juillet, août et septembre sous contrat d’occupation étudiant bénéficie de ses allocations familiales et de l’assimilation de sa période de travail sous contrat d’occupation étudiant au stage d’insertion professionnelle.

Un jeune aux études ou en formation ne pouvant pas travailler sous contrat d’occupation étudiant peut toutefois conclure un contrat de travail ordinaire.

Voir aussi :

MAJ 2026




Job étudiant : durée du temps de travail

La durée du temps de travail de l’étudiant doit être précisée dans son contrat de travail et dans le règlement de travail de l’entreprise. Il existe cependant certaines balises légales, que nous vous exposons ci-dessous.

Durée minimale d’une période de travail

Toute période ininterrompue de travail ne peut être inférieure à 3h, que ce soit pour les travailleurs occupés à temps plein ou ceux occupés à temps partiel.
Il peut être dérogé à cette règle par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, ou moyennant le consentement du travailleur.

Il existe aussi des dérogations pour certains travailleurs (Nous n’abordons ici que les catégories susceptibles d’intéresser les étudiants (AR du 18 juin 1990). Il s’agit essentiellement de certains travailleurs non assujettis à la sécurité sociale (voir aussi la page Job étudiant Quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?), comme :

  • Les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel de 8h maximum, chez un ou plusieurs employeurs pour les besoins du ménage.
  • Les étudiants dans le secteur socio-culturel, disposant d’un contingent annuel de 190h, en plus du quota de 650h.
  • Les ouvriers travaillant exclusivement à des travaux de nettoyage des locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

Durée maximale

La durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour ni 40h par semaine maximum ou 38h par semaine dans le secteur privé. Des dérogations existent toutefois dans différents secteurs tels que l’hôtellerie, les restaurants et cafés situés dans une station balnéaire où l’on peut travailler 12h en plus par semaine avec un maximum de 11h par jour et de 50h par semaine.

La loi du 16 mars 1971 interdit aux étudiants de moins de 18 ans d’effectuer un travail de plus de 8h par jour, ni 40h par semaine, et de faire un travail supplémentaire (sauf dérogations). Pour obtenir une liste des dérogations dans ce domaine, il faut s’adresser au Contrôle des lois sociales.

Concernant les étudiants de 15 ans, pendant l’année scolaire, ils peuvent travailler maximum 2 heures les jours d’école et 12 heures par semaine. Pendant les vacances scolaires, ils peuvent travailler maximum 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

Les étudiants de moins de 18 ans

Ils ont droit à plus de pauses qu’un étudiant majeur ou un travailleur ordinaire. Ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4 heures et demie. Si la durée de travail dépasse cette période, ils ont droit à une demi-heure de repos. Si le temps de travail dépasse six heures, ils ont droit à une heure de repos, une demi-heure devant être prise en une fois.
Pour rappel : la durée du travail pour les jeunes de moins de 18 ans est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition d’un ou plusieurs employeurs.

Les étudiants de 18 ans et plus

Ils ont droit à une pause si la durée du travail dépasse six heures comme tout travailleur ordinaire. La durée est en principe de minimum 15 minutes, elle doit être mentionnée dans le règlement de travail que l’étudiant a reçu au moment de signer son contrat.

Travail à temps partiel

Le travail à temps partiel connaît deux règles de base.

  1. La règle des 3h pour la durée minimale par prestation de travail. La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3h. Cette règle s’applique aux travailleurs et employeurs soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail de la loi du 16 mars 1971.
  2. La règle du tiers temps pour la durée hebdomadaire minimale. Le contrat à temps partiel doit mentionner une durée hebdomadaire qui ne peut en principe être inférieure à un tiers de la durée du travail d’un temps plein en vigueur dans le secteur.

La limitation hebdomadaire d’un tiers temps ne s’applique pas aux étudiants qui travaillent sous contrat d’occupation d’étudiant pendant un mois maximum durant la période de juillet, août ou septembre et qui n’ont pas été soumis à l’ONSS en raison d’une activité exercée chez le même employeur au cours de l’année scolaire précédant les vacances d’été.

Il existe également des dérogations à ces limites journalières et hebdomadaires pour :

Les travailleurs non assujettis à l’ONSS

– Les travailleurs domestiques qui ne sont pas logés chez l’employeur, lorsque la durée de leur occupation n’atteint pas 4h/jour chez le même employeur, ni 24h/semaine chez un ou plusieurs employeurs ;
– Les étudiants qui pratiquent des activités saisonnières à raison d’un maximum de 25 jours par an lors des périodes de cueillette ;
– Les étudiants qui exécutent un travail occasionnel pour les besoins du ménage d’un ou plusieurs employeurs, sans dépasser 8h/semaine (par exemple les baby-sitters) ;
– Les travailleurs occupés dans le secteur socioculturel durant 300h par année civile ou dans le secteur sportif durant 450h par année civile, chez un ou plusieurs employeurs, à condition qu’une déclaration préalable ait été faite au Contrôle des lois sociales. Cette limite est abaissée à 190h par an si le travailleur est étudiant jobiste.

Les travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d’au moins 4h

A condition que :

– Les prestations s’effectuent selon un horaire fixe prévu dans le contrat et dans le règlement de travail ;
– Le contrat de travail stipule que les heures complémentaires sont exclues, sauf si elles sont prestées juste après les heures prévues dans le contrat ;
– Le contrat de travail prévoit que ces heures supplémentaires donnent droit à une majoration de rémunération ;
– Une copie du contrat soit envoyée au Contrôle des lois sociales.

