Les jobs

Vous êtes étudiant et vous voulez faire des jobs pour financer vos études, vous payer un kot, partir en vacances ?

De nombreuses dispositions règlent le travail étudiant en ce qui concerne notamment : le contrat, la rémunération, la durée du travail, le maintien du droit aux allocations familiales, l’ONSS, les impôts, les travaux interdits.

Que dit la législation sur le travail ?

Si vous avez moins de 15 ans

La loi protège et réglemente strictement le travail des enfants. Le principe est l’interdiction de faire ou de laisser travailler des enfants, c’est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Il existe cependant certaines exceptions, que nous vous expliquons sur cette page Le travail des enfants.

A partir de 15 ans

Vous pouvez faire un job étudiant pendant l’année et/ou les vacances et donc conclure un “contrat d’occupation d’étudiant” à partir de 15 ans si vous avez suivi au moins deux années de l’enseignement secondaire. Si ce n’est pas le cas, vous devez attendre d’avoir 16 ans.

L’étudiant, qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, doit suivre :

Soit un enseignement de plein exercice

Soit un enseignement à temps partiel (CEFA, apprentissage (EFP, IFAPME)) à condition que :

  • il ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant lorsqu’il suit sa formation théorique ou qu’il est présent sur son lieu de formation de pratique professionnelle ;
  • il ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant auprès de l’employeur chez qui il effectue sa formation de pratique professionnelle (excepté pour les mois de juillet et d’août) ;
  • il ne bénéficie pas d’allocations de chômage ou d’insertion.

Attention : les étudiants mineurs qui suivent un enseignement à temps partiel, mais qui ne sont ni liés par un contrat de travail ni par un contrat de stage peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant, uniquement pendant les périodes de vacances scolaires.

Les étudiants qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un contrat d’occupation étudiant.

Certaines catégories d’étudiants, inscrits dans un enseignement à temps partiel, sont cependant exclues : voir paragraphe : « L’étudiant qui ne peut conclure un contrat d’occupation étudiant« .

Pour les étudiants de la promotion sociale, voir la page « Qui peut travailler sous contrat d’occupation étudiant ? »

Votre « statut » principal reste celui d’étudiant car tant que vous êtes mineur, vous êtes soumis à l’obligation scolaire. Vous pouvez faire des jobs, mais ça ne vous dispense évidemment pas du fait d’aller à l’école.

Vous devez faire attention à certains seuils d’heures et de revenus pour pouvoir continuer de bénéficier de vos allocations familiales et de votre statut « à charge » au niveau fiscal. Pour plus d’informations sur ces seuils, rendez-vous sur nos pages Job étudiant : allocations familiales, chômage et mutuelle et L’étudiant et les impôts .

Si vous avez plus de 18 ans, vous n’êtes plus soumis à l’obligation scolaire. Vous pouvez, à ce moment-là, décider de ne plus poursuivre d’études et vous lancer dans le monde du travail, mais à ce moment-là comme travailleur ordinaire, plus sous contrat étudiant. Si vous ne poursuivez pas d’études et ne signez pas directement un contrat de travail, n’oubliez pas de vous inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès de votre Service régional de l’emploi (Actiris à Bruxelles).

Sachez que durant les vacances d’été qui suivent votre dernière année d’école, l’ONSS accepte qu’un jeune travaille encore sous contrat étudiant en appliquant la réduction des cotisations sociales bien que le Contrôle des lois sociales y soit opposé. Beaucoup de jeunes travaillent donc encore sous statut étudiant l’été suivant la fin de leurs études, mais un contrôle est toujours possible, susceptible de vous réclamer les cotisations sociales qui n’auront pas été prélevées sur votre salaire..

Plus de questions sur le job étudiant ? N’hésitez pas à consulter les pages thématiques TRAVAIL – Job étudiant de notre site.

MAJ 2024


Responsabilité civile du mineur

Le principe de la responsabilité civile (article 1384 du Code civil) est que toute personne qui cause un dommage (que ce soit le résultat d’une imprudence, d’une négligence ou d’un simple fait) à autrui est tenue de le réparer.

