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Bureaux d’aide juridique

Les bureaux d’aide juridiques (BAJ) permettent à toute personne ayant un problème juridique d’obtenir des conseils gratuits ou l’assistance d’un avocat de 2ème ligne (anciennement pro deo), sous certaines conditions.

Cette page explique comment fonctionne l’aide juridique, qui peut en bénéficier et où trouver un BAJ le plus proche de votre domicile.

Qu’est-ce que l’aide juridique ?

L’aide juridique est un service organisé par les barreaux afin de garantir l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes disposant de revenus modeste. Elle comprend :

1/L’aide juridique de 1ère ligne

Elle permet à chacun, et sans condition de revenus, de recevoir gratuitement une information juridique ou un premier conseil donné par un avocat par téléphone ou en permanence.

2/L’aide juridique de 2ème ligne

Elle permet d’obtenir l’aide d’un avocat de manière gratuite ou partiellement gratuite  (montant forfaitaire unique de 25€ à 125€). Cette aide consiste en un conseil, une assistance, une représentation dans le cadre d’un procédure judiciaire, administrative, de même que dans la cadre d’une médiation, d’une introduction à un recours, etc.

Les personnes qui ont peu de revenus peuvent faire appel au Bureau d’aide juridique (BAJ) de 2ème ligne désignant un avocat qui connaît la matière les concernant. Celui-ci va les conseiller et les défendre.

Lors de la demande d’aide juridique de 2ème ligne, tous les moyens d’existence sont pris en compte dans le calcul des revenus : les revenus professionnels, les biens mobiliers et immobiliers, les capitaux, les contributions alimentaires, les signes d’aisance et revenus divers (à noter que les allocations familiales n’interviennent pas dans le calcul).

-> Plus d’informations sur les conditions d’accès pour pouvoir faire appel à l’assistance gratuite ou partiellement gratuite d’un avocat : https://www.bajbruxelles.be/aide-juridique (allez vers l’onglet « L’aide juridique, Pour qui ? »).

Attention : le justiciable peut se rendre dans n’importe quel bureau d’aide juridique. Le bureau d’aide juridique ne peut, par contre, que désigner des avocats de son propre barreau.

Assistance judiciaire

C’est une aide complémentaire à l’aide juridique. Les frais judiciaires ou de procédure (huissiers, experts, copies…) peuvent être élevés. Il est conseillé de demander une assistance judiciaire (par l’intermédiaire de son avocat) pour être remboursé de ces frais (droits de greffe et d’expédition, de timbre, d’enregistrement, frais d’huissiers de justice, d’expertise et les autres dépens).

Où les permanences d’aide juridique de 1ère ligne sont-elles organisées ?

Au Palais de Justice, dans les Justices de paix, dans les Maisons de Justice, mais également dans certaines administrations communales, certains CPAS et différentes asbl (certaines d’entre elles étant agréées comme service d’aide juridique de 1ère ligne).

Où trouver un bureau d’aide juridique de 2ème ligne ?

Bruxelles

> Bureau d’aide juridique de Bruxelles
Rue de la Régence, 63 (1er étage)
1000 Bruxelles
Tél : 02/519.83.05
Tél : Permanence téléphonique TELEBARREAU : 02/511.48.83 (du lundi au vendredi de 14h à 17h)
info@bajbxl.be
https://bajbruxelles.be
Prise de rendez-vous
Documents à fournir

Wallonie

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Arlon
Palais de Justice – Place Schalbert, 1 – 3ème étage bâtiment B
6700 Arlon
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence lundi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique du Brabant Wallon
Palais de Justice II – Rue Clarisse, 115
1400 Nivelles
Tél : 067/89.51.90
contact@bajbw.be (du lundi au jeudi entre 9h et 13h)
http://www.barreaudubrabantwallon.be
Permanence 2e ligne : les lundis à Wavre (Bâtiment du CPAS – Avenue Henri Lepage, 5 – 1300 Wavre) et mardis à Nivelles (Palais de Justice II – Rue Clarisse, 115 à 1400 Nivelles) à partir de 13h30 (Prise de rdv obligatoire par téléphone)
Permanence 1ère ligne : pour connaître les horaires, téléphonez au 067/89.51.90 puis option 1 puis option 2.

> Bureau d’aide juridique de Charleroi
Palais de Justice – Avenue Général Michel, 2
6000 Charleroi
Tél : 071/20.07.00
baj@barreaudecharleroi.be
https://www.barreaudecharleroi.be
Permanence les lundis, mardis, jeudis et vendredis (sur inscription uniquement entre 13h et 13h30) et, en période de congés et vacances scolaires, uniquement les lundis et jeudis (sur inscription uniquement entre 13h et 13h30)

> Bureau d’aide juridique de Namur-Dinant division Dinant
Maison de l’Avocat Rue En-Rhée, 31-33
5500 Dinant
Tél : 082/22.97.59
baj@barreaudenamurdinant.be
http://www.barreaudedinant.be (en attente d’un nouveau site)
Permanence les lundis à 17h