Les ouvriers

Les ouvriers chargés, dans le cadre d’un horaire fixe, exclusivement des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

Voir aussi :

MAJ 2026




Job étudiant : travail de nuit, jours fériés, jours de repos, travaux interdits

Travail de nuit, jours fériés et repos du dimanche

Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
Il existe toutefois une série de règles particulières pour les jeunes travailleurs, consacrées aux articles 30 à 34ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Travail de nuit

On entend par travail de nuit le travail effectué entre 20h et 6h du matin. Le principe est son interdiction pour les mineurs.

Mais il existe des exceptions liées à l’âge et au secteur.
Avant 16 ans, le travail de nuit est toujours interdit (obligation d’interrompre le travail à 20h maximum).
A partir de 16 ans, les jeunes peuvent travailler jusque 22h (et reprendre le travail à partir de 6h) selon certains secteurs. De plus, un étudiant de plus de 16 ans peut être occupé jusque 23h (et reprendre le travail à partir de 7h) dans certaines situations (secteur de l’Horeca, travail organisé en équipes successives, travail d’acteur ou actrice).

En aucun cas, l’étudiant quel que soit son âge et son secteur d’activité peut être occupé entre minuit et 4h du matin.

Un projet discuté en 2026 propose que le travail de nuit dans certains secteurs commence à 23h au lieu de 20h. Mais ce changement n’est pas encore définitivement adopté.

Jours fériés, repos du dimanche et jour de repos supplémentaire

Le principe est que les mineurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié, ni prester des heures supplémentaires.

Cependant, des dérogations sont possibles.

  • Participer à des manifestations sportives
  • Collaborer comme acteur ou figurant pour des manifestations à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique, des défilés de mode ou de présentation de collections de vêtements

Repos du dimanche

Depuis le 16 avril 2018, les étudiants majeurs peuvent travailler le dimanche et les jours fériés plus librement, les 16-18 ans restent soumis aux règles de protection des jeunes travailleurs et peuvent travailler le dimanche dans les secteurs suivants :

  • La commission paritaire 201 : les commerces de détail indépendants ;
  • La commission paritaire 202 : les commerces de détail alimentaires ;
  • La commission paritaire 311 : les grandes entreprises de vente au détail ;
  • La commission paritaire 312 : les grands magasins.

Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales dans les 3 jours, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler dans certaines situations d’urgence :

  • S’il faut effectuer des travaux urgents au matériel pour éviter une entrave à la marche normale de l’exploitation ;
  • S’il y a un risque imminent d’accident dans l’entreprise.

Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales au minimum 5 jours auparavant, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler :

  • Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques et pendant une période allant du dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre dans des entreprises situées dans des stations balnéaires et climatiques et dans des centres touristiques (magasins de détail, salons de coiffure, entreprises de spectacles et jeux publics, entreprises de location de livres, chaises, moyens de locomotion) ;
  • Dans le secteur Horeca ;
  • Dans les boulangeries comme ouvriers ;
  • Dans les magasins de détail ;
  • Dans les salons de coiffure ;
  • Dans les entreprises de spectacles et jeux publics ;
  • Dans les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.

Repos supplémentaire

Outre le repos du dimanche, l’étudiant doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche. L’étudiant a donc droit à 48h consécutives de repos par semaine.

Même si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux. De plus, les règles légales sur le repos du dimanche, le jour de repos supplémentaire et des jours fériés restent en vigueur.

Jours fériés

En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant :

  • Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
  • Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant durant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé et sa rémunération.

Pour ce qui est des jours fériés survenant après la fin du contrat, il existe plusieurs situations :

  • La période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
  • La période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail.
  • La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 30 jours suivant la fin du contrat de travail.

L’étudiant n’a pas droit à une rémunération du jour férié si :

  • Il est licencié pour faute grave ;
  • Il démissionne ;
  • Il travaille chez un autre employeur.

Travaux interdits

La liste des travaux interdits pour les jeunes travailleurs se trouve dans le Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017.

Bien-être au travail : sécurité et santé

Les étudiants peuvent se retrouver confrontés à des risques pour leur sécurité ou leur santé. Il faut toujours veiller à recevoir les informations adéquates lors de l’accueil, demander s’il faut des moyens de protection individuelle (vêtement de travail approprié, lunettes de protection, etc.), demander des explications concernant la toxicité de certains produits, connaître le nom du médecin du travail, vérifier s’il faut effectuer un examen médical. L’hygiène doit bien sûr être assurée aussi bien dans les locaux de travail que dans les vestiaires, toilettes, réfectoire.

Registre du personnel, compte individuel

Les étudiants doivent être inscrits dans le registre du personnel, les prestations et les sommes dues doivent être inscrites sur un compte individuel. L’étudiant reçoit une fiche de salaire lorsqu’il perçoit sa rémunération.

Voir aussi :

MAJ 2026




Période d’essai et test de recrutement

La période d’essai n’existe plus pour les contrats ordinaires de travail depuis 2014. Le contrat d’occupation d’étudiant et le contrat de travail intérimaire continuent toutefois à bénéficier d’une période d’essai. Le contrat de travail étudiant ne doit pas prévoir explicitement de période d’essai. Celle-ci est automatiquement prestée par l’étudiant qu’elle soit mentionnée ou non dans le contrat de travail.