En ce qui concerne l’enfant mineur, ce sont ses père et mère (ou son tuteur) qui sont responsables des dommages qu’il a causés, étant donné qu’ils exercent sur lui l’autorité parentale. Les parents ont un devoir de surveillance et d’éducation à l’égard de leurs enfants.
L’objectif est de permettre à la victime d’obtenir une réparation du préjudice subi auprès d’une autre personne que l’enfant puisque celui-ci ne dispose d’aucun revenu. Autrement dit, cela suppose que lorsqu’un acte est commis par un mineur et que cet acte cause un dommage à une tierce personne, la responsabilité de cet acte incombe à l’adulte responsable de l’enfant sauf si les parents démontrent leur absence de responsabilité. La responsabilité parentale n’est donc pas automatique, elle peut être renversée si les parents démontrent qu’ils ont bien éduqué leur enfant et qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de surveillance.

Voici quelques exemples

  • Vous roulez avec le VTT de votre voisine, vous cognez un poteau, vous n’avez rien mais le VTT est plié. C’est vous ou vos parents qui êtes responsables civilement.
  • Vous faites tomber le GSM de votre copain et il est en miettes. C’est vous ou vos parents qui êtes responsables civilement.
  • Vous faites du skate board avec une copine, vous ne l’avez pas vue arriver près de vous et en vous retournant vous la faites tomber, elle se casse un bras. C’est vous ou vos parents qui êtes responsables civilement.
  • Durant une excursion scolaire au Musée des sciences naturelles, durant la visite, vous faites tomber un aigle royal empaillé, il n’en reste rien à part quelques plumes. C’est vous ou l’école qui êtes responsables civilement.
  • Vous jouez au foot dans votre club préféré, vous donnez un coup de pied dans le ballon qui cogne et brise les lunettes d’un petit garçon qui regarde le match. C’est vous ou votre club qui êtes responsables civilement.

La responsabilité de l’enfant

Le jeune mineur est considéré comme incapable de discernement dans un certain nombre de situations, il est donc, de fait, supposé incapable de commettre une faute selon la définition du code civil. Ce n’est pas lui qui devra supporter directement la réparation des dommages qu’il aurait causés mais ses parents.

La responsabilité des parents

Dans le cadre de l’autorité parentale, les parents (ou le tuteur) ont un devoir de surveillance et d’éducation à l’égard de leurs enfants. Par conséquent, ils sont responsables des actes commis par ceux-ci et ce, jusqu’à leurs 18 ans. Les parents sont donc présumés responsables pour les fautes commises par leur enfant. On considère ici qu’il y a une faute commise de facto, soit dans l’éducation, soit dans la surveillance de l’enfant mineur. C’est en se basant sur cette présomption de faute que la victime pourra obtenir réparation. Toutefois, les parents ont la possibilité de renverser cette présomption de la faute s’ils prouvent l’absence de faute dans la surveillance et l’éducation de leur enfant.

Il est important de noter ici que si l’enfant a conscience de son acte et des conséquences de celui-ci, il sera possible de déterminer qu’il dispose d’un degré suffisant de discernement. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle pourrait être engagée.

Les grands-parents, la tante ou l’adulte qui accueillent provisoirement un jeune mineur

Ils ne seront pas responsables si celui-ci commet un acte dommageable, il n’y a donc aucune présomption de faute qui pèse sur ces personnes. La présomption sera toujours rejetée vers les parents.

Les parents sont séparés

Le parent qui ne vit pas avec l’enfant reste, en principe, investi de l’autorité parentale et continue donc à suivre son éducation et exercer son devoir de surveillance. Par conséquent, il a la même responsabilité que le parent qui héberge à titre principal ou exclusif l’enfant.

Les parents déchus de l’autorité parentale

Ils n’ont plus de devoir de surveillance. Ils sont cependant toujours responsables civilement de leur enfant, en liaison avec leur devoir d’éducation.

La responsabilité des enseignants et éducateurs

Tout comme les parents, les instituteurs dans le cadre de leur mission d’enseignement ont un devoir de surveillance, du fait de l’autorité que leur confère leur fonction. L’âge de discernement (ici autour de 7-8 ans), c’est-à-dire lorsque l’enfant a parfaitement conscience de ses actes, sera déterminant. En effet, l’enseignant qui serait condamné à indemniser la victime pourrait se retourner contre l’enfant pour obtenir le remboursement, si on reconnaît à l’enfant cette capacité de discernement et si l’enseignant prouve qu’il n’y a pas de faute de surveillance de sa part.