> Bureau d’aide juridique d’Eupen
Palais de Justice d’Eupen – Rathausplatz, 4
4700 Eupen
prodeo@anwaltskammer-eupen.be
http://www.anwaltskammer-eupen.be
Permanence le mercredi de 13h30 à 14h30 à Eupen (sauf pendant le mois de juillet)

> Bureau d’aide juridique Liège-Huy division de Huy
Palais de Justice – Quai d’Arona, 4
4500 Huy
Tél : 085/24.44.85
bajhuy@barreaudeliege-huy.be
https://barreaudeliege-huy.be
Permanence les mardis et vendredis après-midis sur rdv

> Bureau d’aide juridique Liège-Huy division de Liège
Palais de Justice – Place Saint-Lambert, 16
4000 Liège
Tél : 04/222.10.12
info.baj@barreaudeliege-huy.be
https://barreaudeliege-huy.be
Permanence le lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30, le mardi et jeudi de 13h30 à 16h

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Marche-En-Famenne
Rue Victor Libert, 9 – 2ème étage
6900 Marche-En-Famenne
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence le jeudi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique de Mons
Cours de Justice – Rue des Droits de l’homme, 1
7000 Mons
Tél : 065/37.97.04
baj@barreaudemons.be
https://www.barreaudemons.be/
Permanence le lundi, mardi et jeudi de 13h à 14h15

> Bureau d’aide juridique de Namur-Dinant division Namur
Rue Général Michel, 10
5000 Namur
Tél : 081/22.64.85
baj@barreaudenamur.be
http://www.barreaudenamur.be (en attente d’un nouveau site)
Permanence le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h15 en présentiel au Palais de Justice de Namur

> Bureau d’aide juridique du Luxembourg division Neufchâteau
Palais de Justice – Place Charles Bergh, 1
6840 Neufchâteau
Tél : 084/21.48.28
sec.baj@barreauduluxembourg.be
Permanence le mercredi de 10h à 11h30

> Bureau d’aide juridique de Tournai
Rue Sainte-Catherine, 23
7500 Tournai
Tél : 069/36.00.08
bajsecretariat@barreaudetournai.be
https://www.barreaudetournai.be/fr/page/particulier/l-aide-juridique
Permanence au Palais de Justice – Place du Palais de Justice, 5 le lundi de 12h à 14h (dernière entrée à 13h30)

> Bureau d’aide juridique de Verviers
Palais de Justice de Verviers – Rue du Tribunal, 4
4800 Verviers
Tél : 087/32.37.91
bajdeverviers@avocat.be
https://www.barreaudeverviers.be/aide-juridique/
Permanence les mardi et vendredi de 10h à 11h

MAJ 2026

En cas d’infraction, que peut-il se passer?

Si vous êtes contrôlé par la police, fouillé, arrêté, perquisitionné, il est important que vous connaissiez vos droits. Comprendre quels sont vos droits mais aussi ceux de la police et leurs limites est essentiel pour éviter les malentendus ou constater les éventuels abus.

La Ligue des humains (LDH), percevant qu’il existe des abus dans les actions policières, a créé un site web permettant aux victimes de violences policières ou aux policiers témoins de raconter anonymement leur histoire : https://policewatch.be

La LDH entend en effet avoir une vision globale et réelle des abus de l’autorité policière et souhaite ainsi faire évoluer les politiques publiques.

Le contrôle d’identité

Le contrôle d’identité sert à vérifier l’état civil d’une personne, c’est-à-dire ses nom(s), prénom(s) et adresse. Les policiers peuvent obliger quelqu’un à donner sa carte d’identité si la personne a plus de 15 ans. Les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas obligés d’avoir leur carte d’identité sur eux. Seul un policier en civil (s’il a justifié son statut) ou en uniforme peut contrôler l’identité d’une personne (donc pas un gardien privé ou un vigile).

Ce contrôle ne peut pas le faire sans motif raisonnable :

    • Arrestation ;
    • Flagrant délit d’infraction, tentative d’infraction ;
    • Trouble de l’ordre public, personne recherchée, comportement suspect ;
    • Pour maintenir l’ordre public ;
    • Avant d’entrer dans un lieu où l’ordre public est menacé ou participer à un rassemblement public qui présente une menace pour l’ordre public ;
    • Pour faire respecter la loi sur les étrangers et contrôler d’éventuels sans-papiers ;
    • Franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen (aéroport, port, terminal Eurostar…).

En dehors de ces cas prévus par la loi, les policiers ne sont pas autorisés à réclamer la présentation de la carte d’identité. Le contrôle de « routine » souvent mis en avant par les policiers n’est pas une justification suffisante. Cependant, les policiers ne sont pas obligés d’expliquer les raisons pour lesquelles ils contrôlent quelqu’un. Il est même possible de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Une fois la vérification de l’identité terminée, les fonctionnaires de police doivent remettre immédiatement la carte d’identité à son propriétaire.

Refuser de se soumettre à un contrôle d’identité constitue une infraction sur base du règlement général de police (article 11). Lorsqu’un agent de police sollicite un contrôle d’identité, la personne n’a pas le choix que d’obtempérer. En cas de refus, l’agent de police peut dresser un procès-verbal administratif. Ce PV sera transmis à la commune ou le refus d’injonction a été constaté. La commune pourra imposer une amende administrative ou proposer une mesure alternative.