La période d’essai existe pour évaluer la qualité de votre travail. Elle permet à l’employeur de juger si vous convenez pour le job proposé. Cette période d’essai doit être rémunérée puisqu’elle s’effectue dans le cadre du contrat de travail.

Durée de l’essai

« Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. Lorsqu’un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d’essai successives sont interdites » (article 127 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

La durée de la période d’essai s’élève automatiquement à 3 jours de travail, qu’elle soit prévue ou pas dans le contrat. Les 3 premiers jours d’un contrat d’occupation étudiant constituent toujours une période d’essai.

Attention donc aux employeurs qui veulent que l’étudiant fasse une journée d’essai sans contrat, c’est du travail au noir et l’étudiant ne sera pas couvert pour les accidents (s’il travaille sur une machine par exemple). De plus, il ne sera vraisemblablement pas payé pour sa journée d’essai et ne sera même pas en mesure de prouver qu’il a travaillé à l’essai. Le seul test que l’employeur est susceptible de faire passer avant la signature du contrat est le test de recrutement (voir ci-dessous).

Depuis novembre 2022, la loi interdit explicitement les périodes d’essai successives lorsqu’un étudiant occupe la même fonction au fil de contrats d’étudiant successifs. Cette mention contractuelle est une obligation découlant de la Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Suspension de la période d’essai

La durée de la période d’essai ne peut être prolongée, même en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail durant la période d’essai (en cas de maladie ou d’accident).

Licenciement pendant la période d’essai

Pendant les 3 premiers jours, l’employeur comme l’étudiant peuvent résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail. Après ces 3 premiers jours, tant l’employeur que l’étudiant devront respecter les règles légales de préavis si le contrat est rompu avant son terme.

Les tests de recrutement

De nombreuses entreprises procèdent à des tests de recrutement avant d’engager un étudiant.
Ces tests ne doivent pas être confondus avec la période d’essai de 3 jours prévue automatiquement dans un contrat d’occupation étudiant.

Un test de recrutement est destiné à évaluer les capacités, les compétences et parfois la personnalité du travailleur pour l’emploi pour lequel on veut l’engager. Il se situe donc bien avant la signature du contrat de travail. Le test ne doit pas être rentable pour l’entreprise, ni rémunéré.
Ce test doit avoir une durée proportionnelle aux capacités que l’employeur veut évaluer. Il doit durer quelques heures et pas plusieurs jours. L’employeur peut par contre prévoir de répartir plusieurs heures sur quelques jours.

Exemple : Un employeur demande à un étudiant de venir faire un test afin d’évaluer ses connaissances informatiques étant donné que le job proposé consiste à encoder des données dans un ordinateur.

Un document doit être fourni par l’employeur au travailleur. Ce document doit mentionner la durée du test, qu’il est fait pour évaluer les capacités du travailleur et qu’il est non rémunéré et non rentable pour l’entreprise. Ce document n’est pas un contrat, mais il doit être signé par les deux parties en guise d’accord et de preuve.

Si le test s’avère rentable (pendant un ou plusieurs jours) et est rémunéré par l’employeur, il peut s’agir d’un contrat de travail oral à durée indéterminée. Les règles relatives à un contrat de travail ordinaire s’appliqueront dans ce cas. L’employeur peut se voir infliger une amende en cas d’inspection durant un jour de test, s’il s’avère que le travailleur n’a pas signé de contrat de travail ou de document prouvant le test n’est pas rentable pour l’entreprise.

Le fait qu’un étudiant soit testé en étant placé à la caisse d’un magasin pendant une journée ou une après-midi n’est clairement pas un test de recrutement mais un « essai » illégal. Le travail du jeune à la caisse profite en effet à l’employeur et le jeune qui n’a signé aucun contrat effectue donc un travail au noir sans aucune garantie de rémunération. Dans ce type de situation, lorsqu’un jeune étudiant s’est « fait avoir », il est conseillé de contacter le Contrôle des lois sociales de sa région pour porter plainte.

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Cour du travail de Bruxelles, il est précisé que :

 » La Cour accepte en effet la qualification de test pour l’occupation d’un étudiant venu réparer des vélos durant une demi-journée, celle-ci étant convaincue par les éléments suivants :

– Déclaration spontanée du candidat indiquant qu’il s’agissait d’un test ;
– Mention explicite « test » dans l’agenda du gérant ;
– Absence totale de rémunération prévue ;
– Supervision par du personnel qualifié, apte à apprécier ses compétences ;
– Durée limitée, cohérente avec les pratiques sectorielles et de formation (une journée-test étant habituelle) ;
– Besoin réel de main-d’œuvre, démontrée par l’évolution de l’effectif de l’entreprise ».

Voir aussi :

MAJ 2026




Job étudiant : résumé de la législation

Le travail des étudiants est une source de revenus non négligeable. Ceci est d’autant plus vrai en période de crise économique qui touche de plus en plus de personnes, poussant le jeune non plus à travailler pour avoir un peu d’argent de poche, prendre des vacances ou s’acheter l’objet de ses rêves, mais de plus en plus pour aider sa famille ou pour se payer des études ou un logement.

Avant tout, il faut savoir qu’un contrat d’occupation étudiant est simplement un contrat de travail qui lie un employeur et un étudiant mais qui, du fait de la situation particulière du jeune cocontractant, contient des dispositions spécifiques concernant entre autres le travail de nuit, la sécurité, les délais de préavis plus courts que dans un contrat. Ce contrat peut se dérouler durant l’année scolaire et/ou les vacances scolaires.