Cependant, la présomption de faute des parents existe, même si c’est à l’école que l’enfant a commis un dommage. Les écoles doivent assurer leurs élèves dans le cadre des activités scolaires (sorties, stages).

L’assurance responsabilité civile

Souscrire cette assurance (aussi appelée assurance familiale) n’est pas une obligation, mais lorsque l’on a des enfants, elle est vivement recommandée, car tous les parents peuvent être un jour confrontés à un acte dommageable (et ses conséquences) commis par leur enfant. De plus, ces assurances ne sont pas très coûteuses et peuvent s’avérer très utiles car elles permettent de payer la réparation du dommage causé à la victime. L’assurance interviendra à condition qu’il ne s’agisse pas d’actes intentionnels. L’intention de commettre un acte dommageable est indissociable de la notion d’âge de discernement. En effet, le fait d’avoir conscience de l’acte que l’on pose et ses conséquences suppose qu’on est suffisamment mûr pour évaluer seul les risques que cet acte comporte avant de le poser.

En ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs en cas d’infraction, voir la page “le mineur et la justice”.

MAJ 2023


Etre mineur

En Belgique, on est considéré comme mineur jusqu’à l’âge de 18 ans (sauf en cas d’émancipation). Ainsi, durant les 18 premières années de la vie, on a le statut de mineur d’âge.

En principe, étant mineur, on est considéré comme « incapable » juridiquement. La capacité juridique est divisée en capacité de jouissance (ex : être propriétaire d’une maison) et d’exercice (ex : vendre la maison). Le mineur peut exercer sa capacité de jouissance, mais pas celle d’exercice.

Toutefois, dans certaines situations, le mineur va pouvoir exercer sa capacité d’exercice en fonction de son âge, lorsqu’on estimera qu’il a atteint l’âge de discernement. Cela signifie qu’il est en mesure de comprendre les conséquences de ses actions.

L’âge de discernement

L’âge de discernement n’est pas fixé par la loi. Selon les enfants, il peut varier entre 7 et 12 ans. On considère en général qu’il se situe autour de 12 ans.

Ainsi en ce qui concerne les procédures devant le Tribunal de la famille et de la jeunesse, le juge est obligé d’entendre le mineur à partir de ses 12 ans lorsqu’il doit prendre une décision le concernant. Si le mineur de moins de 12 ans peut solliciter d’être entendu (le juge peut refuser s’il estime qu’il n’a pas assez de discernement) ; à 12 ans il recevra un courrier officiel l’avertissant de son droit à être entendu. Il s’agit d’une possibilité qui lui est offerte, le mineur n’est pas obligé de s’exprimer s’il ne le souhaite pas.

Au niveau de la santé, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient stipule que « Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts » (article 12).

Lorsqu’on estime que le mineur possède cette capacité de discernement, il peut donc poser certains actes par exemple en matière de soins de santé, en ce qui concerne ses biens et son argent, la signature d’un contrat d’occupation étudiant, la reconnaissance d’un enfant, etc. Il pourra donc prendre certaines décisions le concernant et avoir certaines libertés dans les actes qu’il accomplira.

En grandissant, il accèdera à une capacité restreinte proportionnelle à son âge et sa maturité : c’est ce que le législateur nomme ”être doué de discernement”.

L’autorité parentale

Tant qu’on est mineur, nos parents exercent sur nous l’autorité parentale (articles 371 à 387ter du Code civil).

C’est l’ensemble des droits (compétences et pouvoirs accordés aux parents) et des devoirs que la loi reconnaît aux père et mère en ce qui concerne l’enfant lui-même, c’est à dire son éducation, sa protection, sa santé, l’exercice d’une surveillance au quotidien et la gestion et la jouissance de ses biens (son patrimoine, son argent, sa représentation juridique). Vos parents peuvent donc prendre des décisions qui vous concernent, sur différents plans : scolaire, philosophique, culturel, etc. Cependant, ils ont aussi des devoirs envers vous quant à votre sécurité, santé et moralité. Bien entendu, cette autorité parentale va évoluer de fait, en fonction de votre âge et de votre autonomie croissante. Les parents ont un devoir d’éducation et de surveillance et peuvent vous interdire de voir tel ou tel copain parce qu’ils estiment qu’il y a un risque à le fréquenter. Ils ne peuvent évidemment prendre de décisions tyranniques mais doivent trouver un équilibre entre vos envies et ce qu’ils estiment être dans votre intérêt. La mère et le père exercent, conjointement, l’autorité parentale, qu’ils vivent ensemble ou pas.