-> Règlement général de police commun aux 19 communes de Bruxelles

La fouille

La police peut vous fouiller dans certains cas mais vous pouvez aussi être fouillé superficiellement par d’autres personnes qualifiées pour le faire : des gardiens de sécurité qui donnent accès à un lieu, des gardiens à la sortie d’un magasin, des agents de sécurité d’une société de transport, des douaniers, des fonctionnaires compétents avant que vous preniez l’avion, des agents de sécurité de l’Office des étrangers.

Les policiers ne sont pas obligés de vous expliquer les raisons précises de la fouille. Plusieurs types de fouilles existent :

La fouille de sécurité

Palpation du corps, des vêtements, des bagages. Elle peut se faire suite à un contrôle d’identité, à une arrestation, s’il y a menace pour l’ordre public ou pour vérifier que la personne n’a pas d’arme ou d’objet dangereux. Elle doit, en principe, être effectuée par une personne du même sexe. Elle peut durer au maximum une heure. Les policiers ne peuvent pas vous demander de vider vos poches ou votre sac.

La fouille à corps

Avant la mise en cellule au commissariat, cette fouille peut avoir lieu si vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction, si la police pense que vous avez sur vous des pièces à conviction ou des preuves d’un crime ou d’un délit. Elle doit se faire dans un lieu discret et peut aller jusqu’au déshabillage complet.

L’exploration corporelle

Elle doit être faite obligatoirement par un médecin sur mandat de justice.

La fouille judiciaire

Elle se différencie des autres fouilles par son caractère judiciaire. Cela signifie qu’elle s’effectue quand une infraction a été constatée ou qu’il y a présomption suffisante d’infraction ou si vous faites l’objet d’une arrestation judiciaire. C’est la recherche de preuves relatives aux infractions. La police ne peut vous fouiller à corps ou effectuer une fouille judiciaire que si elle a des indices sérieux (par exemple, si on a trouvé de la drogue sur vous). Elle peut durer au maximum six heures, le temps maximal pour organiser la fouille, vous amener au commissariat. Les policiers peuvent vous demander de vider vos poches. Si vous refusez, ils insisteront et utiliseront éventuellement la force.

En principe, la police ne peut fouiller au hasard toutes les personnes qui descendent d’un train ou d’un avion, pour rechercher de la drogue par exemple. Pour cela, ils doivent avoir avant la fouille des indices sérieux. Ce type de fouille pourrait donc être abusif mais certains juges se montrent tolérants avec ce type de méthode.

La fouille d’un véhicule peut se faire :

    • Sur mandat du juge d’instruction ;
    • Sans mandat, lorsqu’un véhicule est sur la voie publique ou en stationnement, dans un lieu public ou accessible au public et que les policiers recherchent des objets dangereux et soupçonnent une infraction à la loi. Rien n’oblige les policiers à vous donner les raisons précises de cette fouille.

Les tests ADN, tests salivaires et tests d’haleine

Tests ADN

Des tests ADN peuvent être faits dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une personne ayant atteint l’âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité, ou qui présente un lien direct avec l’affaire.

Le procureur du roi demande à un officier de police ou un médecin d’effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux. Pour un prélèvement de sang, il faut obligatoirement un médecin.

Pour les faits punissables de moins de 5 ans d’emprisonnement, l’accord écrit de la personne est nécessaire.

Pour des faits punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde, l’accord de la personne n’est pas requis. Le test ADN peut être exécuté sous la contrainte physique en cas de refus. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Si la personne visée n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, elle doit se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

Tests salivaires

Un test salivaire peut être imposé à :

    • L’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ;
    • Toute personne qui, dans un lieu public, s’apprête à conduire un véhicule ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.

En cas de refus du test sans motif légitime, la personne se verra imposer un retrait de permis pour une durée de douze heures. Avant d’être autorisé à conduire à nouveau un véhicule, elle devra se soumettre au test salivaire. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l’analyse de salive, les policiers devront se référer à un médecin pour juger du motif invoqué.

Test d’haleine

Un test d’haleine peut être imposé à tout conducteur de véhicule sur la voie publique. En effet, il est interdit de conduire ou de s’apprêter à conduire un véhicule en état d’ivresse.

C’est le taux d’imprégnation alcoolique qui devient punissable dès lors qu’un certain seuil est dépassé :

    • L’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,22 mg/l.
    • L’analyse du sang révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5 gr/l

Il s’agit approximativement de deux verres d’alcool pour un homme et un verre et demi pour une femme. Cela dépend toutefois de nombreux autres facteurs : morphologie (poids, taille) si l’alcool est consommé à jeun ou pendant le repas, etc.

On ne peut pas le refuser. En cas de refus, vous serez automatiquement considéré comme étant « positif ».

Si les résultats se révèlent positifs, il sera procédé à une analyse plus précise de l’haleine ou à une prise de sang (en cas d’incapacité physique à souffler et/ou dans le cadre d’accident).