A vérifier lorsque vous faites un job étudiant

  • L’âge de la majorité légale en Belgique est de 18 ans, mais le mineur peut signer un contrat de travail étudiant dès 15 ans et recevoir directement son salaire, sauf en cas d’opposition de ses parents (ou de son tuteur). En cas de contestation entre un jeune et ses parents, c’est alors le juge de la famille qui tranchera.
  • N’oubliez jamais qu’avant de commencer à travailler vous devez avoir signé un contrat écrit avec l’employeur et reçu une copie. Ne pas avoir de contrat est la porte ouverte à toutes sortes d’abus : salaire insuffisant ou pas payé, horaires abusifs, pas d’assurance, etc. Attention donc au travail de vente en rue souvent sans contrat, aux employeurs qui exigent que l’étudiant effectue une journée « de stage » en général non rémunéré, aux entreprises qui réclament des frais de  » constitution de dossier « , etc.

Salaire minimum légal

Le tableau ci-dessous reprend un aperçu du salaire minimum brut (01/04/2026) :

AGE

%

SALAIRE MENSUEL

SALAIRE HORAIRE (38h/semaine)

21+

100

2.189,81€

13,2984€

20

90

1.970,83€

11,9686€

19

85

1.861,34€

11,3037€

18

79

1.729,95€

10,5058€

17

73

1.598,56€

9,7079€

16 et –

67

1.467,17€

8,9099€

Sources : CTT n°50 du CNT

-> Plus d’infos sur notre page rémunération.

L’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales

  • Avant 18 ans, il n’y a pas de conditions au versement des allocations familiales (jusqu’au 31 août de l’année civile où l’étudiant a 18 ans).
  • Après 18 ans, l’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales pour autant qu’elle soit inférieure ou égale à 12 mois et qu’elle respecte les conditions ci-dessous.

A Bruxelles

Si l’étudiant travaille durant l’année scolaire :

Pour conserver son droit aux allocations familiales, il doit travailler moins de 240h par trimestre durant l’année scolaire (1er, 2ème, 4ème trimestre) quel que soit le type de contrat. Si la limite d’heures est dépassée, les allocations seront supprimées pour tout le trimestre.

Si l’étudiant travaille durant le 3ème trimestre civil incluant les vacances scolaires d’été :

Il conserve ses allocations familiales, sans limite d’heures de travail, à condition qu’il continue ses études l’année scolaire suivante.

En Wallonie

La limite des 240h par trimestre a disparu en ce qui concerne le contrat d’occupation étudiante. Ainsi, les allocations familiales continueront d’être versées pour autant que le jeune reste dans le contingent de 650h durant lesquelles il peut bénéficier des cotisations sociales réduites.

Si l’étudiant travaille après la fin de ses études :

  • En juillet, août et septembre le jeune qui termine ses études (qui ne reprend pas d’études l’année suivante) a droit à ses allocations familiales aux mêmes conditions : 240h maximum de travail sur le trimestre sur Bruxelles, et 650h pour la Wallonie.
  • S’il s’inscrit en juillet comme demandeur d’emploi dans un Service régional de l’emploi (Actiris, Forem, VDAB, ADG), il débute un stage d’insertion professionnelle le 1er août.
    Durant cette période de 12 mois, le jeune qui travaille sous contrat d’occupation étudiant (uniquement en juillet, août et septembre) aura droit aux allocations familiales s’il respecte les quotas d’heures évoqués ci-dessus
  • Quant au jeune qui travaille sous contrat de travail ordinaire ou sous statut indépendant, il bénéficie de ses allocations familiales à condition qu’il ne travaille pas plus de 240h par trimestre. A défaut, le versement des allocations familiales sera suspendu pendant le trimestre où il a travaillé plus de 240h. Cette règle vaut pour Bruxelles et la Wallonie.

    L’étudiant terminant fin juin l’enseignement secondaire bénéficie d’allocations familiales jusqu’au 31 août.
    L’étudiant terminant fin juin/début septembre l’enseignement supérieur bénéficie d’allocations familiales jusqu’au 31 septembre.

    Un étudiant qui travaille sous contrat d’occupation étudiant après la fin de ses études ne verra pas son stage d’insertion professionnelle prolongé ou raccourci.
    S’il travaille après le 31 juillet, ses journées de travail sont comptées dans le stage d’insertion professionnelle.

    -> Plus d’infos sur notre page allocations familiales.

    Quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?

    Durant une période de travail donnée, l’étudiant et l’employeur sont soumis uniquement aux cotisations de solidarité.
    Par heures de travail, on entend : les jours de travail effectifs. L’étudiant peut répartir ses heures de travail comme il le souhaite : travailler sur les 2 mois de vacances d’été ou travailler en partie pendant l’année et en partie pendant les vacances.

    Le quota traditionnel accordé aux étudiants est de 650h par année civile, de janvier à décembre. Pendant 650h, l’étudiant et son employeur ne paieront donc que des cotisations sociales réduites.

    Cotisations de solidarité

    Le montant de cette cotisation de solidarité est de 2,71 % pour l’étudiant et de 5,42% à charge de l’employeur. Cela veut dire que l’employeur retiendra 2,71% sur le salaire brut de l’étudiant pour la Sécurité sociale et qu’il paiera 5,42% à l’ONSS, en comparaison avec les cotisations sociales ordinaires s’élevant à 13.07 % pour le travailleur et 25 % pour l’employeur.