La tutelle

Par ailleurs, le système de tutelle des enfants mineurs (articles 389 à 420 du Code civil) existe pour remplacer l’autorité parentale dans des cas très précis :

  • Les deux parents de l’enfant mineur sont décédés ;
  • Il n’y a pas de filiation établie avec l’enfant mineur ;
  • Les parents sont dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale (par exemple : la déchéance de l’autorité parentale) ;
  • Les parents sont dans l’incapacité d’exprimer leur volonté (par exemple : en cas de maladie grave).

Le tuteur est désigné soit par testament des parents soit c’est le juge de paix du domicile de l’enfant qui le désignera. Si l’enfant a 12 ans ou plus, le juge l’entendra avant de prendre sa décision. Le tuteur prendra soin de l’enfant, l’éduquera et gèrera en bon gestionnaire ses biens. Il représentera le mineur pour certains actes de la vie civile mais pour certains d’entre eux, il devra demander une autorisation spéciale au Juge de paix (donner ou vendre, emprunter, hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur, consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de 9 ans ainsi que pour renouveler un bail commercial, renoncer à une succession ou l’accepter, représenter le mineur en justice comme demandeur dans certaines procédures et actes, conclure un pacte d’indivision, acheter un immeuble, continuer un commerce, donner ou vendre des souvenirs et autres objets à caractère personnel).

MAJ 2023


Domicile, carte d’identité du mineur

Vous êtes mineur, donc domicilié en principe chez vos parents, c’est chez eux que vous avez votre résidence principale. S’ils ne vivent plus ensemble, votre résidence est chez l’un d’eux. Elle le restera après vos 18 ans pour autant que vous viviez toujours avec vos parents. En général, les étudiants qui kotent en semaine et rentrent en famille le week-end restent domiciliés chez leurs parents. Si vous voulez changer votre domicile avant vos 18 ans, donc vivre ailleurs qu’au domicile familial, ce ne sera possible qu’à certaines conditions. Sinon, votre départ pourrait être considéré comme une fugue.

Changement de domicile

Avant votre majorité, le principe est que vous ne pouvez pas aller vivre seul sans l’autorisation de vos parents car vous êtes encore soumis à l’autorité parentale. Si vous souhaitez aller en pensionnat ou loger chez un autre membre de votre famille, vous devez obtenir l’accord de vos parents. Il existe bien sûr des situations exceptionnelles où cet accord parental n’est pas requis (on vise ici les situations où une jeune fille est enceinte, où un jeune ne s’entend plus du tout avec ses parents et celles où un Service d’Aide à la Jeunesse ou un Service de Protection de la jeunesse intervient)

Si vous quittez le domicile de vos parents pour aller vivre ailleurs de façon permanente, vous devez déclarer votre changement de domicile auprès de la commune où vous allez habiter.

  • Si vos parents vivent ensemble, votre père ou votre mère peut vous accompagner à l’administration communale, chacun est supposé agir en accord avec l’autre parent.
  • Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, la commune est tenue d’informer l’autre parent de la déclaration de transfert de la résidence principale du mineur dans les 10 jours ouvrables, à moins que cet autre parent ait établi sa résidence principale à l’étranger ou ait été radié d’office des registres de la population.
  • Si vous n’avez pas l’accord de vos parents, il existe une procédure qui permet de changer de domicile. Vous devez vous rendre à la commune pour vous inscrire. Ensuite, l’administration communale avertira vos parents. Si vos parents refusent ce changement, le collège des bourgmestres et échevins vous inscrira d’office.

D’après nos informations, les administrations communales ne connaissent pas bien cette procédure.
Il peut ainsi être utile d’avoir une copie de certaines pages des “Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, version coordonnée du 7 juillet 2023 » page 83.