La convocation

Vous pouvez être convoqué par la police pour de nombreuses raisons plus ou moins graves. Il ne doit pas être précisé dans la convocation que vous serez entendu comme témoin, plaignant, suspect. Les raisons de la convocation ne doivent pas être précisées. Cependant, parfois, la convocation contient différentes informations (les faits sur lesquels les policiers veulent vous entendre, le fait que vous ne pouvez être obligé de vous accuser vous-même, etc.).

Il s’agit d’une invitation à vous présenter au commissariat. Vous n’êtes pas obligés d’y aller, mais en cas de refus un juge pourrait vous obliger à venir par un mandat d’amener.

Si la date de la convocation ne vous convient pas, il est possible de la reporter.

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix (famille, ami,avocat, travailleur social). Toutefois, le policier n’est pas obligé d’accepter.

Le mineur interrogé comme suspect doit bénéficier de la présence d’un avocat, sans possibilité d’y déroger.

Le mineur victime ou témoin de certaines infractions, peut se faire accompagner par une personne de confiance majeure de son choix. Dans ce cas, la police peut refuser uniquement si un magistrat décide qu’il doit être interrogé seul.

Le mineur étranger non‐accompagné peut toujours être assisté par son tuteur à qui la police doit envoyer la convocation de son audition.

La présence d’un interprète est une obligation lorsque la personne ne maîtrise pas la langue de la procédure. Sans interprète, l’audition peut être compromise et la personne risque de ne pas pouvoir défendre correctement ses droits.

L’interrogatoire

La police fédérale peut convoquer quelqu’un pour interrogatoire. Il n’y a pas de durée maximale, fixée pour les interrogatoires. Cependant les procès-verbaux doivent mentionner les heures de début et de fin d’interrogatoire. Chacun a le droit de relire le procès-verbal et d’y faire apporter des modifications. La loi ne prévoit pas de durée maximale pour l’interrogatoire. La seule obligation est de vous présenter à un juge dans les 48 heures de votre arrestation. Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, vous pouvez quitter le commissariat même pendant l’interrogatoire.

Depuis le 1er janvier 2012, une personne entendue par la police a des droits complémentaires grâce à la loi dite « Loi Salduz » :

Ces droits dépendent de la personne interrogée :

S’il s’agit d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée (témoin, victime…)

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué

1) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;

2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;

3) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés ;

4) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;

5) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

S’il s’agit d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction

La police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et doit l’avertir des éléments suivants (en plus de ceux mentionnés ci-dessus) :

1) qu’elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, qu’elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister ;

2) qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3) le cas échéant qu’elle n’est pas privée de sa liberté et qu’elle peut aller et venir à tout moment.

La personne a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Si elle est majeure, elle peut renoncer à la présence d’un avocat. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat.

Si une personne entendue en qualité de témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l’audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal si les policiers refusent d’acter vos déclarations par exemple, ou si les heures de début et de fin de l’interrogatoire ne correspondent pas à la réalité.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les déclarations de droits en tant que personne suspectée non privée de liberté ou en tant que personne suspectée privée de liberté.

L’arrestation administrative

L’arrestation administrative est réglée par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Elle ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité, s’il n’y a pas de moyens moins contraignants. Elle peut être définie comme « une mesure de contrainte qui entraîne la privation provisoire, par un policier, de la liberté d’aller et venir à sa guise » et ce dans les cas et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour maintenir ou rétablir l’ordre public ou pour maintenir la sécurité publique. La loi énumère les cas où un policier peut procéder à une arrestation administrative. En pratique, cela arrive souvent lors des manifestations ou gros rassemblements.

Les forces de l’ordre doivent faire signer à la personne arrêtée un registre des arrestations qui mentionne l’heure et la durée de l’arrestation. La personne arrêtée est en droit d’exiger des services de police d’indiquer la base légale de leurs accusations d’infractions et/ou délits. Si la personne constate une erreur ou une mention incomplète, elle n’est pas obligée de signer. Un extrait de ce registre doit être donné à la personne arrêtée si elle en fait la demande.

En aucun cas, une arrestation administrative ne peut dépasser 12 heures. Si vous êtes mineur, votre arrestation doit être aussi brève que possible.

La personne arrêtée administrativement possède plusieurs droits :

    • Droit à être informée, par écrit ou oralement, dans une langue compréhensible (motifs de l’arrestation, durée maximum, mise en cellule, usage de la force) ;
    • Droit à prévenir une personne de confiance : refus possible si cela comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité. Ce refus ne peut jamais être appliqué à une personne mineure ;
    • Droit à de l’eau potable, nourriture et sanitaires ;
    • Droit à une assistance médicale.

L’arrestation judiciaire

L’arrestation judiciaire est réglée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Elle suppose l’existence d’un flagrant délit ou d’une décision du procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité par rapport à un crime ou un délit. Une personne soupçonnée d’un délit sera privée provisoirement de la liberté, d’aller et venir à sa guise, pour qu’elle soit présentée au magistrat compétent (procureur du Roi ou juge d’instruction). La procédure relative à l’arrestation judiciaire est fixée par la loi sur la détention préventive.

L’arrestation judiciaire ne peut dépasser 48 heures (au total, avec le nombre d’heures d’arrestation administrative s’il y en a). Elle peut être prolongée par décision motivée du juge d’instruction.