    Après la conclusion et la signature du contrat de travail d’occupation étudiant l’employeur doit effectuer une Dimona « STU » et des multi-Dimonas « DmfA » pour déclarer auprès de l’ONSS les heures que l’étudiant va prester par trimestre pour que soient appliquées les cotisations de solidarité.
    Si l’employeur effectue sa déclaration Dimona tardivement (plusieurs jours après des prestations) toutes les heures prestées par l’étudiant seront comptabilisées sous cotisations sociales ordinaires et ne seront pas déduites du contingent de l’étudiant même s’il lui reste des heures disponibles.

    Remarques :

    L’étudiant ne cotisant pas, il n’a pas le droit à des congés payés. Si malgré tout, votre employeur vous accorde des congés, alors ce seront toujours des congés sans solde (non-rémunérés).

    Quant à la prime de fin d’année (« treizième mois), il faut consulter votre CCT (convention collective de travail) ou votre contrat de travail. Pour autant, il y a peu de chances qu’un étudiant jobiste y ait droit. En effet, généralement, il faut avoir travaillé pendant une période de temps assez longue pour pouvoir en bénéficier (par exemple 6 mois). Or, c’est rarement le cas pour les étudiants.

    Dépassement des 650h sous cotisations de solidarités

    Les heures prestées après l’épuisement des 650h ne sont plus soumises aux cotisations de solidarité mais aux cotisations sociales ordinaires de 13,07%.
    Les heures réservées par un employeur dépassant le contingent d’heures disponibles pour l’étudiant seront automatiquement soumises aux cotisations sociales ordinaires (13,07%). L’employeur recevra un avertissement de l’ONSS lui indiquant le nombre d’heures dépassant du contingent de l’étudiant et qui ne sera donc pas soumis aux cotisations de solidarité. L’employeur devra introduire une demande de modification de sa Dimona pour régulariser la situation.

    Le site student@work permet à l’étudiant et à l’employeur de vérifier si le quota des 650 heures, avec cotisations ONSS réduites, n’est pas dépassé.

    50 jours supplémentaires dans l’Horeca

    Les employeurs du secteur de l’Horeca (nom collectif pour désigner les hôtels, restaurants, cafés et établissements rattachés) , peuvent librement choisir d’employer un jeune soit sous contrat étudiant soit comme travailleur occasionnel.
    Un étudiant pourra bénéficier donc de 650h sous cotisations de solidarité  et de 50 jours comme travailleur occasionnel dans le secteur Horeca.

    Les 50 jours Horeca doivent être déclarés sous le statut de travailleur occasionnel. Une cotisation ordinaire (13,07%) sera prélevée sur un forfait horaire de 11,11€ sur un forfait journalier de 66,66€ (montants indexés en 2026).

    Une fois les deux contingents épuisés, la rémunération de l’étudiant sera soumise aux cotisations sociales ordinaires (13,07%).
    Les étudiants peuvent consulter leur contingent de jours de travail restants dans l’Horeca et imprimer une attestation sur le site horeca@work .

    Exonération de cotisations ONSS liée au type de contrat

    Chaque travailleur et notamment l’étudiant peut également échapper à l’assujettissement à l’ONSS dans les cas suivants :

    • Travail occasionnel pour les besoins du ménage, chez un ou plusieurs employeurs, au maximum 8 heures par semaine (prestations d’ordre intellectuel : baby-sitting, etc.) ;
    • Travail dans le secteur socioculturel pour autant que l’organisme soit reconnu par un ministère et que le travailleur y travaille maximum 300h par an sachant qu’il existe un plafond trimestriel de 100h (sauf pour le troisième trimestre où le plafond est de 190h).
      Dans le secteur sportif, le contingent sera plus important à savoir 450 heures par an, avec un plafond trimestriel de 150h (sauf pour le troisième trimestre où le plafond sera de 285h). En ce qui concerne les étudiants jobistes, le nouveau contingent annuel sera de 190h. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra cumuler, au cours d’une même année civile, au maximum 190h de travail dans le cadre du régime d’exonération relatif aux secteurs socioculturel et sportif. S’il dépasse ces 190h, les heures en surplus seront décomptées de son quota annuel de travail étudiant (650h) ;
    • Travail saisonnier dans l’agriculture et l’horticulture (vendanges, cueillette de fruits, de houblon, de fraises, de tabac…) : horticulture maximum 100 jours par année civile ; agriculture 50 jours maximum par année civile.

    Il est à noter aussi que les étudiants qui travaillent depuis au moins 12 mois de manière ininterrompue pour un même employeur deviennent des travailleurs « ordinaires » et ne peuvent plus conclure de contrat d’occupation étudiant avec cet employeur, de manière définitive (donc même les années suivantes).

    -> Plus d’infos sur notre page ONSS

    Qui peut être considéré comme personne à charge du point de vue des impôts ?

    Le fait d’être à charge d’un parent (famille d’accueil, tuteur), permet à celui-ci d’avoir des déductions dans le calcul de ses impôts donc de payer moins d’impôts. Pour rester fiscalement à charge de ses parents, l’étudiant doit remplir certaines conditions.

    Attention : Ne sont plus considérées comme personnes fiscalement à charge les personnes qui, bien que faisant partie de la famille du contribuable reçoivent un revenu d’intégration (et ce, depuis l’année de revenus 2025).