Si vous vivez en kot pendant l’année académique, vous pouvez évidemment garder votre domicile chez vos parents, le kot n’est que votre résidence secondaire mais vous devrez alors payer une taxe de résidence secondaire pour étudiant. Sachez que selon les communes, le montant de cette taxe diffère. Cependant, si vous en avez besoin, certains propriétaires de kots acceptent aussi que l’étudiant s’y domicilie. Ce changement de domicile aura des conséquences administratives : impôts des parents, allocations familiales, etc.

Votre carte d’identité

Avant 12 ans

Vos parents peuvent demander que la commune délivre pour vous un document d’identité électronique : la Kids-ID mais cette carte n’est pas obligatoire.

À partir de 12 ans

Vous devez être en possession d’une carte d’identité électronique eID, mais cela ne veut pas dire que vous devez l’avoir avec vous tout le temps (sauf en cas de voyage à l’étranger évidemment).

A partir de 15 ans

Vous avez l’obligation d’emporter votre carte d’identité avec vous de manière permanente. Si vous êtes contrôlé par la police et que vous n’avez pas votre carte d’identité sur vous, vous pouvez être emmené au poste de police pour une vérification de votre identité.

Passeports

Si vous voyagez à l’étranger, certains pays exigent un passeport belge (durée de validité de 7 ans – 5 ans pour les mineurs).
Les mineurs (quel que soit leur âge) reçoivent un passeport individuel (valable 5 ans), à demander au Service population de l’administration communale du domicile. Il faut une photo d’identité récente et de bonne qualité en couleur sur fond blanc impérativement, l’autorisation du père, de la mère ou du tuteur ; la présence de l’enfant est indispensable.
Le mineur doit signer le formulaire de demande lui-même (à partir de 6 ans) et un de ses parents. Les moins de 12 ans ne doivent pas donner leurs empreintes digitales.

Si vous voyagez avec un seul de vos parents, il peut demander à l’autre parent une autorisation pour que vous puissiez voyager, à faire légaliser à la commune et à emporter pendant les vacances. Cette autorisation de voyage n’est toutefois pas un document obligatoire puisque l’autorité parentale est réputée conjointe, sauf si le pays de destination l’impose. Si vous et le parent avec qui vous voyagez n’avez pas le même nom de famille, une copie de l’acte de naissance pourra en cas de besoin prouver le lien de filiation. Il n’existe pas de texte légal à ce sujet en Belgique. Le SPF Affaires étrangères recommande de prévoir une autorisation écrite lorsque l’enfant voyage seul ou en compagnie d’autres personnes que ses parents.

MAJ 2023


Les mineurs et la justice

Un mineur commet une infraction

Pour la justice, si vous êtes mineur, vous n’êtes pas considéré comme un adulte et ne serez pas sanctionné comme tel. Cela ne veut évidemment pas dire que vous n’aurez pas de sanction. La loi considère le mineur comme irresponsable pénalement.

Un mineur qui commet un fait qualifié d’infraction est avant tout considéré comme un mineur en danger. Ce sera le Tribunal de la jeunesse qui prendra une décision. La loi oblige le Juge à privilégier des mesures dites restauratrices. Elles ont pour objectif de mettre l’accent sur la réinsertion et l’éducation. Le but est d’amener le jeune à réfléchir à l’acte qu’il a commis, les conséquences de celui-ci et faire en sorte qu’il ne recommence plus.

Cependant, à partir de 16 ans, vous pouvez être renvoyé devant une juridiction pour adultes. C’est ce qu’on appelle le dessaisissement.

En tant que mineur, vous ne pouvez pas intenter une action en justice car vous êtes considéré comme “incapable juridiquement”.

Les Sanctions administratives communales (sac)

Les communes peuvent sanctionner certains comportements qu’elles estiment perturbateurs (jeter des mégots, crachats, uriner sur la voie publique, tapage nocturne, vol, injure, graffiti…). Ces sanctions peuvent être prises à l’encontre des majeurs et des mineurs âgés au minimum de 14 ans. L’infraction est constatée par un « agent constatateur ». Un PV sera dressé et envoyé au fonctionnaire sanctionnateur de la commune où les faits se sont produits.

Dans le cas où le fait est commis par un mineur, un courrier recommandé sera envoyé aux parents si le fonctionnaire souhaite infliger une sanction administrative. Avant de donner une amende à un mineur, le fonctionnaire devra prendre d’autres mesures alternatives : la procédure d’implication parentale, la médiation locale ou la prestation citoyenne.