Outre la mention de l’arrestation dans le registre, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal. A nouveau, si elle constate une erreur ou une mention incomplète, la personne arrêtée n’est pas obligée de signer le PV. La personne a droit à une copie gratuite de ce dernier.

La personne arrêtée judiciairement a les mêmes droits que les personnes arrêtées administrativement (voir ci-dessus), mais si la personne arrêtée demande à avertir quelqu’un de son entourage, le policier peut refuser s’il y a risque de fuites de complices, de destruction de preuves ou de déclenchement de nouvelles infractions. Si un mineur est arrêté, le fonctionnaire de police doit, dans les meilleurs délais, avertir les parents ou le tuteur.

En plus de ces droits, la personne arrêtée devra être informée de la possibilité de voir un avocat.

Quiconque est privé de sa liberté a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué.

Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Après la concertation confidentielle, l’audition peut commencer. Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l’audition peut débuter.

Si vous êtes mineur, un juge de la jeunesse peut vous envoyer en centre fermé.

Au-delà, le juge d’instruction devra délivrer un mandat d’arrêt s’il y a de sérieux indices de culpabilité, l’arrestation se transforme alors en détention.
Après les 5 premiers jours de la délivrance du mandat d’arrêt, l’inculpé passe tous les mois devant la Chambre du Conseil qui peut décider de sa libération ou de son maintien en détention.

L’inculpé peut faire appel de la décision.

La perquisition

Il est inscrit dans la Constitution belge (article 15) que le domicile est un lieu inviolable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y entrer de force.

Les policiers ne peuvent effectuer une perquisition que lorsque le juge d’instruction délivre un mandat de perquisition. La perquisition ne pourra pas se faire entre 21 heures et 5 heures du matin. Ce principe est énoncé dans l’article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.

Cependant, une perquisition sans mandat peut se faire à toute heure du jour et de la nuit dans les cas suivants :

  • En matière de stupéfiants ;
  • En cas de flagrant délit ;
  • Suite à un appel arrivé du lieu en question ;
  • En cas de sinistre : incendie ou inondation ;
  • Lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne des crimes ou délits contre la sûreté de l’État ou lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.

Si les policiers trouvent de la drogue sur vous suite à un contrôle dans la rue, ils peuvent perquisitionner votre domicile. Attention cependant, pour qu’une visite domiciliaire ou perquisition sans mandat soit légale en Belgique dans le cadre des stupéfiants, il faut que les policiers disposent d’indices sérieux que des drogues sont dans ce domicile ou qu’une infraction grave y est en cours (par exemple trafic ou stockage lié à la drogue). Par ailleurs, s’ils pensent qu’il y a de la drogue chez vous :  » Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visées (…) » (article 6bis de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants) visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle  même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance  » (article 90 de la loi programme 9 juillet 2004 apportant des modifications à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Si vous avez moins de 18 ans, les policiers peuvent entrer dans votre chambre uniquement avec l’accord de vos parents.

Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer l’agent de quartier, qui contrôle votre adresse, pour votre inscription à la commune. En pratique, ce sera difficile puisqu’il doit contrôler la réalité de votre résidence.

Quant à l’école, ce n’est pas un lieu public. Les policiers ne peuvent y entrer sans l’autorisation du chef d’établissement. Ce n’est pas pour cela que toutes les opérations effectuées dans l’école sont légales. Fouiller tous les élèves avec des chiens renifleurs et immobiliser les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école est illégal. Ils ne peuvent fouiller votre casier. Les fouilles ou les reniflages canins ne doivent donc jamais être générales. Si de telles opérations ont lieu, elles doivent être personnalisées et se baser sur des indices sérieux de culpabilité.

La notion de domicile peut être assez étendue. Un mandat de perquisition sera nécessaire ainsi que l’autorisation du propriétaire du lieu pour fouiller une chambre d’hôtel, une tente dans un camping, un gîte rural.

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025

Tribunal compétent et sanctions

Si une personne majeure est en garde à vue, la police en réfère au Procureur du Roi qui peut décider de le relâcher ou de la déférer devant le juge d’instruction. Durant l’instruction, la personne sera en détention préventive ou en liberté sous conditions selon la gravité des faits.

Quel sera le tribunal compétent ?

ATTENTION : à partir de 2026, le Code pénal belge change et amène une série de nouveautés. On ne parlera plus de crimes, délits ou contraventions, mais de niveaux de peine de 1 à 8 selon la gravité. La prison devient le dernier recours, et on privilégie des alternatives comme le travail d’intérêt général, les amendes ou l’accompagnement pour mieux encadrer et soutenir la personne. Des mesures spéciales seront mises en place pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, et des amendes pourront être calculées sur base des gains obtenus par l’infraction commise. L’objectif de ce nouveau code : punir de façon juste tout en donnant une chance de réinsertion.