    1/Il faut faire partie du ménage, c’est à dire avoir la même résidence principale que le ou les parents au 1er janvier de l’exercice d’imposition (pour les revenus perçus l’année précédente). Ceci n’oblige pas l’étudiant à vivre en permanence sous le même toit, par exemple s’il vit dans un kot ou s’il étudie à l’étranger.
    Les parents séparés peuvent répartir pour moitié l’avantage fiscal pour la charge de leur enfant. C’est ce qu’on appelle le régime de la coparentalité fiscale. Les 4 conditions suivantes doivent toutefois être réunies cumulativement :
    a) Les deux parents ne doivent pas faire partie du même ménage.
    b) Chacun de deux parents doit contribuer à l’entretien de leur enfant commun.
    c) L’hébergement de l’enfant doit être réparti de manière égalitaire entre les deux parents. La preuve de l’hébergement égalitaire peut découler soit :

    – d’une décision judiciaire – prise au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition – dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux parents.
    OU
    – d’une convention. La convention peut être faite à l’amiable ou passée devant un notaire. Dans tous les cas cependant, la convention doit être soit enregistrée dans le bureau d’enregistrement compétent, soit homologuée par une décision judiciaire. Cela doit être fait au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Dans cette convention, il doit être explicitement mentionné que l’hébergement de l’enfant est réparti de manière égalitaire entre les deux parents et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour cet enfant.

    d) Aucun de deux parents ne déduit des rentes alimentaires pour l’enfant.

    2/L’étudiant ne peut avoir reçu une rémunération qui est une charge professionnelle pour ses parents.
    Exemple : Pendant le mois de juillet, Simon a travaillé dans la boulangerie de ses parents. Ceux-ci lui ont payé un salaire qui est considéré pour eux comme charge professionnelle. Il ne pourra pas être considéré comme étant à leur charge du point de vue des impôts.

    3/Le jeune, en tant qu’étudiant-indépendant, ne peut pas avoir reçu une rémunération de chef d’entreprise :

    – qui représente des frais professionnels d’une société dont l’un de ses parents est directement ou indirectement chef d’entreprise et sur laquelle ce parent exerce un contrôle et
    – qui s’élève à plus de 2000€ brut et qui représente plus de la moitié de ses revenus imposables (sans tenir compte de ses éventuelles rentes alimentaires).

    4/Les ressources nettes du jeune ne peuvent pas dépasser un certain montant.
    La notion de ressources est plus large que la notion de revenu. Elle couvre toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus quelconques comme par exemple :

    – Les salaires bruts imposables ;
    – Les allocations de chômage ;
    – Les indemnités d’assurance maladie-invalidité ;
    – Les revenus d’intégration sociale (CPAS) ;
    – Les revenus de biens immobiliers (personnes majeures ou émancipées) ;
    – Les revenus de capitaux (personnes majeures ou émancipées) ;
    – Les rentes alimentaires ;
    – Les pensions ;
    – Les bénéfices ou profits de services rendus en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de l’économie collaborative (exonérés d’impôts ou non) ;
    – Les bénéfices ou profits de services rendus à des citoyens, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle (exonérés d’impôts ou non) ;
    – Les indemnités pour le travail associatif (exonérées d’impôts ou non).
    Le plafond des ressources du jeune varie en fonction de la situation familiale de l’étudiant, selon que les parents sont imposés isolément ou qu’ils sont imposés comme conjoints ou cohabitants légaux.

    Pour les Revenus 2025 (exercice d’imposition 2026) et les revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), les montants* maximums des ressources nettes du jeune sont :

    MONTANT MAXIMUM RESSOURCES NETTES 2025 (EXERCICE D’IMPOSITION 2026) MONTANT MAXIMUM RESSOURCES NETTES 2026 (EXERCICE D’IMPOSITION 2027)
    Parent∙es imposé∙es ensemble 12.000€ 12.300€
    Parent∙es imposé∙es isolément 12.000€ 12.300€
    Parent∙es imposé∙es isolément et jeune porteur∙euse d’un handicap lourd 12.000€ 12.300€

    Les ressources brutes sont calculées sur base des frais forfaitaires à 20%. En cas de calcul avec les frais réels ou avec le forfait minimum, ce montant n’est pas valide, il faut partir du montant net des ressources.

    Ne sont pas pris en compte dans les revenus des jeunes :

      • 3.000€ (revenus 2025) et 7.010€ (revenus 2026) des rémunérations obtenues par des étudiants en exécution d’un contrat de travail d’étudiant et par des élèves en alternance, ainsi que les profits, avantages et rémunérations d’un chef d’entreprise obtenus par des étudiants- indépendants. Ce montant exempté peut donc être ajouté aux plafonds qui déterminent si le jeune est considéré comme à charge de ses parents d’un point de vue fiscal ;
      • La première tranche de 4.100€ (revenus 2025) et 4.200€ (revenus 2026) de contribution alimentaire versée à l’étudiant qui est à charge d’un parent isolé n’est pas non plus prise en compte dans le calcul.
        L’étudiant qui dépasse le montant maximum de ressources ne sera plus considéré comme étant fiscalement à charge des parents et ces derniers devront payer plus d’impôts.
        Quant à l’étudiant, il est tenu de déclarer ses revenus, mais il ne paiera aucun impôt si son revenu annuel ne dépasse pas le revenu minimum imposable.