Si une de ces mesures alternatives fonctionne, le dossier du mineur sera clôturé par le fonctionnaire sanctionnateur. Si le mineur n’accepte aucune de ces mesures alternatives ou si elles ne fonctionnent pas, le fonctionnaire donnera une amende administrative au mineur.

Ce sont les parents du mineur qui devront payer l’amende puisqu’ils sont civilement responsables de lui. L’amende ne peut être payée directement par le mineur. Le montant de cette sanction administrative communale est de maximum 350€, maximum ramené à 175€ si le contrevenant est mineur au moment des faits. Voir : https://www.besafe.be/fr/sanctions-administratives-communales-sac/generalites-0
Chaque commune applique le dispositif comme elle le veut, les comportements perturbateurs ne seront donc pas punis de la même manière d’une commune à l’autre.

La loi autorise le mineur à se faire assister d’un avocat dans le cadre de cette procédure.

Vous êtes contrôlé ou fouillé par la police

La police peut toujours contrôler votre identité : si elle soupçonne que vous êtes recherché, si elle pense que vous avez commis un délit, s’il y a délit de fuite, si elle croit que vous n’avez pas l’âge requis pour fréquenter certains lieux, etc.

Elle peut aussi vous fouiller mais en respectant certaines procédures :

  • La fouille de sécurité est destinée au maintien de l’ordre public et consiste à palper tes vêtements, à contrôler ton sac.
  • La fouille judiciaire pour rechercher des indices, des preuves, des pièces à conviction relatives à une infraction
  • La fouille dite au corps avant mise en cellule, pour vérifier que la personne ne possède pas d’objet ou de substance dangereuse.
  • La fouille corporelle totale qui doit être pratiquée par un médecin

Vous commettez une infraction

Un vol, consommer des stupéfiants, agresser violemment quelqu’un, racketter, etc.

Vous êtes arrêté mais vous ne pourrez être enfermé que pour une période de 12 ou 24 heures maximum. La police doit avertir vos parents si vous êtes mineur. Ensuite, vous serez entendu par la police et votre dossier sera transféré chez le Procureur du Roi qui analysera le procès-verbal. Éventuellement, il vous convoquera vous et vos parents. Le Procureur décide, alors, soit de classer votre dossier sans suite soit de le transmettre au Tribunal de la jeunesse si les faits sont assez graves ou si ce n’est pas la 1ère fois que vous commettez une infraction.

En fonction de la situation, le juge de la jeunesse peut prendre une décision provisoire de placement, d’éloignement de la famille, etc. Devant le Tribunal de la jeunesse, vous devez obligatoirement être assisté gratuitement par un avocat qui est désigné d’office par le bâtonnier. Vous pouvez choisir vous-même un avocat mais il ne sera accepté que s’il prouve son indépendance totale (il ne peut être aussi l’avocat de vos parents, de votre famille d’accueil ou de votre institution). Si vous avez moins de 12 ans, l’avocat représente vos intérêts ; si vous avez plus de 12 ans, il vous assiste dans votre défense. Quelqu’un qui est arrêté par la police a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat. Le Tribunal de la jeunesse va aussi convoquer vos parents qui peuvent être représentés par un avocat de leur choix.

Les sanctions

Le Juge de la jeunesse dispose de plusieurs mesures qu’il peut prendre à l’égard du mineur délinquant. Il privilégiera toujours les mesures restauratrices (médiation restauratrice), c’est-à-dire des mesures qui vont dans le sens d’une réparation du dommage et l’établissement d’un projet écrit proposé par le jeune. Le Tribunal pourra par après avoir recours aux mesures suivantes :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • En dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Lorsque vous avez plus de 16 ans, dans les cas les plus graves, le Juge peut décider de se dessaisir, ce qui signifie que vous serez jugé comme un adulte devant un Juge pour adulte.

Par ailleurs, il peut aussi y avoir une demande de réparation des dommages matériels subis par la victime (par exemple si vous avez agressé quelqu’un dans un train et que vous avez démoli plusieurs banquettes), lors du jugement devant le Tribunal de la jeunesse (ou une autre juridiction, si le Tribunal de la jeunesse s’est dessaisi). On est ici dans ce qu’on appelle la responsabilité civile.