Il existe trois types d’infractions en droit pénal. Cette classification est réalisée sur base de la gravité des faits :

  • Les contraventions (punies par une peine de police : emprisonnement de 1 à 7 jours, amende, confiscation)
  • Les délits (punis par une peine correctionnelle : privation de liberté de 8 jours à 5 ans, amendes, confiscation)
  • Les crimes (punis par une peine criminelle : privation de liberté de minimum 5 ans, des travaux forcés, amendes, confiscation)

En fonction de la nature de l’infraction et de son âge, la personne qui a commis l’infraction sera citée devant le tribunal compétent (nous parlons ici de juridiction pénale et non de juridiction civile) :

  • Le Tribunal de la jeunesse (c’est une sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Ce dernier est lui-même une section du Tribunal de première instance) est compétent pour les infractions commises par les mineurs (voir ci-dessous) ;
  • Le Tribunal de police connaît des contraventions ;
  • le Tribunal correctionnel (chambres correctionnelles du Tribunal de 1ère instance) traite des délits et des crimes correctionnalisés (c’est-à-dire des crimes qui en raisons de circonstances atténuantes sont renvoyés par le juge d’instruction vers une instance correctionnelle) ;
  • La Cour d’assises est compétente pour les affaires criminelles, les délits politiques et de presse.

En cas d’infraction commise par un mineur (fait qualifié infraction)

Si un mineur est en garde à vue, la police doit en référer au Procureur du Roi.

Celui-ci peut prendre deux types de décisions :

  • Relâcher le mineur ;
  • Le déférer au Tribunal de la jeunesse.

Le Tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de préservation, de garde, d’éducation à l’égard d’un mineur ayant commis un fait qualifié d’infraction :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le service de protection de la jeunesse ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • Et, en dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Ces mesures se termineront à la majorité (sauf requête du ministère public).

Lorsqu’un mineur de plus de 16 ans a commis une infraction particulièrement grave, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de son cas afin qu’il soit poursuivi devant une juridiction pour adulte. Il devra, au préalable, faire réaliser un examen médico-psychologique et une étude sociale. C’est ce que l’on appelle la procédure de dessaisissement.

En cas d’infraction commise par un majeur

Les infractions en matière de stupéfiants étant, en principe, considérés comme des délits, l’auteur d’une de ces infractions sera jugé au Tribunal correctionnel. Cela peut varier s’il existe des circonstances aggravantes qui amèneraient à requalifier les faits en crime, dans ce cas l’auteur sera jugé en Cours d’assises.

Les condamnations

Les infractions « (…) qui concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

  • d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille € ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
  • d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de trois mille à cent mille€ ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l’offre en vente et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit » (article 2 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Les infractions « (…) qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à cent mille € » (article 2 bis de la loi du 24 février 1921).

Ces peines sont prévues par la loi, mais ce sera au juge de décider si elles doivent être appliquées, et le cas échéant, de manière proportionnée à la situation de la personne concernée.

La sévérité des peines variera en fonction :

• De l’âge des personnes à l’égard de qui l’infraction a été commise. La peine prononcée par le juge sera plus sévère si la personne concernée par l’infraction (par exemple à qui les stupéfiants ont été vendus) est mineure ;
• Des conséquences de l’infraction (si l’usage de produits stupéfiants a provoqué une maladie incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave, la mort).

Voir page « les infractions »

Réduction des peines

Pour « (…) les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, (…) » (article 9 de la loi du 24 février 1921) le juge peut appliquer différentes mesures :

  • Suspension du prononcé du jugement : le juge ne prononce pas de peine mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, celui ou celle qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature ;
  • Sursis : le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’une personne, peut décider qu’il ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin, si dans un délai de 5 ans, celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction grave.
  • Probation : la suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui (par exemple trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux…). Le respect de ces conditions est contrôlé par un agent de probation.

Exemption ou diminution de peine (article 6 de la loi du 24 février 1921)

  • Les personnes qui, avant toute poursuite, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, sont exemptés des peines correctionnelles.
  • Les personnes qui, après le commencement des poursuites, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, verront leur peine réduite.

En cas de récidive (article 5 de la loi du 24 février 1921)

  • Dans l’année qui suit une première condamnation : amende de 26 à 50€ ;
  • Dans l’année depuis la deuxième condamnation : un emprisonnement de huit jours à un mois et amende de 50 à 100€ ;
  • Dans le délai de cinq ans après une condamnation : les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal.

En cas de circonstances aggravantes

Les peines seront plus sévères. Ce ne sont plus des délits mais des crimes. Les peines peuvent être doublées (donc de six mois à dix ans), portées à la réclusion criminelle (5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (10 à 20 ans) et/ou une amende.
La sévérité des peines varie en fonction de l’âge des victimes de l’infraction, en fonction des conséquences de l’infraction, en fonction des nuisances publiques engendrées en cas de détention de cannabis (à l’école, dans un lieu public…).

Autres formes de peines pouvant être prononcées

Les peines alternatives

Une peine alternative peut être prononcée en remplacement d’une peine d’emprisonnement en fonction du délit et de la personnalité de l’auteur. S’il s’agit d’un mineur, on parlera de mesure alternative, s’il s’agit d’un majeur, on parlera de peine alternative.
Une mesure alternative est une mesure de réparation.
Une peine alternative est une condamnation.
Une peine alternative est soit une peine de travail (ou travail d’intérêt général) soit une peine de probation soit une combinaison des deux.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées dans certains cas

  • Interdiction temporaire ou définitive d’exercer une branche de l’art de guérir, l’art vétérinaire ou une profession paramédicale ;
  • Interdiction temporaire ou définitive pour un condamné d’exploiter un débit de boissons ou tout autre établissement et/ou fermeture temporaire ou définitive de l’établissement où les infractions ont été commises ;
  • Interdiction de certains droits : être juré, expert, témoin, éligible.