      Pour ne pas payer d’impôts, les conditions suivantes doivent être remplies

      Si les revenus se situent en-dessous de 10.910€ nets (revenus 2025) et 11.180€ nets (revenus 2026), il ne paiera aucun impôt l’année d’après.

      Que se passe-t-il si un jeune n’a pas atteint le minimum imposable mais a été soumis au précompte professionnel ?

      Le précompte professionnel constitue, en attendant que l’impôt éventuellement dû par le travailleur puisse être calculé, un acompte d’impôts sur les revenus, prélevé par le fisc par l’intermédiaire de l’employeur.
      Si la rémunération globale de l’étudiant ne dépasse pas le revenu minimum imposable 10.910€ net en 2025 et 11.180€ (revenus 2026), ce précompte sera remboursable par le fisc.
      Pour que ce remboursement soit possible, l’étudiant doit remplir une déclaration d’impôts avec la fiche de rémunération qu’il a reçue de son employeur.

      -> Plus d’infos sur notre page impôts.

      Et les étudiants étrangers ?

      Étudiants étrangers venant d’un des pays de l’Espace économique européen 

      C’est-à-dire les étudiants originaires d’Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède ainsi que le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande : ils sont assimilés aux étudiants belges en termes de droits et d’obligations. Ces étudiants peuvent donc effectuer un travail étudiant en Belgique, sans formalités spécifiques, pendant l’année et pendant les vacances scolaires, même s’ils ne résident pas en Belgique ou n’y suivent pas d’études.
      Depuis le 01/06/2004, les étudiants suisses sont assimilés aux ressortissants de l’EEE en matière de séjour et sont, donc, dispensés du permis de travail. Attention, depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (qui fait partie de la Grande-Bretagne avec l’Irlande du Nord) est sorti de l’Union Européenne et par conséquent, il ne fait plus partie de la liste des pays membres de l’EEE. S’ils souhaitent travailler en Belgique, les ressortissants britanniques doivent donc répondre aux mêmes conditions que les travailleurs étrangers hors EEE. Ainsi, désormais, le ressortissant britannique qui souhaite séjourner et travailler plus de 90 jours en Belgique doit introduire une demande unique auprès de la région compétente, par le biais de son employeur.

      Étudiants étrangers, originaires d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, établis en Belgique

      Les ressortissants étrangers possédant un titre d’établissement, c’est-à-dire une Carte d’Identité d’Étranger (carte jaune papier ou carte électronique C) ainsi que les personnes admises au séjour ILLIMITE sur base de la loi sur l’accès au territoire des étrangers, du 15/12/1980 (regroupement familial, régularisation, acquisition nationalité belge…) sont dispensés du permis de travail. La plupart des étrangers vivant de longue date en Belgique ou qui y sont nés sont dans cette situation.
      Les étudiants étrangers reconnus comme réfugiés sont dispensés du permis de travail.
      En résumé, les étudiants étrangers qui ont droit au séjour illimité ne doivent donc pas avoir de permis de travail.

      Étudiants étrangers, originaires d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, possédant un titre de séjour LIMITÉ en Belgique

      La liste complète des étrangers autorisés à travailler est reprise dans l’article 10 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018.
      La carte de séjour reçue par l’étudiant à son arrivée ou au moment du renouvellement de sa carte en Belgique indiquera au dos s’il y a une possibilité de manière « illimité », « limité » ou « aucun » d’accès au marché de l’emploi en Belgique.

      Étudiants étrangers provenant d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, admis au séjour « LIMITE POUR ETUDES »,

      Ils recevront également après leur inscription à l’administration communale une carte de séjour sur laquelle sera indiqué qu’ils ont un accès « limité au marché » de l’emploi en Belgique. Ainsi, tout étudiant étranger, même s’il a la nationalité d’un pays extérieur à l’EEE, peut travailler comme étudiant, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles [1], et qu’il soit en possession d’un titre de séjour en règle. Ces étudiants doivent remplir certaines conditions pour faire un job étudiant. Ils peuvent travailler :

      • Pendant les vacances scolaires : Hiver, Printemps, Été (Juillet, Août, Septembre) sans limite d’heures.
      • En dehors des vacances scolaires uniquement si l’occupation n’excède pas 20h par semaine et qu’elle soit est compatible avec leurs études.

        -> Plus d’infos sur notre page étudiants étrangers.

        Et les étudiants belges à l’étranger ?

        Les étudiants belges qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un « contrat d’occupation étudiant ».

        -> Plus d’infos sur notre page job étudiant à l’étranger.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Rémunération étudiante

        Barèmes

        La rémunération de l’étudiant est fixée sur base du salaire minimum en vigueur dans le secteur d’activité (la profession) où il travaille. Pour connaitre son salaire, il faut donc savoir de quelle commission paritaire relève son entreprise. N’hésitez pas à interpeller votre employeur sur cette question, c’est même une question essentielle à savoir avant de signer un contrat de travail.

        Les commissions paritaires sont des organes institués pour toutes les branches d’activités, qui regroupent des représentants d’employeurs et des représentants de travailleurs. Elles ont pour objectif de réunir les entreprises exerçant des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de travail propres à leur secteur. Elles ont notamment pour objectif de conclure des conventions collectives de travail.

        Si aucune convention ne fixe de barème dans le secteur où l’étudiant de moins de 21 ans travaille, il a droit à un pourcentage du salaire mensuel moyen garanti (interprofessionnel) (qui équivaut à 2.189,81€), uniquement s’il travaille au minimum un mois dans la même entreprise.