Vous ou vos parents pouvez ne pas être d’accord avec la sanction prise et faire appel, les délais sont assez courts : 30 jours pour faire appel d’un jugement, 15 jours pour faire opposition et seulement 48h pour faire appel en cas de placement en centre fermé.

La capacité juridique

Au sens du droit, les mineurs sont considérés comme incapables de discernement, cette incapacité va jusqu’à l’incapacité juridique. Si vous voulez porter une affaire devant un tribunal, ce sont donc vos parents qui doivent vous représenter pour intenter une action en justice. Ils devront dans certains cas obtenir l’accord d’un juge de paix (par exemple pour la vente d’un immeuble vous appartenant). Exceptionnellement, le mineur peut agir seul en justice lorsqu’il y a un conflit d’intérêt avec les parents et que ceux-ci ne peuvent plus défendre les intérêts de leur enfant de façon objective.

C’est souvent le cas lorsqu’il est question de réclamer une contribution alimentaire ou en cas d’abus sexuels. Le mineur pourra donc agir seul en justice à l’encontre de ses parents à condition que :

  • Il y ait conflit d’intérêt ;
  • Il y ait un état de nécessité ;
  • Le mineur soit capable de discernement (c’est le juge qui évalue).

MAJ 2023


La santé du mineur

Quels sont vos droits par rapport à votre santé ?

Les mineurs d’âge ont des droits en matière de soins de santé et peuvent faire des choix.

Les soins de santé

En ce qui concerne les soins de santé, le mineur bénéficie de ce qu’on appelle un droit d’exercice. Concrètement, cela signifie que malgré son statut de mineur, on lui accorde une capacité restreinte afin qu’il puisse faire des choix pour les questions touchant à sa santé. Cette capacité restreinte est reconnue à une seule et unique condition : il faut obligatoirement que le mineur soit doué de discernement. Cette condition est logique puisque la loi accorde au mineur une certaine liberté dans la mesure où il est capable de réfléchir et d’agir dans son intérêt.

En matière de santé, l’âge de discernement est au minimum de 7 ans, mais souvent il est plutôt de 15-16 ans et il fluctue en fonction de l’intervention médicale. Ainsi, un mineur a le droit de choisir son médecin et son traitement en concertation avec ses parents. Le mineur peut aussi aller consulter un médecin sans avertir ses parents, mais il devra payer les honoraires de ce médecin lui-même s’il veut éviter qu’il ne les facture à ses parents.

Le mineur est couvert par la mutuelle des parents d’office jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (18 ans) et s’il poursuit des études jusqu’à ses 25 ans. Il bénéficie de cette manière du remboursement des soins de santé. Il peut aussi demander au médecin qu’il leur envoie la facture. Cependant, dans beaucoup de cas, s’il s’agit d’une simple consultation, les médecins exigent le paiement immédiat.

Et l’autorité parentale ?

Dans le cadre de leur autorité parentale, les parents doivent s’assurer que leur enfant est en bonne santé et pour cela ils doivent utiliser les différents moyens qui existent : consultations ONE, visites chez le médecin, etc.

Si des problèmes sont constatés à ce niveau par l’entourage, l’école, les voisins, des mesures de protection peuvent être prises : encadrement par un service social, intervention du Service d’aide à la jeunesse et/ou d’une équipe SOS-Enfants, confier l’hébergement de l’enfant à d’autres membres de la famille, etc.

Par ailleurs, le législateur estime qu’il est normal que le jeune mineur puisse faire un choix lorsque celui-ci engage sa personne (physiquement et moralement). Le consentement des parents est indispensable mais si le mineur est doué de discernement et qu’il désire que son médecin n’en parle pas à ses parents, ce dernier doit respecter son choix parce qu’il est tenu au secret médical.

Choisir un traitement ou consulter un médecin sans le consentement des parents

Le médecin a toujours besoin du consentement du  mineur ainsi que celui des parents pour un traitement médical ou une intervention chirurgicale. Si on considère qu’il est doué de discernement, le consentement des parents n’est pas obligatoire, l’accord du mineur suffit. Le mineur peut consulter librement le médecin de son choix, accepter mais également refuser un acte médical, imposer le respect du secret médical. Par contre, tant qu’il n’est pas doué de discernement, le consentement des parents est indispensable. Ainsi, si les parents refusent que le mineur subisse un acte médical (non-urgent) et qu’il est doué de discernement, le médecin peut le faire même si ses parents ne sont pas d’accord. Si le mineur n’est pas encore doué de discernement et que ses parents refusent une intervention médicale, le médecin peut saisir le Procureur du roi, dans son intérêt. C’est le cas, par exemple, lorsque des parents, pour des raisons religieuses, refusent les transfusions sanguines ou des opérations. D’autre part, il est fait exception pour les cas d’urgence. Là si le médecin estime que son intervention est primordiale, il pourra intervenir sans le consentement des parents ni celui du mineur (ex : le mineur est victime d’un grave accident de moto et il est inconscient).