La proposition de transaction immédiate (PTI)

En Belgique, des propositions de transaction immédiate (PTI) peuvent être utilisées pour certains faits mineurs liés à la drogue, notamment la détention pour usage personnel. Elles permettent d’éviter des poursuites judiciaires moyennant le paiement d’une somme. Juridiquement, elles s’inscrivent dans le cadre général de la transaction pénale prévue par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, tandis que leur mise en œuvre concrète (possibilité pour la police de proposer une PTI sur place) repose sur des accords entre les procureurs du roi.

Ce mécanisme de proposition de transaction immédiate (PTI) a pour objectif de sanctionner les consommateurs par une amende directement imposable lorsqu’une personne contrôlée est trouvée en possession de stupéfiants. Le montant de l’amende varie en fonction de la substance et de la quantité détenue. Si les quantités dépassent le seuil considéré comme correspondant à une consommation personnelle, la transaction immédiate n’est plus possible : l’agent de police dresse alors un procès-verbal judiciaire qui est transmis au parquet (Procureur du Roi) en vue d’éventuelles poursuites.

Circulaires du Collège des procureux généraux – PTI

Le casier judiciaire

Toutes les décisions prises par un juge au pénal qui concernent une personne, figurent au casier judiciaire : les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, les peines accessoires, le sursis, la suspension du prononcé de la condamnation, les décisions d’internement, les décisions d’octroi de la liberté conditionnelle, les déchéances de l’autorité parentale, etc.
Les acquittements, mesure de sursis ou suspension du prononcé ne sont pas inscrits au casier judiciaire.

Avoir un casier judiciaire entraine de nombreuses conséquences. Cela peut notamment impliquer des difficultés à trouver un emploi.

La peine est automatiquement effacée après 3 ans, s’il s’agit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, qui a été prononcée par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Après un certain temps (il faut avoir subi les peines prononcées ainsi qu’un temps d’épreuve de 3, 5 ou 6 ans), la personne condamnée peut demander au Procureur du Roi la réhabilitation afin de retrouver un casier judiciaire vierge.

Voir aussi :

MAJ 2025

Refus d’inscription sur la liste des électeurs

Refus d’inscription

L’administration communale peut vous exclure de l’électorat si vous n’avez pas vos droits civils et politiques que vous soyez belge, européen ou non-européen.

Pourquoi l’administration communale peut refuser l’inscription sur la liste des électeurs ?

En dehors des conditions d’âge, de nationalité, de résidence, il faut notamment jouir de ses droits civils et politiques pour pouvoir voter.

  • Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l’électorat.
  • Les personnes dans les situations décrites ci-dessous sont suspendues de la possibilité de voter :
    – Les personnes en état d’interdiction judiciaire et les personnes sous statut de minorité prolongée ;
    – Les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques ;
    – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à condition que la peine ait été prononcée sans sursis et ne soit plus susceptible d’appel.
    Certaines personnes incarcérées peuvent donc voter. Pour ce faire, la convocation doit leur parvenir au sein de l’établissement pénitentiaire et ils doivent obtenir une permission de sortie ou procéder au vote par procuration.

Recours

Vous pouvez introduire un recours, dans les 10 jours de la décision, si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de refus d’inscription. Il faut alors envoyer une lettre recommandée au Collège des bourgmestre et échevins.

Le Collège est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de 8 jours après réception de la réclamation. Sa décision est immédiatement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Si le refus est maintenu, vous pouvez alors interjeter l’appel devant la Cour d’appel dans les 8 jours. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l’élection. L’arrêt rendu par la Cour d’appel est notifié sans délai avec exécution immédiate de la décision.

Sources :

Voir aussi :

MAJ 2025

L’émancipation

Est-il possible d’être émancipé ?

L’émancipation est une mesure exceptionnelle accordée très rarement et uniquement dans les circonstances telles que définies ci-dessous.

L’émancipation permet à un mineur d’être assimilé à un majeur de manière anticipée. Le mineur pourra ainsi poser toute une série d’actes sans le consentement de ses parents. Un jeune mineur ne pourrait pas, par exemple, demander l’émancipation pour échapper à l’autorité de ses parents afin de pouvoir faire ce qu’il veut ni uniquement parce qu’il y a mésentente entre eux. Les parents non plus ne pourraient demander l’émancipation de leur enfant à un juge de la famille pour se dégager des devoirs et obligations qu’ils ont envers lui. Le mineur est soumis à l’autorité de ses parents et ce jusqu’à l’âge de 18 ans.

Attention : Il faut bien différencier entre l’émancipation qui ne peut pas être décidée librement : elle résulte du mariage ou d’une décision judiciaire exceptionnelle, et rend le mineur juridiquement presque majeur (rare avant 18 ans) ET la mise en autonomie qui, elle est une mesure d’aide décidée par le SAJ (souvent à partir de 16 ans), encadrée et réversible. La mise en autonomie (décidée par le SAJ ou le SPJ) n’a aucune valeur juridique d’émancipation : le jeune reste mineur, sous la responsabilité de ses parents ou du service, même s’il vit seul ou gère son budget.