        S’il travaille moins d’un mois dans l’entreprise, l’employeur peut déterminer librement le salaire de l’étudiant.

        Au 1er avril 2026, le revenu minimum mensuel moyen garanti est passé à 2.189,81€ pour tous les travailleurs ordinaires à partir de 18 ans et les étudiants à partir de 21 ans. Notons que les pourcentages dégressifs de RMMMG (revenu mensuel moyen garanti) pour les étudiants de moins de 21 ans ont été abaissés et se présentent dorénavant comme suit :

        AGE

        SALAIRE MENSUEL

        SALAIRE HORAIRE
        (38h/semaine)

        21+

        100

        2.189,81€

        13,2984€

        20

        90

        1.970,83€

        11,9686€

        19

        85

        1.861,34€

        11,3037€

        18

        79

        1.729,95€

        10,5058€

        17

        73

        1.598,56€

        9,7079€

        16 et –

        67

        1.467,17€

        8,9099€

        Sources : CTT n°50 du CNT

        Le travailleur à temps partiel a droit à un revenu minimum mensuel moyen calculé en fonction de sa durée de travail dans l’entreprise proportionnellement au salaire minimum d’un travailleur à temps plein.

        En ce qui concerne les heures supplémentaires, si vous êtes âgé de moins de 18 ans, le principe est que vous ne pouvez faire aucune heure supplémentaire. Au-dessus de 18 ans, les heures supplémentaires sont possibles si elles respectent les conditions légales.

        Ainsi, les étudiants auront droit à un salaire 50% plus élevé, lorsqu’il y a dépassement de la limite journalière ou hebdomadaire les jours ouvrables ordinaires (du lundi au samedi). Les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou les jours fériés doivent être payées doubles. En outre, ces heures donnent en principe droit à un repos compensatoire.

        Quels sont les éventuels avantages en nature ?

        Une partie du salaire peut être payée en nature : logement (+ gaz, électricité, eau, chauffage), nourriture, jouissance d’un terrain, matières et matériaux nécessaires au travail.

        Ces avantages doivent être portés à la connaissance de l’étudiant lors de son engagement, que ce soit mentionné par écrit dans son contrat de travail ou dans le règlement de travail. Cette forme de paiement n’est admise que là où ce mode de rémunération est de pratique courante ou souhaitable, en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause.

        De plus, la partie de cette rémunération payée en nature ne peut excéder les quotas suivants :

        • 1/5 (20%) de la rémunération totale brute ;
        • 2/5 (40%) de la rémunération totale brute, lorsque l’employeur met à la disposition du travailleur : une maison, un appartement, mais nullement lorsque le travailleur loge chez l’employeur ou dans un dortoir que ce dernier organise ;
        • 1/2 (50%) de rémunération totale brute, lorsqu’il s’agit de travailleurs domestiques, de concierges, d’apprentis ou de stagiaires totalement logés et nourris chez leur employeur.

        L’évaluation des avantages en nature s’établit en fonction du prix de revient de ces avantages ou en recourant au forfait qu’utilise la législation relative à la sécurité sociale.

        Que faire lorsque la rémunération tarde à venir ?

        Il faut envoyer par lettre recommandée une mise en demeure de paiement à l’employeur. Le paiement doit s’effectuer au plus tard dans les 7 jours suivant la date prévue de paiement, dans le cas contraire, des intérêts de retard peuvent être exigés. Si l’étudiant n’obtient pas de réponse, il peut essayer de résoudre le litige par l’intermédiaire du Contrôle des lois sociales ou par le Tribunal du travail.

        Le Contrôle des lois sociales donne des informations sur le droit du travail et peut aussi intervenir par rapport à l’employeur soit en essayant une conciliation entre les deux parties soit par une mise en demeure ou un procès-verbal. Il faudra déposer, au préalable, une plainte par écrit au service régional. Cette procédure est gratuite, vous trouverez les coordonnées des différents bureaux sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

        Le Tribunal du travail du lieu où se situe l’entreprise est la juridiction à laquelle il faut faire appel pour les conflits du travail. Il faudra introduire la demande via un des modes suivants : citation, exploit d’huissier, requête contradictoire (convocation simplifiée), présentation des 2 parties au tribunal, procédure de conciliation. Il existe aussi une procédure en urgence qu’on appelle référé et qui est adressée directement au président du Tribunal du travail. La partie qui perd le procès paiera les frais de justice sachant que l’étudiant aura des frais d’huissier ou d’avocat à payer avant que la décision n’intervienne. Il est possible pour une personne ayant peu de revenus d’obtenir, d’une part, une assistance judiciaire et, d’autre part, une aide juridique de 1ère et 2ème ligne. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des Bureaux d’aide juridique situés un peu partout en Belgique.

        Le mineur peut-il recevoir lui-même sa rémunération ?

        Oui, sauf si le père, la mère ou le tuteur ne sont pas d’accord. Toutefois, si l’intérêt du mineur l’exige, le Tribunal de la famille et de la jeunesse peut, à la requête du Procureur du Roi ou d’un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail en tout ou en partie. Le Tribunal de la famille peut aussi désigner un tuteur, chargé de disposer de cette rémunération pour les besoins du jeune sous tutelle.

        Et qu’en est-il des impôts ?

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        Voir aussi :

        MAJ 2026