Le médecin est tenu au secret médical même pour un mineur, tout comme les psychologues, les assistants sociaux, les avocats, sont tenus au secret professionnel. Par exemple, un médecin, que la mineure a choisi, n’a pas le droit de révéler à ses parents si elle est encore vierge ou pas, même s’ils en font la demande avec insistance. Il ne peut rien leur révéler au-delà du fait que le mineur l’a consulté, sauf si le mineur l’y autorise. Le secret médical ne peut être levé que lorsqu’il y a témoignage en justice ou obligation de révélation ou état de nécessité (par exemple en cas d’abus sexuels). L’obligation du secret médical concerne deux niveaux : l’un, légal, est régi par l’article 458 du Code pénal de 1867, tandis que l’autre, déontologique, est exprimé dans le chapitre V du Code de Déontologie Médicale émis par l’Ordre des médecins de Belgique. Si le secret médical n’a pas été respecté, le mineur pourrait porter plainte, intenter une action en justice s’il est dans les conditions et le médecin qui a levé le secret médical pourrait être condamné à une amende et/ou un emprisonnement.

Les frais médicaux

Les parents ont le devoir de veiller à la bonne santé de leur enfant, ils sont donc tenus de payer ses frais de soins de santé.

Si le mineur consulte un médecin et qu’il ne veut pas que ses parents soient au courant, il devra payer directement (s’il en a les moyens), autrement le médecin pourra réclamer le paiement des soins aux parents tout en préservant le secret médical. Lorsque le jeune sera majeur, on ne peut pas lui facturer des soins qui lui ont été donnés pendant sa minorité. Ce sont ses parents qui doivent payer.

Une mineure est enceinte et voudrait avorter

En principe, toute intervention chirurgicale est soumise à l’accord des parents sauf si la révélation de cette intervention aux parents risque d’avoir des conséquences importantes et néfastes pour la mineure. Ainsi, si la mineure décide de ne pas en parler à ses parents, le médecin devra respecter ce choix car il est tenu au secret médical. Autrement dit, même une jeune fille pas encore majeure peut se faire avorter sans l’accord de ses parents. En effet, la loi ne précise pas à partir de quel âge l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) est autorisée, c’est donc le médecin qui apprécie au cas par cas la maturité de la mineure qu’il aura en face de lui. En principe, le médecin préfèrera que la mineure soit accompagnée d’un adulte, cette personne ne doit pas nécessairement être de sa famille mais plutôt une personne en qui elle a confiance. Bien entendu, se faire accompagner n’est pas une obligation, la mineure a le droit de faire cette démarche toute seule. Un médecin généraliste, un planning familial ou un service hospitalier peuvent aider la mineure dans cette démarche. Mais si elle doit recourir à une IVG, c’est qu’il y a eu un problème dans sa contraception, et là aussi elle pourra être conseillée pour éviter ces situations.

Le dossier médical

Dans le dossier médical du mineur se trouvent tous les renseignements concernant ses données personnelles en matière de santé et son suivi médical. Ce dossier est strictement confidentiel c’est-à-dire que n’importe qui ne peut pas y avoir accès, il est en possession d’un professionnel de la médecine qui en a la responsabilité. Les données médicales peuvent, éventuellement, être transmises à un autre médecin avec le consentement du mineur ou en cas d’urgence. Le mineur a également le droit de consulter toutes les informations contenues dans son dossier mais il y a des procédures à respecter. Il doit demander oralement ou par écrit de consulter son dossier. Le médecin a 15 jours pour présenter le dossier au patient. Le patient peut aussi demander, dans les mêmes conditions, une copie de son dossier. Le coût de cette procédure ne peut dépasser 25€.

MAJ 2023