Il existe deux voies qui mènent à l’émancipation :

1/Par le mariage

Un jeune qui se marie sera automatiquement émancipé. Le mariage n’est en principe pas accessible aux mineurs. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles et des raisons sérieuses le justifient, le tribunal de la famille peut accorder à un mineur l’autorisation de se marier.

2/Par voie judiciaire

Si le mineur fait preuve d’une maturité suffisante, qu’il se conduit dans les faits déjà comme un majeur… la loi prévoit des circonstances dans lesquelles le juge pourrait lui accorder l’émancipation et par conséquent ne plus être soumis à l’autorité des parents. Il sera alors considéré comme un majeur dans la vie quotidienne.

C’est par une décision du Tribunal de la famille qu’il sera émancipé à condition de démontrer au préalable l’utilité de son émancipation au juge.

Le juge convoque les parties (mineur, parents/tuteur, procureur du Roi etc) et peut demander des visites, enquêtes, attestations (revenus, logement, scolarité). Il examine : la maturité du mineur, son autonomie, l’utilité de l’émancipation, l’intérêt de l’enfant. Il rend ensuite une décision accordant ou refusant l’émancipation. La durée de la procédure n’est pas fixée par la loi.

Les textes légaux concernant l’émancipation se trouvent dans le Code civil Titre X, Ch. III.

Informations nécessaires dans la requête

La requête doit être adressée au Tribunal de la famille compétent. Elle doit comporter :

  • Le nom, prénom, date de naissance et domicile du mineur.
  • L’état civil des parents ou tuteur(s).
  • L’exposé des faits : situation du jeune, niveau de maturité, ressources (travail, logement, autonomie), raisons pour lesquelles l’émancipation est utile.
  • La preuve ou indication que le mineur est déjà, dans les faits, en situation d’autonomie / quasi-majeur.
  • Le consentement des parents ou la mention que l’un ou l’autre ne consent pas et est entendu.
  • Si pertinent, l’avis du tuteur ou subrogé-tuteur.
  • Le cas échéant, la demande par le Procureur du Roi.
  • Demande explicite d’ « émancipation » aux fins de l’article 477 ss du Code civil.

Conditions

A partir de 15 ans, un mineur peut être émancipé par le Tribunal de la famille.

C’est l’un des deux parents ou les deux parents ou le tuteur ou le procureur du Roi (qui agit à la demande de quiconque) qui doit demander son émancipation. Si la démarche est à l’initiative d’un seul parent, l’autre doit être entendu. L’utilité de l’émancipation devra être prouvée au juge de la famille.

Si un des parents est décédé ou si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, le mineur peut être émancipé si l’autre parent en fait la demande au juge, notamment en raison de sa maturité. Si le parent n’accepte pas de faire cette demande, l’émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.

Si le mineur est orphelin, il peut également obtenir l’émancipation à condition d’avoir 15 ans accomplis et le consentement de son tuteur, si ce dernier estime que le jeune est suffisamment mûr et responsable. Si le tuteur d’un mineur orphelin ne fait aucune demande d’émancipation, le mineur peut la demander directement au procureur du Roi.

Si le mineur se marie, l’émancipation est automatique. Chacun des époux majeur est curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens) de son conjoint mineur et dans le cas où les deux sont mineurs, c’est le juge de la famille qui désigne le curateur.

Ce qui va changer

Si le mineur est émancipé sur décision du Tribunal de la famille, il est assimilé à une personne majeure. Ceci concerne essentiellement ce qu’on appelle « les droits civils ». Il n’est, notamment, plus soumis à l’autorité parentale. Cependant, s’il commet une infraction, il sera toujours considéré comme mineur et renvoyé devant le Tribunal de la jeunesse.

Il pourra

  • Changer de domicile et conclure un bail locatif (de moins de 9 ans) ;
  • Accomplir tous les actes administratifs ;
  • Percevoir ses revenus ;
  • Recevoir les allocations familiales, s’il a des frères et sœurs, elles sont recalculées au taux d’un premier enfant et, par conséquent, beaucoup moins élevées.

Il ne pourra pas

  • Quitter l’école : le mineur émancipé par le Tribunal de la famille reste soumis à l’obligation scolaire ;
  • Faire un emprunt ou vendre un immeuble. Il faut l’autorisation du juge de paix ;
  • Utiliser son capital, acheter ou vendre des titres. Il faut que le Tribunal de la famille désigne un curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens).
    Le mineur émancipé incapable d’administrer sa personne sera mis sous tutelle jusqu’à sa majorité et ne bénéficiera plus de son émancipation.

Attention : le mineur émancipé qui fait preuve d’incapacité ou d’immaturité peut être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer.

Même émancipé, le jeune reste mineur pénalement : en cas d’infraction, il relève toujours du Tribunal de la jeunesse.

Sources légales : Articles 476 à 486 du Code civil

Voir aussi :

MAJ 2025